Irrecevabilité 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 31 mai 2023, n° 23/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 2023/00220 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe de la COUR D’APPEL D'[…]
COUR D’APPEL D'[…] APPEL D’UNE ORDONNANCE DE
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION REFUS DE MISE EN LIBERTÉ
DOSSIER N° 2023/00220
ARRÊT N° 197 DU 31 mai 2023
MIS EN EXAMEN : Rémy X
C/
PARTIES CIVILES: Y Z AA AB
Le 31 mai 2023 à 9 heures,
La chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[…], ainsi composée lors des débats et du délibéré,
M. SANSEN, président, M. BENMIMOUNE, conseiller,
Mme PARINGAUX, conseiller,
tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale,
En présence, lors des débats et du prononcé, de M. BLANGUERNON, Avocat général près la cour d’appel d'[…], et avec l’assistance de Mme TRIGUEIRO, greffière placée,
1 et réunie en audience publique a évoqué l’appel interjeté par :
Rémy X né le […] à […] de AC et de AD AE Ouvrier agricole demeurant 19 Quater Boulevard Daviers – 49000 […]
Actuellement détenu à la M. A. du MANS
- mandat de dépôt du 9 décembre 2022,
- ordonnance de prolongation de détention provisoire du 3 avril 2023
Comparant en personne
Ayant pour conseil Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au barreau du MANS
MIS EN EXAMEN des chefs de :
- USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS,
DETENTION, TRANSPORT, ACQUISITION NON AUTORISES DE STUPEFIANTS,
- VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES,
- VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE
GALA
ZAMARALIS
PARTIES CIVILES
Y Z demeurant Chez Mme AF AG
[…]
Non comparant ni représenté
Ayant pour conseil Me GREFFIER, avocat au barreau d'[…]
AA AB demeurant : détenu à la MA […] […]
Non comparant ni représenté
Ayant pour conseil Me GEREAU, avocat au barreau du MANS
D’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire du MANS en date du 15 mai 2023 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La Cour a entendu :
- M. SANSEN, président, en son rapport, et qui a notifié au mis en examen le droit de faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions ou de se taire,
- Rémy X, mis en examen, en ses déclarations,
- M. BLANGUERNON, Avocat général, en ses réquisitions,
- Et Rémy X, qui a eu la parole en dernier.
Les débats terminés, la chambre de l’instruction, ainsi composée, après avoir délibéré conformément aux dispositions de l’article 200 du code de procédure pénale,
a rendu en audience publique, conformément à l’article 199 alinéa 5 du même code, l’arrêt suivant dont lecture a été donnée à l’audience par M. SANSEN, président de la chambre.
LA COUR,
Vu le réquisitoire introductif du 5 octobre 2022 et l’information suivie contre
Rémy X des chefs de USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, DETENTION, TRANSPORT, ACQUISITION NON AUTORISES DE STUPEFIANTS, VOL AGGRAVE PAR
TROIS CIRCONSTANCES, VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS
INCAPACITE,
Vu la demande de mise en liberté présentée le 4 mai 2023 par Rémy X, suivant déclaration faite au greffe de la M. A. du MANS,
Vu l’ordonnance du 15 mai 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention l’a rejetée, décision notifiée le 16 mai 2023,
Vu l’appel interjeté suivant déclaration faite le 19 mai 2023 auprès du chef de la M. A. du MANS par Rémy X et transcrite sur le registre du greffe du Tribunal judiciaire du MANS le jour même,
Vu la demande de comparution personnelle de l’intéressé,
Vu les notifications faites le 22 mai 2023 au mis en examen et à son conseil que
l’affaire serait appelée à l’audience de la chambre de l’instruction du 31 mai 2023, conformément aux dispositions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale,
3
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 mai 2023 déposées le 19 mai 2023 au greffe de la chambre de l’instruction,
Vu les pièces de la procédure dont le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des conseils des parties pendant le délai légal,
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 30 mai 2023
à 18h48 par Me BOUTHIERE,
Attendu qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 197 du code de procédure pénale,
* *
Le 4 octobre 2022 au matin, plusieurs personnes sont entrées par effraction chez Monsieur AA AB. Ils ont dérobé des pieds de cannabis que celui-ci cultivait dans une serre.
Informé de cette intrusion au moyen du système de vidéo-surveillance qu’il avait installé, Monsieur AA AB s’est rendu sur place. Il s’est rapidement fait une idée de la situation et a pris sa Renault Clio pour partir à la recherche des cambrioleurs.
Il a repéré deux véhicules stationnés à proximité immédiate de sa propriété : une fourgonnette qui s’avérera être la propriété de Monsieur Y Z, et une
BMW.
Monsieur AA AB dit avoir donné des coups de batte de base ball dans le parebrise de la fourgonnette, avant que les occupants de ce véhicule ne viennent à son contact. Il a alors fait usage d’une carabine. Monsieur AA AB explique qu’il a essuyé des tirs ainsi qu’un jet de gaz lacrymogène. Il s’est reculé et est resté à distance pendant que les cambrioleurs ont vidé ce qui était dans la fourgonnette pour le mettre dans la BMW. Ils ont ensuite quitté les lieux en laissant la fourgonnette, apparemment en panne.
Dans l’après-midi, Monsieur Z s’est présenté à la gendarmerie. Il dit avoir été contacté par des connaissances dont il se refuse à donner les identités par peur de représailles. Il explique que ces personnes étaient intéressées par le fait qu’il possédait une fourgonnette, ce qui était utile pour aller voler du matériel de jardinage. Selon lui, ils ont découvert fortuitement la présence d’une plantation de cannabis et ont alors décidé de voler les plants.
Les investigations menées dans le cadre de l’information ont permis de comprendre que les voleurs étaient au nombre de cinq, venus en deux véhicules :
Messieurs Y Z, Rémy X et AH AI dans le Renault Master ;
Messieurs AJ AK et Y AL dans le BMW break.
Les quatre comparses de Monsieur Z ont été interpellés début décembre 2022 et mis en examen le 9 décembre 2022.
Il ressort de leurs déclarations concordantes qu’ils auraient eu connaissance un peu par hasard de l’existence de la serre et auraient décidé de voler les pieds de cannabis, certains souhaitant en tirer de l’argent, tandis que d’autres voulaient consommer sans bourse délier.
Ils expliquent que, en réaction aux tirs de Monsieur AA AB, deux d’entre
eux ont fait usage d’armes : Monsieur X, avec un lance-fusée ;
Monsieur AK, avec une bombe lacrymogène.
Le 9 décembre 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire du Mans a mis
Monsieur X en examen pour avoir : entre le 1er janvier 2022 et le 3 octobre 2022, acquis, détenu, transporté et fait usage de stupéfiants ;
4
- le 3 octobre 2022: commis un vol aggravé par trois circonstances; volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de Monsieur AA AB, avec usage d’une arme.
Le 9 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement de Monsieur X en détention provisoire pour empêcher une pression sur les témoins ou la victime, empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice, ainsi que pour prévenir le renouvellement de l’infraction.
Le 3 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur X.
Le 4 mai 2023, Monsieur X a formé une demande de mise en liberté.
Le 15 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté pour parvenir aux mêmes objectifs que ceux visés dans l’ordonnance de placement en détention.
Le 19 mai 2023, Monsieur X a interjeté appel de la décision et a demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l’instruction.
Le procureur général près la cour d’appel d'[…] requiert la confirmation de
l’ordonnance entreprise.
Le 30 mai 2023 à 18 h 48, Maître BOUTHIERE, conseil de Monsieur X, a adressé un mémoire à la chambre de l’instruction.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel, qui satisfait aux conditions de forme et de délai requises, est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE DU CONSEIL DU MIS EN EXAMEN
Aux termes de l’article 198 du code de procédure pénale, les mémoires des parties et de leurs avocats doivent, à peine d’irrecevabilité, être produits, puis communiqués au ministère public et aux autres parties au plus tard la veille de l’audience avant […] heures.
Le mémoire du conseil de Monsieur X a été produit la veille de l’audience
à 18 h 48.
En conséquence, il doit être déclaré irrecevalbe.
L’article 198, qui ne traite que des mémoires, non des pièces produites par une partie, doit être interprété strictement, en ce qu’il apporte une limite à l’exercice des droits de la défense. Les conditions de recevabilité des mémoires ne peuvent alors être étendues aux pièces. En ce sens, la chambre criminelle traite la question de la production et de la communication des pièces de manière autonome de celle des mémoires.
Ainsi, selon arrêt du 28 mai 1990 (n° 89-82.972) rendu dans le cadre d’un contentieux portant sur l’appel d’une ordonnance de règlement, la cour de cassation s’est référée au « principe de la libre discussion des éléments de preuve, qui domine tout procès-pénal » pour admettre la production de pièces à l’audience, en réplique à un mémoire déposé la veille, dès lors que "toutes les parties étant présentes ou représentées
à l’audience, ces documents peuvent être contradictoirement discutés".
5
Statuant en matière de détention provisoire, la chambre criminelle de la cour de cassation a, le 12 décembre 2006 (N° 06-87.545) décidé de la recevabilité des pièces produites à l’audience par un mis examen non assisté de son avocat, cassant la décision contraire au motif que le respect des droits du demandeur imposait « aux juges de prendre connaissance de ces pièces après les avoir communiquées au ministère public ». Dans la mesure où le droit de produire et communiquer un mémoire appartient tant au mis en examen qu’à son conseil, la situation analysée par la cour de cassation dans l’arrêt du 12 décembre 2006 est similaire à celle dont la chambre de l’instruction connaît aujourd’hui.
La pièce communiquée le 30 mai 2023 à 18 h 48 par Maître BOUTHIERE, ès qualités, a été communiquée au ministère public. Elle a pu être contradictoirement discutée.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’attestation de la SCA DE
LAUNAY produite postérieurement à la veille de l’audience à […] heures.
AU FOND
Certains des indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable que Monsieur X ait pu pu participer, comme auteur ou comme complice, aux infractions pour lesquelles il est mis en examen, peuvent être présentés synthétiquement comme suit.
Monsieur X reconnaît avoir participé au cambriolage. Il est également mis en cause par ses quatre comparses.
Depuis le 9 décembre 2022, tous des protagonistes sont sous main de justice. Les déclarations de Monsieur X et de ses comparses concordent sur les points essentiels, notamment sur l’implication du mis en examen : ils étaient plusieurs lorsqu’ils ont découvert l’existence de la culture de Monsieur AA AB; la décision de voler les pieds de cannabis a été prise en commun, une discussion s’étant nouée autour du point de savoir à quelle heure il valait mieux agir; seuls Monsieur X et Monsieur AK ont fait usage d’armes.
Dès lors, la détention provisoire n’apparaît plus comme étant l’unique moyen
d’empêcher une concertation frauduleuse entre Monsieur X et ses co-mis en examen.
Monsieur X est né à […]. Il y réside avec sa compagne et leurs deux enfants. Il en est de même pour son père, son frère et sa soeur. Pas suite, il n’est pas caractérisé de risque de non représentation en justice.
Certes, Monsieur X aurait fait usage d’un lance-fusée.
Toutefois, le casier judiciaire de Monsieur X ne porte pas trace de condamnation. Il est aujourd’hui incarcéré pour la première fois depuis maintenant plus de cinq mois et demi et aucun incident n’est à déplorer. Cette longue période de privation de liberté est de nature à lui avoir fait prendre concrètement conscience du risque attaché à toute nouvelle commission d’infraction.
En conséquence, la détention provisoire n’apparaît plus être le seul moyen de prévenir le risque de renouvellement de l’infraction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour infirme l’ordonnance entreprise et ordonne la mise en liberté de Monsieur X avec un placement sous contrôle judiciaire ainsi que cela est précisé au dispositif du présent arrêt.
E
6
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique,
Vu les articles 137 et suivants, 144 à 148-8, 186, 191 à 218 du code de procédure pénale,
Déclare recevable l’appel interjeté le 19 mai 2023 par Monsieur Rémy X à l’encontre de l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 15 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans;
Déclare irrecevable le mémoire de Maître BOUTHIERE, conseil de
Monsieur Rémy X;
Déclare recevable la pièce produite par Maître BOUTHIERE, conseil de Monsieur Rémy X; .
Ordonne la mise en liberté de Monsieur Rémy X, sauf s’il est détenu pour autre cause;
Le place sous contrôle judiciaire avec les obligations suivantes :
- établir sa résidence fixée […][…] s;
- ne pas se rendre dans le département de la Sarthe ;
- se présenter une fois par semaine, au jour qui lui sera fixé, au commisariat de police
d'[…] et pour la première fois le vendredi 2 juin 2023 aux heures ouvrables ;
- s’abstenir de rencontrer, de recevoir, d’entrer en contact de quelque manière que ce soit (y compris par téléphone, informatique, mails, SMS ou tout autre moyen technique) avec les personnes suivantes : Messieurs AA AB, AM AB,
Y Z, AH AI, Y AL, AN AK;
- se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, en rapport avec la consommation de stupéfiants et une possible addiction, et en rendre compte au juge d’instruction avant le 31 juillet 2023;
Désigne le directeur départemental de la sécurité pubique de Maine et Loire pour veiller à l’exécution de ce contrôle judiciaire ;
Donne connaissance à Monsieur Rémy X des dispositions de l’article 141-2 du code de procédure pénale aux termes duquel tout manquement volontaire aux obligations du contrôle judiciaire pourra entraîner à son égard une mesure de placement en détention provisoire.
Et ont signé le président et le greffier d’audience.
Copie certifiée conforme Le greffier d’audience Le président à l’original
Le Greffier,
P ANGE Marina TRIGUEIRO Bruno SANSEN
A
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D
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