Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 6 déc. 2022, n° 21/05019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. CREDIT DU NORD, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Chambre 04
N° RG 21/05019 N° Portalis DBZS-W-B7F-VN4Y
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2022
DEMANDEUR:
Mme X Y
36 RESIDENCE DU MOULIN
62170 CAMPIGNEULLES LES PETITES représentée par Me Florent MEREAU, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Arnaud
DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
La S.A. CREDIT DU NORD prise en la personne de son représentant légal 28 PLACE RIHOUR
59000 LILLE représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Président
: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur
: Sophie DUGOUJON, Juge Assesseur
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Février 2022.
A l’audience publique du 07 Octobre 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2022.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Décembre
2022 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
1
Mme X Z est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord.
Une société RV France lui a proposé d’investir des fonds dans des vins de garde en concluant des contrats de vente de vin avec stockage en cave. Elle a accepté.
En 2017 et 2018, elle a donné à la banque plusieurs ordres de virement à exécuter depuis son compte pour un montant total de 42 991,08 euros.
S’estimant victime d’une escroquerie, Mme Z a pris attache avec l’Association de Défense des consommateurs spécialisée dans les escroqueries financières internationales.
Le 8 juin 2021, Mme Z a mis en demeure la société Crédit du Nord d’avoir à restituer le montant total de son investissement mais le 26 juin 2021, le conseil de la banque a refusé.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 2 août 2021, Mme Z a fait assigner la société Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’engager sa responsabilité et d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre
2021, Mme Z demande au tribunal de :
Vu les articles L.214-1-1, D.214-0, L.550-1, L.561-4 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du code civil,
Vu les articles 441-1 et 441-3 du règlement général de l’AMF,
A titre principal :
- Juger que la société Crédit du Nord n’a pas respecté son obligation légale de vigilance ;
A titre subsidiaire : Juger que la société Crédit du Nord a commis une faute en ne contrôlant pas la légalité des placements et achats en biens divers opérés par elle ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la société Crédit du Nord n’a pas respecté son obligation d’information à son égard ;
En tout état de cause :
- Juger que la société Crédit du Nord est responsable des préjudices subis par elle ;
Condamner la société Crédit Nord à : lui rembourser la somme de 42 991,08 euros, correspondant à la totalité de
-
son investissement auprès de la société RVFRANCE, en réparation de son
-
préjudice matériel,
- lui verser la somme de 8 598,22 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance,
- lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société Crédit du Nord aux entiers dépens
2
Elle explique qu’elle est née le […], qu’elle est retraitée depuis mai 2015, qu’elle était auparavant assistante technique, qu’elle vit d’un revenu mensuel moyen de 1 697 euros et qu’elle est faiblement imposable. Elle ajoute qu’elle a été contactée par la société RV France pour effectuer des placements sûrs permettant lors de la revente du vin de profiter d’une plus-value et qu’elle a effectué sept paiements entre le 16 novembre 2017 et le 19 avril 2018 pour un total de 42 991,08 euros. Elle dit avoir appris ultériement que la société RV France gravitait dans le sillage d’une structure d’escroquerie plus large nommée Blue diams limited contre laquelle une information judiciaire a été ouverte (et n’est pas encore clôturée).
A titre liminaire, répliquant à la demande de sursis à statuer de son contradicteur, Mme Z s’y oppose au motif que la banque n’est pas visée par l’information judiciaire et qu’elle ne conteste pas être l’auteur des ordres de virement litigieux.
Sur le fond, à l’appui de sa demande, elle invoque les dispositions du code monétaire et financier pour soutenir que la société Crédit du Nord est tenue à une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle, en particulier en cas d’investissement atypique quand bien même le client est l’auteur de l’ordre de virement. Elle ajoute que si la banque doit s’abstenir de s’immiscer dans les affaires de son client, elle doit cependant être vigilante pour les opérations qui, par leur nature, leur nombre, leur fréquence sont sans rapport avec les habitudes du client. Elle fait valoir les intitulés des virements, les montants sans rapport avec ses revenus mensuels et la destination des fonds des virements litigieux vers l’étranger. Quant à la mise en garde que la banque dit lui avoir fait signer, ce qu’elle conteste, elle note que le documents est dépourvu d’entête, entièrement dactylographié, non accompagnée d’un document d’identité et partant dépourvu de force probante. Elle déduit de l’argumentation de la banque que cette dernière admet s’être livrée à un contrôle mais insuffisant alors qu’elle aurait du refuser de prêter son concours aux opérations litigieuses. Elle souligne encore qu’à l’époque des virements, les professionels de la banque avaient déjà été alertés par les autorités de régulation sur les « offres douteuses » et appelés à la vigilance, bien que la société RV France n’a été placée sur la liste noire qu’ultérieurement. Elle insiste sur le fait que le développement des escroqueries internationales complexes justifie la naissance d’un ordre public de protection des consommateurs et que c’est à la lumière de ce nouveau contexte que doit être appréciée la sanction du manquement de la banque.
Subsidiairement, elle se fonde sur le défaut de contrôle de la légalité du placement RVFrance à défaut d’agrément pour proposer des investissements financiers ou des biens divers
A titre infiniment subsidiaire, elle se fonde sur le manquement à l’obligation d’information spéciale en matière d’investissement financier concernant les publications et alertes de l’AMF relatives aux risques de placements en bien divers et le défaut de légalité des placements réalisés.
Elle considère donc en conséquence que la société Crédit du Nord a engagé sa responsabilité envers elle et elle évalue son dommage matériel à la somme ainsi perdue, outre son préjudice moral et de jouissance. Répliquant à son contradicteur sur sa propre contribution au dommage elle souligne que la banque tente de mettre à sa charge des obligations qui lui incombent. Elle insiste sur le fait que la définition de l’escroquerie implique nécessairement la remise volontaire des fonds mais souligne qu’elle a été manipulée par des escrocs habiles.
3
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la société Crédit du Nord demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile
- Débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme Z aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, société Crédit du Nord sollicite un sursis à statuer dans l’attente de
l’issue de la plainte de Mme Z.
A l’appui de sa défense, elle expose en premier lieu que les ordres de virement litigieux émanent authentiquement de Mme Z laquelle est juridiquement capable et qu’ils ont été exécutés conformément aux ordres.
Elle ajoute que la preuve de la fraude dont Mme Z se déclare victime n’est pas rapportée et observe que les pièces produites sont en rapport avec une escroquerie aux diamants ou la la cryptomonnaie. Elle en déduit que le préjudice allégué n’est ni certain ni actuel.
Concernant les obligations de vigilance et de surveillance, elle oppose son obligation de non-immixtion et estime qu’elle ne peut pas refuser d’exécuter un ordre de sa cliente. Elle insiste sur son seul rôle de teneur du compte exclusif de toute prestation de service d’investissment. Elle ajoute que la vigilance exigée des banques concerne la lutte contre le blanchiement de capitaux et le financement du terrorisme vis à vis des clients et non pas pour le compte des clients. Elle considère que Mme Z a fait des virements en rapport avec le domaine vinicole sans qu’il en résulte nécessairement une connaissance par la banque d’un investissement atypique, outre que les virements n’excédaient pas le solde du compte et n’ont donc pas fait l’objet de rejets. Elle ajoute que les virements ont été opérés vers des comptes situés dans l’Union européene
Elle soutient que Mme Z a par ailleurs elle-même reconnu avoir été mise en garde du caractère suspicieux du virement de 16 661 euros au bénéfice de AA AB puisqu’elle a, signé un document le 12 décembre 2017. Elle estime avoir rempli son obligation de vigilance en alertant sa cliente qui a néanmoins persisté dans son souhait de paiement de cette somme.
Concernant l’obligation de contrôle, elle estime que les textes invoqués n’ont pas vocation à s’appliquer, rappelant que la Cour de Cassation considère que la victime d’un détournement ne peut se prévaloir de l’inobservation d’une obligation résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Les pièces versées au débat par Mme Z concernent une information judiciaire pour des faits d’escroquerie portant sur la vente de diamants et de cryptomonnaies, et non sur des vins (PC demandeur 9 et 10). C’est par affirmation et sans preuve tangible que Mme Z soutient que la société RV France participait à l’escroquerie sur laquelle porte l’information judiciaire ouverte à la JIRS de Nancy contre M. AC AD et autres, ou jointe à cette information judiciaire, notamment contre la société
Exclusive Gemstone, M. AE AF et autres.
4
Ni Mme Z ni la société Crédit du Nord ne communiquent de pièces permettant de justifier, du dépôt d’une plainte ou de l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits d’escroquerie portant sur les ventes de vin litigieuses.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue d’une procédure pénale afférente aux virements que Mme Z rattache à une escroquerie dont l’existence n’est pas établie et n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer.
Sur la responsabilité de la banque :
Sur l’obligation de vigilance :
La demande est fondée sur l’article L.562-4-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016, lequel dispose que
:
"Les personnes mentionnées à l’article L.. 561-2 [notamment les prestataires de services bancaires] appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds."
Il ressort de cet article que les établissements bancaires sont soumis à une obligation de vigilance et d’examen attentif des opérations effectuées tant en ce qui concerne leurs clients que les bénéficiaires effectifs des opérations.
Si la probité de Mme Z n’est nullement en cause, la banque ne saurait se prétendre déliée de son obligation et laisser ses clients participer, malgré eux le cas échéant, à des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme.
En l’espèce, il est constant que la banque n’a pas recommandé les investissements litigieux et n’est intervenue que comme prestataire de service de paiement.
Mme Z lui a donné des ordres de virement et elle les a exécutés. Il s’agissait de
(PC défendeur 2 à 8): 3 099 euros le 16 novembre 2017 libellé "COMMANDE 2297 DOMAINE
-
VINICOLE" au bénéfice d’un compte à Londres,
- 16 661 euros le 12 décembre 2017 sans libellé au bénéfice d’un compte à Francfort,
- 5 668 euros le 5 janvier 2018 libellé « RV FRANCE » au bénéfice du même compte
à Francfort,
- 9 000 euros le 29 mars 2018 libellé « virement » au bénéfice d’un compte à Lisbonne,
- 3 124 euros le 11 avril 2018 sans libellé, au bénéfice du même compte à Lisbonne,
- 3 250,24 euros le 13 avril 2018 libellé « REGULCAPACITY » au bénéfice du même
compte à Lisbonne,
- 2 188,84 euros le 19 avril 2018 sans libellé au bénéfice du même compte à Lisbonne.
5
Mme Z verse au débat ses relevés de compte des mois d’août 2017 à janvier
2018 puis d’avril 2018 (PC demandeur 3 et 7).
La banque n’en produit quant à elle aucun. Aucune des parties ne précise depuis quelle date Mme Z est titulaire de comptes dans les livres du Crédit du Nord.
La lecture de ces pièces montre que les opérations habituellement passées au débit de ce compte sont en rapport avec la vie courante d’une retraitée percevant de modestes pensions : dépenses dans les commerces de proximité, retraits de sommes modiques en espèces, chèques de moins de 200 euros et prélèvements correspondant aux charges récurrentes.
Toutefois, il apparait également un virement substantiel de 32 600 euros provenant d’une étude de notaire le 4 août 2017, un virement non contesté de 1 921 euros le 17 octobre 2017 et un chèque non contesté assez important de 20 424 euros le 27 septembre 2017 dont le tribunal ignore le bénéficiaire.
Il peut aussi être relevé que le premier virement contesté du 16 novembre 2017 pour 3 099 euros est concomitant avec un virement de 1 500 euros de son livret A vers le
compte de dépôt. Pareillement, le second virement contesté du 12 décembre 2017 pour 16 661 euros a été précédé le 8 décembre 2017 d’un déblocage de fonds provenant d’un contrat Antarius à hauteur de 16 035 euros. Antarius est notoirement un support d’épargne du
Crédit du Nord.
De même, le troisième du 5 janvier 2018 pour 5 668 euros a été précédé le 4 janvier 2018 d’un virement des livrets LDD et A de Mme Z vers le compte de dépôt à hauteur de 2 700 + 3 000 = 5 700 euros. Il en est également ainsi des quatre derniers, dont les dates sont très proches qui ont été précédés de retraits de 9 000 euros le 28 mars sur le LDD et de 8 009 euros le 9 avril sur le contrat Antarius.
D’autre part, la lecture des ordres de virements, qui portent la signature de Mme Z sur des formulaires tous identiques peut laisser penser qu’elle les a donnés au guichet, c’est à dire à un moment particulièrement privilégié d’une relation directe entre le préposé de la banque et le client.
Dans ces conditions, il ne pouvait en aucun cas échapper à la banque que Mme Z procédait à une succession d’opérations inhabituelles au regard de ses revenus, de déblocage de son épargne en vue de dépenses nettement plus importantes que celles qui sont couramment les siennes. D’autre part, quand bien même ces virements étaient opérés vers des banques connues basées dans l’Union européenne, la banque ne peut ignorer l’existence d’opérations frauduleuses internationales dans lesquelles les fonds transitent brièvement par divers comptes dans différents pays, précisément pour contourner les contrôles et les barrières.
Il revient à la banque de démontrer qu’elle a fait preuve de la vigilance attendue d’un professionnel des services de paiement.
A cet égard, la banque produit un unique document (PC défendeur 1).
Mme Z « conteste formellement » dans les motifs de ses conclusions, avoir signé ce document mais n’a pas demandé une vérification d’écriture relativement à cette pièce centrale que lui oppose son contradicteur non plus qu’elle n’a fait d’inscription de faux.
6
Au surplus, tel qu’il est versé au débat en photocopie, comme d’ailleurs tous les ordres de virements et comme la copie de sa carte d’identité, le tribunal ne voit pas en quoi la signature qui y figure diffèrerait des pièces dont l’authenticité n’est pas contestée.
Il se présente comme suit :
"Je soussignée Mme Y X née le […] Demeurant 36 LOTISSEMENT DU MOULIN – 62170 CAMPIGNEULES LES
PETITES
reconnais avoir été mis en garde par le CREDIT DU NORD du caractère suspicieux du virement de 16 661 € au bénéfice de SERENA AB
Fait à montreuil, le 12/12/2017
[signature manuscrite]"
Il n’est justifié d’aucun motif de tenir cette pièce pour insuffisamment probante. Mme Z accusant réception de l’information selon laquelle le virement était suspect aux yeux de la banque, il n’avait pas à être imprimé sur le papier à entête de la banque non plus qu’à être accompagné d’un justificatif d’identité dont la banque disposait déjà étant rappelé qu’il est constant que Mme Z était cliente de la banque et n’a pas ouvert un compte à la seule fin de procéder aux virements litigieux.
Il en résulte qu’elle a valablement attiré l’attention de sa cliente sur les risques qu’elles prenait et que Mme Z a persisté dans sont intention de dépenser cette somme.
Le bénéficiaire de ce virement n’était à cette date pas sur la liste noire de l’AMF (PC demandeur 16 et 17, la société RV France y a figuré à compter du 6 novembre 2018); aucune décision judiciaire ne l’interdisait. Dans ces conditions, Mme Z ne démontre pas que la banque aurait pu, au 12 décembre 2017, sans s’immiscer dans ses affaires, refuser d’exécuter un ordre clair.
Pour les autres opérations, la banque ne justifie en rien de l’exécution de son obligation de vigilance de sorte qu’il en résulte que le manquement allégué est suffisamment établi.
Il reste à déterminer quelle est la suite directe et immédiate de ce manquement pour Mme Z.
En premier lieu, Mme Z fait un rapprochement entre toutes ces opérations et calcule le montant cumulé sur les années 2017 et 2018 des dépenses ainsi faites, mais il doit être constaté qu’elle ne justifie pas des motifs d’un tel rapprochement.
Mme Z ne justifie que de trois commandes passées à la société RV France :
- le 15 novembre 2017 pour 3 099 euros (PC demandeur 5, 8), le 19 décembre 2017 pour 16 660 euros (PC demandeur 8) [pour lequel un
-
manquement de la banque n’est pas établi]
- le 13 janvier 2018 pour 5 668 euros (PC demandeur 6, 8)
Pour les deux commandes de 3 099 et 5 688 euros, soit un total de 8 787 euros, compte tenu de ce que la société RV France a été placée sur la liste noire de l’AMF, de sorte qu’il s’agit d’un acteur au moins douteux, il peut être raisonnablement présumé que Mme Z n’a effectivement jamais été propriétaire des vins commandés et qu’elle ne peut donc pas les revendre.
Le manquement de la banque n’est pas la cause d’un dommage à hauteur de 8 787 euros mais de la perte d’une chance d’éviter un tel dommage.
7
Mme Z ne fournit aucun élement pour évaluer l’importance de cette perte et il doit être constaté que lorsque la banque l’a alertée, elle a persisté dans sa volonté
d’exécuter le virement de 16 600 euros.
Dans ces conditions, Mme Z ne rapporte pas la preuve que dument alertée, elle aurait renoncé à ces dépenses.
Pour les autres virements, Mme Z procède par affirmation lorsqu’elle soutient qu’ils ont été faits dans le même contexte. Il n’est nullement justifié que les virements faits vers le compte lisboète correspondraient à des achats de vin ou même de manière générique à des investissements atypiques.
Elle ne fournit aucun élément tangible de preuve de ce que ces fonds auraient été virés au profit d’escrocs. C’est donc à juste titre que la banque estime que la preuve du dommage n’est pas rapportée.
En considération de l’ensemble de ces circonstances, les demandes faites au titre d’un manquement à l’obligation de vigilance doivent être rejetées.
Sur l’obligation de contrôle de la légalité du placement :
Mme Z invoque l’article L.214-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2009-107 qui a été en vigueur du 1er février 2009 au 3 août 2011 et n’est donc pas applicable aux virements litigieux de 2017 et 2018 outre qu’il est relatif à des placements collectifs sans preuve que les virements litigieux pourraient recevoir une telle qualification.
Elle invoque ensuite un article L550-1 du même code sur l’intermédiation en bien divers, dans sa rédaction issue de Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- art. 79
"I. – Est un intermédiaire en biens divers : 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou
d’échange et la revalorisation du capital investi;
2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin;
3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens. II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire. III. Les communications caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels : 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement. IV. – Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
8
V. – Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L.
550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. […]. 573-8 du présent code.
Il n’est pas contesté que la société RV France a proposé à Mme Z d’acquérir des droits sur des biens mobiliers sans que l’acheteur n’en assure la garde puisque le contrat proposait à la fois la vente de vin et une prestation de garde pour le compte du client.
Il n’est pas contesté que la société RV France n’avait aucun agrément de l’AMF à cette fin.
En ne posant pas à Mme Z de question sur les motivations d’une succession inhabituelle d’opérations de déblocage d’épargne et de dépenses inhabituelles, la banque ne s’est pas donné les moyens de détecter que Mme Z se proposait de contracter avec un intermédiaire qui ne disposait pas des agréments nécessaires.
Ce n’est donc pas à proprement parler un concours à une opération illégale mais un concours à une opération que le bénéficiaire ne pouvait légalement pas proposer.
Toutefois, à nouveau, lorsqu’elle a alerté sa cliente, cette dernière a persisté dans sa volonté et la preuve d’un lien de causalité fait donc défaut, de même que celle de la consistance du dommage, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut.
En considération de l’ensemble de ces circonstances, les demandes faites à ce titre doivent être rejetées.
Sur l’obligation d’information :
Selon l’article 1112-1 du code civil, relatif aux négociations d’un contrat :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Les virements litigieux ne correspondent pas à la conclusion de contrats entre Mme AG et la banque mais sont intervenus en exécution d’un contrat conclu auparavant entre Mme Z et la banque sur l’ouverture et la tenue du compte à partir duquel ils ont été opérés.
En considération de l’ensemble de ces circonstances, les demandes faites sur ce fondement doivent être rejetées.
Aucun des moyens invoqués ne permet de faire droit aux demandes de Mme Z que ce soit au titre d’un préjudice marétiel ou d’un préjudice moral; elles seront toutes rejetées.
9
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile:
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
"La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]"
Mme Z qui succombe principalement, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance; l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Rejette toutes les demandes formées par Mme Z ;
Condamne Mme Z à supporter les dépens de l’instance;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La La Présidente Greffier,
10
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