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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 12 sept. 2023, n° F 22/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | F 22/00197 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
MINUTE
N° RG F 22/00197 – N° Portalis
DC2T-X-B7G-BZ2W
Section Activités diverses
Demandeur :
X Y
CONTRE
Défendeur :
Association FAMILLES
SERVICES
23/00282
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception le : 1611013
Copie certifiée conforme comportant la form exécutoire délivrée le 16/10/23 à Mme ZAA
es m om pedal tancourt H ou H l’de
Conse de baus du
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Monsieur DETOLLE, Président Conseiller (E) Monsieur CAPILLON, Assesseur Conseiller (E) Madame TRESOR, Assesseur Conseiller (S)
Madame BETREMIEUX, Assesseur Conseiller (S).
assistés lors des débats de Madame HERRERA, Greffière et lors du prononcé de Madame ALEXIS, Greffière, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Madame X Y
33 rue Ernest Laval
92170 VANVES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006757 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) Assistée de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de VERSAILLES)
DEMANDEUR
Et
Association FAMILLES SERVICES
25, avenue de la Paix
92320 CHATILLON
Représenté par Me Jean-François KLATOVSKY (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page -1
PROCÉDURE
-Vu la date de saisine du conseil : 14 février 2022 ;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 22 mars 2022, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 13 décembre 2022 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 17 avril 2023, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023;
Page -2
LES FAITS
Mme X AB a été embauchée par l’association Familles Services suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 11 mars 2020 à effet du 1er avril 2020 en qualité d’agent à domicile.
Zassociation souligne que sa salariée ne réalisait pas ses missions correctement et a contrario
Mme AB se plaignait de nombreux dysfonctionnements au sein de l’association.
Mme X AB a été convoquée à un entretien préalable à licenciement par courrier recommandé avec avis de réception du 24 septembre 2021 pour un entretien fixé au 6 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2021 le licenciement pour motif disciplinaire et désorganisation était notifié à Mme X AB.
Les documents de fin de contrat, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi ont tous été remis à Mme AB le 3 décembre 2021.
La convention collective applicable est celle de la branche de l’aide, de l’accompagnement et des soins et services à domicile du 21 mai 2010.
Le salaire moyen de référence s’élève à 1055,21 €.
Au jour de l’audience, Mme AB formule les demandes suivantes :
-Condamner l’association Familles Services à payer à Mme X AB les sommes suivante
2100,42 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6301,26 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
95,57 € au titre du remboursement des frais professionnels avancés
1
-Laisser les entiers dépens à la charge de l’association Familles Services,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
MOYENS DES PARTIES
S’agissant des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à leurs conclusions visées en audience et reprises lors des plaidoiries à l’audience du 17 avril 2023, ainsi qu’aux notes prises par le greffier en cours d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
3
MOTIVATIONS
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d’indemnité correspondante soit 2100,42 €:
Aux termes de l’article L. 1232-1 du Code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Plusieurs griefs peuvent justifier un licenciement tels que des absences prolongées ou répétées de la part de la salariée, tout comme un comportement inadapté auprès de bénéficiaires du service. Une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi peuvent également justifier un licenciement.. Zappréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement,
Toutefois les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber sérieusement la bonne marche de l’entreprise ou de l’association ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’association Familles Services souligne le caractère essentiel des interventions des salariés auprès de personnes fragiles qui comptent quotidiennement sur des aides extérieures pour réaliser les actes les plus courants de la vie quotidienne. Elle fait remarquer, en outre, que ses incompatibilités avec les personnes intervenaient dans un laps de temps très court puisque Mme AB n’avait pas encore 2 ans d’ancienneté. Zemployeur souligne encore que la situation des bénéficiaires, souvent délicate, n’importait que très peu à Madame
AB malgré des explications ou avertissements oraux de l’association. Zassociation
Familles Services reproche ainsi à sa salariée son comportement non-professionnel et inadapté vis à vis de personnes en difficulté mais sans toutefois en apporter la preuve. En effet, si la lettre de licenciement mentionne que le nombre de bénéficiaires mécontents est croissant pour atteindre jusqu’à 15 personnes demandant un changement d’intervenant à leur domicile. Si les noms sont cités aucun élément tangible n’est apporté par l’employeur.
Quant aux absences, si elles sont bien mentionnées de manière précise, la désorganisation du service n’est absolument pas prouvée, même si on peut comprendre la difficulté d’établir des plannings; rien toutefois ne vient étayer la désorganisation.
Par conséquent, le Conseil estime que le licenciement de Madame AB n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse, et condamne l’association à payer à Madame AB le montant de 2100,42 euros représentant l’indemnité due au titre de l’article 1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance
n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d’information et de formation, 3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Zemployeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Zarticle L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en œuvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
En l’espèce, Madame AB reproche à l’association Familles Services de n’avoir pas satisfait à cette obligation dans trois cas précis.Le premier concerne la mise en garde contre la contamination par un client du Covid 19, l’association ayant certes rappelé les mesures de protection à adopter, mais sans prendre concrètement les mesures permettant d’éviter la contamination. Même si l’association a pu fournir masques et gel dans une période certes difficile, il n’en demeure pas moins que Madame AB a été exposée à un client testé positif. Quant aux séquelles dont elle souffrirait encore actuellement, aucun élément ne permet d’affirmer qu’elles sont dues à cette infection du Covid 19, ni qu’elles sont dues à la contagion avec le client de l’association. Quant aux deux autres griefs, punaises de lit et présence de rongeurs au logement d’une cliente, il est incontestable que ces présences ont existé et qu’elles ont donné lieu au rappel des consignes par l’association.
Toutefois aucun élément ne permet d’étayer la preuve qu’elles ont donné lieu à application dans les cas précis.
Ainsi il n’est pas prouvé que des mesures ont été prises chez les clients dans ces présentes circonstances. Quant au préjudice subi du fait du Covid ou de la présence de punaises
(démangeaisons), ou de souris, le Conseil estime qu’il doit être revu et ré estimé à la baisse.
Sur la demande de remboursement de « frais professionnels » :
Il ressort tant des éléments présentés que des explications fournies par les deux parties que
Madame AB a effectivement avancé des frais dont la nature « professionnelle » est justifiée compte tenu des circonstances (environnement et fragilité des personnes concernées).
En conséquence le Conseil retient la qualification des dépenses effectuées et condamne
l’association à rembourser à la requérante, les sommes avancées et justifiées.
5
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Familles Services une partie des frais irrépétibles engagés par la requérante dans le cadre de la présente instance,
En conséquence de quoi, le Conseil,
Condamne l’association Familles Services à verser à Madame AB
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur la demande d’exécution provisoire:
Madame AB demande expressément à bénéficier de l’exécution provisoire
Compte tenu de ce qui précède le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire visée par l’article 515 du CPC.
En conséquence de quoi, le Conseil,
Dit qu’il y a lieu à exécution de droit du présent jugement, sans aller au-delà.
Sur les dépens:
Attendu que c’est la partie qui succombe, même partiellement, qui en supporte la charge,
En conséquence de quoi, le Conseil,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de l’association
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023:
Fixe le salaire de référence à 1050,21 €,
Dit le licenciement de Madame AB dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Familles Services à payer à Madame AB :
- 2100,42 € (deux mille cents euros et quarante deux centimes) à titre d’ indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 4500 € (quatre mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
6
– 95,57 € (quatre vingt quinze euros et cinquante sept centimes)au titre du remboursement des frais professionnels avancés
-1500 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit du présent jugement, sans aller au-delà. (art.
R 1454-28 du CT),
Déboute Madame AB de ses demandes plus amples ou contraires,
Met à la charge de l’association Familles Services les entiers dépens.
La Greffière Le Président
Chaos En fol de quol. la présente expédition, certifiée conforme à in amute est délivrés
par le Graffier an Ghat anussigné
HOMMES
7
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