Infirmation 24 février 2020
Cassation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 févr. 2020, n° 19/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02841 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 janvier 2019, N° 09000702450 |
Texte intégral
— 7 MARS 2020 Ло Afac ARRÊT N° 2020/58 Chambre 5-2 anciennement […]
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-[…]
Chambre correctionnelle 5-2
Prononcé publiquement le lundi 24 février 2020, par la chambre des appels RG n° 19/02841 correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Par arrêt en date du 16 janvier 2019, la chambre criminelle de la cour de cassation a ARRÊT AU FOND cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 5 juillet 2017 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée (N° parquet: 09000702450).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y
Né le […] à GARDANNE, BOUCHES DU RHONE (013)
Fils de X COUR DE CASSATION De nationalité française Arrêt du 95.05.2021 Marié Non Admission Sans emploi Rejet Jamais condamné Désistement
Sous contrôle judiciaire (Ordonnance de maintien sous C.J. du 06/01/2015), Irrecevabilité demeurant 84 square Y Ange – Lotissement les vergers – 13320 BOUC BEL AIR Déchéance
Casse et annule eл ses Comparant, assisté de Maître Silvio ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de seules disparitory MARSEILFS, et de Maître Pierre URIOT, avocat au barreau de MARSEILFS Renvoi civiles Aix en Provence. le Prévenu, appelant
MINISTÈRE PUBLIC
Appelant
Z AA
AB […] Non comparant, représenté par Maître BRILFST Julien, avocat au barreau d’AIX EN […], substituant Maître TARFST CK, avocat au barreau d’AIX EN […]
Partie civile, intimé
AC AD AE DÉLIVRÉE
FS: Décédé à Maitre : Dont l’épouse, AF AC, réside 5 allée des vignes, 13530 TRETS Copie delivice Partie civile, intimé le 26 MAI 2020 AG AH épouse AI AB […] à Me JUSTAFRE Non comparante ni représentée Partie civile, intimée on cassation formé le 25/02/2020 Pourvoi Y X our les dispositions pénales par et concernant les dispositions aviles uniquement sur la déclaration de sa responsabilite of page n°1 314 les con domesti cides i 2Phase to MED. 1/09/94
58 ARRÊT N° 2020/ Chambre 5-2 anciennement […]
CM CN
AJ […]
Non comparant, représenté par Maître HARBI Mehdia, avocat au barreau d’AIX EN […]
Partie civile, intimé
AK AA
AB […] Non comparant, ni représenté Partie civile, intimé
AL AM
AB […] Comparant sans avocat Partie civile, intimé
FU
[…]
Non comparant ni représenté Partie civile, intimé
AN AO
AB […]
Non comparant ni représenté Partie civile, intimé
AP AQ
AB 5 lotissement le coteau – Chemin de Cissan – 34490 MURVIEL FSS
BEZIERS
Non comparant ni représenté Partie civile, intimé
AR AS
AB […]
Non comparant ni représenté Partie civile, intimé
AI AT
AB 288 chemin de l’Escudier – 84360 LAURIS
Non comparant ni représenté Partie civile, intimé
AI AU
AB […] Non comparant ni représenté Partie civile, intimé
AV AW épouse AX AB […] Non comparante, représentée par Maître SCHINTONE Flore, avocat au barreau d’AIX EN […], substituant Maître ALIAS BG, avocat au barreau d’AIX-EN-[…]
Partie civile, intimée
AY AZ
AB […]
Non comparant, représenté par Maître MONTHEIL Natacha, avocat au barreau de MARSEILFS, substituant Maître GATT André, avocat au barreau de MARSEILFS Partie civile, intimé page n°2
ARRÊT N° 2020/58
Chambre 5-2 anciennement […]
BA BB épouse BC AB 8 pont de l’Auture II – 13560 SENAS Non comparante, représentée par Maître BESSAN Alexandra, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître CZUB Joseph, avocat au barreau d’AIX EN […] Partie civile, intimée
BC BD BE
AB 8 Pont de l’Auture II – 13560 SENAS
Non comparant, représenté par Maître BESSAN Alexandra, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître CZUB Joseph, avocat au barreau d’AIX EN […] Partie civile, intimé
BF BG
AB […]
Non comparant ni représenté Partie civile, intimé
DM BH
AB […]
Non comparant ni représenté Partie civile, intimé
BI BJ veuve BK AB […]
Non comparante, ni représentée Partie civile, intimée
BL BM
AB […] Non comparant, ni représenté Partie civile, intimé
BN BO
AB […]
Comparant sans avocat Partie civile, intimé
BP BQ
AB […] Comparant sans avocat Partie civile, intimé
BR AD
AB […]
Non comparant ni représenté Partie civile, intimé
BS BT
AB 304, Route de la Brosse – 71470 ROMENAY
Non comparant ni représenté Partie civile, appelant
BU BV
AB […] Non comparante, ni représentée Partie civile, intimée
page n°3
58 ARRÊT N° 2020/ Chambre 5-2 anciennement […]
LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION:
Par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, rendu par le juge d’instruction d’Aix-en-Provence le 17 février 2015, BW BX BY BZ a été poursuivi pour avoir :
courant 2007, 2008 et 2009, à […] EN […], […], […],
-
[…], CHARVIEUX CHAVAGNEUX, […], MURVIEL FSS
BEZIERS, SENAS, SAINT PTERRE EN FAUCINY, FOS SUR MER, BEZIERS, SAINT NAZAIRE, CAVAILLON, […], CHATEAUNEUF, LA FARFSDE, à […], […], dans le département des Bouches du […], en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’écrits destinés à établir la preuve d’un fait ou d’un droit, en l’espèce en falsifiant des bons de livraison et des factures et d’avoir fait usage des dits faux au préjudice de FU et des clients et notamment les personnes suivantes: AR AS BF BG, M. CA BD-Pierre et Mme CA née CC CD, CE AM, CF CG, CH CI épouse CJ, BR AD, CK CL, AN AO, CM CN, CO CP, CQ CR, CS CT, BU BV, CU CV, BP BQ, M BN, BD-BE BC et BB BA épouse BC, CX CY, AA AK, BJ BI épouse BK, CZ DA DB, AZ AY, BJ DC, BD DD DE, DF DG, AU AI AG, DH DG, BD-FM DJ, BM DK, AA Z, DL CH, BH DM, BT BS, BE DN, DO DP épouse DQ, BD-DD DS, AO DT, DU DV, DW DX, DD DY, DZ EA, CXle EC, ED EE, AQ AP, CP EF, CK EG, EH EI, EJ EK, BD-EJ EM, AT EN, BE DN, AW AX, EO EP et AM AL; faits prévus et répriéms par les articles 441-1, 441-10 et du code pénal;
- courant 2007, 2008 et 2009, à […] EN […], […], […], […], CHARVIEUX CHAVAGNEUX, […], […], SENAS, SAINT PTERRE EN FAUCINY, FOS SUR MER, BEZIERS, SAINT NAZAIRE, CAVAILLON, […], CHATEAUNEUF, LA FARFSDE, à
[…], […], dans le département des Bouches du Rhône et sur le territoire national, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en présentant à la société Franfinance des dossiers de demande de déblocage de fonds comportant notamment des faux bons livraisons d’installations photovoltaïques et des fausses factures, trompé la société Franfinance afin de la déterminer à lui verser les financements correspondant aux installations promises à ses clients, et notamment les personnes suivantes: AR AS BF BG, M. CA BD-Pierre et Mme CA née CC CD,
CE AM, CF CG, CH CI épouse CJ, BR AD, CK CL, AN AO, CM CN, CO CP, CQ CR, CS CT, EQ BV, CU CV, BP BQ, M. BN, BD-BE BC et BB
BA épouse BC, CX CY, AA AK, BJ BI épouse BUNÎNO, CZ DA DB, AZ AY, BJ DC, BD DD DE, DF DG, AU AI AG, DH DG, BD-FM DJ, BM DK, AA Z, DL CH, BH DM, BT BS, BE DN, DO DP épouse DQ, BD-DD DS, BD- ET DT, DU DV, DW DX, DD DY, DZ EA, CXle EC, ED EE, AQ AP, CP EF, CK EG, EH EI, EJ EK, BD-EJ EM, AT EN, BE DN, AW AX, EO EP et AM AL, page n°4
ARRÊT N° 2020/58 Chambre 5-2 anciennement […]
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal;
- d’avoir, courant 2007, 2008 et 2009 à […], […], dans le département des Bouches du Rhône et sur le territoire national, et depuis temps non prescrit, étant gérant de la SARL OFFER, fait de mauvaise foi, des biens ou des crédits de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espece notamment en s’octroyant une rémunération sans mesure avec son activité, en faisant usage à des fins personnelles de la carte bancaire et des espèces de la société, en transférant des fonds de la société à l’étranger en équipant en moyens la société SAT, en rémunérant les salariés de la société SAT avec les fonds de la société OFFER, en mettant à disposition de la société SAT les services de la comptable de la société OFFER et en virant des sommes d’argent sur le compte de la société SAT; faits prévus et réprimés par les articles L.[…].241-9 du code de commerce.
Par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, rendu par le juge d’instruction d’Aix-en-Provence le 17 février 2015, X Y a été poursuivi pour avoir, courant 2007, 2008 et 2008, à […] EN […], […], […], […], CHARVIEUX CHAVAGNEUX, […], […], SENAS, […], FOS SUR MER, BEZIERS, SAINT NAZAIRE, CAVAILLON, […], CHATEAUNEUF, LA FARLÈDE, à […], […], dans le département des Bouches du Rhône et sur le territoire national, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en présentant à la société Franfinance des dossiers de demande de déblocage de fonds comportant notamment des faux bons livraisons d’installations photovoltaïques et des fausses factures, trompé la société Franfinance afin de la déterminer à lui verser les financements correspondant aux installations promises à ses clients, et notamment les personnes suivantes : AR AS BF BG, M. CA BD-Pierre et Mme CA née CC CD, CE AM, CF CG, CH CI épouse CJ, BR AD, CK CL, AN AO, CM CN, CO CP, CQ CR, CS CT, BU BV, CU CV, BP BQ, M
BN, BD-BE BC et BB BA épouse BC, CX CY, AA AK, BJ BI épouse BUNIÑO, CZ DA DB, AZ AY, BJ DC, BD DD DE, DF DG, AU AI AG, DH DG, BD-FM DJ, BM DK, AA Z, DL CH, BH DM, BT BS, BE DN, DO DP épouse DQ, BD-DD DS, AO DT, DU DV, DW DX, DD DY, DZ EA, CXle EC, ED EE, AQ AP, EV EF, CK EG, EH EI, EJ EK, BD-EJ EM, AT EN, BE DN, AW AX, EO EP et AM AL, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal.
Par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, rendu par le juge d’instruction d’Aix-en-Provence le 17 février 2015, EW EX a été poursuivi pour avoir :
- courant 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007 à […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré par quelque moyen que ce soit frauduleusement la vérité dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce de Mme BA BB, Monsieur BC BD-BE, Monsieur DG DF, Monsieur DE BD-DD, faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal;
page n°5
58ARRÊT N° 202 0/ Chambre 5-2 anciennement […]
- courant 2007, 2008, 2009, à […], dans le département des bouches du Rhône et sur le territoire national, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de fait de la SARL OFER, fait de mauvaise foi, des biens ou des crédits de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce notamment en faisant usage à des fins personnelles de la carte bancaire de la société, faits prévus et réprimés par les articles L. 241-3, L.[…].249-1 du code de commerce;
- courant 2007, 2008, 2009, à […], dans les Bouches du Rhône et sur le territoire national, en tout cas depuis non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité d’écrits destinés à établir la preuve d’un fait ou d’un droit, en l’espèce en falsifiant des bons de livraison et d’avoir fait usage des dits faux au préjudice de FU et des clients à qui avait été promis la livraison et l’installation de matériel photovoltaïque, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
FS JUGEMENT:
Par jugement contradictoire à l’égard de BW BZ, Y X, EW EX, BB BC, BD BE BC, BQ BP, AD BR, BV BU, CN CM, BD ET AN, la SA FU, CZ DB, DF DG, BD DD DE, AZ AY, AD AC, BH DM, BJ BI, AT AI, AA Z, BT BS, AA AK, AW AV, AM AL, contradictoire à signifier à l’égard de BO BN, DL CH, BE DN, CXle EC, AQ AP, AS AR, BGe BF et CI CH, par défaut à l’égard de AS BF, CR CQ, DO EZ, CP CO, CD CC épouse CA, FA FB, ET FC, DA-Hélène FE, FF FG, BM BL, FH FI, CP FJ, FK BE
FL, BD FM DJ, BJ DC, DO DP, BD DD FN, CK EG, AT FO, FP FQ, BG FR, BV FS FT et EO EP, en date du 23 février 2016, le tribunal correctionnel d’Aix en Provence a:
Sur l’action publique :
- rejeté l’exception de nullité,
- constaté l’extinction de l’action publique pour les faits d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par gérant à des fins personnelles reprochés à EW EX,
- relaxé EW EX des faits de faux et usage de faux en écriture,
- constaté que les faits de faux et usage reprochés à BW BZ sont compris dans les faits d’escroquerie qui lui sont également reprochés et requalifié en ce sens,
- requalifié en ce sens,
- déclaré BW BZ coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus, précisé que ces faits ont été commis entre courant mai 2007 et le 11 décembre 2008, pour les faits d’escroquerie et d’abus de biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles et condamné BW BZ à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec, outre les obligations générales, les obligations de réparer les dommages causés par l’infraction, indemnisation des victimes et obligation d’obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger,
page n°6
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dy
- déclaré Y X coupable des faits objet de la prévention, précisé que ces faits ont été commis entre courant mai 2007 et le 11 décembre 2008,
- condamné Y X à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis,
Sur l’action civile,
déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de BE DN, CXle EC, CI CH épouse CJ, DL CH, BD DD DE, BJ BI, AW AV, AZ AY, DF DG et son épouse, CZ DB,
- reçu les autres constitutions de partie civile et déclaré Y X et BW BZ entièrement responsable du préjudice subi par elles,
- condamné solidairement Y X et BW BZ payer à :
AA Z, les sommes de 4219,89 euros en réparation du préjudice matériel, 800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
AD AC, les sommes de 826 euros en réparation du préjudice matériel, 774 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
CN CM, la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
AA AK, la somme de 701,20 euros en réparation du préjudice matériel, outre 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
AM AL, la somme de 2000 euros en réparation du préjudice matériel,
AO AN, les sommes de 5077,40 euros en réparation du préjudice matériel, 800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
AS AR, la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre 750 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
AT AI, la somme de 6327,98 euros en réparation du préjudice matériel,
AU et AH AI, la somme de 20104,85 euros en réparation du préjudice matériel,
BB BA épouse BC et BD-BE BC les sommes de 7707,72 euros en réparation du préjudice matériel, 800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
BH DM, la somme de 8615 euros en réparation du préjudice matériel,
BO BN, les sommes de 837,20 euros en réparation du préjudice matériel, 800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
BQ BP, les sommes de 3541 euros en réparation du préjudice matériel, 800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, page n°7
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AD BR, les sommes de 2355,53 euros en réparation du préjudice matériel, 800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre 216,125 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
BT BS, les sommes de 3888 euros en réparation du préjudice matériel, 800 euros au titre des dommages et intérêts et 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
AQ AP, la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
BG BF, les sommes de 800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
BV BU, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- Réservé la question d’un éventuel partage de responsabilité concernant le préjudice de FU, invité FU à conclure sur ce point et à limiter ses demandes aux dossiers dans lesquels elle n’a pas obtenu le remboursement par l’emprunt et à en justifié, renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
- Rejeté le surplus des demandes des parties civiles.
FSS APPELS:
Appel a été interjeté par : Y X, le 3 mars 2016, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
- Le ministère public, le même jour, BM BL, AZ AY, AW AV, BJ BI, sur les dispositions civiles les concernant.
L’ARRÊT:
Par arrêt en date 5 juillet 2017, la Cour de céans a:
- déclaré les appels recevables,
Sur l’action publique,
- infirmé le jugement sur la culpabilité et, statuant à nouveau, requalifié en complicité d’escroqueries par instructions les faits initialement poursuivis sous la qualification d’escroqueries et en a déclaré Y X coupable,
- confirmé le jugement sur la peine et, y ajoutant, condamné Y X à une amende de 10 000 euros,
Sur l’action civile,
- constaté que les dispositions civiles du jugement concernant BW BZ ont acquis l’autorité de la chose jugée,
infirmé le jugement en ce qu’il a condamné Y X solidairement avec BW BZ au paiement à AA Z, AD AC, CN CM, AA AK, AM AL, AO AN, AS page n°8
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Chambre 5-2 anciennement […]
AR, AT AI, AU AI et AH AG, aux époux BC, BH DM, BO BN, BQ BP, AD BR, BT BS, AQ AP, BG BF et BV BU de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices et d’indemnités sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
statuant à nouveau, débouté AA Z, AD AC, CN CM, AA AK, AM AL, BD ET AN, AS AR, AT AI, AU et AH AI, les époux BC, BH DM, BO BN, BQ BP, AD BR, BT BS, AQ AP, BG BF et BV BU de leurs demandes formées contre Y X,
- infirmé le jugement déféré en ce qu’il a constaté le désistement implicite d’BM BL et, statuant à nouveau, déclaré irrecevable sa constitution de partie civile,
- confirmé le jugement déféré pour le surplus,
- rejeté les demandes de FU et de BW BZ.
Le pourvoi:
Par déclaration au greffe de la Cour de céans en date du 7 juillet 2017, Y X a formé un pourvoi en cassation.
L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION:
Par arrêt en date du 16 janvier 2019, la chambre criminelle de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 5 juillet 2017 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée.
DÉROUFSMENT DES DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du lundi 27 janvier 2020,
le président a constaté la présence de Y X assisté de ses avocats,
les avocats des parties civiles ont demandé le renvoi du fait de la grève, le ministère public a déclaré s’opposer à cette demande de renvoi, Monsieur FV n’a pas eu d’observation, la Cour s’est retirée pour délibérée puis a déclaré rejeter la demande de renvoi dès lors que l’affaire était retenue sur le plan pénal et que des parties civiles comparaissaient en personne,
le conseiller FW a vérifié l’identité de Monsieur FV, a rappelé la prévention, puis l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
le conseiller FW a présenté le rapport de l’affaire,
le prévenu Y FV, après avoir été entendu sur sa situation personnelle et professionnelle, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,
Monsieur FX, partie civile, a répondu aux questions de la Cour et a présenté ses observations,
page n°9
ARRÊT N° 2020/58
Chambre 5-2 anciennement […]
Monsieur FY, partie civile, a répondu aux questions de la Cour et a présenté ses observations,
Monsieur FZ, partie civile, a répondu aux questions de la Cour et a présenté ses observations,
Maître Brillet a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître Montheil a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître GA a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître GB a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître GC a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Monsieur FX a été entendu en ses demandes de frais de procédure,
le Ministère Public a pris ses réquisitions,
Maître GD a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître GE a été entendu en sa plaidoirie
les avocats du prévenu ayant eu la parole en dernier,
le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du lundi 24 février 2020.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Les faits sont les suivants
Par jugement du ler octobre 2008, le tribunal de commerce d’Avignon prononçait la liquidation judiciaire de la sarl SCII OFFER laquelle commercialisait des panneaux solaires photovoltaïques et avait BW BZ pour gérant. Selon le rapport de Maître RAFONI, liquidateur, la société ne disposait d’aucun actif et son passif déclaré s’élevait à la somme de 6 428 033,73 euros.
Créée vingt-et-un mois plus tôt, la sarl SCCI OFFER avait pourtant embauché jusqu’à dix sept salariés et connu un développement très rapide grâce aux incitations fiscales et au prix attractif de rachat par EDF de l’électricité produite.
Le 27 mars 2007, elle avait conclu avec la société FU un contrat d’agrément l’autorisant à proposer à ses clients de faire financer le matériel acheté par des crédits à la consommation consentis par cet organisme. Aux termes de cette convention, les fonds empruntés n’étaient libérés entre les mains de la société SCII OFFER qu’après expiration du délai de rétractation et remise d’une attestation de livraison du matériel cosignée par le vendeur et l’emprunteur.
A compter de septembre 2008, FU recevait de nombreux appels de clients de la société SCCI OFFER se plaignant du défaut de livraison du matériel acheté alors que les attestations de livraison remises préalablement au déblocage de chaque crédit certifiaient le contraire.
Le 13 mai 2009 la SA FU déposait auprès du doyen des Juges d’instruction D’AIX EN […] une plainte avec constitution de partie civile, suite à une première plainte déposée auprès du Procureur de la République d’AIX EN […] en date du page n°10
%
ARRÊT N° 2020/58 Chambre 5-2 anciennement […]
11 décembre 2008 restée sans réponse, dénonçant des faits d’escroquerie dont se serait rendue responsable la SARL SCCI OFFER.
Il était indiqué que la SA FU validait chaque contrat après réception des différentes pièces nécessaires à la bonne instruction du dossier : l’offre préalable de prêt, l’expiration du délai de rétractation et la remise d’une attestation de livraison du bien dûment signée par le vendeur et l’emprunteur.
Le 11 […] 2008 la plaignante recevait un courrier de EW EX, ancien salarié de la SARL SCCI OFFER, dénonçant des pratiques illégales de son ancien employeur. 11 y indiquait que ce dernier, ne disposant pas de fonds propres pour développer son activité, faisait signer à l’avance le bon de livraison aux clients afin de permettre le déblocage des fonds avant l’acquisition du matériel. (D5). Des vérifications effectuées par sondage au sein des différents dossiers clients ne permettaient pas de mettre en évidence ces manoeuvres.
A compter du mois de septembre 2008, la SA FU recevait de nombreuses réclamations de clients de la SARL SCCI OFFER ayant bénéficié d’un contrat de prêt et indiquant n’avoir jamais été livrés ou installés du matériel acheté. Ceci venait en contradiction avec l’attestation de livraison remise par la SARL SCCI OFFER à la SA FU (D1); Consignation à hauteur de 4 000 € était versée le 27 mai 2009. (D28).
Par réquisitoire introductif en date du 4 juillet 2009, le Procureur de la République ouvrait une information judiciaire du chef d’escroqueries. (D30)
Entendue par le Juge d’instruction, la partie civile indiquait avoir versé au titre des contrats de financements conclus par la SARL SCCI OFFER la somme globale de 2 436 797,85 €, estimant à environ 1 million d’euros le montant des prêts accordés en contravention aux dispositions du code de la consommation et après usage de manœuvres à l’encontre des clients. (D37) Elle transmettait les contrats de 44 clients ayant bénéficié d’un financement avant livraison ou installation (D 42-87).
Pami ces victimes, plusieurs déposaient plainte, révélant de façon commune un même procédé frauduleux, corroboré par différentes attestations de commerciaux. Ainsi, après acceptation par les clients démarchés de l’offre d’achat, d’installation du système photovoltaïque et, pour certains, le raccordement au réseau ERDF, les commerciaux de la SCCI OFER établissaient un bon de commande adossé à une offre de crédit à la consommation accessoire à la vente. Dès la conclusion de cette offre, les clients signaient un document présenté comme nécessaire à la conclusion du contrat de prêt mais qui en réalité correspondait à l’attestation de livraison et d’installation du matériel. Le client y apposait la mention «Bon pour accord'> et sa signature. Le document était par la suite complété par la société SCCI OFER quant à la date de livraison, lui permettant ainsi de percevoir directement de la part de FU le montant des prêts octroyés aux clients et ce alors même que la livraison et/ou l’installation n’avaient jamais été effectuées. Certains clients affirmaient même n’avoir jamais signé ce document.
Par ailleurs certains dossiers révélaient des dysfonctionnements patents: (D334)
Y GF : le client signait l’offre préalable de crédit le 3 […] 2008 alors que sur le bon de livraison transmis à FU il était mentionné que cette offre était acceptée le 14 mai 2008.
AD AC il n’était fait mention d’aucune date d’acceptation de l’offre préalable dans le dossier du client alors que sur le bon de livraison transmis à la société FU, il était mentionné que cette offre était acceptée le 21 mars 2008.
page n°11
ARRÊT N° 2020/58
Chambre 5-2 anciennement […]
Richard GG le délai de rétractation n’était pas respecté et la date de l’acceptation de l’offre préalable ajoutée sur les conditions particulières de prêt et sur le bon de livraison des fonds transmis à la société FU.
Pour les clients AA AK et GH GI : le délai de rétractation n’était pas respecté.
La date de l’acceptation de l’offre préalable était identique à celle figurant sur le bon de livraison transmis à la société FU.
FK ENGFSN: il n’était pas précisé, sur le bon de livraison, si le matériel avait été livré ou la prestation effectuée ainsi que la date de l’offre préalable du crédit.
BV BU GK: la date figurant sur le bon de déblocage des fonds était modifiée. Une première date, le 25.04.2008, était transformée en 06.05.2008.
Au vu de ces irrégularités, il semblait donc évident que les bons de livraison étaient complétés ou modifiés postérieurement. Les enquêteurs relevaient ainsi en ce sens que le stylo utilisé et l’écriture étaient différents de ceux des clients, voire des commerciaux. (D334)
L’exploitation des comptes de la société OFER, laissait apparaître que le compte principal de la société avait été ouvert le 28 octobre 2007 et clôturé le 27 octobre 2008. Durant cette période, une somme de 6 281 300,98 € avait été créditée par des virements provenant de FU et FINANCO, des remises de chèques de clients et d’un virement d’un montant de 180 000 € provenant de l’étranger (D348).
S’agissant des débits, outre les dépenses liées à. l’activité de la société, il était constaté: (D348) Des retraits et règlements effectués au nom de la société à l’étranger principalement à. MARRAKECH au MAROC sans lien avec l’cbjet social de la personne morale. Une rémunération de 10 personnels non déclarés par la société OFER aux organismes sociaux dont principalement les dénommés GL GM et GN GM, plusieurs transferts à l’étranger dont notamment 4 virements d’une somme totale de 419 570 €.
Enfin, il ressortait qu’entre le 18 décembre 2007 et le 07 août 2008 des virements étaient effectués vers la société SAT pour un montant total de 419 570 €. Les investigations entreprises révélaient alors que la société appartenait à la société OFER à hauteur de 60% et 40% à BW BZ.
L’exploitation des comptes bancaires du gérant BW BZ révélait que ce dernier percevait des versement par la société OFER d’une somme totale pour les années 2007 et 2008 de 140 755,49 € dont 47 191,62 € au titre de remboursements de frais kilométriques. S’agissant des débits, il ressortait que BW BZ rémunérait à partir de son compte personnel les dénommés GL GO, GP GQ et GR FSFEVRE. Enfm plusieurs chèques étaient émis au nom de GT GU, employé de la société OFER, dont l’un d’un montant de 18 624,81€ en date du 4 […] 2008.
Parallèlement, l’organigramme de la société ainsi que la gestion des employés étaient détaillés par les enquêteurs. (D350, D452). Il en ressortait notamment que la société OFER rémunérait en 2007, 17 personnels dont le gérant BW BZ qui percevait pour sa part un salaire net de 5187 €. En 2008, les rémunération étaient composées d’une partie fixe et d’une variable plus importante puisque calculée à partir du chiffre d’affaire réalisé par les commerciaux. Ce système de rémunération pyramidale profitait également aux chefs de secteur et aux directeurs administratifs dont les contrats prévoyaient également un pourcentage sur le chiffre d’affaire réalisé par les commerciaux. (D343)
Ce fonctionnement ne pouvait perdurer dans le temps, alors qu’il était démontré que pour les clients non livrés ou partiellement livrés, la facturation émise n’avait aucune contrepartie permettant de justifier d’achats de matériels ou d’exécution des prestations d’installation. La page n°12
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société ne disposait en effet d’aucun local aménagé à cet effet. (D452) Il ressortait de l’examen des comptes bancaires que les fonds encaissés par la société permettaient aux dirigeants de développer un train de vie important; surtout pour les utilisateurs de la carte bancaire de l’entreprise, avec fréquentation d’hôtels et de restaurants haut de gamme, rémunérations très importantes et transferts de fonds inexpliqués.
La ponction sur la trésorerie de la société conduisait celle-ci à la cessation d’activité avec licenciements économiques du personnel et liquidation judiciaire de la personne morale (D452)
Compte tenu des informations recueillis durant l’enquête plusieurs employés de la société étaient auditionnés :
AQ GV, commercial chargé principalement du département de l’AUDE, était employé par la société OFER du 12 novembre 2007 à septembre 2008. Il désignait ses supérieurs hiérarchiques comme étant GW GX, chef de secteur, et Y X, directeur commercial. AQ GV confirmait que les commerciaux étaient obligés de faire signer l’attestation de livraison en même temps que le dossier de commande, par conséquent avant la livraison et la pose du matériel. Le client devait apposer sa signature et inscrire la mention « bon pour accord ››. A défaut, les commerciaux ne percevaient pas de commissions. GY GX insistait d’ailleurs particulièrement sur cette condition lors de la formation dispensée après l’embauche des commerciaux. AQ GV apprenait en septembre 2008 par le biais d’une secrétaire que les fonds étaient débloqués immédiatement grâce à l’attestation que les commerciaux faisaient signer en blanc aux clients. Suite à cette découverte, il quittait la société. (D474)
CN GZ, commercial, était embauché au début de l’année 2008 et durant une période de 6 mois. Il désignait ses supérieurs hiérarchiques comme étant HA HB, chef de secteur, et Y X, directeur commercial. Il reconnaissait avoir fait remplir, sur instructions de ses responsables, le bon de livraison de manière partiel. Il était convaincu à cet instant que le document était complété uniquement après livraison et pose. (D475)
AS HC commercial, était embauché du mois d’avril 2008 au 29 octobre
2008. Il désignait ses supérieurs hiérarchiques cormne étant HA HB, chef de secteur, et Y X, directeur commercial. Il n’avait aucun souvenir précis des différents documents soumis à la signature du client. Il indiquait seulement avoir suivi les instructions reçues et affirmait n’avoir jamais été informé d’un encaissement anticipé. (D476).
HD HE, commercial, n’avait travaillé qu’un mois et demi pour la société OFER au début de l’année 2008. Il désignait M. BZGA, chef de secteur, comme étant son supérieur hiérarchique. N’ayant jamais finalisé de dossier, il n’était pas au courant des faits objets de l’enquête. Il se souvenait seulement que la société exigeait que tous les documents compris dans le dossier soient signés par le client. (D477, D478)
HG HH, commercial, était embauché par la société en décembre 2007. Il quittait la société en […] 2008 suite à un désaccord avec sa hiérarchie. Il désignait M. BZGA, chef de secteur, comme étant son supérieur hiérarchique. HG HH détaillait le protocole de vente et affirmait pour sa part n’avoir jamais fait signer de documents relatifs à la livraison et la pose de matériel. Il supposait donc que la direction complétait elle-même ce document et imitait la signature du client (D480)
HI HJ commercial, était embauché par le société du mois d’avril à août 2008. ll quittait la société suite à un défaut de paiement de salaires par ses employeurs. Il désignait GY GX, Y X et BW BZ comme ses supérieurs hiérarchiques.
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Il confirmait la pratique de la signature en blanc, sans savoir qu’elle était destinée à encaisser le financement avant la livraison (D481)
HK HL commercial, était embauché du mois de février 2008 au mois de novembre 2008, date à laquelle le liquidateur judiciaire lui notifiait son licenciement. Il désignait M. BZGA, chef de secteur, comme étant son supérieur hiérarchique. Il confirmait la même pratique, qui selon lui, était régulièrement rappelée par Y X et M. HM pour y conditionner l’octroi des commissions. L’argument donné par M. HM, pour inciter les client à signer, consistait à les informer que cela permettait une livraison plus rapide du matériel et évitait un nouveau démarchage inutile. HK HL précisait que certains clients refusaient de signer et que dans ce cas M. HM ou Y X accompagnaient le commercial chez le client ou s’en occupaient directement eux-mêmes. HK HL expliquait que les responsables mettaient la pression» sur les commerciaux. Selon le témoin, tous les commerciaux étaient au courant de la pratique puisque chargés de faire signer ce bon sans toutefois en connaître la finalité. (D482)
HN HO, secrétaire commerciale, avait travaillé pour la société durant un an en 2007. Démarchée par EW EX, elle désignait BW BZ comme étant le gérant de la société OFER. Le secrétariat était assuré en collaboration avec HP HQ épouse HR, HS HT, HU HV. HN HO confirmait que les dossiers parvenaient au siège avec un bon de livraison préalablement signé par le client. Le document ne comportait pas de date de déblocage des fonds, et la secrétaire complétait le dossier suivant les ordres de Y BZ. HN HO expliquait être sereine puisque selon elle la société FU appelait ensuite les clients pour confirmer que les travaux étaient bien réalisés.
S’agissant de l’abus de biens sociaux et le recel d’abus de bien sociaux HN HO apportait plusieurs précisions. Elle confirmait que BW BZ s’était rendu en vacances au Maroc avec EW EX mais aussi à IBIZA avec sa famille. Concernant les virements réguliers vers la société SAT, HN HO désignait cette dernière comme étant la société sous-traitante de pose pour les installations concernant les virement au profit de plusieurs particuliers, elle désignait certains d’entre eux comme étant des poseurs de la société OFER ayant migré vers la société SAT. Questionnée sur un dénommé GT GU destinataire d’un virement d’un montant de 7 889, 07 €, elle le désignait comme une personne embauchée pour redresser la société. S’agissant des chèques dont avait bénéficié personnellement BW BZ de la part de trois employés (HU HV, HW HX, BD-Luc HZ) HN HO supposait qu’il s’agissait là de remboursements de salaires que BW BZ avait avancés avec ses propres fonds lorsque la société était au plus mal financièrement.
Enfin, concernant le rôle d’une dénommée IA IB dans la société, en raison de deux chèques dont elle était bénéficiaire d’un montant de 25 550,44 €, HN
HO indiquait qu’il s’agissait d’une actionnaire qui avait dû probablement retirer ses parts. (D483)
HU HV, secrétaire commerciale, avait travaillé pour la société OFER de décembre 2007 à décembre 2008. Elle reconnaissait que la société OFER complétait des bons de livraison préalablement signés par le client. HU HV apprenait par le biais de HS HT que les prêts étaient encaissés avant la pose des panneaux et que BW BZ décidait de la procédure. S’agissant de l’abus de biens sociaux et le recel d’abus de bien sociaux HU HV confirmait les précisions apportées par HN HO. (D484)
HS HT, secrétaire commerciale, travaillait pour la société OFER du mois de janvier au mois de novembre 2008, date à laquelle elle était licenciée. Elle désignait BW BZ et Y X comme étant ses supérieurs hiérarchiques. HS HT reconnaissait la pratique selon laquelle les dossiers parvenaient au page n°14
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secrétariat par le biais des commerciaux avec un bon de livraison paraphé mais non complété. Par la suite, BW BZ ou elle même sur ordre de ce demier apposait une date active et cochait la mention attestant de la livraison du matériel et la réalisation de la prestation tout en sachant que le service n’avait pas été effectué. HS HT avait progressivement compris qu’il s’agissait là de pratiques douteuses toutefois elle s’était exécutée pour ne pas perdre son poste. Concernant l’abus de biens sociaux et le recel d’abus de biens sociaux, HS HT n’avait aucune information relative aux dépenses révélées durant l’enquête. (D485)
HP HQ épouse HR, secrétaire commerciale, travaillait pour la société durant quatre mois du mois de mai 2008 au mois d’août 2008. Elle désignait CV IC et ID IE comme étant ses supérieurs hiérarchiques. HP HQ indiquait avoir compris par elle-même que la société débloquait les fonds avant la pose du matériel suite à des échanges téléphonique avec des clients mécontents, en revanche elle niait avoir rempli, signé, complété ou modifié les bons litigieux.
IF IG directeur de l’agence FU, était auditionné. II niait avoir été informé des agissements de BW BZ et Y X. Il précisait avoir au début de leur relation commerciale effectué un sondage sur 12 dossier qui ne révélait aucune anomalie quant au respect du protocole. D’ailleurs, FU avait rétrocédé à la société OFER 2% des montants financés. Toujours selon IF IG, BW BZ et Y X avaient ainsi agi à son insu. (D599)
ID IE, directeur administratif et financier, était embauché par la société durant trois mois, du 01 avril 2008 au 1 er juillet 2008 date à laquelle il était licencié. Il désignait BW BZ et Y X comme les dirigeants de la société. ID IE confirmait le protocole de vente imposé aux commerciaux et consistant à faire signer l’attestation de livraison lors de la conclusion du contrat. Il indiquait par ailleurs avoir été témoin de la demande sans équivoque de BW BZ exigeant du secrétariat le déblocage des fonds alors même que le contrat de vente venait tout juste d’être signé. ID IE affirmait ne jamais avoir accepté cette pratique et expliquait avoir été licencié quelques jours après s’être rendu compte des malversations. (D600)
CV IC, commerciale, en charge de créer le département de la gestion des marchés, était embauchée par la société OFER du mois de mai 2008 au mois de septembre 2009 date à laquelle elle était licenciée pour cause économique. CV IC intégrait la société suite au licenciement de EW EX. A la demande de BW BZ, elle
s’était occupée en juillet 2008 du secteur technique et commercial de la SCCI OFER ainsi que de la réorganisation structurelle de la société. A cette occasion, elle constatait des anomalies notamment dans le montant des salaires exagérément élevés, les fonds débloqués illégalement à la demande de Y X, sans se préoccuper de l’état d’avancement des travaux. CV IC affirmait ne pas avoir eu connaissance du protocole des bons partiellement renseignés par les clients et finalisés au siège de l’entreprise pour le déblocage des fonds. (D602)
EJ RAFONI, mandataire judiciaire, était désigné dans le cadre de la procédure collective ouverture de la SARL SCCI OFER en date du 30 septembre 2008 sur déclaration du gérant pour cessation de paiement. Lors de la déclaration, il évaluait le passif à auteur de 2 231 361€ (1 100 000 € de banque, 407 695 € fournisseurs et 161 240€ d’avance clients). EJ RAFONI indiquait avoir eu connaissance au cours de la procédure de la prise de parts sociales par la SARL SCCI OFER dans la SARL SAT avec comme autre associé BW BZ. Il ne relevait toutefois rien de particulier. (D604)
IH II, mandataire judiciaire, était désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire immédiate sur déclaration de cessation des paiements de la société SAT. Le passif était constitué pour presque moitié du coût des procédures de licenciement touchant 12 salariés pour un montant total de 68. 845,16 €. Aucun actif n’était déclaré par le gérant. IH II soulignait que la société SAT avait pour unique client la société OFER. En outre, des apports constants de trésorerie étaient relevés depuis la société OFER vers la page n°15
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société SAT. Toutefois le mandataire judiciaire n’était pas en mesure de dire si BW BZ avait profité de la situation. En effet, seuls quelques retraits effectués à MARRAKECH pouvaient poser question dont l’un notamment en date du 2 janvier 2008. (D609)
IJ IK, responsable technique, était embauché par EW EX en octobre 2007, travaillait pour la société OFER jusqu’à son licenciement économique intervenu en septembre 2008. Il avait pour mission de valider l’aspect technique des ventes des commerciaux en vérifiant la faisabilité de la pose de panneaux solaires au domicile du client. Deux autres techniciens assuraient cette fonction et tous trois tenaient ainsi un fichiers clients destinés à suivre le déroulement d’une vente. Il indiquait que bien qu’étranger à la partie financement, il était au courant d’une rumeur selon laquelle le paiement était engagé avant la mise en oeuvre des travaux. Il avait en outre été témoin de certaines conversations entre les gérants laissant comprendre la nécessité de faire rentrer des fonds à tout prix. (D656)
IL PIFST, responsable technique, était embauché par EW EX et travaillait durant 9 mois pour la société OFER. Il confirmait les déclarations de IJ IK et communiquait aux enquêteurs le fichier clients tenu conjointement par l’équipe technique. Toutefois, il se montrait plus affirmatif en déclarant que tous les membres de la société étaient parfaitement au courant du mode opératoire et des motivations de la société OFER. (D657).
AT IN, responsable technique, travaillait durant 9 mois pour la société SAT et ce jusqu’à son licenciement économique. Il confirmait à son tour que toute la société était au courant du mode de déblocage des fonds avant pose des panneaux. En outre il précisait avoir été interpellé par la différence entre l’activité de vente et la capacité financière des deux entreprises. (D658)
IO IP, ancien attaché commercial à l’agence FU de MARSEILFS, déclarait ne pas avoir eu de contact avec les clients de la société OFER puisque FU proposait le service à l’entreprise. Il reconnaissait avoir dispensé une formation purement technique aux commerciaux de ladite société pour qu’ils intègrent le financement dans la vente. (D663).
Suite aux différents témoignages et éléments matériels recueillis durant l’enquête une série de personnes était placé en garde-à-vue.
AT FSRICHE, chef de secteur, travaillait pour la société OFER du mois de septembre 2007 au mois de novembre 2008. Il indiquait que ses commerciaux et lui-même avaient simplement appliqué les directives de la société. La signature du bon de livraison était ainsi exigée dans les procédures. Le dossier de vente contenant le bon paraphé était ensuite transmis au secrétariat. AT FSRICHE affirmait que l’utilisation frauduleuse de ce bon était réalisée à son insu, après transmission des dossiers au siège. Il avait découvert le système de déclenchement anticipé au mois d’aout 2008 lorsque la société s’était trouvée au plus mal. (D488)
DW IR, commercial, travaillait pour la société OFER du mois de septembre 2007 au mois de novembre 2008. Il confirmait avoir reçu pour instruction de faire signer les bons de livraison au moment de la signature du contrat. Il remettait ensuite le dossier aux secrétaires pour la gestion administrative et les suites liées à la vente. DW IR avait toujours appliqué les consignes sans jamais imaginer que le prêt était ensuite enclenché de manière anticipée. (D490)
BE IS, commercial, travaillait pour la société OFER du mois de novembre 2007 au mois de […] 2008. S’il reconnaissait avoir appris tardivement la pratique de signature préalable du bon de livraison, il affirmait pour sa part n’avoir jamais fait usage de cette technique dans le cadre de ses ventes (D493).
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HA IT, chef de secteur, travaillait pour la société OFER du mois de […] 2007 au mois d’octobre 2008. Il indiquait que ses commerciaux et lui-même avaient simplement appliqué les directives de la société. La signature du bon de livraison était ainsi exigée dans les procédures, toutefois il était précisé au client que le prêt n’était mis en place qu’à la livraison. Le dossier de vente contenant le bon paraphé était ensuite transmis au secrétariat. HA IT découvrait le système de déclenchement anticipé au mois d’août 2008 lorsque la société s’était trouvée au plus mal.
IU IV, commercial, travaillait pour la société OFER durant 9 mois, soit de janvier à septembre 2008. Il désignait GY GX comme étant son supérieur hiérarchique. Il confirmait le mode opératoire de la société en expliquant qu’en l’absence du bon de livraison paraphé, les dossiers étaient considérés comme incomplets. Selon lui tout le personnel de la société était au courant du procédé puisque communiqué durant leur formation. IU IV indiquait avoir été formé par GY GX. Il n’avait aucune information concernant les personnes chargées de compléter ce bon ainsi que sur l’abus de biens sociaux et le recel d’abus de biens sociaux (D501).
GY GX, responsable secteur, était engagé par la société OFER le 17 septembre 2007 et licencié en février 2009. Lors de son audition, il reconnaissait la pratique imposée, selon lui par les deux dirigeants, et consistant à faire signer « à blanc '> l’attestation de livraison aux clients. Il expliquait s’être conformé à cette exigence par crainte de perdre son emploi. Il affirmait toutefois ne jamais avoir pensé que le paiement du prêt était en réalité débloqué avant les travaux. (D506)
HW IW, était employée, en qualité de comptable par la société OFER d’octobre 2007 à […] 2009 date de son licenciement économique. Affirmant ne pas être en contact avec la clientèle, elle indiquait être étrangère aux manoeuvres dénoncées. Elle reconnaissait toutefois avoir constaté que les bons étaient pré-signés mais à nouveau affirmait être étrangère au processus de déclenchement du financement ignorant ainsi qui remplissait ses attestations. Toutefois, elle supposait que les secrétaires avaient probablement complété le document mais uniquement sur ordre de BW BZ. Ce dernier était par ailleurs décrit comme un gérant inexistant dont le salaire paraissait tout à fait injustifié. Enfin, questionnée sur les dépenses effectuées avec la carte de la société par BW BZ, elle déclarait qu’il s’agissait là de dépenses personnelles (D515, D516).
BD-FM HM, responsable secteur, travaillait durant deux ans et demi pour la société OFER. S’il reconnaissait la pratique de la signature du bon de livraison non renseigné, il affirmait ne pas avoir su que le paiement était déclenché avant la livraison et pose du matériel. (D522)
Y X, directeur commercial, était recruté après avoir répondu à une annonce parue dans la presse. Il travaillait pour la société OFER du mois […] 2007 au mois de novembre 2008. Sa mission consistait à animer tout le réseau commercial de la société, inexistant lors de son arrivée. Pour cela, il recrutait quatre chefs de secteur et une quinzaine de commerciaux. La plupart était d’anciens collègues rencontrés lors de son poste précédent au sein de la société AMBIO. (D527) S’agissant des faits d’escroquerie, Y X indiquait que les fonds étaient débloqués par les organismes de crédit à la demande de BW BZ. Le bon de livraison était signé par le client auquel il était précisé que les prêts n’étaient mis en route qu’une fois l’installation réalisée. Le service administratif avait ensuite en charge de vérifier les dossiers et la transmission à l’organisme de prêt. (D527) Y X affirmait n’avoir eu connaissance du déblocage anticipé du prêt que quelque mois avant son départ. S’agissant des faits d’abus de bien sociaux et de recel d’abus de biens sociaux, il n’apportait aucune information particulière expliquant ignorer les questions relative à la gestion financière de l’entreprise ou de son dirigeant. (D530) S’agissant de DU IG, il indiquait le connaître depuis 1995 date à laquelle il travaillait pour la société AMBIO. 11 supposait que DU IG était au courant du système mis en place puisqu’ayant surpris des échanges téléphoniques sans équivoque à ce sujet. Si DU IG s’était montré réticent dans un premier temps à débloquer les fonds sans installation, il avait toutefois fini par fermer les yeux.(D531)
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BW BZ, dirigeant de la société OFER revenait sur les évènements relatifs à la création et à la gestion de son entreprise. EW EX, une relation amicale lui proposait en 2007 de créer une société spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables. Toutefois, EW EX étant sous le joug d’une interdiction de gérer une société, il imposait l’un de ses amis, IX IY en guise de prête-nom. BW BZ affirmait être en totale admiration devant la réussite de EW EX et attiré par les promesses d’argent facile que ce demier faisait miroiter. Dans un premier temps, l’entreprise peinait à trouver sa clientèle et ce jusqu’au recrutement de Y X. En outre, ce dernier mettait la société en contact avec DU IG conseillé FU MARSEILFS.
Les relations entre BW BZ et EW EX se dégradaient toutefois progressivement. BW BZ découvrait ainsi que les promesses de EW EX étaient fictives mais surtout que ce dernier signait des chèques et des bons de commande au nom de la société. Il était donc licencié pour faute lourde. Suite au départ de EW EX, Y X prenait une plus grande importance dans l’entreprise. Il proposait alors à BW BZ de faire signer en blanc les documents afn de débloquer les fonds. Y X affirmait qu’il s’agissait d’une pratique qu’il utilisait au sein de son ancienne entreprise. Le principe était donc de débloquer des dossiers afin de pouvoir disposer de trésorerie. BW BZ affirmait que DU IG était au courant de ce procédé mais avait accepté la pratique par appât du gain. Ainsi DU IG n’avait pas appelé un seul client pendant 6 mois. Pourtant ce système conduisait rapidement la société dans un engrenage. BW BZ tentait de réinjecter des finances dans son entreprise toutefois, de mauvais placement conduisaient à l’effet inverse, précipitant la fin de la société. (D537,544)
S’agissant des faux et usage de faux, il reconnaissait la pratique du paraphage du bon de livraison au jour de la signature du contrat mais affirmait ne jamais avoir complété lesdits bons, rejetant la responsabilité sur Y X et les secrétaires administratives. (D542)
S’agissant des faits d’abus de bien sociaux:
- sur les règlements et retraits effectués à l’étranger, il reconnaissait un séjour en compagnie de EW EX destiné à la prospection de nouveaux clients.
-sur les virements effectués à l’étranger, il affirmait que ses fournisseurs se trouvant principalement à l’étranger (Angleterre, Espagne, Allemagne, Chine) les virements en cause étaient donc destinés au paiement de ces derniers. concernant la société SAT, cette dernière était créée peu de temps après la SCCI OFER. Elle avait pour objet social, la livraison et l’installation des panneaux photovoltaïque. BW BZ était le gérant de la société. Une dizaine de personnes était embauchée au sein de la structure. La société SAT était sous-traitante de la SCCI OFER. Les virements constatés vers la société SAT correspondaient donc au paiement des prestations réalisées par la société SAT pour le compte de la SCCI OFER ainsi que des salaires des employés. sur les versements au bénéfice du dénommé GT GU, il confirmait que ce
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dernier avait été engagé à partir du mois d’octobre 2008 pour redresser, en vain, la situation de l’entreprise. sur les sommes perçues en sa qualité de gérant, il réfutait tout paiement indû. Il affirmait
-
notamment que les frais kilométriques correspondaient à la réalité de ses déplacements.
-sur les chèques dont il était bénéficiaire, ils provenaient de prêts (BD-Luc HZ)
-
ou de remboursements de sommes prêtées (HU HV et HW IW). concernant le cas de IA IB, bénéficiaire de deux chèques (25.550,44€), cette dernière était une amie de EW EX intéressée par le rachat d’une partie de la société. Toutefois le montage financier n’avait pas lieu, BW BZ refusant de voir ses parts réduites à 10%. Les sommes visées correspondaient donc au remboursement d’une avance octroyée par IA IB. sur les différents séjours réglés avec la carte bancaire de la société (Maroc, Espagne, Megève, Monaco..), il affirmait que toutes ces dépenses étaient en lien avec l’activité de la société. Il reconnaissait toutefois que les rapports commerciaux étaient souvent le prétexte pour prolonger le séjour sur un plan privé aux frais de la société.
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La comptabilité était gérée par HW IW en collaboration avec un cabinet d’expertise comptable.
S’agissant des faits d’escroquerie : Les dossiers remontaient au siège par l’intermédiaire des chefs de secteur et du directeur commercial. Tous les dossiers passaient par le biais de Y X. Selon BW BZ, les secrétaires complétaient les bons pré-signés par les clients, Il justifiait le recours à cette méthode par la croissance subite des commandes non suivie par la gestion technique. L’objectif était de pouvoir disposer rapidement de trésorerie pour payer le personnel. Ce montage était selon BW ARÊNE mis en place par EW EX. L’ensemble du personnel était au courant de cette pratique. (D541)
IX IY, désigné par BW BZ comme le prête-nom de EW EX, était décédé en avril 2012 et n’avait pu être entendu sur les faits. (D595)
Confronté aux déclarations de Y X et de BW BZ, DU IG niait avec véhémence toute implication dans les faits reprochés. Il avançait pour preuve, l’arrêt immédiat du financement des dossiers lorsqu’il avait été avisé des irrégularités. Enfin il précisait que sa rémunération était constituée d’un fixe et d’une prime de fin d’année comprenant plusieurs critères dont notamment les impayés et la qualité de la production. DU IG affirmait ainsi que sa collaboration avec la société OFER avait donc été particulièrement préjudiciable pour la société FU mais aussi pour lui-même. (D664)
Suite à la plainte incidente pour des faits d’escroquerie des époux FO (D606), l’information était complétée en vertu d’un réquisitoire supplétif en date du 3 octobre 2012 des faits d’escroquerie et faux et usage de faux au préjudice de FU, des époux JA et tous autres clients à qui la société OFER aurait promis la livraison et l’installation de matériel photovoltaïques moyennant paiement financé par un crédit accordé par FU, et qui ne se seraient pas manifestés à ce jour. (D608)
A l’issue des investigations entreprises, et multiples gardes à vue, le magistrat instructeur procédait aux interrogatoires de première comparution.
Y X était mis en examen le 11 avril 2012 (D564 & D610). Il reconnaissait avoir proposé la mise en place du système consistant à débloquer des fonds à l’insu du client et de manière anticipée. L’objectif était d’utiliser les fonds pour acheter les panneaux, faire les poses et payer les commerciaux et salariés. Toutefois, il affirmait que ni son équipe ni lui-même ne signaient les bons. Les fausses factures étaient réalisées par le secrétariat soit par HU HV soit par HW IW. S’agissant du rôle de EW EX, Y X précisait que lors de son recrutement, il lui avait été comme l’associé de BW BZ. EW EX était le supérieur de Y X jusqu’à son licenciement. Il était là lorsque le système de signature des bons de livraison avait été mis en place. Lorsqu’il avait proposé son système, BW BZ et EW EX avaient tous deux donné leur accord. Après le départ de EW EX, il avait mis en place des attestations présentées aux clients selon lesquelles ils signaient les bons de livraison dès la signature du contrat pour couvrir la société et informer le client. Y X avait conscience que cette attestation n’était pas présentée systématiquement. (D564)
Il confirmait en outre que BD-FM HM, AT FSRICHE et HA IT, chefs de secteurs qui l’avaient suivi depuis la société AMBIO, connaissaient tous le système des bons de livraison signés par le client dès la conclusion du contrat et adressés après avoir été renseignés, à FU alors que le matériel n’était pas livré. En effet, la pratique existait chez AMBIO depuis une quinzaine d’années. Enfin, il ajoutait que GY GX ne pouvait ignorer le procédé puisqu’il l’en avait informé lors de son embauche (D610).
BW BZ était mis en examen le 11 avril 2012 (D563, D667). Il confirmait ses précédentes déclarations. Toutefois, rejetant les déclarations de Y X, il affirmait n’avoir jamais complété les bons signés par les clients en y apposant une date fictive. Selon lui, il s’agissait d’une tâche effectuée par les commerciaux en vertu d’une méthodologie page n°19
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importée par Y X depuis la société AMBIO. BW BZ soulignait que son grand tort était son absence dans la société. S’agissant des fait d’abus de biens sociaux, à nouveau, BW BZ justifiait son salaire et ses frais kilométriques par la réalité du travail effectué et ce contrairement aux déclarations de HW IW qui décrivait notamment un gérant «< inexistant ». Toutefois, il reconnaissait d’une part avoir fait bénéficier la société SAT des services de HW IW, comptable rémunérée par la société OFER, et, d’autre part, avoir profité lui-même mais aussi ses proches d’un voyage à IBIZA d’une dizaine de jours. Enfin il affirmait que EW EX avait également profité des abus de biens sociaux commis au préjudice de la société OFER ce dernier disposant en effet d’une carte de crédit au nom de la SCCI. Il avait ainsi acheté du parfum, des vêtements, des cadeaux à sa fille sur le compte de l’entreprise. (D563, D607)
S’agissant du fonctionnement de la société, BW BZ désignait Y X comme étant «< le patron des commerciaux >>. EW EX et lui-même prenaient les décisions relatives à la gestion et l’orientation de la société. Selon lui, ce dernier restait l’instigateur du système des bons de livraison sur une idée lancée par Y X. Il réaffirmait avec véhémence que DU IG, très proche de Y X, était parfaitement au courant de la pratique. Il avançait en guise de preuve qu’initialement FU contactait tous les clients signataires, décidant ainsi la société OFER à préférer un autre organisme de crédit. DU IG, attiré par l’appât du gain, avait alors décidé alors de fermer les yeux, en n’appelant plus les clients, pour pérenniser leurs relations commerciales. (D607)
EW EX était mis en examen en date du 13 novembre 2012 (D611) Il niait toute implication dans les procédures illégales dénoncées, ainsi que toutes les accusations émanant principalement de BW BZ, Y X mais aussi du secrétariat. Il niait être associé avec BW BZ dans la société ou s’être présenté comme tel devant les autres employés. EW EX se présentait comme un simple employé de la société. 11 affirmait ne jamais avoir bénéficié d’un quelconque avantage ou détourné des fonds appartenant à la société à des fins personnels. (D611)
HS HT était mise en examen le 11 novembre 2012. Elle indiquait, contrairement aux déclarations de EW EX, avoir été engagée par ce dernier. Elle situait par ailleurs celui-ci à un poste équivalent à celui de BW BZ. Elle confirmait avoir rempli les bons de livraison paraphés sur ordre de BW BZ. Elle n’avait compris que tardivement l’illégalité du procédé face à l’augmentation des plaintes de clients mécontents. Enfin, HS HT confirmait que DU IG ou l’un des ses commerciaux venait une fois par semaine faire un point avec la société OFER sur les dossiers de financement. (D615)
HN HO était placée le 16 novembre 2012 sous le statut de témoin assisté. Elle désignait BW BZ comme le gérant, EW EX en qualité de chargé de développement et enfin Y X en qualité de chargé du commercial. Elle ne recevait d’ordres que de BW BZ et EW EX, Y X n’ayant de contact qu’avec les commerciaux. Elle reconnaissait avoir eu en charge de remplir les bons de livraisons pré-signés par les clients et ce jusqu’à ce que HS MAKZOUMprenne sa place pour la branche financement. Elle précisait toutefois avoir toujours été convaincue que la pose et la livraison du matériel avaient été effectuées. (D621)
AT FSRICHE était mis en examen le 18 mars 2013 Il confirmait avoir travaillé sous les ordres de Y X et être un ancien collègue de la société AMBIO. En revanche il déniait toutes implications dans les faits en cause et affirmait avec véhémence n’avoir jamais été informé de la situation ni du système frauduleux mis en place. (D625)
HA IT était mis en examen le 28 mars 2013 Il indiquait avoir travaillé sous les ordres de Y X, ancien collègue de la société AMBIO. Il confirmait que l’ensemble des commerciaux étaient au courant du système de décaissement anticipé. Toutefois, le personnel pensait que l’argent était destiné au financement des panneaux et n’imaginait pas que le client puisse être lésé. page n°20
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Selon lui, dès leur embauche, les commerciaux étaient informés du système de financement avant livraison. Enfin, s’agissant de EW EX, il confirmait que ce dernier s’était présenté comme l’associé de BW BZ, signant en outre son contrat de travail. HA IT disait avoir été en outre témoin de scènes laissant penser que EW EX utilisait les fonds de la société à des fins personnels. (D626)
GY GX était mis en examen le 28 mars 2013 Il confirmait avoir travaillé sous les ordres de Y X. Informé, dès son embauche de l’obligation de signature du bon de livraison pour des questions pratique, il ignorait en revanche l’objectif de décaissement frauduleux des financements. (D627)
BD-FM HM était mis en examen le 28 mars 2013 Il confirmait avoir travaillé sous les ordres de Y X, ancien collègue de la société AMBIO. S’il reconnaissait la pratique de la signature du bon de livraison non renseigné, expliquée par Y X lors de sa formation, il affirmait ne pas avoir su que le paiement était déclenché avant la livraison et pose du matériel. (D628)
CN GZ, AQ GV, JC JD, JE JF et AS HC étaient mis en examen le 21 novembre 2013 (D668 bis, D669 bis, D670, D685, D674). HD HE était placé le 21 novembre 2013 sous le statut de témoin assisté D673)
BE IS, HG HH, HI HJ, IU IV et HK HL était mis en examen le 22 novembre 2013 (D675, […], […], […], […])
DW IR était mis en examen le 10 décembre 2013 (D683).
HW IW était placée le 10 décembre 2013 sous le statut de témoin assisté. Elle reconnaissait s’être aperçue que les finances de la société étaient d’un point de vue global dans une situation très délicate, imputant cela dans un premier temps à la mauvaise gestion générale de la l’entreprise. Progressivement, elle constatait le système d’avance de crédit mis en place par la société OFER Consciente du risque, elle avait tenté en vain d’en alerter les responsables. (D684)
Compte-tenu des déclarations contradictoires relevées entre les différents protagonistes, des confrontations étaient organisées par le magistrat instructeur.
Le 22 octobre 2013, une confrontation était effectuée en présence de BW BZ et EW EX. BW BZ maintenait que EW EX était le second associé de l’entreprise par l’entremise de IX IY prête-nom de ce dernier. Il affirmait que EW EX et Y X étaient les instigateurs de l’escroquerie, se décrivant lui-même comme un « pantin » manipulé par EW EX auquel il vouait une grande admiration. EW EX rejetait quant à lui ses accusations. Il ne parvenait pas à expliquer les déclarations de BD-FM HM le visant comme l’instigateur dans la mise en place du déblocage de fonds ainsi que celles de HW IW affirmant qu’il manipulait BW BZ. Enfin, EW EX niait avoir détenu la carte de crédit de la société OFER mais reconnaissait avoir eu celle de la société SAT peu de temps avant son licenciement. (D667)
Le 20 novembre 2013, une confrontation était effectuée en présence de Y X, AT FSRICHE et HA IT. Y X maintenait que les chefs de secteur dont AT FSRICHE et HA IT avait nécessairement conscience que la signature des bons de livraison entraînait forcément le déblocage des fonds. En outre, la pratique était similaire à celle employée dans l’ancienne entreprise qui les avait employés, la société AMBIO. AT FSRICHE et HA IT maintenaient toutefois ne jamais avoir eu connaissance de l’objectif détourné de cette signature préalable et avoir seulement suivi les instructions fournies par la société OFER. (D682). A l’issue de l’information, le magistrat instructeur estimait qu’un système astucieux avait été mis en place par les dirigeants de la société OFER, dans le but de permettre le déblocage de page n°21
ARRÊT N° 2020/58 Chambre 5-2 anciennement […]
fonds correspondant aux contrats de financement des clients avant la livraison et la pose du matériel, en totale violation des règles du droit de la consommation; A cette fin, les commerciaux, suivant les instructions données par les dirigeants, faisaient signer en blanc les bons de livraison aux clients dès la signature du contrat, au mépris de tous les droits, dont celui de rétractation; Une fois ces bons réceptionnés, ils demandaient aux secrétaires de les remplir et de les envoyer aux sociétés de crédit afin de débloquer les fonds;
Il était noté que si ce système n’avait pu fonctionner que par l’intervention de tous les employés, il n’avait bénéficié qu’aux dirigeants;
Il était observé que l’information n’avait pas permis d’établir que les commerciaux avaient connaissance de l’illégalité du système et qu’une forme de contrainte s’était exercée sur eux, cette pratique conditionnant la perception de commissions et qu’il en allait de même des secrétaires, agissant sous les ordres des dirigeants.
Dans sa motivation, le tribunal correctionnel d’Aix en Provence, s’agissant de Y X, relevait que ce dernier était l’instigateur du système frauduleux, qu’il avait donné des instructions en ce sens, qu’il en était bénéficiaire au regard du montant de son salaire et que les faits étaient reconnus;
Pour condamner Y X sous la qualification de complicité d’escroquerie par fourniture d’instructions, la Cour de céans observait que s’il n’avait pas personnellement établi les faux bons de livraisons et les fausses factures, il était à l’origine de ce système frauduleux, la seule conscience de tromper l’organisme de financier établissant l’élément intentionnel;
La Cour de cassation devait relever que les faits d’instruction au gérant et aux commerciaux, pouvant caractériser la complicité d’escroquerie, n’étaient pas visés dans les poursuites et que Y X n’avait pas accepté" d’être jugé pour ces faits.
A l’audience de la Cour
Y X est présent. Il a été avisé de son droit de se taire.
Il indique qu’il est marié, père d’un enfant qui n’est plus à charge; Il perçoit une pension d’invalidité de 1392 euros par mois ; Son épouse est salariée et est rémunérée à hauteur de 2500 euros par mois ;
Sur les faits, il maintient qu’il a bien proposé au gérant de OFER de recourir à la pratique consistant à faire signer aux clients le bon de livraison en même temps que le bon de commande, mais qu’il n’avait aucune intention frauduleuse, voulant seulement faire fonctionner l’entreprise ;
BQ BP sollicite de la Cour qu’elle confirme le jugement frappé d’appel et condamne Y X à lui payer 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel;
AM AL sollicite de la Cour une indemnisation à hauteur de 2000 euros, outre 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel;
BO BN sollicite de la Cour la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Y X à lui payer 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel;
Le conseil de AA Z a déposé des conclusions à l’audience et sollicite de la Cour la condamnation de BW BZ et Y X à payer à son client 4819 euros au titre du préjudice matériel, 800 euros pour le préjudice moral et 2000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
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Le conseil de AZ AY a déposé des conclusions à l’audience et sollicite de la Cour qu’elle déclare recevable la constitution de partie civile de son client, condamne BW BZ et Y X solidairement les sommes de 6390 euros en réparation du préjudice matériel et 1000 euros en réparation du préjudice moral, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le conseil de BD BE BC demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Y X à payer à son client 2500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Le conseil de AW AX épouse AV a déposé des conclusions à l’audience et sollicite de la Cour qu’elle déclare recevable la constitution de partie civile de sa cliente et qu’elle condamne BW BZ et Y X solidairement les sommes de 7500 euros en réparation du préjudice matériel et 2500 euros en réparation du préjudice moral, outre 2500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Le conseil de CN CM a déposé des conclusions à l’audience afin de confirmation et de condamnation de Y X à payer à son client la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Ont écrit à la Cour:
- l’épouse de AD AC, qui indique que son mari est décédé le 23 […] 2017 et elle sollicite la confirmation du jugement,
- AT AI qui demande la confirmation du jugement sur le préjudice matériel et la condamnation du prévenu à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts,
- AQ AP, qui demande la confirmation du jugement entrepris,
- BG BF, qui demande la somme de 1947,24 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier;
Le Ministère Public a requis la condamnation de Y X à la peine de 24 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ayant pour obligation d’indemniser les parties civiles et faisant interdiction de gérer, d’exercer une profession commerciale ou de directeur commercial, ainsi qu’à une amende de 10 000 euros;
L’avocat de Y X a déposé des conclusions à l’audience, aux termes desquelles il sollicite de la Cour qu’elle prononce la relaxe de son client;
Il soutient que l’élément matériel du délit d’escroquerie fait défaut, dans la mesure où son client n’a pas présenté des dossiers de financement comportant de faux bons de livraison et de fausses factures à FU, ces documents ayant été transmis par les commerciaux, soit au chef de secteur, soit directement au siège par courrier, les dossiers étant par la suite traités par les secrétaires au siège; Faisant référence à certaines pièces de la procédure, il en déduit que la signature qui y est portée est celle d’une des secrétaires et non celle de son client qui, insiste-t-il, n’est jamais intervenu, à quelque stade que ce soit, tant dans l’émission, la rédaction, les signatures ou la transmission des faux bons de livraison ou des fausses factures à FU, organisme auquel Y X n’a jamais présenté de dossiers comportant des faux, constitutifs du délit d’escroquerie;
Il ajoute que l’élément moral fait également défaut, en ce que si Y X a reconnu avoir suggéré la mise en place de ce système qu’il pratiquait déjà au sein de l’entreprise AMBIO qui l’employait précédemment, il n’a jamais été animé d’une intention de léser quiconque, client de la SARL OFER ou FU; Il précise que l’objectif poursuivi était d’obtenir des fonds afin d’acheter le matériel, de payer les travaux et les salariés; Il ajoute que cette pratique ne constitue pas en tant que telle une escroquerie par nature, dès lors que les fonds débloqués servent à honorer le contrat et à payer le personnel.
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L’avocat de Y X a eu la parole en dernier.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’action publique,
Sur la culpabilité,
Attendu que Y X a été embauché par la SARL OFER en […] 2007 et qu’il y a travaillé en qualité de directeur commercial jusqu’en novembre 2008;
Que, dès son arrivée, il a recruté 4 chefs de secteur et une dizaine de commerciaux, dont AT FSRICHE, BD-FM HM et HA IT, précédemment employés sous ses ordres dans le cadre de la société AMBIO;
Qu’il n’est pas contesté qu’il a, lui seul, importé dans cette nouvelle entreprise une pratique qu’il avait déjà éprouvée dans la structure qui l’employait précédemment et qui consistait dans le fait de permettre le déblocage des fonds par anticipation et à l’insu du client en adressant à FU des bons de livraison signés en blanc par le client dès la conclusion du contrat et adressés, après avoir été renseignés, à FU, alors que le matériel n’avait pas été installé ni même livré;
Que ces bons de livraisons ainsi frauduleusement remplis à l’insu des clients dont la signature avait été obtenue dans la masse des autres documents que les commerciaux leur faisaient signer après avoir établi une relation de confiance, étaient accompagnés de fausses factures présentées à l’organisme de financement pour donner l’apparence de la livraison effective d’un matériel qui ne l’avait pas été;
Qu’il résulte des auditions des chefs de secteur et de plusieurs commerciaux que les instructions de procéder de la sorte leur étaient données dès leur embauche et au cours de leur formation; Qu’un dossier type leur était remis à cet effet;
Que l’ensemble de ce personnel commercial, y compris le prévenu, percevait une rémunération fortement impactée par les commissions perçues au titre des contrats signés et conditionnées par l’acceptation des financements; Qu’ainsi, si le salaire mensuel fixe de Y X était de 3500 euros, il s’élevait, du fait de ces commissions, à 12 700 euros;
Que ces commissions étaient versées dès la signature des contrats, sans attendre la réalisation des travaux;
Que GY GX, chef de secteur, a évoqué la pression à laquelle l’ensemble du personnel commercial était soumis en disant « il fallait accepter la pratique de la signature de l’attestation de fin de chantier, sinon c’était la porte. Cela nous était imposé par monsieur X et ce depuis octobre 2007 » (D506);
Que, dans le même sens, AQ GV, commercial, a indiqué: « si nous ne faisions pas signer l’attestation de livraison par le client, la commission ne nous était pas payée »;
Que HK HL, commercial, a précisé lors de son audition: « M. X ou M. HM nous disait »si pas ce document, pas de commission« (…) »je ne savais pas que la société touchait les fonds avant la fourniture de la prestation, de toute façon, on se faisait bouler quand on commençait à poser des questions" (D482); Que si tout le personnel était informé de cette pratique illégale, les clients, quant à eux, ne
l’étaient pas;
Que s’il est également établi que ce n’est pas Y X qui, de son écriture, a complété les bons de livraison où établi les fausses factures, il résulte d’auditions de témoins qu’il récupérait au siège les dossiers de commandes, ou, du moins, une partie d’entre eux, page n°24
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réalisés par les commerciaux et qu’il donnait des instructions aux secrétaires ( CV
SUGIER: M. X récupérait tous les dossiers des commerciaux et donnait les
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instructions à mesdames HQ et JG pour le traitement " D602; HP HQ, secrétaire: sur le rôle des chefs de secteur:« Ils venaient de temps en temps au bureau. Mais ils étaient toujours avec Y X », D486); Que si certaines de ces instructions ont été données par BW BZ, force est de rappeler que ce dernier, définitivement condamné, avait ainsi, en sa qualité de gérant, adhéré à la pratique qui lui avait été proposée par le prévenu et s’employait, au même titre que Y X, à son accomplissement, dans le cadre d’une stratégie menée de concert;
Qu’il résulte également de la procédure qu’en cas de réticence d’un client à signer le bon de livraison au moment de la commande, Y X pouvait se déplacer lors d’un second rendez-vous, en compagnie du chef de secteur, pour faire preuve de la persuasion qui avait alors fait défaut au commercial et emporter l’adhésion du client;
Qu’il s’en déduit que l’intervention de Y X dans cette opération frauduleuse qu’il avait initiée et mise en place (tant par la stratégie adoptée que par le recrutement de collaborateurs rompus à cette pratique ou de nouveaux collaborateurs formés précisément en ce sens) a été déterminante, parce qu’il en a été l’unique concepteur, parce qu’il avait le lien avec le responsable local de FU, parce qu’il disposait de l’autorité nécessaire pour donner des instructions aux simples exécutants, qu’il s’agisse des commerciaux ou des secrétaires, les uns et les autres n’ayant aucune marge de manoeuvre, avec le total assentiment de BW BZ, gérant de la SARL OFFER, peu au fait de la gestion d’une entreprise et attiré par le dessein unique d’en retirer d’importants profits et un confortable train de vie;
Que Y X a donc participé à cette opération d’ensemble en toute connaissance de cause, sachant que ces fonds allaient être débloqués alors que les travaux n’avaient pas été réalisés, que les matériels n’avaient même pas été livrés aux clients, au mépris du respect des délais de rétractation, de déclaration des travaux, notamment, trompant ainsi la société
FU et la déterminant à verser des fonds ; Qu’il était tout aussi conscient de l’insuffisance de trésorerie de la SARL OFER, ne lui permettant pas de couvrir les frais engendrés par les contrats signés, étant observé que cette société ne disposait même pas de locaux lui permettant de recevoir et de stocker le matériel des panneaux photovoltaïques, ce que Y X ne pouvait ignorer; Qu’il a mis au point et fait prospérer un système dont il ne pouvait ignorer le caractère délictuel, vu son parcours professionnel et son expérience, dont il est le seul concepteur intellectuel;
Attendu que Y X soutient à la barre qu’il a immédiatement donné pour instructions de ne plus conclure de contrats à partir de juillet 2008, lorsque les premières plaintes des clients lui sont parvenues;
Mais attendu, outre le fait que cet élément pourrait s’analyser en un repentir actif, qu’il ressort de la procédure que d’autres contrats ont encore été conclus; Qu’ainsi et par exemple, AS HC, commercial dans le secteur de HA IT, recruté par l’intermédiaire du prévenu et venant lui même de la société AMBIO, a conclu un contrat le 20 août 2008 avec le client BD DD DE (D476);
Que CV IC, employée de mai à septembre 2008, ayant eu connaissance de plaintes de clients à partir de juillet 2008, a précisé: « nous avons alerté tout le monde de ce gros problème et avons demandé à M. BZ et M. X de nous indiquer comment ils compter régler cela. M X a fait celui qui n’était pas au courant », D602;
Que si le mobile importe peu, la seule conscience du prévenu de tromper l’organisme financier sur la réalité de la livraison du matériel suffit à établir l’élément intentionnel, peu important qu’il n’ait pas voulu, comme il le soutient, léser les clients ou FU, mais seulement obtenir de la trésorerie pour faire fonctionner une entreprise dépourvue de fonds propres;
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Que le fait qu’il ait, précédemment, eu recours à cette pratique dans le cadre d’une autre société qui l’employait et dont on ne sait rien ne saurait avoir quelque pertinence;
Attendu que Y X soutient que FU n’a pas été victime d’escroqueries et qu’il le déduit également du fait que l’organisme n’a fait aucune demande à son encontre lors de l’audience sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel;
Attendu que la société OFER adressait à FU des dossiers complets, renseignés selon les instructions données par Y X, et attestant de ce que le matériel photovoltaïque avait bien été installé, ce qui générait le déblocage des fonds; Que si la lecture de certains de ces dossiers permettait de constater que certains délais n’avaient pas, en amont, été respectés, cette observation a posteriori n’avait plus de pertinence à ce stade là du processus où l’installation paraissait avoir été réalisée;
Que cette remise de fonds a donc bien été extorquée par des moyens frauduleux consistant en la présentation d’une situation fausse;
Attendu, enfin, que Y X produit une lettre, datée du 13 septembre 2008, adressée par lui à BW BZ, dans laquelle il dresse une chronologie des faits depuis son embauche et alerte le gérant sur la situation de l’entreprise avant de le sommer de prendre des mesures qu’il énonce, suivies d’une mention manuscrite rajoutée; Qu’il produit également copie d’un recommandé avec avis de réception en date du 19 septembre 2008 (selon le cachet de la poste, la date de présentation ou de distribution n’étant pas renseignée); Qu’il peut paraître surprenant que cette pièce, présentée comme déterminante, n’ait pourtant jamais été produite au cours de l’information judiciaire; Qu’en tout état de cause, la présentation qui en est faite ne permet pas d’établir avec certitude la réalité de cet envoi qui, dans tous les cas, aurait été bien tardif, la situation étant déjà fort obérée le 19 septembre 2008;
Qu’en conséquence, les faits objet de la prévention sont établis et le jugement sera confirmé pour avoir retenu Y X dans les liens de la prévention.
Sur la peine,
Attendu que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de Y X ne porte trace d’aucune condamnation;
Qu’au regard de la nature des faits, de l’importance du préjudice qui en est résulté, des éléments de personnalité produits et issus de la procédure, de la situation actuelle du prévenu, il y a lieu de le condamner à la peine de huit mois d’emprisonnement, assortie du sursis.
Sur l’action civile,
Attendu que BW BZ n’a pas relevé appel de la décision de première instance;
Que les dispositions civiles le concernant sont donc définitives;
Que l’appel de Y X sur les dispositions civiles ne vise manifestement pas les parties déclarées irrecevables et qui ne sont pas appelantes;
Attendu que les faits d’escroquerie reprochés à Y X ont déterminé la société
FU, à son préjudice ou au préjudice de tiers, à remettre des fonds;
Qu’il en résulte que la Cour n’est saisie que de faits relatifs aux contrats financés par le biais d’un crédit contracté auprès de FU;
Attendu que, le 31 mai 2018, le tribunal correctionnel d’Aix en Provence a statué sur intérêts civils sur les demandes que FU a entendu diriger uniquement à l’encontre de
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BW BZ; Que la Cour constate que FU ne formule aucune demande à l’encontre de Y X;
Attendu que AZ AY, BM BL et AW AX épouse AV n’ont pas eu recours à un crédit contracté auprès de FU;
Que BJ BI veuve BK est appelante, qu’elle a été régulièrement citée, mais qu’elle ne produit aucune pièce et ne démontre pas qu’elle a eu recours à un crédit auprès de FU, la lettre plainte renseignée par elle et figurant en procédure (D390) ne comportant aucune mention sur ce point;
Que le jugement déféré sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de AZ AY, BM BL, AW AX épouse AV et BJ BI veuve BK;
Attendu que BD-BE BC et son épouse BB BA épouse BC ne sont pas appelants; Qu’ils sollicitent la confirmation de la décision de première instance et la condamnation de Y X à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il ne saurait leur être opposé le principe « electa una via », dans la mesure où les demandes formées devant le juge civil ne visaient pas Y X et qu’il n’y a donc pas identité de parties en cause;
Qu’ils démontrent qu’ils ont eu recours à une entreprise pour faire installer le matériel et que le boîtier de raccordement et la connectique n’avaient pas été fournis; Que le chèque « énergie renouvelable » de 3000 euros n’a pu être encaissé par eux; Que l’ensemble de l’opération a été pour eux source de contrariétés, de frais supplémentaires et de retards dont ils ont été victimes en raison des faits reprochés au prévenu; Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a condamné Y X (solidairement avec BW EX) à leur verser 7707,72 euros en réparation du préjudice matériel, 800 euros en réparation du préjudice moral, outre 300 euros par prévenu sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées en appel;
Qu’en conséquence, Y X sera condamné à leur payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
Attendu que BQ BP n’a jamais pris livraison du matériel ; Qu’il ne saurait donc prétendre au paiement de la prime de 3000 euros versée par le Conseil Régional en cas d’installation et de mise en fonctionnement des panneaux photovoltaïques; Qu’il a, en revanche, assumé le versement de deux échéances de prêt à hauteur de 541 euros; Qu’il justifie à la barre d’un préjudice moral en relation avec les faits reprochés au prévenu, dans la mesure où il a fait l’objet d’une interdiction bancaire, où il a dû multiplier les démarches; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Y X à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral, le montrant dû au titre du préjudice matériel étant ramené à 541 euros;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais exposés en appel ;
Qu’en conséquence, Y X sera condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
Attendu qu’il ne saurait être opposé à AD BR le principe « electa una via », dans la mesure où il n’a pas assigné Y X à titre personnel devant les juridictions civiles;
Attendu que AD BR a été régulièrement cité à sa personne; Que, pour autant, il ne justifie pas du préjudice dont il a fait état devant les premiers juges; Qu’il avait produit page n°27
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en procédure (D374) des notes d’honoraires dont il n’est pas possible de savoir s’ils sont en lien avec l’instance pénale; Qu’il en est de même de frais d’huissier; Qu’il n’a jamais pris livraison du matériel et qu’en conséquence, les pertes d’exploitation restent hypothétiques; Qu’il ne démontre pas la réalité d’un préjudice moral;
Que le jugement sera donc réformé et AD BR débouté de l’ensemble de ses demandes.
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la constitution de partie civile de BV BU et sur l’allocation d’une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la partie civile ayant été citée à sa personne et n’ayant pas déposé de conclusions à l’audience.
Attendu que le conseil de CN CM a déposé des conclusions à l’audience dont la lecture ne permet pas de déterminer en quoi son client aurait subi un préjudice moral, dont on ne comprend d’ailleurs pas la consistance, en raison des faits reprochés à Y X;
Que CN CM sera débouté de ses demandes.
Attendu qu’il ne saurait être opposé à BD ET AN la règle « electa una via », dans la mesure où les demandes formées devant le juge civil ne visaient pas Y X et qu’il n’y a donc pas identité de parties en cause;
Qu’il apparaît que son préjudice matériel est constitué par l’absence de raccordement, frais qu’il a dû financer à hauteur de 777,40 euros; Que le jugement sera réformé sur le montant alloué sur ce poste de préjudice;
Que les ennuis provoqués par ces retards et les démarches rendues nécessaires en raison des faits reprochés à Y X justifient une indemnisation du préjudice moral tel que déterminé dans son montant par les premiers juges;
Attendu que AD AC est décédé le 23 […] 2017; Que les sommes allouées, venant au crédit de l’hoirie AC, ne sont pas critiquées par Y X;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement, sauf à dire que les condamnations sont prononcées au profit de l’hoirie AC.
Attendu que BH DM, non appelant, a été régulièrement cité; Qu’il n’a produit aucun justificatif devant la Cour, quant aux sommes qu’il aurait été amené à exposer pour achever l’installation; Qu’il ne démontre pas l’existence d’une perte de la subvention, alors même qu’il a, manifestement, fait achever son installation; Qu’il avait toutefois communiqué en procédure (D384) une facture acquittée d’un montant de 3038 euros correspondant aux travaux rendus nécessaires du fait de la carence de l’entreprise OFFER; Qu’il y a lieu, en conséquence, de limiter son préjudice matériel à cette somme.
Attendu qu’AT AI, non appelant, a justifié de frais supplémentaires de raccordement à hauteur de 1517,01 euros et de la perte de la subvention de 3000 euros; Que ses autres demandes ne sont pas justifiées; Que les frais de remboursement anticipé d’un prêt ne sauraient être pris en compte, dans la mesure où ils ressortent d’un choix personnel sans rapport avec les faits d’escroquerie;
Qu’il n’est pas appelant et ne saurait solliciter une indemnisation d’un montant supérieur à celui qui lui a été allouée en première instance;
Que la condamnation de Y X sera donc limitée à la somme de 4517,01 euros.
Attendu que AA Z justifie d’un préjudice matériel à hauteur de 4219,89 euros; Que s’il n’est produit en procédure (D387) qu’un devis pour un montant de 2827,40 euros,
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ARRÊT N° 2020/58
Chambre 5-2 anciennement […]
il ne saurait être sérieusement contesté que ces sommes ont bien été exposées par la partie civile;
Que le retard apporté à l’installation, les contrariétés générées et les démarches rendues nécessaires justifient la réparation du préjudice moral subi;
Que le jugement déféré sera donc confirmé;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de AA Z les sommes exposées en appel;
Que Y X sera condamné à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
Attendu que BT BS ne démontre pas qu’elle a contracté un crédit auprès de FU; Que, bien au contraire, il résulte des pièces de la procédure (D396) qu’elle a contracté avec FINANCO, organisme différent de FU; Que les faits dont elle se dit victime ne sont pas compris dans la poursuite qui saisit la Cour;
Que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a statué sur les postes de préjudice et sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Attendu que AA AK ne démontre pas qu’il ait contracté un crédit auprès de FU; Que ses coordonnées ne figurent pas sur la liste établie par cet organisme de crédit (D43);
Qu’il y a donc lieu de réformer le jugement déféré et de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de AA AK.
Attendu que AM AL justifie de sommes correspondant aux frais rendus nécessaires pour l’achèvement des travaux; Que ces postes ne sont pas discutés en défense;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de AM AL les sommes exposées en appel;
Qu’en conséquence, Y X sera condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
Attendu que BO BN justifie de préjudices matériel et moral; Que les sommes allouées en première instance ne sont pas querellés en défense; Que le jugement sera confirmé;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de BO BN les sommes exposées en appel;
Qu’en conséquence, Y X sera condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
Attendu qu’il ne saurait être opposé aux consorts AI la règle « electa una via », dans la mesure où la procédure civile initiée ne vise pas Y X personnellement;
Qu’ils justifient de ce qu’ils ont payé l’ensemble des panneaux photovoltaïques qui n’ont pas été livrés, pour un montant de 17 600 euros; Que les frais d’avocat et d’huissier ne constituent pas un préjudice matériel lié à l’infraction;
Que l’évaluation de leur préjudice matériel sera donc ramené à la somme de 17 600 euros.
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Attendu que AQ AP a justifié d’un préjudice moral lié aux désagréments causés par l’infraction; Que ce poste n’est pas querellé en défense;
Que le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.
Attendu qu’il ne saurait être opposé à AS AR le principe « electa una via », dans la mesure où la procédure civile initiée ne vise pas Y X personnellement;
Qu’il a justifié en première instance d’un préjudice moral subi du fait de l’infraction reprochée à Y X;
Que le jugement sera donc confirmé.
Attendu que BG BF n’est pas appelant et ne saurait donc prétendre à une indemnisation supérieure au montant qui lui a été alloué en première instance; Que le préjudice moral subi du fait de l’infraction justifie une indemnisation à hauteur de 800 euros et une indemnisation sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Que le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Y X, AA Z, CN CM, AM AL, AW AV épouse AX, JI AY, BB BA épouse BC, BD BE BC, BO BN, BQ BP, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de AH AG épouse AI, FU, AS AR, AU AI, BG BF, AD BR, BT BS, BV BU, par arrêt de défaut à l’égard de AA AK, AO AN, AQ AP, AT AI, BH DM, BJ BI épouse BK, BM DK,
En la forme,
Reçoit les appels formés par le prévenu, par le ministère public, par BM BL, par AW AX épouse AV, par BJ BI veuve BK et par AZ AY,
Au fond,
Sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,
Le réforme sur la peine,
Et, statuant à nouveau,
Condamne Y X à la peine de huit mois d’emprisonnement et dit qu’il sera entièrement sursis à l’exécution de cette peine,
Et aussitôt, le Président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, a donné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, qui dispose qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 à 132-37 du Code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
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ARRÊT N° 2020/58 Chambre 5-2 anciennement […]
Sur l’action civile,
Constate que les dispositions civiles du jugement concernant BW BZ ont acquis l’autorité de la chose jugée,
Constate que la société FU ne fait aucune demande à l’encontre de Y X,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de BE DN, CXle FS HELFSC, CI CH épouse CJ, DL CH, BD-DD DE, BJ BI, AW AX épouse AV, AZ AY, consorts DG, CZ DB,
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de BM BL,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant BD-BE et BB BC,
ET, y ajoutant,
Condamne Y X à payer à BD-BE et BB BC la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de BQ BP, a condamné Y X à lui payer la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral,
Le réforme sur le montant du préjudice matériel,
Et, statuant à nouveau,
Condamne Y X à lui payer la somme de 541 euros en réparation du préjudice matériel,
Et, y ajoutant,
Condamne Y X à payer à BQ BP la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de AD BR,
Le réforme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Déboute AD BR de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de BV BU et condamné Y X à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de CN CM,
Le réforme pour le surplus,
ET, statuant à nouveau,
Déboute CN CM de ses demandes,
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ARRÊT N° 2020/58
Chambre 5-2 anciennement […]
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de AO AN et a condamné Y X à lui payer la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral,
Le réforme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamne Y X à lui payer la somme de 777,40 euros en réparation du préjudice matériel,
Confirme le jugement déféré sur les demandes de AD AC, sauf à dire que les condamnations viendront au profit de l’hoirie AC,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de BH
DM,
Le réforme pour le surplus,
ET, statuant à nouveau,
Condamne Y X à lui payer la somme de 3038 euros en réparation du préjudice matériel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile d’AT AI,
Le réforme pour le surplus,
ET, statuant à nouveau,
Condamne Y X à lui payer la somme de 4517,01 euros en réparation du préjudice matériel,
Le déboute de ses autres demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions s’agissant de AA Z,
ET, y ajoutant,
Condamne Y X à payer à AA Z la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant BT BS,
ET, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de BT BS,
La déboute de l’ensemble de ses demandes,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant AA AK,
ET, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AA AK,
Le déboute de l’ensemble de ses demandes,
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ARRÊT N° 2020/58 Chambre 5-2 anciennement […]
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions s’agissant de AM AL,
ET, y ajoutant,
Condamne Y X à payer à AM AL la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions s’agissant de BO BN,
ET, y ajoutant,
Condamne Y X à payer à BO BN la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de AU AI et de AH AI,
Le réforme pour le surplus,
ET, statuant à nouveau,
Condamne Y X à payer à AU AI et à AH AI la somme de 17 600 euros en réparation du préjudice matériel,
Confirme le jugement déféré s’agissant de AQ AP,
Confirme le jugement déféré s’agissant de AS AR,
Confirme le jugement déféré s’agissant de BG BF,
Le déboute de ses autres demandes,
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de Y X le sont solidairement avec celles qui ont été prononcées à l’encontre de AZ BZ,
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Monsieur CIBIEL CK
CONSEILFSRS: Madame MOUTTET Nadine
Madame THEILFSR AW
MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur VERMEIL AD, Substitut Général
GREFFIER: Madame DURANDELFS Claire
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
FS GREFFIER FS PRESIDENT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné.
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