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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 21 sept. 2022, n° 22/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 22/00196 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRETEIL
FORMATION DE RÉFÉRÉ Extrait des minutes du greffe RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG R 22/00196
N° Portalis DC2W-X-B7G-DPYW ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
Minute N° 22/02264 21 Septembre 2022
Ordonnance du 26 Septembre 2022
Madame X Y Z AA épouse AB Qualification: contradictoire en […]
Assistée de Me Estelle BATAILLER (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Association ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DIOCESE CRETEIL 29 SEP, 2022 Prise en la personne de son représentant légal Notification le : […]
Représentée par Me Xavier BERJOT (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Date de la réception des A.R de notification
Composition de la formation de référé à l’audience : par le(s) demandeur(s):
Madame Catherine MARCHAND, Présidente Conseiller (E) Madame Julia RIVIERE, Assesseur Conseiller (S)
Assistées de Madame DESOIZE-LALANDE, Greffier par le(s) défendeur(s):
PROCÉDURE
Expédition revêtue de
- Le Conseil a été saisi par requete le 21 Juillet 2022 la formule exécutoire délivrée le
- Audience du 22 Août 2022 (convocations envoyées le 21 Juillet
2022) greDécision prononcée par mise à disposition au greffe par Madame à :
- Débats à l’audience de référé du 19 Septembre 2022 (convocations envoyées le 22 Août 2022) L IA EDE C Le IC e, D nform U J co MARCHAND, Présidente (E) certifiée
ie Assistée de Madame DESOIZE-LALANDE, Greffier r cop
*2020-274 u Po
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Formation des référés
RG R 22/00196 affaire Mme AA X épouse AB / Association ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DIOCESE CRETEIL
N° PORTALIS: DC2W-X-B7G-DPYW
EXPOSÉ DES FAITS :
Madame AB est employée aux fonctions de gestion administrative des enseignants depuis le 31 mars 2014 en contrat à durée indéterminée par l’association ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DIOCESE CRETEIL. ;
Sa dernière rémunération s’éleve à 1 924 euros bruts.
Madame AB souffre de dépression et est arrêtée depuis le 31 mars
2021.
Le médecin du travail l’a déclaré inapte temporairement le 17 mai 2021 puis le
4 juillet 2022.
La demanderesse conteste cet avis d’inaptitude temporaire.
PROCÉDURE:
Par demande reçue au greffe le 21 juillet 2022, Madame AB a fait convoquer l’association ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DIOCESE
CRETEIL devant la formation de référé.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience de référé du 22 aout 2022, renvoyée au 19 septembre 2022 à la demande de Madame AB.
À cette deuxième audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré pour une mise à disposition le 26 septembre 2022.
DIRES DES PARTIES :
La demanderesse , Madame AB, assistée de son conseil, demande au Conseil de Prud’hommes de :
A titre principal :
De substituer la mention «< inapte définitive au poste avec dispense de reclassement à la mention «< inapte temporaire >> sur l’avis rendu par le médecin du travail le 4 juillet 2022.
A titre subsidiaire Désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer Mettre les honoraires et frais liés à la mesure d’instruction à la charge de l’association
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RG R 22/00196 affaire Mme AA X épouse AB /
Association ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DIOCESE CRETEIL
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Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
Condamner l’association aux entiers dépens
A l’appui de sa contestation, la demanderesse indique que son médecin traitant ainsi que son psychiatre ont établi des certificats indiquant qu’elle n’était pas apte à reprendre son poste et ce, de façon définitive.
La défenderesse, l’association ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DIOCESE CRETEIL, demande le débouté des demandes de Madame
AB et la condamnation à 1000 euros au titre de l’article 700 du cpc et aux dépens.
En effet la défenderesse précise que le Médecin du travail suit Madame AB depuis le début de son arrêt maladie et qu’il a à plusieurs reprises prononcé l’inaptitude temporaire au poste. Il n’appartient ni au Conseil de Prudhommes ni au médecin traitant ou au psychiatre de se prononcer sur l’aptitude au travail d’un patient. L’inaptitude est temporaire et la défenderesse rejette la demande de nomination d’un médecin expert.
SUR QUOI LE CONSEIL :
Le Conseil a été saisi conformément à l’article R. 4624-45 du Code du
Travail consécutivement à la notification de l’avis d’inaptitude temporaire de Madame AB émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L 4624-7 du Code du Travail ;
En l’espèce, la désignation du médecin inspecteur du travail est rendue nécessaire, au motif que celui-ci est le seul compétent pour éclairer le
Conseil sur les questions de faits relevant de sa compétence en matière médicale ;
Il convient donc de recourir à une mesure d’expertise ;
Le médecin inspecteur du travail pourra entendre et obtenir du médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail conformément aux articles R 4624-45 et L 4624-8 du Code du Travail, qui retrace dans le respect du secret médical les informations relatives
à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L 4624-3 et L 4624-4;
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Que sans ce rapport d’expertise médicale et avis du médecin inspecteur du travail, il est impossible pour le Conseil, à cet instant, de pouvoir statuer sur son pouvoir de substitution sur l’avis d’inaptitude contesté ;
Qu’enfin, conformément à l’article L 4624-7, l’imputation des frais
d’expertise sera à la charge de la partie perdante, Qu’en l’espèce, à ce jour le Conseil n’a pas connaissance de celle-ci, la procédure de contestation étant naissante sans avis du médecin inspecteur du travail ;
Il convient donc de ne pas faire droit à la demande formulée par le demandeur et celui-ci étant requérant, il supportera le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, somme précisée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
ORDONNE une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail territorialement compétent conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile ;
DIT que le médecin inspecteur du travail dûment désigné aura pour mission de:
- prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure ;
- se faire communiquer le dossier de l’intéressé et tous documents utiles
;
- visiter le lieu de travail du salarié concerné ; déterminer l’état de santé du salarié concerné, et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ;
- procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile ;
- statuer sur l’avis d’inaptitude;
ENJOINT les parties de communiquer au médecin inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que pour procéder à sa mission d’expertise le médecin inspecteur du travail :
- devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
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- devra solliciter des parties qu’elles lui communiquent tous documents utiles ;
- pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l’accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer ;
- devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières ;
- devra rendre compte au Conseil de l’état d’avancement de sa mission et des difficultés rencontrées ;
- devra adresser aux parties un document de synthèse ;
DIT qu’à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard quatre mois après la réception par celui-ci du récépissé du dépôt de la consignation, et communiquer son rapport aux parties;
DIT que le président de la formation des référés de ce jour pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d’indisponibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent;
FIXE à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, conformément au tarif fixé arrêté qui devra être consignée par Madame AB, à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard quinze jours après la notification de la présente ordonnance ;
ENJOINT Madame AB de communiquer dès la consignation faite, le récépissé de celle-ci à Monsieur l’inspecteur du travail afin que la mission d’expertise puisse se faire ;
DIT qu’une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignation en avisera le greffe conformément à l’article R 4624-45-1 du Code du travail ;
DIT que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin inspecteur sera caduque et de nul effet conformément à l’article 271 du
Code de Procédure Civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience après dépôt du dit rapport;
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DIT qu’au titre de l’article R 1455-12 du Code du Travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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