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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 19 mai 2025, n° 2023F01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01686 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023F01686
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 mai 2025
N° RG: 2023F01686
La société GSFI S.A.S
10 Rue du Cheval Bardé
28310 Janville-en-Beauce
Registre du commerce et des sociétés de Chartres n°
844 382 010
(Maître Aksel DORUK et Maître Mathieu LE ROLLE, Avocats au barreaux de Paris et Marseille, Meltem Avocats -AARPI
Interbarreaux)
C/
La société MOBISPORT CONCEPT S.A.S
Traverse des Naudins
Europarc Bât D
26 Rue John Maynard Keynes
13013 Marseille
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
814 632 741
(Me Sophie KUCHUKIAN, Avocat au barreau de Marseille)
La société GRENKE LOCATION S.A.S
9 Rue de Lisbonne
CS 60017 Schiltigheim
67012 Strasbourg Cedex
(Avocat postulant Me Sophie BOMEL, Avocat au barreau de Marseille
Avocat plaidant: Me Stéphanie THIERY, Avocat au barreau de
Strasbourg)
N° RG: 2024F00197
La société MOBISPORT CONCEPT S.A.S
26 rue John Maynard Keynes
13013 Marseille
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
814 632 741
(Me Sophie KUCHUKIAN, du barreau de Marseille)
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
:
Page n° 2 Rôle n° 2023F01686
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
C/
L’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE THIAIS 1 rue du 11 novembre
94320 THIAIS
Registre du commerce et des sociétés n° 320 377 534
(Me Marianne JACOB, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2024 où siégeaient M. CERAULO, Président, M. X, M. Y, M. Z, M. AA
Juges, assistés de Mme Andréa BONNET-PERETTI Greffier
Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 mai 2025 où siégeaient M. X, Président, M. AA, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 5 et 6 décembre 2023, la société GSFI a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société MOBISPORT CONCEPT et la société GRENKE
LOCATION pour l’entendre:
Vu les articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1178 du Code civil,
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile JUGER que la réticence dolosive de la société MOBISPORT CONCEPT est caractérisée ;
JUGER que les contrats d’affichage publicitaire conclu entre la société FUNERALIS et la société MOBISPORT CONCEPT le 24 novembre 2022 et de location financière conclu entre la société FUNERALIS et la société GRENKE sont interdépendants au sens de l’article 1186 du Code civil ;
En conséquence:
PRONONCER la nullité du contrat d’affichage publicitaire ; CONDAMNER la société MOBISPORT CONCEPT à restituer la somme de 468 euros indûment versée par la société FUNERALIS à la société MOBISPORT CONCEPT CONDAMNER la société MOBISPORT CONCEPT à réparer le préjudice d’exploitation subi par la société FUNERALIS du fait de son inexécution en lui versant la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONSTATER la caducité du contrat de location financière ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société GRENKE LOCATION et la société
MOBISPORT CONCEPT à restituer la somme de 1 488 € indûment versée par la société FUNERALIS à la société GRENKE LOCATION au titre du contrat de location. financière caduc;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 3 Rôle n° 2023F01686
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
En tout état de cause:
CONDAMNER solidairement les sociétés MOBISPORT CONCEPT et GRENKE
LOCATION à verser à la société FUNERALIS 5 000 € pour résistance abusive; CONDAMNER les sociétés MOBISPORT CONCEPT et GRENKE LOCATION à verser à la société FUNERALIS 5 000 € chacune en exécution des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés MOBISPORT CONCEPT et GRENKE aux entiers dépens de I 'instance ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
25 septembre 2023
Par citation délivrée le 7 février 2024, la société MOBISPORT CONCEPT a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, l’association TENNIS CLUB DE THIAIS pour l’entendre:
Vu les articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1178 du Code civil
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
JUGER que la réticence dolosive de la société Mobisport Concept est caractérisée ; JUGER que les contrats d’affichage publicitaire conclu entre la société Funeralis et la société Mobisport Concept le 24 novembre 2022 et de location financière conclu entre la société Funeralis et la société Grenke sont interdépendants au sens de l’article 1186 du Code civil ; En conséquence:
PRONONCER la nullité du contrat d’affichage publicitaire ;
CONDAMNER la société Mobisport Concept à restituer la somme de 468 euros indûment versée par la société FUNERALIS à la société Mobisport Concept
CONDAMNER la société Mobisport Concept à réparer le préjudice d’exploitation subi par la société FUNERALIS du fait de son inexécution en lui versant la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATER la caducité du contrat de location financière ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société Grenke Location et la société Mobisport Concept à restituer la somme de 1 488 € indûment versée par la société F’UNERALIS à la société Grenke Location au titre du contrat de location financière caduc; En tout état de cause:
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés Mobisport Concept et Grenke Location à verser à la société FUNFRALIS 5 000 € pour résistance abusive; CONDAMNER les sociétés Mobisport Concept et Grenke Location à verser à la société FUNERALIS 5 000 € chacune en exécution des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés MOBISPORT Concept et Grenke aux entiers dépens de l’instance
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, l’association TENNIS CLUB DE THIAIS demande au tribunal de :
A titre principal,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 4 Rôle n° 2023F01686
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
DEBOUTER la société MOBISPORT de sa demande tendant à voir condamner le TENNIS
CLUB de THIAIS à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à sa charge au titre de sa relation contractuelle avec FUNERALIS ; A titre subsidiaire,
· DEBOUTER la société FUNERALIS de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice subi du fait de la réticence dolosive de la société MOBISPORT;
- DEBOUTER la société FUNERALIS de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice subi du fait du préjudice d’exploitation En tout état de cause,
- CONDAMNER la société MOBISPORT au paiement de la somme de 4000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GSFI demande au tribunal de :
Vu les articles 1222 et suivants du Code civil,
V les articles 1104, 1128, 1130, 1131, 1137, 1178 du Code civil,
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile 1. Sur les demandes de Funeralis
A titre principal
JUGER que la réticence dolosive de la société Mobisport Concept est caractérisée ; En conséquence
PRONONCER la nullité du contrat d’affichage publicitaire ; A titre subsidiaire
JUGER que la société Mobisport Concept n’a pas exécuté ses obligations au titre du contrat d’affichage publicitaire
En conséquence
PRONONCER la résolution du contrat d’affichage publicitaire à compter du 24 novembre 2022 aux torts exclusifs de la société Mobisport Concept En tout état de cause
CONSTATANT la disparition du contrat d’affichage publicitaire JUGER que les contrats d’affichage publicitaire conclu entre la société Funeralis et la société Mobisport Concept le 24 novembre 2022 et de location financière conclu entre la société
Funeralis et la société Grenke sont interdépendants au sens de l’article 1186 du Code civil ; CONDAMNER la société Mobisport Concept à restituer la somme de 468 euros indûment versée par la société FUNERALIS à la société Mobisport Concept CONSTATER la caducité du contrat de location financière ;
CONDAMNER solidairement la société Grenke Location et la société Mobisport Concept à restituer la somme de 1 860 € indûment versée par la société FUNERALIS à la société Grenke Location au titre du contrat de location financière caduc ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Mobisport Concept et Grenke Location à verser à la société Funeralis la somme de 5 000 € pour résistance abusive; CONDAMNER solidairement les sociétés Mobisport Concept et. Grenke Location à verser à la société Funeralis la somme de 15 000 € en réparation du préjudice matériel économique subi par Funeralis
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 5 Rôle n° 2023F01686
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
CONDAMNER les sociétés Mobisport Concept et Grenke Location à verser à la société Funeralis 5 000 € chacune en exécution des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Mobisport Concept et Grenke aux entiers dépens de l’instance
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
25 septembre 2023
2. Sur les demandes reconventionnelles de Grenke
A titre principal
REJETER les demandes reconventionnelles de Grenke
A titre subsidiaire REDUIRE le montant de la condamnation financière au titre de la clause pénale à néant faute de préjudice A titre infiniment subsidiaire REDUIRE le montant de la condamnation financière au titre de la clause pénale à la somme de 814,20 euros
En tout état de cause
CONDAMNER la société Mobisport à relever et garantir Funeralis de toute condamnation prononcée en faveur de Grenke
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, 1186 et suivants du Code Civil, 1352-8 du
Code Civil
Vu les articles 696 et 700 du CPC,
Vu les pièces,
Sur demande principale:
DEBOUTER la société GSFI FUNERALIS de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions. Sur demande reconventionnelle
A titre principal,
CONDAMNER la société GSCFI FUNERALIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 7 440 € au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation du contrat avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 septembre 2023. A titre subsidiaire,
PRONONCER la caducité du contrat de vente conclu avec la société MOBISTORE
CONCEPT,
CONDAMNER la société MOBISTORE CONCEPT à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 7 798,74 € au titre de la restitution du prix de vente.
CONDAMNER la société GSFI FUNERALIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7 798,74€ à titre de dommages-intérêts à charge pour la SAS GRENKE LOCATION d’en déduire les sommes effectivement restituées par la société MOBISTORE CONCEPT au titre de la restitution du prix de vente. CONDAMNER la société GSFI FUNERALIS, subsidiairement la société MOBISTORE
CONCEPT aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 3 000
€ au titre de l’article 700 du CPC.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F01686 Page n° 6
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MOBISPORT CONCEPT demande au tribunal de :
A titre principale
Joindre les instances,
Débouter GSFI-FUNERALIS de l’ensemble de ses demandes
Condamner GSFI-FUNERALIS au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire
Si le Tribunal estimait que MOBISPORT n’avait pas exécutée ses obligations au titre du contrat d’affichage, et que cette dernière avait commis une faute
S’entendre condamner l’Association Loi 1901 TENNIS CLUB DE THIAIS à relever et garantir la SAS MOBISPORT CONCEPT de toute condamnation pouvant être prononcée à sa charge au bénéfice de la Société GSFI-FUNERALIS ou de la Société GRENKE à quelque titre que ce soit, tant en principal et intérêts qu’à titre indemnitaire ou encore au titre de
l’article 700 CPC.
S’entendre en outre condamner l’Association Loi 1901 TENNIS CLUB DE THIAIS à payer à la SAS MOBISPORT CONCEPT le somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, l’association TENNIS CLUB DE THIAIS demande au tribunal :
A titre principal,
DEBOUTER la société MOBISPORT de sa demande tendant à voir condamner le TENNIS
CLUB de THIAIS à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à sa charge au titre de sa relation contractuelle avec FUNERALIS ; A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société FUNERALIS de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice subi du fait de la réticence dolosive de la société MOBISPORT ; DEBOUTER la société FUNERALIS de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice subi du fait du préjudice d’exploitation ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société MOBISPORT au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023F01686 et 2024F00197 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Sur la nullité du contrat d’affichage publicitaire :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 7 Rôle n° 2023F01686
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que les Sociétés GSFI et MOBISPORT ont signé un contrat d’affichage publicitaire le 24.11.2022 devant se matérialiser par du naming situé sur des bâches de fond de court, au niveau du filet, des portes des courts et par la fourniture de deux Thermobancs sur lesquelles des publicités devaient être apposées.
Attendu que les Sociétés GSFI et GRENKE ont signé concomitamment en présence de MOBISPORT un contrat de location portant sur les deux Thermobancs sus décrits livrés par le fournisseur de MOBISPORT au Tennis Club de Thiais.
Attendu que la Société MOBISPORT confirme dans ses écritures qu’elle avait connaissance de l’interdiction d’affichage pris par la Mairie de Thiais avant la signature dudit contrat.
Attendu que l’article 1137 du Code Civil prévoit que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Attendu que la société MOBISPORT CONCEPT avait été informée le 1er octobre par le Président du Tennis Club, que la commune avait opposé temporairement le droit d’apposer les supports publicitaires sur les terrains de tennis ; que cette information n’a pas été transmise à la société GSFI avant de signer le contrat le 24 novembre 2022 ; il y a lieu de constater que la dissimulation intentionnelle de la Société MOBISPORT d’une interdiction fusse-t-elle temporaire d’affichage publicitaire dans l’enceinte du Tennis Club de Thiais est de nature à avoir obtenu le consentement de GSFI par une manoeuvre dolosive;
Attendu que l’article 1178 du Code Civil prévoit que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Attendu qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat d’affichage publicitaire et de condamner la société MOBISPORT CONCEPT à restituer la somme de 468 euros indûment versée par la société GSFI à la société MOBISPORT CONCEPT ;
Sur la caducité du contrat de location financière résultant de l’annulation du contrat
d’affichage publicitaire
Attendu que l’objet principal du contrat d’affichage publicitaire entre les Société GSFI et MOBISPORT concerne une publicité multisupport dont les deux Thermobancs loués via le contrat de location GRENKE ne sont qu’une partie accessoire..
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F01686 Page n° 8
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que l’article 1186 du Code Civil dispose qu'« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par et cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Attendu que la société GRENKE a conclu avec la société GSFI la location de deux
Thermobancs, contrats dont l’usage publicitaire n’est pas fait explicitement mention mais dans laquelle l’engagement avec la Société MOBISPORT, Société régisseuse de campagnes publicitaire est révélé.
Attendu que la jurisprudence versée aux débats est constante quant au sort des contrats interdépendants d’un contrat de fourniture avec un contrat de location financière permettant de financer une opération globale.
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la caducité du contrat de location financière suite à la nullité du contrat d’affichage publicitaire du fait de leur interdépendance;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société GRENKE LOATION à restituer la somme de 1 860 euros au titre de la caducité du contrat de location financière ;
Sur la résistance dolosive de la société MOBISPORT
Attendu qu’en cas de réticence dolosive, la sanction principale est la nullité du contrat, conformément à l’article 1131 du Code civil, signifiant que le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé, et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Attendu que la partie lésée peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi en vertu des articles 1240 et 1231-4 du Code civil.
Attendu que le comportement de la société MOBISPORT CONCEPT a occasionné à la société GSFI un préjudice certain et actuel, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts;
Sur la demande de réparation du préjudice matériel et économique subi par la Société
GSFI
Attendu que la Société GSFI sollicite la condamnation de la Société MOBISPORT au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € pour la perte du Chiffre d’Affaires attendu résultant de l’inexécution de ses obligations.
Attendu que la société GSFI ne produit aucun document comptable permettant d’apprécier une éventuelle perte de Chiffre d’Affaires du fait de l’absence de cette campagne publicitaire
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F01686 Page n° 9
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
ni de données d’impact d’une telle campagne sur le Chiffre d’Affaires de sociétés ayant la même activité.
Attendu qu’il y a donc de débouter la société GSFI de sa demande de réparation de préjudice matériel et économique
Sur les demandes reconventionnelles de la société MOBISPORT
Attendu que l’association TENNIS CLUB de THIAIS avait informé le 1er octobre de son impossibilité d’afficher les panneaux publicitaires en raison de la décision de la Mairie à la société MOBISPORT; qu’elle en avait eu connaissance avant la signature du contrat avec la société GSFI, cette interdiction pouvant être qualifiée d’interdiction permanente à ce jour.
Attendu qu’il y a donc lieu de la débouter de toute demande subsidiaire envers l’association TENNIS CLUB de THIAIS ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société GRENKE LOCATION:
Attendu que la société GRENKE LOCATION demande la condamnation de la société GSFI de la somme de 7 798,74 € au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation du contrat avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 septembre 2023;
Attendu que la caducité du contrat de location est due au manquement de la société
MOBISPORT; qu’il y a lieu de condamner la société MOBISPORT à payer à société GRENKE LOCATION la somme de 7 798, 74 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société GRENKE LOCATION de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société GSFI ;
- Sur les autres demandes :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société MOBISPORT à payer à la société GSFI la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet de condamner la société MOBISPORT CONCEPT à payer à la société GRENKE LOCATION et à l’association TENNIS CLUB DE THIAIS la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 10 Rôle n° 2023F01686
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F01686 et 2024F00197 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile;
Prononce la nullité du contrat d’affichage publicitaire ;
Condamne la société MOBISPORT CONCEPT à restituer à la société GSFI la somme de 468
€ (quatre cent soixante-huit euros) indûment versée par la société GSFI à la société MOBISPORT CONCEPT ;
Prononce la caducité du contrat de location financière conclu entre la société GRENKE
LOCATION, la société MOBISPORT CONCEPT et la société GSFI ;
Condamne la société GRENKE LOCATION à restituer la somme de 1 860 € (mille huit cent soixante euros) à la société GSFI au titre de la caducité du contrat de location financière ;
Condamne la société MOBISPORT CONCEPT à verser à la société GSFI la somme de 5 000
€ (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Déboute la société GSFI de sa demande formée au titre du préjudice matériel économique ;
Condamne la société MOBISPORT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de
7 798,74 € (sept mille sept cent quatre-vingt dix-huit euros et soixante quatorze centimes) au titre de la restitution du prix de vente ;
Déboute la société GRENKE LOCATION de ses autres demandes de condamnation à
l’encontre de la société GSFI ;
Déboute la société MOBISPORT CONCEPT de ses demandes formées à l’encontre de
l’association TENNIS CLUB DE THIAIS ;
Condamne la société MOBISPORT CONCEPT à payer à la société GSFI la somme de 5 000
€ (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MOBISPORT CONCEPT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
Condamne la société MOBISPORT CONCEPT à payer à l’association TENNIS CLUB DE THIAIS la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 11 Rôle n° 2023F01686
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société MOBISPORT CONCEPT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mai 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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