Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 22322000016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22322000016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS chambre correctionnelle
N° Parquet: TJ […]
22322000016
Identifiant justice: 2203052621Q N° Parquet général : 25/153
Arrêt du : 3 décembre 2025 N° de minute: 88.1
Nombre de pages: 7
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 3 décembre 2025, par la chambre des appels correctionnels. Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Valence, Chambre Collégiale 1, en date du 14 décembre 2023.
PARTIES EN CAUSE
Prévenue
X Y, Z épouse AA née le […] à TOURS (Indre-et-Loire) Fille de AB AC et de AD AE De nationalité Française Situation familiale : Mariée Situation professionnelle : retraitée Antécédents judiciaires : déjà condamnée Demeurant : […] Appelant comparante assistée de Maître AH Jean-yves (ARMAJURIS), avocat au barreau de LA DRÔME
libre
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de X Y épouse
AA
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré:
Présidente:
Madame FRESSARD Blandine, présidente de chambre,
Conseillers:
Madame MOREL Regine, conseillère,
lors des débats:
Monsieur GAUVIN Fabrice, conseiller,
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Ministère public:
Greffière:
Madame BENEZECH Françoise, avocate générale, Madame LE NAOUR Valérie,
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Une convocation à comparaître a été notifiée à X Y épouse AA le 03 janvier 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République des chefs d’avoir: -à […] (DROME), le 12/07/2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant condamné pour l’un des délits visés à l’article 706-55 du Code de procédure pénale, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de son empreinte génétique. Faits prévus par ART.706-56 §1 AL.1, §II AL1, ART.[…].1, ART.706-55, ART.R.[…].P.P. et réprimés par ART.[…].1,AL3 C.P.P. -à […] (DROME), le 12/07/2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, refusé de se prêter aux prises d’empreintes digitales/de photographies autorisées par le Procureur de la République ou le juge d’instruction conformément aux dispositions de l’article 78-3 du Code de procédure pénale. Falts prévus par ART.78-5,ART.[…].P.P/et réprimés par ART.[…].P.P.
Le jugement
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le Tribunal Correctionnel de Valence – Chambre Collégiale 1 statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X AF AG épouse AA sur l’action publique, l’a relaxé pour les faits de refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies lors d’une vérification d’identité, fait commis le 12 juillet 2022 à […] ([…])
et l’a déclaré coupable du surplus de la prévention et l’a condamné à : dispense de peine
Les appels
X Y épouse AA, prévenue a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de son conseil AH AI, par déclaration au greffe, le 15 décembre 2023, son appel étant limité à la dispense de peine pour le refus de se soumettre au prélèvement biologique Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 15 décembre 2023, contre X Y épouse AA appel limité au refus de se soumettre au prélèvement biologique
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 29 octobre 2025, Fabrice GAUVIN, conseiller, a constaté l’identité du prévenu et l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
Fabrice GAUVIN, conseiller, a été entendu en son rapport, X épouse AA Y après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, Françoise BENEZECH, avocate générale, a été entendue en ses réquisitions, Maître AH AI, a été entendu en sa plaidoirie, pour la défense de X épouse AA Y,
X épouse AA Y a eu la parole en dernier, Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 03 décembre 2025 à 14h00,
Et ce jour 03 décembre 2025,
La Présidente Blandine FRESSARD, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Valérie LE NAOUR, greffière.
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Y AJ a été condamnée, par la cour d’appel de Grenoble, le 27 octobre 2021 à 200 euros d’amende pour des faits de vol en réunion. Ces faits concernaient une opération dite de décrochage du portrait du Président de la République au sein d’une mairie. Le pourvol en cassation formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du 18 mai 2022.
Le 17 juin 2022, le parquet général de Grenoble, par soit-transmis, demandait aux services de police de vérifier si Y AJ faisait l’objet d’une signalisation au FNAEG, à défaut, d’opérer le prélèvement biologique et, en cas de refus, d’entendre l’intéressée sur les causes du refus.
En exécution de ce soit-transmis une vérification était faite le 27 juin 2022. Le nom de Y AJ née le […] à […] apparaissait
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comme inconnu.
Y AJ était alors convoquée et se présentait le 12 juillet 2022. Elle prenait acte de ce que le Procureur général ordonnait le prélèvement biologique en vue de son inscription au FNAEG en tant que personne condamnée pour l’une des infractions permettant cette inscription. Y AK AL refusait de se soumettre au prélèvement et était informée de ce qu’une poursuite était possible pour ces falts. Elle expliquait qu’au cours de la procédure, en 2019, elle avait acceptée de se soumettre, non seulement à la prise d’empreintes digitales et de photographies, mais également à un prélèvement biologique.
En sa présence, le fichier FNAEG était à nouveau consulté et Y AK AL constatait qu’elle n’y figurait pas. Elle confirmait néanmoins son refus de se soumettre au prélèvement biologique et prenait acte du fait qu’elle pouvait être poursuivie pour cette infraction.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Valence statuait dans les termes ci-dessus rappelés. Par déclaration au greffe du 15 décembre 2023, la prévenue interjetait appel de la décision sur la déclaration de culpabilité et la peine prononcée. Par déclaration du 15 décembre 2023, le ministère public interjetait appel incident de la décision, avec la même limitation.
À L’AUDIENCE DE LA COUR,
Y AJ a exposé qu’elle s’était trouvée prise au dépourvu par la convocation et la demande de prélèvement. Elle expliquait à nouveau avoir déjà donné son ADN et ne pas vouloir le donner à nouveau sans savoir ce qui avait été fait du précédent prélèvement. Elle a dit qu’elle se trouvalt, au contraire, sur le point de solliciter l’effacement de son inscription au FNAEG et qu’en refusant elle avait raisonné en tant qu’être humain.
Le ministère public a considéré que l’infraction en cause était une Infraction formelle caractérisée par le seul refus opposé par Y AJ après avoir été pourtant avertie que cela constituait une infraction. Pour le parquet, le temps de l’effacement doit intervenir postérieurement. Il a demandé la confirmation de la décision de culpabilité et s’en est rapporté à l’appréciation de la cour pour la fixation de la peine.
Le conseil de Y AJ a été entendu en sa plaidoirie. Se référant à ses conclusions, régulièrement déposées, il a demandé à la cour de relaxer la prévenue et de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale à lui verser la somme de 288 euros. Il a invité la cour à se demander si une condamnation pour le motif en question était bien nécessaire et proportionné.
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SUR CE, LA COUR
EN LA FORME:
Les appels de la prévenue et du ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux. Y AJ était citée par acte du 28 août 2025 délivré à personne. Elle comparait à l’audience assistée de son conseil, il est statué par arrêt contradictoire.
AU FOND:
1. Sur l’action publique :
L’article 706-54 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose que : « Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. ».
Selon l’article 706-56 du code de procédure pénale, un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique peut être sollicité, le fait de refuser de s’y soumettre étant constitutif d’une infraction réprimée, à titre principal, d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une peine d’amende de 30 000 euros.
Il est constant que l’infraction en question ne constitue pas, en elle-même, une ingérence disproportionnée dans le respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il est tout aussi constant que la conformité de principe de l’article 706-56 du code de procédure pénale avec les dispositions conventionnelles en question n’exclut pas que son application solt écartée lorsque, à l’occasion de son contrôle de proportionnalité, le juge du fond retient qu’au cas d’espèce, la condamnation pour refus de se soumettre au prélèvement biologique constituerait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. A cet égard, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le refus a été opposé à l’occasion d’une phase d’enquête ou après une condamnation. En l’espèce, il convient de relever que les faits pour lesquels Y AK AL a été jugée sont des faits de vol aggravés. Il s’agit toutefois d’une infraction commise dans le cadre d’une action militante concernant l’urgence
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climatique et dans le but d’alerter le public et le gouvernement sur un sujet général dont l’objet est le dérèglement climatique. Il s’agit également de dénoncer l’inaction des Etats, en particulier celle de l’Etat français en la matière. Il en résulte que l’incrimination de ce comportement, sous cette qualification de vol aggravé, a pu être jugée comme constituant une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
En l’espèce c’est pour avoir été condamnée de ce chef qu’il a été demandé à AF AG AJ de se soumettre à un prélèvement génétique. La cour considère donc que le fait d’imposer à la prévenue un prélèvement génétique, dans ce contexte, sous peine de commettre une infraction, constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée au sens de la convention européenne des droits de l’homme. En effet, Y AJ est âgée de 67 ans, n’a jamais été condamnée avant les faits de vol qui lui ont été reprochés lesquels, comme exposé ci-dessus, sont d’une très faible gravité et ont été commis à l’occasion d’une action militante dans le but d’alerter sur un sujet général. Ainsi, imposer à l’intéressée d’être inscrite au FNAEG pendant une durée minimale de 25 ans est sans commune mesure avec les faits ayant entraîné sa condamnation et par voie de conséquence la demande de prélèvement.
Par conséquent, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions et AF AG AJ relaxée des chef de la poursuite.
2. Sur la demande au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale
L’article 800-2 du code de procédure pénale dispose que: « A la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. ».
Il convient de rappeler que ce texte n’offre aux juridictions pénales qu’une simple faculté d’indemnisation. En l’espèce il n’apparaît pas Inéquitable à la cour de laisser à Y AJ l’intégralité de la charge de ses frais de défense. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, en matière correctionnelle, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
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En la forme:
REÇOIT les appels de Y AJ et du ministère public,
Au fond:
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
RELAXE Y AJ des fins de la poursuite,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Y AJ de sa demande au titre de l’article 800- 2 du code de procédure pénale.
LA GREFFIERE Valérie LE NAOUR
LA PRESIDENTE,
Blandine FRESSARD
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