Rejet 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 déc. 2020, n° 1801098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1801098 |
Texte intégral
aj
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
N° 1801098
______________________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B… D…
______________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
Magistrat désigné
______________________
M. Jean-Michel Debrion Le Tribunal administratif de Limoges Rapporteur public
______________________ (Le magistrat désigné)
Audience du 26 novembre 2020 Décision du 10 décembre 2020 ______________________ 26-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement les 12 juillet 2018, 25 juillet 2019, 4 mai 2020 et 2 août 2020, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du directeur départemental des finances publiques de la Creuse née du silence gardé suite à sa demande de communication de documents administratifs présentée le 12 décembre 2017 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal au directeur départemental des finances publiques de la Creuse de lui transmettre par courriel ou sous forme informatique, ou le cas échéant sur papier, pour permettre l’occultation manuelle de certaines mentions sur les pièces justificatives, l’intégralité des bordereaux de mandats et de titres, l’intégralité des mandats et titres émis pour la communauté de communes de Creuse Grand Sud, d’une part, et pour la commune d’Aubusson, d’autre part, pour l’exercice clos en 2016 ainsi que les pièces justificatives correspondantes ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur départemental des finances publiques de la Creuse de lui transmettre les mêmes documents de manière échelonnée sur trois mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été prise dans le but de satisfaire des intérêts particuliers ;
N° 1801098 2
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et les administrations en raison du caractère communicable des documents demandés et de leur disponibilité sur support dématérialisé ;
- elle méconnaît les articles 14 et 15 de la déclaration des droits de l’homme ainsi que les lois du 17 juillet 1978 et du 13 juillet 1983 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L. 300-1, L. […]. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa demande ne présente pas de caractère abusif : elle ne porte pas sur un nombre trop important de documents ;
- elle ne nécessite pas d’occultation préalable concernant les mandats qui sont non nominatifs et l’administration détient les outils informatiques permettant de réaliser une occultation numérique ;
- l’administration ne précise pas quels seraient les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret industriel et commercial.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 6 septembre 2018, 30 août 2019, 9 septembre 2019, 23 juillet 2020 et 2 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Creuse conclut au rejet de la requête, à la jonction de la présente affaire avec la requête n°1900920 et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
- l’avis n° 20180767 du 20 juin 2016 de la commission d’accès aux documents administratifs.
Le président du tribunal a désigné Mme X Y, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Debrion, rapporteur public.
N° 1801098 3
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 décembre 2017, M. D… a demandé à la direction départementale des finances publiques de la Creuse la communication, sous forme électronique ou numérique de préférence, pour la communauté de communes de Creuse Grand Sud et la commune d’Aubusson, de tous les bordereaux des mandats de paiement et des titres de recettes, de l’intégralité des mandats de paiement et des titres de recettes ainsi que de l’intégralité des pièces justificatives correspondantes au titre de l’année 2016. N’ayant obtenu aucun document, M. D… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 20 juin 2018, a rendu un avis favorable à sa demande tout en indiquant qu’il n’existe aucune obligation pour l’administration d’avoir à communiquer des documents sous forme électronique lorsqu’elle n’en dispose pas déjà, ni à satisfaire des demandes abusives, et en invitant M. D… à faire preuve de modération eu égard au nombre important de ses demandes. M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par l’administration suite à sa saisine de la CADA et d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Creuse de lui communiquer lesdits documents.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et les administrations : « Sous réserve des dispositions des articles L. […]. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Il résulte des dispositions de l’article L 311-6 du CRPA que : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ». Selon l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. […]. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Aux termes de l’article L. 311-9 du même code : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6 ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du même code : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Revêt un caractère abusif, la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
3. En l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté que les documents administratifs dont M. D… demande la communication sont au nombre, pour l’année 2015, de 224 bordereaux de
N° 1801098 4
mandats, 2283 mandats, 154 bordereaux de titres et 1 384 titres de recettes pour la commune d’Aubusson, et de 424 bordereaux de mandats, 3 260 mandats, 225 bordereaux de titres et 1 003 titres de recettes, pour la communauté de communes Creuse Grand Sud, soit un total de 8 957 documents, auxquels il convient d’ajouter les pièces justificatives, au nombre de plusieurs pour chacun des mandats ou titres, dont la communication est également demandée. Si M. D… soutient que ces documents sont aisément disponibles et repérables grâce aux outils informatiques spécifiques mis à la disposition des postes comptables, notamment l’application HELIOS ou l’outil de recherche et de consultation (ORC), ces affirmations qui ne s’appuient que sur une brochure relative aux « journées d’études des établissements certifiables » et sur un extrait de déclaration, sont sérieusement contredites par l’administration qui explique, d’une part, que les documents demandés ne concernent pas des établissements certifiables, d’autre part, que l’ORC, à l’usage des juridictions financières, des comptables et des ordonnateurs ne permet pas de restriction quant aux données personnelles apparaissant sur les documents. D’autre part, il n’est pas non plus contesté que ces pièces justificatives comportent pour nombre d’entre elles des mentions dont la communication serait contraire au secret de la vie privée ou au secret industriel et commercial et nécessiterait dès lors une occultation avant de pouvoir être communiquées. Il ressort des pièces du dossier que cette occultation, si elle peut effectivement être réalisée par une intervention directe sur le document sous format PDF, nécessite néanmoins un traitement de chacune des pièces justificatives. Enfin, M. D…, qui a d’ailleurs été appelé par la commission d’accès aux documents administratifs constatant le grand nombre de demandes qu’il a adressé à l’administration, à « faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès
», ne précise pas l’intérêt que présenterait pour lui le fait de bénéficier de la communication de l’intégralité de ces documents, Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la demande adressée par M. D… à la direction départementale des finances publiques de la Creuse a pour effet de faire peser sur cette dernière une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose et présente ainsi un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article L. 311- 2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction de communication des documents. Dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du directeur départemental des finances publiques de la Creuse tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques de la Creuse au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au directeur départemental des finances publiques de la Creuse.
N° 1801098 5
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
C. MEGE G. Z
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la
relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier
G. Z
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