Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 26 avril 2022, n° F21/00013
CPH Bourg-en-Bresse 26 avril 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 27 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, car le salarié avait découvert et signalé l'anomalie, et aucune alerte ne lui avait été faite.

  • Accepté
    Prêt illicite de main d'œuvre

    La cour a constaté que les conditions légales pour le prêt de main-d'œuvre n'étaient pas respectées, rendant ce prêt illicite.

  • Rejeté
    Contestations sur le montant de la prime

    La cour a jugé que le calcul de la prime était correct et conforme aux bulletins de salaire fournis.

  • Rejeté
    Demande de congés payés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de rappel de salaire pour prime.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse, Monsieur Y X a demandé la nullité de son licenciement pour insuffisance professionnelle et a accusé la S.A.S. PRIMEAL FRANCE MANZIAT de prêt illicite de main-d'œuvre. Les questions juridiques posées incluent la légitimité du licenciement et la conformité du prêt de main-d'œuvre aux exigences légales. Le tribunal a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser 45 100 euros pour dommages et intérêts, et a reconnu le prêt de main-d'œuvre comme illicite, ordonnant un versement supplémentaire de 15 000 euros à Monsieur Y X. Les autres demandes de Monsieur Y X et de la société ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bourg-en-Bresse, 26 avr. 2022, n° F21/00013
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse
Numéro(s) : F21/00013

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 26 avril 2022, n° F21/00013