Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 juillet 2019, n° 18/00267
CPH Grenoble 22 juillet 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 9 décembre 2021
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CASS
Cassation 6 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé qu'aucun élément objectif ne prouve l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur a mené une enquête suffisante.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la faute reprochée à la salariée n'était pas démontrée de manière suffisante, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect des délais de convocation

    La cour a constaté que le délai de cinq jours n'a pas été respecté, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure de licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas rempli son obligation de sécurité, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a constaté que la remise tardive des documents a empêché la salariée de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi en temps voulu.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'employeur à rembourser les frais engagés par la salariée pour sa défense.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire jugée par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, Madame X conteste son licenciement pour cause réelle et sérieuse par la SARL France, invoquant la nullité pour harcèlement moral et, à défaut, l'absence de cause réelle et sérieuse. Elle réclame des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement, manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, retard dans la communication des documents de fin de contrat, et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SARL France réfute les accusations et demande le déboutement de Madame X de toutes ses demandes. Le Conseil de Prud'hommes reconnaît l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, condamnant la SARL France à verser 35.000 € de dommages-intérêts à Madame X, ainsi que des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, manquement à l'obligation de sécurité, et communication tardive des documents de fin de contrat, pour un total de 15.098,77 €. Le barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail est écarté au profit d'une réparation adéquate conformément à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT. La SARL France est également condamnée aux dépens et à rembourser les indemnités chômage versées à Madame X dans la limite de six mois.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Grenoble, 22 juil. 2019, n° 18/00267
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Grenoble
Numéro(s) : 18/00267

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 juillet 2019, n° 18/00267