Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bourg-en-Bresse, 26 avr. 2022, n° F21/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | F21/00013 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
32 avenue Alsace-Lorraine
01005 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
N° RG F 21/00013 N° Portalis
DCSJ-X-B7F-OL3
SECTION Encadrement
AFFAIRE
Y X
contre
S.A.S. PRIMEAL FRANCE MANZIAT
MINUTE N° 22/69
JUGEMENT du 26 Avril 2022
Notification le : 26/04/22 à:
- Y X
- S.A.S. PRIMEAL FRANCE MANZIAT
Copie délivrée le: 26/04/22 à:
-
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
હૈ :
Page 1 de 5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 Avril 2022
Dans l’affaire, entre : EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE Monsieur Y X né le […]
Lieu de naissance : PARIS
Nationalité : Française
3 impasse du Gouttet 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Profession Directeur adjoint Assisté de Me Marion SIMONET du cabinet EPILOGUE AVOCATS
(Avocats au barreau de LYON – Toque 1733)
DEMANDEUR
et :
S.A.S. PRIMEAL FRANCE MANZIAT
N° SIRET 790 567 358 00045
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent PEGOUD du cabinet VANDEVELDE AVOCATS
(Avocat sau barreau de LYON – Toque 791)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Frédéric Louis Marie C, Président Conseiller (S) Madame Elodie TREMBLET, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Martial ZANETTA, Assesseur Conseiller (S)
Madame Isabelle CALBANO, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Ludivine MAUJOIN, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 19 Janvier 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Avril 2021
- Convocations envoyées le 21 Janvier 2021
- Renvoi à l’audience de mise en état du 25 Novembre 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 10 Février 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Avril 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Ludivine MAUJOIN, Greffier
Suite à une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le bureau de jugement se trouve régulièrement saisi par Y X
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Y X a été embauché par la société TERRE DE FRANCE le 24 septembre 2018 en qualité de directeur général adjoint dans la perspective de remplacer le dirigeant partant à la retraite dans un délai proche.
Son salaire annuel est fixé à 130 000 euros bruts sur 12 mois auxquels s’ajoutera une prime variable annuelle d’un montant maximal de 20% du salaire de base, calculée selon des objectifs fixés annuellement.
Il relève de la convention collective nationale de l’expédition et de l’exportation de fruits et légumes.
LMonsieur X a un statut de cadre dirigeant.
La société TERRE DE FRANCE a intégré en 2014 la branche « légumes » du groupe coopératif AGRIAL.
Le 1¹ juin 2019, la société Z A rejoint le Groupe. Elle commercialise des oignons, de l’ail et des échalotes. C’est la septième société de la branche « légumes ». Une fusion des sept sociétés est envisagée au sein de la BU PRIMEALE.
Dans cette optique, le dirigeant de TERRE DE FRANCE accepte de décaler son départ en retraite au moins jusqu’à la fusion prévue début 2020.
Monsieur X est détaché chez Z A à compter du 1 septembre 2019 pour l’équivalent d’un mi-temps. Il est désigné comme Directeur Général de Z A dans le cadre d’un mandat social non rémunéré.
A compter de septembre 2019, Monsieur X cumule trois fonctions:
Directeur général adjoint de la société TERRE DE FRANCE
Un mandat non rémunéré de directeur général de la société Z A
Un mandat non rémunéré de la société TERROIR DE BEAUCE
Au titre de ces missions, il bénéficie d’une prime de 5 000 euros en mars 2020.
Le 31 mars 2020, Monsieur X fait son reporting mensuel d’activité. Celui-ci n’appelle aucun commentaire de la part de ses employeurs.
1
Monsieur X est convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par courrier du 8 juillet 2020 sans qu’aucune alerte lui ait été signifiée.
Lors de l’entretien préalable, il lui est reproché de ne pas avoir su assurer la structuration des stocks au sein de la société Z A ce qui aurait conduit à la destruction de 2 684 tonnes de stocks entre janyier et mai 2020.
Par lettre recommandée en date du 29 juillet 2020, Monsieur X se voit notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Aucune tentative de rapprochement n’ayant pu aboutir, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE le 19 janvier 2021.
PROCEDURE
En l’absence de conciliation le 15 avril 2021, un calendrier de procédure a été établi; une ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021. L’affaire est plaidée en bureau de jugement le 10 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X demande au Conseil des Prud’hommes de Bourg en Bresse de :
DIRE ET JUGER que société PRIMEAL s’est rendue coupable de prêt illicite de main d’oeuvre
DIRE ET JUGER que son licenciement prononcé le 29 juillet 2020 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
Page 2 de 5
CONDAMNER la société PRIMEAL à lui verser :
Dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’œuvre : 20 000 euros nets
▶
▶ Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 52 500 euros nets
Rappel de salaire pour prime d’objectif non versée : 6987,58 euros bruts
▶
Congés payés y afférents: 698.76 euros bruts
▶
Article 700 du Code de Procédure Civile: 3 500 euros nets
ASSORTIR des intérêts légaux toutes demandes de paiement à compter du jour de la saisine avec anatocisme FIXER le salaire de référence de Monsieur X à la somme de 15018,35€ brut s PRONONCER l’exécution provisoire et sans caution des condamnations à intervenir
CONDAMNER la société PRIMEAL en tous dépens.
La société défenderesse demande au Conseil des Prud’hommes de Bourg en Bresse de :
DIRE et JUGER que la société n’a pas manqué à ses obligation T
DIRE et JUGER que la société n’est pas coupable de prêt illicite de main d’oeuvre DIRE et JUGER que la mise à disposition de Monsieur Y X est parfaitement licite
DIRE et JUGER que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
DIRE et JUGER que Monsieur Y X a été intégralement rempli de ses droits au niveau de sa prim e 2020
DIRE et JUGER que l’exécution provisoire n’est pas justifiée
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur Y X en l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur Y X au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le Conseil s’en remet, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions des parties, déposées lors de l’audience du 10 février 2022 figurant au dossier et soutenues oralement
à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Fixation du salaire
L’article R1234-4 du code du travail indique :
"Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciemen t;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou e xceptionnel, versée. 1. au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. "
En l’état le calcul établi par le demandeur est correct (pièce 15 du défendeur) à savoir 15 018,35 eur os bruts.
[…]
La lettre de licenciement fait état d’une erreur dans les stocks pour justifier le licenciement.
Monsieur X a soutenu lors de l’audience que c’est lui qui avait découvert cette anomalie et l’avait signalée au directeur financier afin d’en identifier les causes. Ceci a n’a pas été démenti par la partie adverse.
Suite à cela, l’entreprise a fait réaliser un audit (pièce 22 du défendeur).
#
Ce document s’intitule « compte rendu de visite » et non pas un audit.
Page 3 de 5
La lecture de ce document montre effectivement des pistes d’amélioration à envisager dans le cadre de cette gestion mais ne mettent pas en évidence de défaillance de la part de M. X. Ce document souligne par ailleurs que les chiffres de vente sont justes.
Si on peut admettre que ce domaine entrait dans son champ de compétence de dirigeant, il est à noter qu’aucune alerte ne lui avait été faite à ce sujet lors de son missionnement chez Z.
On peut à l’inverse porter à son crédit le fait qu’il ait découvert cette anomalie et s’en soit emparé.
L’entreprise lui reproche également une découverte tardive, soit 5 mois après sa prise de fonction.
Cela signifie que l’entreprise elle-même ne connaissait pas cette anomalie et donc que les responsables précédemment en place ne l’avaient pas détectée. Aucune priorité n’ayant été assignée à Monsieur X, le délai de 5 mois ne saurait être apprécié. Ce point ne peut donc être retenu contre Monsieur X.
Au vu de ces éléments, les conseillers ne retiennent aucune cause réelle et sérieuse au licenciement de Monsieur X.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X, l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se situe dans une fourchette comprise entre 3 et 3.5 mois de salaire.
3) Prêt illicite de main d’oeuvre
La mise à disposition de Monsieur X est bénévole selon l’attestation signée par Monsieur B C, DRH (pièce 15 du défendeur)
Par conséquent, c’est l’article L8241-2 du code du travail qui s’applique. Cet article précise les modalités à respecter en ces termes :
"Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert:
1° L’accord du salarié concerné;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. "
Or, aucun des ces trois documents ne figure aux dossiers des parties.
Le seul document produit par le défendeur est un PV de décisions du 2 septembre 2019 rédigé par l’associé unique. (Pièce 4 du défendeur) Il n’est pas daté et ne comporte aucune liste de diffusion.
En tout état de cause, il ne correspond à aucun des documents requis par l’article L8241-2. En conséquence, le conseil considère ce prêt de main d’oeuvre comme illicite puisque ne respectant pas les conditions requises
par la loi.
:
.
[…]
Monsieur X conteste le montant de sa prime annuelle.
L’examen de la pièce numéro 19 de l’employeur ne montre pas d’anomalie.
Le salaire de base correspond bien aux bulletins de salaire (12 084,34 euros) et la période prise en compte court jusqu’à la fin du préavis (23 novembre 2020).
Le pourcentage appliqué est difficilement contestable car rien ne vient confirmer ou infirmer la part de 18% pour la partie individuelle.
Le total représente bien 75,4% (100% de 70% + 18% de 30%).
Page 4 de 5
Il ne sera donc pas fait droit au demandeur.
Succombant dans le cadre de la présente instance, les dépens seront laissés à la charge de la S.A.S. PRIMEAL FRANCE
MANZIAT.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE, section encadrement, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement rendu par mise à disposition,
FIXE le salaire de référence de Monsieur Y D E à 15 018,35 euros bruts,
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu d e cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. PRIMEAL FRANCE MANZIAT à lui verser la somme de 45 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
JUGE que la S.A.S. PRIMEAL FRANCE MANZIAT s’est rendue coupable de prêt illicite de main d’oeuvre,
CONDAMNE la S.A.S. PRIMEAL FRANCE MANZIAT à verser à monsieur X la somme de 15 000 euros nets
à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses dem andes,
CONDAMNE la S.A.S. PRIMEAL FRANCE MANZIAT à verser à Monsieur Y X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A.S. PRIMEAL FRANCE MANZIAT du surplus de s es demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la S.A.S. PRIMEAL FRANCE MANZIAT aux entiers dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Com le président empêché Copie certifiée conforme à l’original M. ZANETTA Le Greffier
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