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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dunkerque, 26 mai 2021, n° F 20/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque |
| Numéro(s) : | F 20/00174 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
Extrait des minutes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tél: 03.28.28.99.99 du Secrétariat greffe du Fax: 03.28.21.06.63 Conseil de Prud’Hommes de DUNKERQUE JUGEMENT
N° RG F 20/00174 No Portalis
DCXH-X-B7E-WOT Décision du: 26 Mai 2021
Monsieur C X I Commerce […]
[…] NATURE DE L’AFFAIRE : Représenté par Me David BROUWER (Avocat au barreau de 80P DUNKERQUE) substituant Me Jean Z MOUGEL (Avocat au barreau de DUNKERQUE)
AFFAIRE
DEMANDEUR
C X
contre Me Z A liquidateur judiciaire de Société COP ENERGIE Me Z A liquidateur B A judiciaire de Société COP ENERGIE […]
Représenté par Me LEZAN (Avocat) substituant Me C LAMBERT-FOUET (Avocat)( SELARL SEIGLE BARRIE MINUTE N°21199 ASSOCIES)
DEFENDEUR
JUGEMENT DU
26 Mai 2021 UNEDIC AGS – CGEA DE LILLE
[…]
CONTRADICTOIRE 59023 LILLE CEDEX PREMIER RESSORT Représenté par Me Dominique VANBATTEN (Avocat au barreau de DUNKERQUE)
Date d’expédition: 31/05/2021 PARTIE INTERVENANTE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Date de la réception
(signature des avis de réception)
par le demandeur: 02/06/2021 Madame Valerie BLANCKAERT, Présidente Conseillère (E) Monsieur André CORRIETTE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Marc DEWITTE, Assesseur Conseiller (E) Madame Sophie BRU, Assesseure Conseillère (S) par le défendeur : Assistés lors des débats de Madame Laëtitia SCHRAEN, Greffière HC A: 01/06/2021 en présence de Aurore BOUCHER, Greffière stagiaire,
GGEA & Lille: 01/06/2021
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: 31/05/2021
n² NOUGEL
ૌ :
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-N° RG F 20/00174 – N° Portalis DCXH-X-B7E-WOT
-X C C/ Me A Z, liquidateur judiciaire de COP ENERGIE et UNEDIC AGS-CGEA LILLE
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 12 Juin 2020
- Date de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation : 08 Juillet 2020
Date du procès-verbal d’audience de conciliation et d’orientation : 22 Septembre 2020
- Ordonnance de clôture rendue le 22 Septembre 2020
- Après plusieurs remises les débats se sont déroulés à l’audience de jugement du 23 Mars 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Mai 2021 par mise à disposition.
DERNIER ÉTAT DES DEMANDES
a) demande principale
Chefs de la demande
Dire et juger M. X recevable et bien fondé en ses demandes ;
-
En conséquence,
Condamner la société COP ENERGIE à verser à M. X, par l’intermédiaire de la B A en sa qualité de liquidateur judiciaire les sommes suivantes : Non respect de la procédure de licenciement
..2 570,00 €
2 570,00 € Brut Salaire du mois d’octobre 2019….
.2 570,00 € Brut Salaire du mois de novembre 2019..
1 542,51 €
- Salaire du mois de décembre 2019
.2 570,58 €
- Indemnité de préavis
.1 945,31 € Non paiement de 19 jours de congés payés
- Dire le jugement à intervenir opposable à l’AGS;
- Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel;
- Condamner aux entiers dépens.
b) demande reconventionnelle
Pour la B A en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU COP ENERGIE :
-A titre principal :
-Juger que Monsieur X n’a jamais été salarié de la societé COP ENERGIE;
-Juger que le contrat de travail dont se prévaut Monsieur X avec la société COP ENERGIE est fictif;
-débouter en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
-Juger que le contrat de travail de Monsieur X est nul;
-Débouter en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
-A titre infiniment subsidiaire :
-Enjoindre à Monsieur X de justifier de la fourniture d’une prestation de travail au cours de l’éxécution du contrat de travail revendiqué avec la société COP ENERGIE du 1er Juin 2019 au 18 décembre 2019;
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-X C C/ Me A Z, liquidateur judiciaire de COP ENERGIE et UNEDIC AGS-CGEA LILLE
-Enjoindre à Monsieur X de justifier de l’intégralité des revenus qu’il a perçus sur la période de juin
à décembre 2019;
-Débouter Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire au titre des mois d’octobre 2019, Novembre 2019 et décembre 2019;
-Débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-Débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’inemnité compensatrice de congés payés ;
-Débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
En tout état de cause :
-débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
-débouter Monsieur X du surplus de ses demandes ;
-Condamner Monsieur X à verser à la B A ès qualités la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile;
-Condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance;
-Pour l’UNEDIC AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE
-Débouter Monsieur X de ses demandes ;
-Constater que Monsieur X a cessé d’être salarié de la COP ENERGIE à compter du 4 novembre
2019;
-En conséquence, le débouter de sa demande au titre des salaires de novembre, et décembre 2019 et demande de dommages et intérêts pour non respect procédure de licenciement et indemnité de préavis;
-Dit que les congés payés devront être calculés sur la période effectivement travaillée à savoir du 1 juin 2019 au 3 novembre 2019, soit l’équivalent de 12 jours et demi de congés payés ;
-Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
--A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur X aux entiers dépens;
-Donner acte au CGEA de Chalon sur Saone de sa qualité de représentant de l’AGS à l’instance:
-Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA de Chalon sur Saone;
-Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail;
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR
Le 01er juin 2019, Monsieur C X a signé son contrat de travail à durée indéterminée avec la Société COP ENERGIE en qualité de conducteur de travaux.
En date du 13 décembre 2019, la société COP ENERGIE, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, puis par jugement du 3 décembre 2019 le Tribunal de Commerce de Lyon prononçait la liquidation judiciaire.
Le 17 décembre 2019, Monsieur C X était convoqué à un entretien préalable, puis licencié en date du 18 décembre 2019 pour motif économique.
Le 12 juin 2020 il saisit le Conseil de prud’hommes de Dunkerque pour dénoncer le non-respect du délai entre l’entretien préalable et la notification de son licenciement.
Monsieur C X atteste n’avoir reçu aucun salaire pour les mois octobre, novembre, décembre 2019, mais également aucun préavis de la part du mandataire liquidateur la B A.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DU DEFENDEUR
Concernant B A
Monsieur C X aurait été engagé par COP ENERGIE à compter du 1 juin 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d’activité. Sa rémunération brute était fixée à 2570 € (pièce adverse n°1).
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-X C C/ Me A Z, liquidateur judiciaire de COP ENERGIE et UNEDIC AGS-CGEA LILLE
Par décision du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société COP ENERGIE par Maître Y, la date de cessation des paiements a été fixée au 30 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 09 décembre 2019, le liquidateur a convoqué Monsieur X à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement (pièce adverse n°2), puis par courrier du 18 décembre 2019, le licenciement pour motif économique a été notifié à Monsieur X (pièce adverse n°3).
Le 24 janvier 2020, la B A ès-qualité, a informé Monsieur X que l’AGS avait effectué des investigations suite à une demande d’avance de fonds et que des incohérences étaient apparues dans la procédure de liquidation (pièce adverse n°9).
Le 14 février 2020, Monsieur X a reçu l’intégalité de ses documents de fin de contrat (pièces adverses 4,5,6 et 7). Et par courrier du 3 mars 2020, le liquidateur informait Monsieur X de la suspension de toute action dans le cadre de son dossier, l’AGS ayant décidé de suspendre tout règlement de salaire à son profit (pièce adverse n°10).
C’est en ces termes que le 4 juin 2020, Monsieur X saisissait le Conseil de prud’hommes.
Sur la contestation de la qualité de salarié de Monsieur X:
Le contrat de travail avec la societé COP ENERGIE de Monsieur X apparaît contestable au vu des pièces versées aux débats par ses soins. Il était déjà embauché par la société TECHNICOM FORMATION à la même période et ce jusqu’au 06 septembre 2019, date de sa démission. Des heures supplémentaires ayant même été faites en juin, juillet et août 2019. Monsieur X avait créée sa propre entreprise « JETFIBER » dès le 5 février 2018, avec une activité débutant le 1 er mars 2018. Selon les dires de Monsieur X son entreprise n’aurait pas une activité importante sans précision ( conclusions adverses page 4/7). Il a ensuite été embauché par la société D E à compter du 4 novembre 2019 (pièce AGS
n°7).
Monsieur X avait donc pendant la période considérée cumulé plusieurs activités tant en son nom propre qu’en tant que salarié. Il ne se tenait donc pas à disposition de son employeur COP ENERGIE et ne peut par conséquent revendiquer le paiement des salaires qui lui seraient dus pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2019.
Sur la nullité du contrat de travail de Monsieur X:
L’article L632-1,1,2ème du Code de commerce dispose : « I-sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :(…) II-Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie :(…) : »
Ce régime à pour but de protéger les créanciers contre les engagements défavorables pris par le débiteur en période suspecte, notamment pour les contrats de travail.
Cette clause de nullité ne pouvant être invoquée que par les organes de procédure collective. Il s’agit d’une nullité de plein droit qui n’a pas besoin à ce que le salarié apporte la preuve qu’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements (CC, Ch.Soc.12 septembre 2012, N° 11-20.108). En cas de nullité du contrat, conclu pendant la période suspecte, le demandeur ne peut prétendre au paiement de créances salariales (CC.CH.Soc, 21 novembre 2018, N°17-26.810).
Ainsi, embauché le 1er juin 2019 alors que la date de cessation de paiement de la societé COP ENERGIE était fixée au 30 décembre 2018, le contrat de Monsieur X a bien été conclu en période suspecte.
A cette date, la société ne pouvait déjà plus faire face à son passif exigible, les salaires de Monsieur X venant encore alourdir ledit passif. Le conseil devra donc prononcer la nullité du contrat de travail de Monsieur X et débouter ce dernier de toutes ses demandes.
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-X C C/ Me A Z, liquidateur judiciaire de COP ENERGIE et UNEDIC AGS-CGEA LILLE
-sur les demandes de rappel de salaires: Monsieur X ne justifie nullement avoir fourni une quelconque prestation de travail pour COP ENERGIE d’octobre à décembre 2019. Il était en outre déjà embauché par D E. N’apportant pas la preuve qu’il se tenait à disposition de son employeur COP ENERGIE, il sera débouté de ses demandes.
-sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur X étant déjà salarié d’une autre societé, il ne se tenait plus à disposition de la société COP ENERGIE dès le 4 novembre 2019, il sera donc débouté de ce chef.
-sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
Monsieur X ne justifie pas du bien-fondé de sa demande et était déjà salarié chez D E, il sera donc débouté de ce chef de demande.
-sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement :
Monsieur X dénonce le non-respect de la procédure de licenciement et sollicite la réparation du préjudice consécutif au non respect du formalisme. Or, la société COP ENERGIE étant en liquidation judiciaire, les règles de procédure diffère d’un licenciement économique classique. Ainsi, conformément à la jurisprudence (arrêt Ch Sle C.Cass 24 juin 2018, N°16-25.998), “les délais prévus à l’article L1233-15 pour l’envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.”
En l’espèce, le délai de deux jours ouvrables entre l’entretien préalable et la notification du licencicement n’est pas une irrégularité de la procédure de licenciement. Monsieur X sera donc également débouté de ce chef de demande.
*
Concernant l’UNEDIC Délégation AGS, CGEA de CHALON SUR SAONE :
Monsieur X salarié de la COP ENERGIE à compter du 1¹ juin 2019 en qualité de conducteur de travaux a saisi le Conseil de prud’hommes le 4 juin 2020. La société a été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2019 Il revendique le paiement de plusieurs mois de salaire en 2019 par la société COP ENERGIE alors qu’il cumulait plusieurs emplois ou déclaration d’emplois. Ainsi, il était salarié chez Technicom Formation du 01 janvier 2019 au 06 septembre 2010, faisait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche par la société D E à compter du 4 Novembre 2019 (pièce 7), avait le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limité dans une activité d’achat et vente location de matériel de télécommunication depuis 1¹ décembre 2010 (pièce 4) et était également directeur général de JETFIBER FRANCE constitué le 24 janvier 2020.
Au vu du relevé de carrière de Monsieur X et de la déclaration préalable à l’embauche chez D E, il apparaît que dès le 4 novembre 2019, il n’était plus salarié de la société COP ENERGIE, qu’il ne peut donc revendiquer le paiement de salaires après cette date, ni même dénoncer le non-respect d’une procédure de licenciement et solliciter des dommages et intérêts et le versement du préavis. La demande relative aux congés payés devra donc être limitée à la période allant du 1 er juin 2019 au 3 novembre 2019, correspondant à un total de 12 jours et demi.
Il sera donné acte au CGEA de CHALON SUR SAONE de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance, dit le jugement à intervenir opposable au CGEA de CHALON SUR SAONE et dit et jugé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du travail ;
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-X C C/ Me A Z, liquidateur judiciaire de COP ENERGIE et UNEDIC AGS-CGEA LILLE
MOTIFS :
concernant la procédure de licenciement :
Attendu que Monsieur C X prétend que la procédure de licenciement n’a pas été respectée aux griefs que la confirmation du licenciement ne peut être envoyée moins de deux jours ouvrables après la date prévue, en l’espèce, la convocation date du 17 décembre 2019 et la notification date du 18 décembre 2019, soit 1 jour après la convocation….
Or, les dispositions de l’article L1232-6 du Code de travail relatives au licenciement pour motif personnel ne sont pas applicables à un licenciement pour motif économique. En l’espèce les dispositions de l’article L1233-59 du Code du travail, précisent que les délais prévus à l’article L1233-15 du Code du travail pour l’envoi des lettres de licenciement prononcé pour motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou liquidation judiciaire.
Par conséquent, aucun défaut de procédure ou de non respect du formalisme n’étant relevé en l’espèce, il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur C X concernant le non respect de la procédure de licenciement.
Concernant le paiement des rappels de salaires :
Monsieur C X demande le paiement de ses salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2019 à date de son licenciement au 18 décembre 2019.
Monsieur C X ne pourra pas prétendre à l’intégralité de sa demande pour les faits suivants. En effet, au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur C X ne peut expliquer sa présence et sa mise à disposition pour l’entreprise COP ENERGIE. Aucune pièce versée aux débats, ne vient démontrer qu’il est resté à disposition de son employeur. Il n’a par ailleurs pas tenté de relancer son celui-ci sur sa disponibilité. Durant la période considérée, il aurait pu se manifester afin de prouver sa bonne foi quant à sa disponibilité. Mais celui-ci n’était pas dans les faits disponible puisqu’il occupait d’autres emplois en même temps que celui à COP ENERGIE (pièce n° 4 et n°7).
Au vu de son relevé de carrière, Monsieur X cumulait de nombreuses activités et ne pouvait réaliser le tout sur un temps de travail classique. Tout en étant salarié de COP ENERGIE, il était ainsi déclaré salarié par la société TECHNICOM FORMATION du 01 janvier 2019 au 06 juin 2020, une déclaration à l’embauche par la société D E (dirigeant Monsieur F G) en date du 4 novembre 2019. Il était également déclaré personnellement au registre des commerces et des sociétés sous le N°529 039 646, à titre indicatif il est Directeur général de la Société JETFIBER France constituée le 24 Janvier 2020.
Par conséquent, de par le fait que Monsieur C X, n’a jamais manifesté quelques intérêts envers COP ENERGIE pour justifier sa disponibilité, corroboré par le fait que le 4 novembre 2019, une déclaration à l’embauche chez D E a été instruite, Monsieur C X a donc bien cessé
d’être salarié pour la société COP ENERGIE à compter de cette date.
Il lui sera donc uniquement accordé le paiement du salaire mois d’octobre 2019. Concernant les mois de Novembre et Décembre 2019, Monsieur C X ne faisant plus partie de la société COP ENERGIE, il ne peut donc se prévaloir d’un paiement de salaire.
Concernant le préavis et les congés payés :
Sur la demande de préavis, Monsieur C X ne pouvant exécuter son préavis au vu de ses autres emplois, il ne peut donc lui être rémunéré.
Pour les congés payés, la période à prendre en considération étant celle du 1 juin 2019 (date d’embauche) au 3 novembre 2019 (fin de contrat chez COP ENERGIE), il sera donc accordé 12,5 jours pour un montant de 1279.80€ ( 1945,31€/19jours x 12,5 jours).
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-N° RG F 20/00174 – N° Portalis DCXH-X-B7E-WOT 4 -X C C/ Me A Z, liquidateur judiciaire de COP ENERGIE et UNEDIC AGS-CGEA LILLE
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de DUNKERQUE, I Commerce, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Condamne la société COP ENERGIE, à verser par l’intermédiaire de la B A en sa qualité de liquidateur judiciaire, à Monsieur C X,, les sommes suivantes :
-2570 € brut (DEUX-MILLE- CINQ- SOIXANTE-DIX EUROS BRUT) au titre du paiement du salaire d’octobre 2019;
-1279.80 € (MILLE-DEUX-CENT-SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) au titre du paiement de ses 12,5 jours de congés payés ;
Déboute Monsieur C H de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
Déboute la B A concernant ses demandes reconventionnelles ;
Déboute le CGEA de sa demande de condamnation de Monsieur C X aux entiers dépens;
Confirme que le CGEA de CHALON SUR SAONE en sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance
Dit le jugement opposable au CGEA de CHALON SUR AONE ;
Donne acte au CGEA de CHALON SUR SAONE de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance;
Dit que l’AGS n’aura pas à procéder à l’avance des créances visés aux articles L3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-8 et suivants du Code de travail;
Laisse les dépens éventuels à la charge de la société COP ENERGIE;
Ainsi fait et jugé.
La présidente et la greffière ont signé.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIERE,
[…]
D
- Pour copie certifiée conforme par le Greffier soussigné
Blo
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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