Annulation 7 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 sept. 2018, n° 1802599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1802599 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1802599 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL COCOON
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A
Juge des référés
____________
Le juge des référés Ordonnance du 7 septembre 2018 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2018, la SARL Cocoon, représentée par Me Fiorentino, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution des concessions de service public pour l’exploitation des sous traités d’exploitation de la plage de Pampelonne, s’agissant du lot C3 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Ramatuelle la reprise intégrale de la procédure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bien intérêt à agir dans la présente instance car le projet qu’elle a présenté devait, en cas d’attribution, être exécuté par la SARL plage Pampelonne, société ad hoc d’exploitation, dont elle détient 100% des parts ;
- la commune de Ramatuelle n’a pas donné d’information suffisamment précise sur la valeur estimée des concessions ; en effet, les documents de la consultation ont identifié une valeur moyenne de 28 700 000 euros HT par lot sur une période de 12 ans, soit 2 391 666.67 euros par an et par lot alors qu’elle-même envisage une valeur de 8 053 975 euros pour 12 années d’exploitation soit 671 164.59 euros par an ;
- l’économie du contrat n’a pu être appréciée justement dès lors qu’elle n’a pu disposer que d’un modèle type de contrat, correspondant au type d’établissement (établissement de plage,
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activités loisirs nautiques motorisés et non motorisés), alors que chaque lot doit disposer d’un projet de contrat spécifique ;
- la délibération du 19 juin 2017 relative au principe du recours à la délégation n’a défini aucun critère ; la commune de Ramatuelle a modifié dans le règlement de la consultation les critères annoncés dans l’avis d’appel public à concurrence ; s’agissant du critère n° 1 a été ajouté la notion de « dispositions spécifiques complémentaires pour chaque catégorie de lot », qu’il était impossible de définir ; s’agissant du critère n° 3, outre le fait qu’il a été plus détaillé que dans l’avis de publicité, y a été ajouté le critère de la vision environnementale de la concession et celui de l’implication dans la vie associative locale ; des sous critères ont été transférés d’un critère à l’autre ;
- la commune de Ramatuelle a dénaturé les offres ; son offre doit être placée devant la SARL Neptune s’agissant du critère financier, même pour le montant de la redevance variable, car la commune indique elle-même qu’elle a produit la meilleure offre financière ;
- s’agissant du critère de la qualité du projet, la commune a choisi une entreprise proposant un projet naturiste alors qu’elle n’avait jamais exprimé une telle volonté dans les documents de la consultation ; pour justifier de la qualité de l’offre de la société Neptune, elle mentionne l’existence d’un label, la fédération française de naturisme ; la commune ne démontre pas la cohérence du projet retenu avec sa politique touristique ;
- l’offre de la SARL Neptune a été retenue en méconnaissance des stipulations de l’article 2 3 du cahier des charges, lesquelles mentionnent que 60 % de la superficie du lot doit être consacrée à l’activité « bains de soleil » dès lors qu’elle n’a consacré que 535.56 m² à cette activité ;
- la commune a commis une dénaturation des offres en estimant que l’offre de la SARL Neptune était meilleure sur le critère n° 1 ; son offre était meilleure que celle de l’attributaire s’agissant du parti d’aménagement retenu, car elle limitait l’emprise au sol et son projet disposait d’une simplicité de volume ; ses engagements contractuels n’ont pas été pris en compte ; en outre, elle a été défavorisée lors de la présentation de son projet aux élus, les photographies choisies n’étant pas les plus explicites ;
- la commune a également dénaturé le contenu des offres en estimant que l’offre de la SARL Neptune était équivalente à la sienne sur le critère « responsabilité sociale de l’entreprise » ; son offre était meilleure car elle a apporté des engagements contractuels, qui n’ont pas été pris en compte à leur juste mesure alors qu’une telle liste n’a pas été produite s’agissant de la société Neptune ;
- les trois candidats retenus pouvaient transmettre des éléments visant à améliorer leur offre jusqu’au 8 juin 2018 ; or, une réunion officieuse a été organisée le 12 juin 2018 avec certains candidats alors que le conseil municipal n’avait pas délibéré pour désigner les attributaires des lots ; en écartant ainsi les autres candidats, la commune a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats ;
- ayant été classée en deuxième position derrière la SARL Neptune, tous les manquements invoqués sont susceptibles de l’avoir lésée.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, la commune de Ramatuelle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Cocoon à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’estimation de la valeur du chiffre d’affaires pour la durée totale des contrats à 665 millions d’euros HT pour l’ensemble des lots, conformément à l’article 7 du décret du 1er février 2016 n’a aucun lien avec la mise en œuvre du critère n° 4 ; elle n’a jamais fixé de chiffre d’affaires à atteindre par lot ; en tout état de cause, la requérante ne démontre pas en quoi une telle évaluation l’aurait lésée ;
- il appartenait à la SARL Cocoon d’élaborer son offre au vu de l’ensemble des documents de la consultation et pas seulement en fonction du document programme ;
- il n’appartenait pas au conseil municipal de déterminer les critères d’attribution dans la délibération du 19 juin 2017; le sous critère 1.3.2 est précisément détaillé dans le cahier des charges techniques ; les sous critères n° 3.1 relatifs à la vision environnementale de la concession et à l’implication dans la vie associative locale ont également été précisés dès le début de la procédure dans le cahier des charges techniques ; elle a publié un avis d’appel public à la concurrence le 23 juin 2017, rectifié le 26 octobre 2017, et tous les critères étaient explicités dans les documents de la consultation ;
- la SARL Neptune a remis une offre supérieure à celle de la SARL Cocoon sur les critères n° 1 et 3 ; la requérante ne démontre pas de dénaturation des faits s’agissant de l’appréciation du critère n° 4 ;
- sa politique touristique a été largement explicitée dans le schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne ; cette plage comporte déjà deux zones où le naturisme est autorisé ; la mention d’un label obtenu par la SARL Neptune résulte de la simple description de l’offre ; la requérante ne démontre pas avoir été pénalisée en ne proposant pas de naturisme dans son établissement ;
- le projet de la SARL Neptune, qui prévoit un espace de restauration représentant 39.80 % de la surface du lot, respecte le cahier des charges ;
- la société requérante ne démontre pas qu’elle a été désavantagée, s’agissant du parti d’aménagement retenu, et l’offre de la SARL Neptune était supérieure à la sienne sur ce point ; il en est de même s’agissant du critère responsabilité sociale de l’entreprise, les engagements de la SARL Cocoon étant peu précis ; en tout état de cause, les mérites respectifs des offres ne peuvent être discutés devant le juge du référé précontractuel ;
- elle a été victime d’une campagne de presse mensongère à laquelle elle a répondu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, la SARL Neptune, représentée par Me Fernandez-Begault conclut au rejet de la requête et à la condamnation de
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la SARL Cocoon à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la SARL Cocoon est irrecevable car elle n’a pas d’intérêt pour agir, son objet social et son activité étant sans lien avec l’objet du contrat ;
- la commune de Ramatuelle a indiqué la valeur estimée globale de l’ensemble des lots, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 1er février 2016 ; elle n’était pas tenue de préciser la valeur estimée pour chacun des lots ; en tout état de cause, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de construire leur offre en fonction de la valeur estimée des lots ;
- le pouvoir adjudicateur a tenu compte de la spécificité de chaque catégorie de lot et n’était pas tenu d’élaborer un document programme pour chaque lot d’établissement de plage ; la SARL Cocoon n’a au demeurant pas été empêchée de présenter une offre conforme à l’économie du contrat ;
- le cahier des charges techniques, qui constitue un descriptif détaillé des critères de sélection et des sous critères a été mis en ligne dès l’origine, en même temps que les autres documents de la consultation ; la commune de Ramatuelle n’a donc ajouté aucun sous critère ni modifié de critère existant en cours de procédure ; le règlement de la consultation a simplement été complété le 21 septembre 2017, et la date butoir de remise des offres a été repoussée au 30 novembre 2017 ;
- les mérites respectifs des offres ne peuvent être discutés devant le juge du référé précontractuel ; en tout état de cause, il n’est pas démontré que la commune aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation du critère n° 1, ce qui en outre n’aurait pas lésée la requérante eu égard du classement de ce critère ;
- le fait que son offre comprenne un volet dédié au naturisme n’a pas été déterminant dans le choix de cette offre par la commune ; cette dernière avait en outre précisé, dans les questions / réponses, que les candidats pouvaient présenter une offre naturiste dans les secteurs où cette pratique est autorisée, ce qui est bien le cas pour le lot n° C3 ; la mention de son label qualité ne constitue pas un critère occulte ; la politique touristique communale est indifférente à l’existence ou non d’une offre naturiste ;
- son offre, qui comprend une surface dédiée à la restauration représentant 39.80% de la surface du lot, respecte bien le cahier des charges ; contrairement à ce qui est soutenu, la surface dédiée aux bains de soleil est de 606.07 m² et non 535.56 m² ;
- la requérante ne saurait utilement contester l’appréciation de la commune sur le parti d’aménagement retenu, et les photographies remises par les candidats ne sont pas un élément prépondérant dans le cadre de cette appréciation ;
- aucune dénaturation des offres n’est démontrée s’agissant du critère de responsabilité sociale de l’entreprise ; son offre repose sur l’engagement de moyens humains et matériels précis ; au demeurant, s’agissant du critère n°3, le manquement allégué resterait sans incidence sur le classement final ;
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- le fait que la presse ait relayé certaines rumeurs ou informations ne caractérise aucun manquement de la commune ; la réunion du 12 juin 2018 était une réunion de travail entre élus, à laquelle elle n’a pas participé ; son offre n’a pas été modifiée postérieurement à l’expiration de la date limite qui lui était impartie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2018 à 10H00, tenue en présence de M. C, greffier d’audience :
- le rapport de Mme A, juge des référés ;
- les observations de Me Fiorentino, pour la SARL Cocoon, qui a persisté dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient en outre que le naturisme a bien été considéré comme un critère identifié ayant contribué au choix final de la commune de Ramatuelle ;
- les observations de M. D, pour la commune de Ramatuelle, qui a persisté dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Denilauler, pour la société Neptune, qui a persisté dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient en outre que le naturisme n’a jamais constitué un critère de sélection.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la
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sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un arrêté du 7 avril 2017, le préfet du Var a accordé à la commune de Ramatuelle la concession de la plage naturelle de Pampelonne, pour une durée de douze ans. La commune de Ramatuelle a engagé en juin 2017, une consultation en vue de la conclusion de conventions d’exploitation de cette concession, portant sur trente lots, dont vingt-trois destinés à l’accueil d’établissements de plage. Le conseil municipal de Ramatuelle a décidé, le 16 juillet 2018, d’attribuer le lot n° C 3 à la SARL Neptune. Par un courrier du 19 juillet 2018, la commune de Ramatuelle a informé la SARL Cocoon du rejet de son offre. Cette société demande au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure d’attribution du lot C 3 et d’enjoindre à la commune de Ramatuelle la reprise intégrale de la procédure.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 1er février 2016 : « I. – La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l’article 4. Elle correspond au chiffre d’affaires total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du contrat, eu égard à la nature des prestations qui font l’objet de la concession. / Pour estimer la valeur du contrat de concession, l’autorité concédante prend notamment en compte : 1° La valeur de toute forme d’option et les éventuelles prolongations de la durée du contrat de concession ; 2° Les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte de l’autorité concédante ou d’autres personnes ; 3° Les paiements effectués par l’autorité concédante ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier octroyé par l’une de celles-ci au concessionnaire ; 4° La valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession ; 5° Les recettes tirées de toute vente d’actifs faisant partie de la concession ; 6° La valeur de tous les fournitures et services mis à la disposition du concessionnaire par l’autorité concédante, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exécution des travaux ou à la prestation des services ; 7° Toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires. / II. – Lorsque l’ouvrage ou le service concédé peut donner lieu à l’attribution de contrats de concession en lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots. / III. – Le choix de la méthode de calcul utilisée par l’autorité concédante ne peut avoir pour effet de soustraire le contrat aux dispositions du présent décret qui lui sont applicables, notamment en scindant les travaux ou services. ».
5. L’article 3.2 du règlement de la consultation a estimé, conformément à ces dispositions, la valeur du chiffre d’affaires pour la durée totale des concessions à 665 millions d’euros HT pour l’ensemble des lots, dont 660 millions d’euros HT au titre des lots relatifs aux établissements de plage, soit 28.70 millions d’euros HT par lot en moyenne. La SARL Cocoon soutient que la commune de Ramatuelle n’a pas donné d’information suffisamment précise sur la valeur estimée des concessions, dès lors que la valeur moyenne par
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lot et par an serait de 2 391 666.67 euros par alors qu’elle-même envisage une valeur inférieure, qu’elle évalue à 671 164.59 euros par an. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 1er février 2016 ont essentiellement pour objet de déterminer les règles procédurales à mettre en œuvre par les pouvoirs adjudicateurs pour la passation des contrats de concession. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la valeur moyenne pat lot d’établissement de plage serait disproportionnée et ne correspondrait pas à une estimation objective de la valeur du contrat. En tout état de cause, la circonstance que la SARL Cocoon ait évalué pour le lot C3 un chiffre d’affaires prévisionnel inférieur à celui estimé par la commune ne saurait à elle seule caractériser un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors que les propositions financières formulées par les candidats ne se fondent pas uniquement sur le chiffre d’affaires prévisionnel, mais sont également fonction de la consistance et l’étendue du lot sur lequel ils ont soumissionnés. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la SARL Cocoon fait valoir qu’elle n’a pu apprécier l’économie du contrat dès lors qu’elle n’a pu disposer que d’un modèle type de contrat, correspondant au type d’établissement, alors que chaque lot aurait dû disposer d’un projet de contrat spécifique.
7. L’article 2 du règlement de la consultation définit, parmi les 30 lots de plages à attribuer, quatre catégories de lots : « 23 lots « établissements de plage, 2 lots « loisirs nautiques motorisés, 3 lots « loisirs nautiques non motorisés, et 2 lots « clubs pour enfants » » et précise que « Le détail et la spécificité des quatre catégories de lots sont présentés dans quatre documents programmes ». Les documents de la consultation comprenaient effectivement un document programme par catégorie de lot, constituant un pré contrat. Le document programme correspondant aux lots d’établissements de plage, détaillait l’objet de chaque sous traité d’exploitation, les moyens d’exploitation du service, les obligations à la charge du délégataire et les stipulations financières. Il résulte de l’instruction que d’autres pièces du dossier de consultation, en particulier le cahier des charges de la concession de la plage naturelle de Pampelonne, ainsi que le schéma d’aménagement de cette plage, donnaient des informations précises aux candidats sur les caractéristiques propres aux différents lots d’établissement de plage, en fonction de leur emplacement. Par suite, la SARL Cocoon n’est pas fondée à soutenir que les informations données par la commune auraient été insuffisantes et l’auraient empêché d’élaborer utilement son offre.
8. En troisième lieu, l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, applicable aux contrats de concession des collectivités territoriales, dispose que « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions, ni aucune autre au demeurant, n’imposaient pas au conseil municipal de Ramatuelle de définir des critères d’attribution dans sa délibération du 19 juin 2017 approuvant le principe du recours à la procédure en litige.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 47 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix
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illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective ». Aux termes de l’article 27 du décret du 1er février 2016 : « I. – Pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l’article 47 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères et leur description sont indiqués dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. II. – Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l’article 9, l’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. (…) ».
10. La requérante soutient que la commune de Ramatuelle aurait modifié dans le règlement de la consultation les critères annoncés dans l’avis d’appel public à concurrence, en ajoutant au critère n°1 « projet d’établissement » la notion de « dispositions spécifiques complémentaires pour chaque catégorie de lot » et en ajoutant deux nouveaux sous critères, les n°3.1 relatif à la « vision environnementale de la concession » et n° 3.2.7 « implication dans la vie associative locale » au critère n° 3 relatif à la « responsabilité sociale de l’entreprise ». Toutefois, les sous-critères n° 3.1 et n° 3.2.7 avaient déjà été intégrés au sein du critère n° 3 dès le début de la procédure dans le cahier des charges techniques, joint dès l’origine au dossier de consultation, qui explicite les critères de sélection des offres. Il en est de même de la notion de « dispositions spécifiques complémentaires pour chaque catégorie de lot » incluse dans le critère du projet d’établissement, ces dispositions y étant, contrairement à ce qui est soutenu, précisément définies, s’agissant notamment de la location de bains de soleil, de la restauration et des activités annexes. En outre, leur insertion formelle dans le règlement de la consultation résulte d’une modification effectuée le 21 septembre 2017 qui s’est accompagnée d’un report de la date-limite de remise des offres, initialement fixée au 15 novembre 2017, jusqu’au 30 novembre suivant. Enfin, l’allégation selon laquelle des sous critères auraient été transférés d’un critère à l’autre n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Par suite, la commune de Ramatuelle, qui n’a pas modifié les critères de sélection sans en informer les candidats en temps utile avant le dépôt des candidatures et des offres, n’a pas méconnu le principe de transparence des procédures.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 : « Les autorités concédantes peuvent organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par voie réglementaire. La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ». Selon l’article 25 du décret du 1er février 2016 susvisé : « Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées. (…) ».
12. La SARL Cocoon fait valoir que l’offre de la SARL Neptune a été retenue en méconnaissance des stipulations de l’article 2 3 du cahier des charges, lesquelles mentionnent que 60% de la superficie du lot doit être consacrée à l’activité « bains de soleil » dès lors qu’elle n’a consacré que 535.56 m² à cette activité.
13. L’article 6.1.2 du cahier des charges de la concession de la plage naturelle de Pampelonne prévoit, pour les lots situés en zone Zp de type B, tels que le lot n° C3,
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que « L’activité de restauration est réalisée dans le bâti démontable, sur la terrasse et par la possibilité d’installer des tables, chaises, parasols directement sur le sable dans le prolongement de la terrasse, l’ensemble de ces emprises (…) ne devant pas dépasser 40% de la superficie totale du lot. (…) ». L’article 6.1.4 de ce cahier des charges, qui fixe les caractéristiques et les dimensions maximales des lots de plage, prévoit que pour le lot n° C3, d’une superficie de 1007 m², la surface maximum réservée à la restauration était de 403 m². Il ressort du descriptif de l’offre présentée par la société Neptune que la surface dédiée à la restauration est de 400.93 m², conformément aux prescriptions du cahier des charges de la plage, le reste de la surface de l’emplacement étant par conséquent réservé aux bains de soleil, à plus de 60%. Par suite, le moyen tiré de la non-conformité de l’offre de la société Neptune aux documents de la consultation doit être écarté.
14. En sixième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant du critère n° 1 :
15. Il ressort du rapport d’analyse des offres que l’offre de la société Neptune a été jugée supérieure à celle de la SARL Chazal pour le critère relatif à la qualité du projet d’établissement. Si la société requérante soutient que son offre était meilleure que celle de l’attributaire, s’agissant du parti d’aménagement retenu, car son projet disposait d’une simplicité de volume elle limitait l’emprise au sol, une telle appréciation relève de la comparaison du mérite des offres, laquelle ne relève pas de l’office du juge du référé précontractuel. En outre, au vu des esquisses des projets produites par la commune à l’instance, il ne résulte pas de l’instruction que la SARL Cocoon aurait été manifestement désavantagée par rapport à ses concurrents en raison du choix de la photographie de son projet tel qu’il a été présenté aux élus.
16. Par ailleurs, la requérante fait valoir que la commune de Ramatuelle a choisi une entreprise proposant un projet naturiste alors qu’elle n’avait jamais exprimé une telle volonté dans les documents de la consultation, et qu’elle ne démontre pas la cohérence du projet retenu avec sa politique touristique. Toutefois, et alors que le lot n°C 3 est effectivement situé dans un secteur de la plage sur lequel la pratique du naturisme est autorisée, la seule circonstance que le rapport d’analyse des offres mentionne que le projet d’exploitation est orienté autour « du naturisme et de la qualité du service » ne saurait signifier que la commune aurait illégalement ajouté un critère supplémentaire à ceux qu’elle avait indiqués dans le règlement de la consultation pour analyser les offres, mais constitue une simple description des caractéristiques de cette offre. De la même façon, en relevant que l’offre de la SARL Neptune pouvait se prévaloir d’une « labélisation qualité et FF naturisme », elle n’a pas davantage introduit un nouveau sous critère mais s’est bornée à prendre en compte les avantages respectifs de chaque offre. Dans ces conditions, et dès lors que rien ne permet d’établir que le projet proposé par la société Neptune serait en contradiction avec la politique touristique de la commune de Ramatuelle, celle-ci n’a pas dénaturé le contenu des offres soumises à son appréciation en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes.
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S’agissant du critère n° 3 :
17. S’agissant du critère « responsabilité sociale de l’entreprise », la commune de Ramatuelle a, contrairement à ce qui est soutenu, pris en compte les engagements de la SARL Cocoon mais a estimé qu’ils étaient peu concrets. Il ressort également du rapport d’analyse des offres que l’offre de la SARL Neptune, en dépit d’engagements contractuels sur ce point, lesquels ne constituaient pas une obligation, a été jugée équivalente en raison d’une démarche s’appuyant sur des matériels et des moyens précis « qui permettent de garantir une performance ». En effectuant une telle appréciation, la commune de Ramatuelle n’a pas dénaturé le contenu des offres en ce qui concerne ce critère.
S’agissant du critère n° 4 :
18. Il ressort du rapport d’analyse des offres que l’appréciation de l’offre de la SARL Cocoon pour le critère « qualité et cohérence de l’offre au plan financier » mentionnait « une bonne offre en matière de redevance » alors que celle de la SARL Neptune mentionnait « redevance forfaitaire la moins intéressante mais part variable la plus intéressante ». En se bornant à soutenir que son offre devait être classée en première pour ce critère, même pour le montant de la redevance variable, car son chiffre d’affaires prévisionnel était supérieur à celui annoncé par l’attributaire, elle porte une appréciation sur les mérites des deux offres. Il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que la commune de Ramatuelle aurait dénaturé le contenu des offres au regard de ce critère.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « I.-Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. / Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat. (…) ». Selon l’article L. 1411-7 du même code, deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l’article L. 1411-5, l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Enfin, aux termes de l’article 26 du décret du 1er février 2016 : « Lorsque l’autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue à l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation. (…) ».
20. La SARL Cocoon fait valoir que, alors que le conseil municipal n’avait pas délibéré pour désigner les attributaires des lots, une réunion officieuse aurait été organisée le 12 juin 2018 avec certains candidats et des articles de presse ont révélé dès le 19 juin 2018 les noms des attributaires. Toutefois, contrairement à ce qui est allégué, aucune pièce du dossier n’établit l’existence d’une réunion le 12 juin 2018 entre les élus de la commune de Ramatuelle et certains candidats, notamment la SARL Neptune. En outre, à supposer qu’une réunion ait eu
N° 1802599 11
lieu le 12 juin 2018 entre les certains membres du conseil municipal et le maire de la commune, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’attribution des lots litigieux aurait été effectuée, non à l’occasion de la séance du conseil municipal du 16 juillet 2018, mais dans le cadre de cette réunion. Par suite, la SARL Cocoon n’est pas fondée à soutenir que la commune de Ramatuelle n’aurait pas respecté le principe d’égalité entre les candidats pour cette étape de la procédure ni que les compétences que détient le conseil municipal de la commune s’agissant du choix du concessionnaire aurait été méconnues.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL Cocoon n’établit pas l’existence de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence commis par la commune de Ramatuelle susceptibles de l’avoir lésée lors de la passation du marché public en litige. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ramatuelle, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SARL Cocoon quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Cocoon une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SARL Neptune.
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Ramatuelle.
ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Cocoon est rejetée.
Article 2 : la SARL Cocoon versera à la SARL Neptune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ramatuelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cocoon, à la commune de Ramatuelle et à la SARL Neptune. Fait à Toulon le 7 septembre 2018.
N° 1802599
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
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