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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 juin 2020, n° 2020004754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020004754 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL c/ SNC LIDL |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE
?
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie exécutoire : CABINET
JEANTET ASSOCIES AARPI, représenté par Maître Julia ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 25/06/2020 BOMBARDIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 PAR M. Z A, PRESIDENT, Copie au DGR
ASSISTE DE M. X Y, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
A RG 2020004754 03/03/2020
ENTRE: SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est au […]
[…] demanderesse comparant par SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés, représentée par Maître Olivier GUIDOUX Avocat (P221)
ET: SNC LIDL, dont le siège social est au […]
RCS 343262622 Partie défenderesse comparant par CABINET JEANTET ASSOCIES AARPI, représenté par Me Julia BOMBARDIER Avocat (T04)
Par requête du 3 décembre 2019, la SNC LIDL nous a saisi aux fins d’être autorisée à faire pratiquer des mesures d’instruction dans des magasins de la SAS ITM ALIMENTAIRE
INTERNATIONAL conformément à l’article 145 du CPC.
Par ordonnance du 6 décembre 2019, complétée par une ordonnance du 19 décembre
-2020, nous avons fait droit à la demande et désigné Me B C D en qualité de mandataire de justice avec mission de se rendre dans plusieurs magasins ITM situés à Paris pour y relever et prendre copie, par tout moyen et à partir de tous support disponibles : a
l’état des stocks et de vente, sur la période allant du jour de la première diffusion des R
spots publicitaires au jour du constat qui sera réalisé, pour trois catégories de légumes, les quantités disponibles de produits dans les rayons et en réserve le jour du constat, le prix et l’origine des produits de substitution offerts au consommateur lorsque les trois références précitées ne sont plus disponibles à la vente.
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive
d’instance en date du 22 janvier 2020, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL nous demande de :
Vu les articles 16,145, 874,101 et 495 du code de procédure civile,
Sur la compétence : Se reconnaître compétent aux fins de rétracter les 11 ordonnances rendues sur requête présentées par la société LIDL entre le 6 décembre 2019 et le 26 décembre 2019;
A titre principal : Dire INTERMARCHE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL recevable et bien fondée en sa demande de rétractation;
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S . AV
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2020004754
ORDONNANCE DU JEUDI 25/06/2020
Dire que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile n’étaient pas réunies lors du soutien par LIDL de ses 11 requêtes ;
En conséquence,
Rétracter en toutes leurs dispositions les 11 ordonnances rendues par les : Président du Tribunal de commerce de Lyon le 18 décembre 2019; P
Président du Tribunal de commerce de Nîmes le 18 décembre 2019;
Président du Tribunal de commerce de Paris les 6 et 19 décembre 2019;
Président du Tribunal de commerce de Vannes le 20 décembre 2019;
Président du Tribunal de commerce de Besançon le 18 décembre 2019;
Président du Tribunal de commerce de Coutances le 19 décembre 2019;
-
Président du Tribunal de commerce de Rennes le 20 décembre 2019;
Président du Tribunal de commerce de Bordeaux le 26 décembre 2019;
-
Président du Tribunal de commerce de Lille le 18 décembre 2019;
Président du Tribunal de commerce de Douai ; et
Président du Tribunal de commerce de Strasbourg. Ordonner la nullité des mesures de constat et la restitution des documents saisis par
l’huissier ;
A titre subsidiaire :
Enjoindre à tout huissier sur le territoire national de suspendre la remise des pièces saisies jusqu’à l’ouverture du séquestre de façon contradictoire en présence de ITM et sous le contrôle du juge des référés saisi à l’initiative de la partie la plus diligente; En tout état de cause :
Condamner la société LIDL à payer la somme de 15.000 € à INTERMARCHE
ALIMENTAIRE INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2020, nous avons remis la cause au 18 mars 2020 en cabinet.
L’audience du 18 mars 2020 a été annulée en raison de crise sanitaire du Covid 19.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 15 juin 2020 en cabinet.
Ce jour, le conseil de la SNC LIDL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 16, 145, 495, 496, 497, 875 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article R. 153-1 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre liminaire :
Déclarer ITM irrecevable en sa demande de voir le Président du Tribunal de commerce de
Paris se reconnaître compétent pour juger de l’entier litige.
A titre principal :
Constater que la mesure d’instruction prononcée par l’ordonnance rendue le 6 décembre
2019, et rectifiée le 19 décembre 2019, par le Président du Tribunal de Commerce de Paris sur requête de LIDL était justifiée par un motif légitime et que l’absence de débats contradictoire était justifiée compte tenu du risque de déperdition de preuves ;
En conséquence,
Rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2019, et rectifiée le 19 décembre 2019, par le Président du Tribunal de Commerce de Paris sur requête de LIDL;
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N° RG: 2020004754 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 25/06/2020
A titre subsidiaire : Rejeter la demande d’ITM de statuer, de façon contradictoire, sur la levée totale ou partielle du séquestre.
En tout état de cause : Condamner. ITM à payer à LIDL la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner ITM aux entiers dépens
Le conseil de la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL se présente et expose les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 25 juin 2020 à 16h.
Sur ce,
1. Sur la compétence du Président du Tribunal de commerce de Paris pour connaitre de l’entier litige
La société LIDL a déposé 11 requêtes strictement identiques devant 11 juridictions commerciales différentes, dont celle devant le tribunal de céans, ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 décembre 2019 dont la rétraction est ici demandée ;
Aux motifs que :
Le Président du Tribunal de commerce de Paris, au même titre que n’importe quel
-
autre juge des requêtes saisi par LIDL, était compétent pour prononcer l’intégralité des mesures sollicitées sur l’ensemble du territoire national dès lors que les publicités litigieuses ont eu une diffusion nationale;
Les 11 requêtes présentées devant chaque juge sont au mot près les mêmes, s’appuient sur les mêmes faits, pièces, argumentations juridiques, et sollicitent les mêmes mesures,
La société ITM qui a ainsi saisi chacune des 10 autres juridictions d’une demande de dessaisissement au profit du Président du tribunal de céans, nous invite donc à retenir notre compétence pour connaître de l’entier litige;
Nous relevons que s’agissant de la rétractation d’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du CPC, l’article 496 alinéa 2 du CPC énonce que « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance »> ;
Qu’il s’en déduit que le seul juge compétent pour connaitre d’une action en rétractation est le juge qui a rendu l’ordonnance contestée ;
Qu’une exception de connexité n’est donc pas recevable;
En conséquence, nous ne ferons pas droit à ce moyen.
2. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Nous relevons que les informations fournies par la société LIDL à l’appui de sa requête ainsi que les faits sur la base desquels l’ordonnance litigieuse a été rendue ne sont pas contestés
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020004754
ORDONNANCE DU JEUDI 25/06/2020
et qu’aucun fait nouveau de nature à pouvoir changer l’appréciation de la situation et la décision du Président du tribunal n’est rapporté ;
Qu’en l’occurrence, l’ensemble de 10 autres juridictions saisies a fait droit à la demande de la société LIDL et que toutes celles de ces juridictions qui ont eu à se prononcer sur sa demande de rétractation de leur ordonnance l’ont refusée ;
Nous rappelons que, dans la perspective de l’engagement par LIDL d’une action au fond, les mesures que nous avons ordonnées visaient à établir par constats d’huissier, d’une part, qu’ITM ne respectait pas la règlementation sur l’interdiction de diffuser des campagnes promotionnelles à la télévision, telle que posée par l’article 8 du décret 92-280 du 27 mars
1992 et, d’autre part, induisait en erreur consommateur, tant sur la disponibilité effective à
l’étalage et en stock des produits qui avaient fait l’objet des publicités litigieuses, que sur le prix et l’origine de ceux proposés à l’étalage en substitution des premiers dont l’offre aurait été inférieure à la durée de 15 semaines requise par la loi ;
Nous relevons que ces mesures répondaient ainsi aux trois objectifs de faire constater par huissier :
L’état des stocks et de vente, sur la période allant du jour de la première diffusion des spots publicitaires au jour du constat réalisé, pour trois catégories de légumes,
Les quantités disponibles de produits dans les rayons et en réserve le jour du constat,
Le prix et l’origine des produits de substitution offerts au consommateur lorsque les trois références précitées ne sont plus disponibles à la vente.
2.1 Sur l’absence de justification à la dérogation au principe du contradictoire
Nous relevons qu’ITM conteste que les mesures ordonnées aient eu pour leur efficacité à bénéficier d’un effet de surprise, ou qu’il existât en la circonstance un risque de dépérissement de preuve, ces deux éléments pouvant seuls justifier le non-respect du principe du contradictoire ;
Que, selon ITM, le délai de 15 semaines, à supposer qu’il soit applicable à des denrées alimentaires périssables, était d’ores et déjà expiré au jour des mesures de constat le 23 décembre 2019;
Que le recours à la procédure de requête n’était donc plus justifié, l’infraction à l’article 8 du décret 92-280 du 27 mars 1992 n’étant pas constituée ;
Que, de surcroit, toutes les informations recherchées auraient pu être obtenues contradictoirement par la production des états comptables et fiscaux que les adhérents d’ITM sont tenus de tenir en continu sur l’état et les variations de leurs stocks et peuvent produire
d’un « simple clic » ;
Qu’aucun risque de déperdition de preuve ne peut être ainsi valablement allégué par la société LIDL ;
Nous relevons que les deux parties se sont alternativement engagées dans d’autres procédures où elles s’opposent sur des allégations de distorsion de concurrence similaires
avec des argumentations juridiques identiques, mais inverses ; qu’elles sont incontestablement toutes deux parfaitement au fait de la législation applicable et des conditions de sa mise en oeuvre;
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Nous constatons que le calcul de la durée des 15 semaines de disponibilité des produits tel que présenté par ITM est erroné puisqu’il prend pour départ les dates de démarrage des campagnes litigieuses et non la date de leur terminaison, comme cela devrait d’évidence être fait que, contrairement aux affirmations d’ITM, le jour des mesures de constat ordonnées par le tribunal de céans était donc bien à l’intérieur du délai de référence des 15 semaines;
Nous relevons que l’effet de surprise recherché par le non-respect du contradictoire était parfaitement justifié s’agissant de constater à l’étalage, et dans les stocks existants, d’une part, la disponibilité des produits visés, d’autre part, l’origine et le prix des produits de substitution éventuellement offerts en l’absence des premiers, ce que la production d’une comptabilité ne permet pas d’établir ; que l’absence de constat d’huissier est, précisément, un des reproches qu’ITM fait à LIDL dans ses conclusions pour contester les manquements dont il lui est dit qu’elle se serait rendue coupable ; que c’est bien, également, ce qu’ITM a elle-même demandé de faire au juge à l’encontre de la société LIDL dans le cadre des procédures qui l’opposent par ailleurs sur des manquements allégués de même nature ;
Nous dirons donc, au vu de ce qui précède que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée ;
2.2 Sur l’absence de motif légitime
Nous relevons que la seule contestation de l’existence d’un motif légitime faite par ITM repose sur l’argumentation que, dans les procédures contentieuses dans lesquelles les parties s’opposent par ailleurs, LIDL contesterait la légalité du décret du 27 mars 1992 ; qu’en application du principe que « Nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui »>, LIDL, dans la présente instance, se trouverait donc privée du droit de se prévaloir du bénéfice des dispositions de ce décret pour établir l’existence d’un motif légitime et fonder sa demande ;
Nous relevons, néanmoins, que les demandes qu’auraient formulées LIDL dans le cadre d’autres procédures ne relèvent de l’appréciation du tribunal de céans dans le cadre de la: présente instance;
Qu’en l’espèce, non seulement LIDL ne conteste pas les dispositions du décret du 27 mars 1992, mais en invoque le bénéfice ;
Qu’au demeurant, quelle que soit l’argumentation juridique développée par LIDL dans le cadre d’autres procédures, ITM n’est pas dispensée du respect desdites dispositions du décret du 27 mars 1992;
En conséquence,
Nous ne retiendrons pas ce moyen, nous confirmons l’existence d’un motif légitime tel qu’établi dans l’ordonnance contestée et débouterons la société ITM de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 6 décembre 2019.
3. Sur le rétablissement du débat contradictoire au moment de la remise des pièces
Nous relevons que, parmi les 11 ordonnances rendues dans le cadre de la présente action de LIDL, celle que nous avons rendue le 6 décembre 2019 prévoit déjà le rétablissement du débat contradictoire à l’occasion de la levée du séquestre et de la remise des pièces ; que cette demande est donc sans objet pour la procédure engagée devant nous.
En conséquence, nous ne retiendrons pas ce moyen;
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ORDONNANCE DU JEUDI 25/06/2020
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis pour la présente procédure d’allouer à la partie défenderesse une somme 7 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
En outre le demandeur qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 145, 493 et 875 du CPC
Déboutons la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de sa demande au tribunal de se reconnaître compétent aux fins de rétracter les onze ordonnances rendues sur requêtes présentées par la SNC LIDL entre les 6 et 26 décembre 2019,
Déboutons la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de sa demande de rétractation ainsi que de ses autres demandes,
Condamnons la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer 7 000 euros à la SNC LIDL au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons en outre la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13
€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z A, président, et M. X Y, greffier.
M. X Y M. Z A
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