Infirmation partielle 14 avril 2023
Confirmation 26 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tourcoing, 15 nov. 2021, n° 20/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing |
| Numéro(s) : | 20/00191 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 65 rue de Gand AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 59200 TOURCOING au nom du peuple français
Extrait des minutes du greffe JUGEMENT du Conseil de Prud’Hommes de Tourcoing
RG N° : N° RG F 20/00191 – PRONONCÉ LE : 15 Novembre 2021
N° Portalis DCXQ-X-B7E-QRP
Monsieur C X
[…]: […]
DEMANDEUR, représenté par Me Raffaele MAZZOTTA (Avocat au barreau de LILLE) AFFAIRE
C X ET
contre
SAS PSA RETAIL FRANCE SAS PSA RETAIL FRANCE […]
[…] DEFENDEUR, représenté par Me Gonzague TALVARD (Avocat au MINUTE N° barreau de LILLE)
QUALIFICATION :
Composition du bureau de JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Monsieur Pascal GOUBE, Président Conseiller (E) ET Madame Anne Sophie LIAGRE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Philippe JUDICQ, Assesseur Conseiller (S) EN PREMIER RESSORT Madame Isabelle DARCY, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Amalle AHBABO, Greffier Notification le :
Date de la réception
PROCÉDURE par le demandeur :
- Date de la réception de la demande: 16 Juin 2020 par le défendeur :
- Date de convocation des parties devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation : 17 Juin 2020
- Date du procès-verbal d’audience de conciliation et d’orientation : Expédition revêtue de 21 Septembre 2020 la formule exécutoire Date de Bureau de Mise en Etat : 15 Février 2021 délivrée
- Date de la convocation du demandeur (verbale) devant le Bureau de Jugement 15 Février 2021 le : Date de la convocation du défendeur, (par lettre simple) devant le m
Bureau de Jugement: 15 Février 2021 à:
Débats à l’audience publique du : 06 Septembre 2021
Prononcé du jugement par sa mise à disposition au Greffe le : 15 Novembre 2021
Page 1
LES FAITS
JAROe 1er janvier 2004 enMonsieur Michel X a été embauché le 2004 en qualité d’attaché commercial par la société CITROEN RONCQ. Compte tenu du regroupement de l’ensemble des succursales CITROEN sous l’entité juridique PSA RETAIL France, le contrat de travail du 1er janvier 2004 et les avenants y afférents ont été rompus pour que Monsieur X soit employé par la société PSA RETAIL FRANCE SAS Aux termes de ce nouveau contrat en date du 1er octobre 2016, Monsieur X s’engageait à accepter toute affectation dans les établissements de la société commerciale CITROEN de Faches-Thumesnil, à savoir Hellemmes, Lesquin, Lomme et Roncq. Monsieur X a été successivement affecté à Lomme puis à Roncq. Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur X était notamment chargé de traiter les leads, c’est-à-dire des opportunités commerciales qui lui étaient proposées via un logiciel par B CONTACT, un prestataire spécialisé. En sa qualité d’attaché commercial, Monsieur X devait par conséquent renseigner dans le logiciel les actions menées par lui pour en assurer le traitement jusqu’à la clôture, celle-ci pouvant survenir à la suite de la fourniture d’informations techniques ou commerciales demandées par un client, l’organisation d’un essai sur un véhicule ou encore la prise d’une commande. La rémunération de Monsieur X se composait d’une partie fixe mensuelle de 1 051, 50 € bruts par mois et d’une partie variable calculée en fonction du nombre de commandes déclarées dans le logiciel B. Il disposait également d’une voiture de fonction. Après la constatation de diverses anomalies ayant eu pour conséquence de générer de la rémunération variable au profit de Monsieur X, une réunion informelle d’explication a eu lieu avec les directeurs du site de Roncq le 28 novembre 2019. Monsieur X était convoqué, suivant courrier du 2 décembre 2019 à 14 heures, dans le bureau de la direction, à Villeneuve d’Ascq à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement prévu le 12 décembre. L’entretien fût reporté à la demande de Monsieur X en arrêt-maladie. Le 31 décembre 2019, Monsieur X a reçu une nouvelle lettre de convocation pour un entretien préalable prévu le 13 janvier 2020 en dehors des heures de présence obligatoire au domicile, à savoir 17 heures.
Le 3 janvier 2000, Monsieur X a adressé un courrier recommandé par lequel il informait sa hiérarchie que son arrêt maladie était prolongé et qu’il ne pourrait se présenter à l’entretien. Le 7 février 2020, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs d’avoir :
- Renseigné l’outil informatique de suivi de leads de réponses erronées, caractérisant une volonté manifeste de bénéficier à tort de la rémunération variable portant sur le pourcentage de transformation de leads et de négligences volontaires dans l’exécution du contrat de travail permettant de bénéficier indument d’une part de rémunération variable.
- Tenu des propos injurieux à l’encontre de Monsieur Y, Chef des ventes, et de s’être emporté lors de la réunion du 28 novembre 2019 en présence de Monsieur Z, Directeur véhicules d’occasion et Monsieur A, Directeur du site de Roncq.
C’est dans ce contexte, que Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur
Par voie de conclusions, Monsieur C X demande au Conseil de :
o Constater, dire et juger que la méconnaissance de la règle de droit est de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure de licenciement.
o Constater, dire et juger que le licenciement de Monsieur X est abusif et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
o Condamner PSA RETAIL FRANCE SAS au paiement des sommes de :
o 3 865 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciem ent,
o 23 190 € de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
o 17 272,80 € en réparation de son préjudice de perte de chance,
o 52 177,50 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Débouter PAS RETAIL FRANCE SAS de l’ensemble de ses demand
o Condamner PSA RETAIL FRANCE SAS au paiement de la somme de 4 000 € en application des es, fins et conclusions. dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
o Condamner PSA RETAIL FRANCE SAS aux entiers frais et d épens.
Page 2
A cet effet, Monsieur C X soutient :
A. Sur l’irrégularité de la procédure :
1. Les irrégularités affectant la première lettre de convocation à un entretien préalable :
Monsieur C X a reçu une première lettre de convocation à un entretien préalable, adressée le 2 décembre 2019, qui devait se dérouler à Villeneuve d’Ascq. Or, Monsieur C X effectuait son travail au sein de l’établissement de Roncq. Aux termes de l’article R 1232-1 du Code du Travail, la lettre de convocation précise « la date, l’heure et le lieu de l’entretien ». Or, l’employeur s’est contenté de convoquer Monsieur C X au < bureau de la direction à Villeneuve d’Ascq ». Selon la jurisprudence, lorsqu’une convocation n’indique pas l’adresse où doit se rendre le salarié, le défaut de mention dudit lieu dans la convocation constitue une irrégularité de procédure que l’employeur doit réparer dans la mesure où cette dernière entraîne pour le salarié un préjudice. L’irrégularité étant caractérisée en l’espèce, l’employeur devra en assurer la réparation.
2. Les irrégularités affectant la deuxième lettre de convocation à entretien préalable :
Monsieur C X a reçu une seconde lettre de convocation adressée le 31 décembre 2019 pour un entretien devant se dérouler le 13 janvier 2020. A réception, Monsieur C X a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 3 janvier 2020, exposant que suite à sa prolongation d’arrêt de travail, il ne pourrait être présent. Il n’a eu aucun retour de son employeur postérieurement à ce courrier. Il ressort de la jurisprudence que l’employeur doit tenir compte de l’indisponibilité du salarié. Son indifférence pourrait traduire un comportement abusif qui pourrait avoir pour effet de rendre la procédure irrégulière.
3. Le caractère précipité des poursuites disciplinaires :
Les faits reprochés à Monsieur C X se sont déroulés le 15 novembre 2019 et consistent en un classement erroné d’un lead. C’est au mois de décembre 2019 que les supérieurs hiérarchiques auraient décidé d’investiguer sur la manière dont il traitait ses leads.
Les anomalies relevées l’ont été sur une période s’échelonnant du 6 septembre au 3 décembre 2019. Les investigations se sont donc achevées postérieurement au 3 décembre 2019. Or, la lettre de convocation à un entretien préalable à sanction a été adressée le 2 décembre 2019. Monsieur C X a donc fait l’objet de poursuites disciplinaires avant le résultat de l’enquête interne.
Monsieur C X a été convoqué sur la base des seuls faits en date du 15 novembre 2019 et de l’entretien en date du 28 novembre 2019, qui à eux seuls ne peuvent constituer une base suffisante pour une sanction disciplinaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments portant tant sur l’irrespect des règles de forme que celles du contradictoire, ainsi que sur une chronologie biaisée de la procédure, la procédure de licenciement est irrégulière.
B. Sur le caractère injustifié du licenciement :
1. Sur les motifs du licenciement:
Dans la lettre de licenciement, Monsieur C X se voit reprocher :
- Un traitement erroné des leads dans le but d’obtenir des primes de rendement,
- Le non-respect de la hiérarchie.
L’intégralité des motifs sont formellement contestés par Monsieur C X et les motifs de licenciement relevés par l’employeur comportent de nombreux éléments erronés qui en tout état de cause ne sauraient constituer une faute justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
a) Sur le traitement erroné des leads :
Monsieur C X conteste les faits reprochés et ne peut que relever que certains des faits reprochés sont imprécis notamment les leads des 12 et 14 novembre 2019. Chaque mois, les résultats de Monsieur C X sont normalement validés après présentation des documents prouvant lesdits résultats qui sont analysés en détail.
Page 3
Or, son supérieur hiérarchique, Monsieur Y n’a jamais eu à lui reprocher des erreurs dans le traitement des leads.
Monsieur C X se voit ainsi imputer l’entière responsabilité de ce qui devrait être davantage s’analyser comme des défaillances structurelles.
Les faits reprochés datent au plus tôt du mois de septembre 2019. Monsieur C X n’a jamais été sanctionné pour de tels faits par le passé, alors même qu’il occupe le même poste depuis plus de dix-sept ans.
La gravité de la faute s’apprécie en prenant en compte l’ancienneté du salarié et le fait qu’il ait pu faire l’objet de reproches pour des faits similaires. En l’espèce, le prétendu traitement erroné de leads revêt un caractère inhabituel et ponctuel.
La faute reprochée ne revêt pas un degré de gravité tel que serait justifié un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
b) Sur le comportement de Monsieur C X:
Les faits d’indiscipline reprochés à Monsieur C X se seraient déroulés lors de l’entretien du 28 novembre 2019 au cours duquel le demandeur a collaboré et fournit des explications. Au regard de celles-ci, lorsque Monsieur Z a déclaré que Monsieur C X ne comprenait pas les faits reprochés, c’est à ce moment-là que le demandeur aurait accusé Monsieur Z de discrimination du fait de sa nationalité italienne et de son âge.
Monsieur C X ne conteste pas avoir répondu de la sorte à Monsieur Z, ne déniant pas qu’il ait pu être heurté par sa remarque. Depuis sa dernière mise à pied, Monsieur C X ne s’est vu reprocher aucun manquement au respect dû à sa hiérarchie.
Les faits relatés par l’employeur en date du 7 novembre 2018 et du 14 février 2019 n’ont aucune relation avec l’objet des présents débats.
Les seuls propos tenus par le salarié, à moins qu’ils ne revêtent un caractère particulièrement grossier ou outrageant, ne suffisent à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
2. Sur la caractérisation d’une insuffisance professionnelle:
L’employeur reproche globalement à Monsieur C X des agissements fautifs alors que la lettre de licenciement traduit au contraire une insuffisance professionnelle notamment à travers les propos tenus par l’employeur lors de l’entretien du 28 novembre 2019 « vous ne semblez pas comprendre ce qui vous est reproché ». D’après la Cour de Cassation, l’insuffisance professionnelle de constitue pas une faute et à cet égard, il importe peu que les agissements reprochés aient un caractère répété. En l’espèce, les faits allégués relatifs au classement des leads sont impropres à caractériser la faute sérieuse et ne peuvent justifier un licenciement pour ce motif. Par conséquent, le licenciement de Monsieur C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C. Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement:
Le licenciement revêt un caractère abusif au regard d’un ensemble d’éléments :
- Monsieur C X est en arrêt de travail depuis le 6 décembre 2019, arrêt régulièrement prolongé. Malgré cela, l’employeur n’a pas hésité à convoquer le salarié à un entretien préalable par deux fois ;
- Monsieur C X a été convoqué en entretien préalable avant les résultats de l’enquête interne;
- L’employeur aurait pu demander le remboursement des primes qu’il avait pourtant validées mais qui n’auraient pas dû être versées suite aux erreurs prétendument commises. L’employeur ne l’a pas fait; La procédure de licenciement n’a pas été contradictoire du fait de l’arrêt maladie ;
- Monsieur C X a été dispensé d’activité professionnelle pendant sa période de préavis. Cette dispense renforce en l’occurrence la brutalité du licenciement et le caractère vexatoire de ce dernier ;
Monsieur C X aurait pu prétendre à un an près à une prime de fin de carrière prévue par l’article 2-1 de la Convention Collective Nationale du commerce et de la réparation de l’automobile.
D. Sur le harcèlement moral:
Monsieur C X devait remplir des objectifs très élevés et subissait une pression particulière tenant à ce que le traitement des leads se trouvait enserré dans un laps de temps très millimétré et particulièrement court.
Une semaine après l’entretien du 28 novembre 2019 faisait l’objet d’un burn-out ayant justifié un arrêt de travail prolongé pendant trois mois avant qu’il ne soit licencié. Ses proches témoignent d’une importante dégradation de son état de santé.
Page 4
Son épouse évoque un « état de stress permanent et crescendo » causé par les réprimandes et invectives subies. Sa fille et ses deux fils attestent également d’un état de santé dégradé.
Au regard de l’ensemble des témoignages, l’importante dégradation de l’état de santé de Monsieur C X, progressive et récemment intensifiée, ainsi que sa corrélation avec les agissements de l’employeur, constitutifs d’un harcèlement moral, sont établies.
E. Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
La gestion par l’employeur des difficultés rencontrées par Monsieur C X qui était en train de faire un burn-out a été tout à fait brutale : ses décisions, revêtant un caractère strictement disciplinaire, se sont succédées dans un laps de temps très court et l’employeur a décidé de se séparer d’un salarié qui avait su donner satisfaction dans ses résultats pendant dix-sept ans.
L’employeur a donc clairement manqué à son obligation de sécurité.
Pour le défendeur
De son côté, la société PSA RETAIL FRANCE SAS sollicite à ce qu’il plaise au Conseil de Céans de :
o Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
o Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
o Reconventionnellement condamner Monsieur X à verser à la société PSA RETAIL FRANCE SAS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens.
A cet effet, la société PSA RETAIL FRANCE fait valoir :
A. Sur le bien-fondé du licenciement de Monsieur C X:
1. Sur les fautes commises par Monsieur C X dans le traitement des leads:
Monsieur C X a clôturé trois leads en statut « commande » alors qu’aucun bon de commande n’a été établi pour ces trois véhicules. Ces leads clôturés à tort ont permis à Monsieur C X de bénéficier d’une rémunération variable de 375 € correspondant à quatre leads transformés en commande dont les trois leads classés artificiellement en statut commande.
Le 4 octobre 2019 à 9H49, B affecte à Monsieur C X le lead 1593137 qui concernait un véhicule d’occasion Audi Q3. A 14H01, voyant que le lead n’avait pas été traité a dû lui envoyer un courriel de rappel. Or, il est demandé de tout mettre en oeuvre pour traiter les leads en moins d’une heure. Le 9 octobre à 9H, Monsieur C X classe ce lead sans suite au motif que le véhicule est vendu. Or, ce véhicule n’a été vendu que le 16 décembre 2019.
Le 9 octobre 2019, à 8H31, B affecte à Monsieur C X le lead 1600197 concernant un véhicule d’occasion NISSAN X TRAIL. Le 9 octobre à 8h50, le lead est classé sans suite avec pour mention « essai non concluant ». Le traitement en 19 minutes de ce lead avec ce motif est matériellement impossible.
Le 12 novembre 2019 à 13H32, B affecte à Monsieur C X le lead 159317. Le 12 novembre 2019 à 17H04, le lead est clôturé en statut commande alors qu’aucun bon de commande n’a été établi. Le 26 novembre 2019 à 11h37, Monsieur C X modifie le statut de ce lead en le classant « sans suite » du fait d’un essai non concluant.
Le 12 novembre 2019 à 16h14, B affecte à Monsieur C X le lead 1653784.
Une fois de plus, ce lead est classé le 13 novembre 2019 en statut commande sans qu’aucun bon de commande ne soit établi.
Le 14 novembre 2019 à 18h05, B affecte à Monsieur C X le lead 1659193. Le 15 novembre à 18h36, ce lead est classé en statut commande sans qu’aucun bon de commande ne soit établi. Le 3 décembre 2019 à 15h37, Monsieur C X modifie le statut de ce lead en le classant
« sans suite » du fait d’un essai non concluant.
Page 5
Le Conseil constatera que Monsieur C X ne conteste pas la matérialité des faits mais fait valoir qu’il s’agirait d’erreurs involontaires et que la société PSA RETAIL France aurait pu se contenter de lui retirer la part de rémunération variable qui lui a été versée à tort en considération des commandes qu’il avait enregistrées mais qui n’existaient pas. Les faits sont ainsi reconnus par Monsieur C X.
Les agissements de Monsieur C X revêtent incontestablement un caractère fautif suffisamment caractérisé pour justifier une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse :
- Sur une période de trois mois, ce n’est pas moins de neuf leads dans le traitement desquels des anomalies importantes ont été relevées ;
- A sept reprises sur une période de seulement douze semaines, ces « erreurs » ont opportunément consisté à passer en « commande » des leads qui n’avaient en réalité débouché sur aucune commande.
2. Sur les propos injurieux et le comportement inacceptable dont Monsieur C X a fait preuve à l’égard de sa hiérarchie lors de l’entretien du 28 novembre 2019:
Lors de l’entretien en date du 28 novembre 2019, Monsieur C X a été reçu par D Z, Directeur Véhicules d’Occasion et E A, Directeur du site de Roncq afin d’obtenir des explications sur le traitement des leads. A cette occasion, Monsieur C X a d’une part affirmé que Monsieur Y, chef des ventes était « un incapable » et d’autre part, s’est emporté en expliquant « avoir le sang chaud » et qu’il « ne changerait pas ». Lorsque Monsieur Z a indiqué que Monsieur C X ne comprenait pas les faits reprochés, ce dernier l’a accusé de discrimination du fait de sa nationalité et de son âge. Il s’agit d’une remarque déplacée et sans aucun fondement qui a heurté Monsieur Z accusé de manière profondément injuste de racisme et de discrimination. Ce comportement est d’autant plus grave que Monsieur C X a déjà été sanctionné en novembre
2018 d’une journée de mise à pied disciplinaire en raison de propos déplacés, voire insultants et en février
2019 de six jours de mise à pied disciplinaire pour des faits d’insubordination. Monsieur C X a ainsi fait l’objet de deux mises à pied disciplinaire sur une période de quinze mois précédant son licenciement.
En outre, Monsieur C X s’était engagé par écrit en février 2019, après sa mise à pied de six jours, à respecter sa hiérarchie.
B. Sur les autres chefs de demande formulés par Monsieur C X :
1. Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue irrégularité de procédure :
L’absence de mention de l’adresse dans le premier courrier de convocation à entretien préalable présente un caractère spécieux dans la mesure où Monsieur C X travaillant dans l’entreprise depuis dix sept ans connaissait parfaitement l’adresse du point de vente de Villeneuve d’Ascq qui constitue le siège de la plaque de Lille à laquelle appartient la succursale de Roncq.
Ces éléments figuraient dans le second courrier de convocation à entretien préalable et l’employeur peut à tout moment régulariser une éventuelle irrégularité de procédure en adressant au salarié une nouvelle convocation.
Monsieur C X prétend que son état d’incapacité lié à sa maladie n’aurait pas été pris en compte. Or lorsque le salarié ne peut se rendre à l’entretien préalable, y compris pour cause de maladie, l’employeur n’a aucune obligation, ni de reporter l’entretien préalable, ni d’organiser un échange écrit.
2. Sur la demande indemnitaire en raison du caractère prétendument brutal et vexatoire du licenciement:
Monsieur C X invoque le fait qu’alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 6 décembre 2019 l’employeur l’aurait convoqué par deux fois à un entretien préalable. Or, la première convocation lui a été adressée le 2 décembre 2019 soit quatre jours avant de début de son arrêt de travail qui a pris effet le jour où il a eu connaissance de la procédure de licenciement engagée à son encontre.
Monsieur C X argue du fait qu’il a été dispensé de l’exécution de son préavis. Or, il s’agit là d’une faculté offerte à l’employeur qui ne peut s’apparenter un caractère brutal et vexatoire.
Page 6
3. Sur la perte de la prime de fin de carrière :
Monsieur C X prétend que dans l’hypothèse où son contrat de travail se serait poursuivi encore un an, il aurait pu prétendre au versement d’une indemnité de retraite. Il n’est pas contestable qu’à la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur C X ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette prime. Si le Conseil considérait que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, l’indemnisation prévue par le Code du Travail a vocation à englober
l’ensemble des préjudices. De surcroît, si Monsieur C X avait terminé sa carrière au sein de la société, il aurait perçu une indemnité de retraite d’un montant bien inférieur à celui perçu au titre de l’indemnité de licenciement.
4. Sur le prétendu harcèlement moral :
Monsieur C X ne justifie d’aucun fait précis susceptible de constituer un quelconque harcèlement moral au sens du Code du Travail. Il n’est en rien démontré que les exigences de son employeur seraient excessives. L’employeur est pleinement légitime à demander des explications au sujet d’une commande inexistante générant un droit à commission qui n’aurait pas dû être. Monsieur C X fait valoir un « burn out ». Il convient de constater que l’arrêt maladie a débuté après l’engagement de la procédure de licenciement et plus précisément le jour où il a reçu sa convocation
à entretien préalable.
5. Sur le prétendu manquement à l’obligation de sécurité :
Monsieur C X ne démontre aucun manquement de la société PSA RETAIL France à son obligation de sécurité.
6. Autres points de critique évoqués par Monsieur C X :
Monsieur C X mentionne à deux reprises dans ses écritures le fait que son véhicule de fonction aurait été repris. Il ne s’agit que de l’application stricte des conditions contractuelles prévoyant que le salarié absent plus de 45 jours est tenu de procéder à la restitution du véhicule. L’attribution de la médaille de travail est sans lien avec l’état disciplinaire du salarié et ne saurait lui conférer une quelconque immunité, ou facteur d’atténuation des fautes. Monsieur C X fait état d’une transmission tardive de son solde de tout compte. Celle-ci s’est faite dans un contexte d’urgence sanitaire et qu’il ne justifie nullement d’un préjudice.
C. Sur la demande reconventionnelle de la société PSA RETAIL France au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile :
La concluante demande à ce que Monsieur C X soit condamné à lui verser la somme de
3 000 €.
Page 7
MOTIVATION
Après avoir entendu les parties en leurs dires respectifs conformément à la loi, l’affaire fût mise en délibéré le 15 Novembre 2021, et il advint le jugement suivant :
Il revient, au présent Conseil de Prud’hommes de Tourcoing, d’examiner successivement les griefs du licenciement, étant rappelé qu’au titre de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Sur la méconnaissance de la règle de droit entraînant l’irrégularité de la procédure de licenciement
a) Sur la première lettre de convocation à l’entretien préalable :
La lettre de convocation à entretien préalable doit aux termes de l’article R 1232-1 du Code du Travail, préciser la date, l’heure et le lieu de l’entretien qui est en principe l’endroit où s’exécute le travail ou celui du siège social de l’entreprise.
La lettre de convocation en date du 2 décembre 2019 prévoit un entretien préalable à l’agence PSA RETAIL FRANCE de Villeneuve d’Ascq sans précision de l’adresse alors que Monsieur C X exerçait son activité à Roncq.
Par courrier daté du 6 décembre 2019, Monsieur C X a demandé à décaler cet entretien pour cause d’arrêt maladie. Alors même que l’employeur n’est pas tenu de faire droit à une demande de report de l’entretien, La société PSA RETAIL France a accédé à cette demande en fixant ce dernier au 13 janvier
2020 à 17 heures. Le manquement dans la première lettre de convocation constitue une irrégularité de procédure qui a été régularisée lors du second courrier de convocation à entretien préalable en date du 31 décembre 2019. En outre, Monsieur C X n’apporte aucun élément probant pour justifier du préjudice allégué d’autant plus, qu’au vu de son ancienneté dans la société, il connaissait parfaitement la localisation mentionnée dans le courrier initial.
b) Sur la seconde lettre de convocation à un entretien préalable :
Dans le cas où le salarié est provisoirement indisponible pour cause de maladie, l’employeur doit vérifier que celui-ci dispose bien d’heures de sortie autorisées par le médecin et doit placer l’entretien pendant ces plages horaires afin de permettre à l’intéressé de s’y déplacer. La société PSA RETAIL FRANCE a respecté cette obligation. Lorsque le salarié est dans l’impossibilité de se rendre à l’entretien préalable pour des raisons de santé, il peut solliciter auprès de l’employeur un report de la date de cet entretien ou demander l’autorisation
à ce dernier de se faire représenter lors de cet entretien. Monsieur C X n’a pas usé de ces facultés et ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
Le Conseil dit et juge que la société PSA RETAIL France a accompli les efforts nécessaires pour permettre que l’entretien ait lieu et qu’il n’y a pas d’irrégularité de la procédure au titre de l’entretien préalable.
Sur la qualification du licenciement
a) Sur les fautes commises sur les leads :
La lettre de licenciement adressée le 7 février 2020 à Monsieur C X est longuement motivée et reprend les éléments suivants :
« Le 14 novembre 2019 à 18H05, B contact, Vous a affecté le lead 1659193 suite à la demande d’un client par e-mail. Le 15 novembre 2019 à 18H36, vous avez clôturé ce lead dans les systèmes en statut « commande » alors qu’aucune commande n’a été réellement établie …..La seule explication que vous avez fournie a été de reporter la faute sur l’outil B. Le 3 décembre 2019 à 15H37, vous êtes revenu sur ce lead en indiquant cette fois dans les systèmes « essai non concluant », ce qui prouve que vous avez reconnu de manière implicite votre faute professionnelle.»
Le 6 septembre 2019 à 14H57, B vous affecte le lead 1553504…… que vous avez classé à tort en statut « commande » le 7 septembre 2019 alors qu’aucun bon de commande n’a été émis pour ce véhicule »
Page 8
Le 4 octobre 2019 à 16H04, d’une rémunération variable. Sur la paye de novembre, vous avez ainsi bénéficié d’une rémunération variable de 375 € correspondant à 4 leads transformés en commande dont les 3 leads classés artificiellement en statut commande, évoqués précédemment. B vous affecte le lead 1594180… Le 8 octobre 2019 à 19H23, B vous affecte le lead 1600201… et le 17 octobre
-2019 à 13h17, B vous affecte le lead 1614556. Vous avez de nouveau clôturé ces 3 leads en statut » commande » alors qu’aucun bon de commande n’a été établi pour ces 3 véhicules. De plus ces leads clôturés à tort vous ont permis d’atteindre sur le mois d’octobre 2019 le pourcentage de 25 % de leads transformés dans votre outil payplan, clef de déclenchement d’une rémunération variable. Sur la paye de novembre, vous avez ainsi bénéficié d’une rémunération variable de 375 € correspondant à 4 leads transformés en commande dont les 3 leads classés artificiellement en statut commande, évoqués précédemment » L’ensemble de ces agissements, que nous avons découvert début décembre, suite à des investigations et recoupements précis, caractérisent votre volonté manifeste de bénéficier à tort, en gonflant artificiellement vos résultats, de la rémunération variable portant sur le pourcentage de transformation de leads et de négligences volontaires de votre part dans l’exécution de votre contrat de travail. Vous avez enfreint les règles en vigueur au sein de la société en ne traitant pas vos leads de façon correcte puisque vous avez renseigné dans les systèmes de suivi des réponses volontairement erronées (commande inexistante, « essai soi-disant non concluant mais non réalisé en pratique, véhicules soi-disant vendu alors qu’il ne l’était pas ».
Les agissements de Monsieur C X revêtent un caractère fautif dans le sens où ceux-ci ont trompé son employeur non seulement sur son activité commerciale réelle, qui est le cœur de son métier, mais ont aussi amené celui-ci à lui verser des rémunérations variables de salaire indues du fait
d’affectations incorrectes volontaires. En outre, Monsieur C X ne conteste en aucun cas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et n’apporte pas d’éléments de nature à le disculper des agissements incriminés.
b) Sur le comportement de Monsieur C X :
La lettre de licenciement poursuit :
« En date du 28 novembre. 2019, vous avez été reçu par D Z, Directeur Véhicules d’Occasion et E A, Directeur du site de Roncq, qui cherchaient à avoir des explications de votre part sur le traitement des leads.
Au cours de cette réunion, vous avez tenu des propos injurieux envers votre manageur. Vous avez en effet affirmé que F Y, chef des ventes, « était un incapable ». A plusieurs reprises au cours de cet entretien, vous vous êtes emporté et avez eu une attitude arrogante en expliquant que « vous aviez le sang chaud » et que « vous ne changeriez pas ».
Lorsque D Z vous avait indiqué « que vous ne compreniez pas les faits reprochés » vous l’avez accusé de discrimination du fait de votre nationalité et de votre âge ».
Le Conseil constate que Monsieur C X a déjà fait l’objet de sanctions compte tenu de son comportement : Une mise à pied disciplinaire d’un jour par courrier en date du 7 novembre 2018 aux motifs d’un
- comportement agressif et colérique avec un client de la concession et pour refus d’appliquer une directive de la hiérarchie. Une mise à pied disciplinaire de six jours par courrier en date du 14 février 2019 pour des faits
d’insubordination et d’insultes envers sa hiérarchie.
Le Conseil relève également que Monsieur C X, suite à cette mise à pied disciplinaire, avait par écrit en date de février 2019 pris des engagements solennels tels que « le respect de la hiérarchie, être encore plus professionnel dans mon comportement, ne plus provoquer de conflits et d’éclats de voix, plus. de comportements agressifs, être courtois, éviter de blâmer et de se plaindre
L’ensemble de ces agissements, relevant d’un comportement inadéquat dans une relation normale de travail, et également répétés dans le temps, sont de nature à rompre tout lien de confiance inhérent à la bonne exécution du contrat de travail.
Le Conseil dit et juge qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que griefs allégués reposent sur des motifs avérés, qu’ainsi, le licenciement de Monsieur C X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Page 9
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Le Conseil dit et juge que la procédure de licenciement de Monsieur C X est régulière, et qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Monsieur C X a été dispensé de prester durant sa période de préavis. Pendant cette période, sa rémunération a continué à lui être versée aux échéances habituelles de paie.
Monsieur C X ne démontre pas que le licenciement dont il a fait l’objet présente un caractère vexatoire en invoquant seulement la dispense d’exécution de son préavis.
Monsieur C X n’apporte pas la preuve de circonstances blessantes ou offensantes, ni du caractère fautif de l’employeur à l’origine d’un préjudice.
Le Conseil dit et juge qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Sur la réparation de son préjudice de perte de chance
En cas de licenciement, les articles 1.23 c) et 1.26 de la Convention Collective Nationale des services de
l’automobile, ainsi que ses annexes Règlement Général de Prévoyance et Règlement de Prévoyance Obligatoire fixent à 60 ans, à la date de la rupture du contrat de travail, la délivrance de l’indemnité de fin de carrière.
Monsieur C X, né le […] n’avait pas 60 ans le 7 février 2020, jour de son licenciement.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur C X reposant sur une cause réelle et sérieuse, le Conseil dit et juge qu’il ne peut être allégué une perte de chance d’autant qu’il n’avait pas l’âge de 60 ans au jour du licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le Conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur C X repose sur une cause réelle et sérieuse. Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile formées par chacune des parties
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Qu’il échet de rejeter la demande de la partie demanderesse ainsi que celle reconventionnelle de la partie défenderesse formulée au même titre.
Sur les dépens
Attendu que sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les frais de l’instance à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, chaque partie devra supporter la charge des dépens et frais d’instance.
Page 10
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing, section Encadrement, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT:
DIT ET JUGE que la SAS PSA RETAIL FRANCE a régulièrement observé la procédure de licenciement
à l’encontre de Monsieur C X;
DIT ET JUGE que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur C X n’est pas abusif ni vexatoire ;
DIT ET JUGE que Monsieur C X n’a pas subi de préjudice de perte de chance ;
DIT ET JUGE que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur C X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
EN CONSÉQUENCE :
DÉBOUTE Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS PSA RETAIL FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au secrétariat-greffe le 15 Novembre 2021 à 14h00.
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER COPIE CERTIFIÉE ff CONFORME À LA MINUTE
Le Greffier en Chef
[…]
*
Page 11
E
E
I
L
I
L
B
E
C
E
I
B
O
C
3TUMIM AJ A BMRORMOO
E
G
U
C
U
G
L
E
I
N
G
I
C
S
I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Construction métallique ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Siège ·
- Rapport d'expertise ·
- Audit ·
- Mutuelle
- Révocation ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Voyageur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Jugement
- Marque ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Antériorité ·
- Cotitularité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Province
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Métropole ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Public ·
- Affectation ·
- Traitement ·
- Critères objectifs ·
- Sûretés
- Homme ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Ressources humaines ·
- Exception d'incompétence ·
- Impartialité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Convention européenne ·
- Responsable
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Mineur ·
- Partie civile ·
- Veuve ·
- Cour d'assises ·
- Épouse ·
- Substitut du procureur ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Ags ·
- Partie civile ·
- Communication au public ·
- Moyen de communication ·
- Fictif ·
- Diffamation ·
- Directeur général ·
- Estampille ·
- Responsable
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Salarié ·
- Ad hoc ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ags ·
- Administrateur
- Cabinet ·
- Mandat ·
- Fonds de commerce ·
- Vente ·
- Commission ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Intermédiaire ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plus-value ·
- Bien immobilier ·
- Impôt ·
- Aliénation ·
- Convention fiscale ·
- Imposition ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Pays-bas
- Marque ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Service télématique ·
- Contrefaçon ·
- Jeux ·
- Dénomination sociale ·
- Minitel ·
- Exploitation
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Pêche maritime ·
- Installation ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.