Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 janv. 2020, n° F 19/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 19/04383 |
Texte intégral
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DU DÉPARTAGE C
[…]
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fél : 01.40.38.52.39
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SECTION Encadrement chambre 5
N° RG F 19/04383 – N° Portalis
3521-X-B7D-JMOR3
N° de minute : D/BJ/2020/ 0
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
No RG F 19/[…]
G RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020 en présence de Madame Lina DUVERCEAU, Greffière
Composition de la formation lors des débats :
Madame Y-Z A, Présidente Juge départiteur
Monsieur Kamel AOURAGH, Conseiller Salarié
Assesseur
Assistée de Madame Lina DUVERCEAU, Greffière
ENTRE
[…]
Assisté de Me Damien LEMPEREUR, Avocat au barreau de
PARIS D0496
DEMANDEUR
ET
[…]
Représentée par Me Valentine GUERRERO, Avocat all barreau de PARIS L252
DEFENDEUR
is 352I-X-B7D-JMOR3
[…]
PROCEDURE
Saisine du Conseil le 15 juillet 2015 sous le numéro RG 15/8835
Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’acc
usé r ece p retourné au greffe avec signature en date du 24 juillet 2015.
Audience de conciliation et d’orientation le 28 janvier 2016, renvoyée à celle du 29 juin 2
- Audience de jugement le 02 mai 2017
- Partage de voix prononcé le 20 septembre 2017
une radiation
- Audience de départage le 10 avril 2019 date à laquelle l’affaire a fait l’objet
Demande de rétablissement de l’affaire au rôle reçue le 15 avril 2019
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de départage le 19 novembre 2019 sous le numéro RG 19/4383.
- Débats à l’audience de départage du 19 novembre 2019 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
Heures supplémentaires 4064 heures 207 438.00 €
-
- Congés payés afférents 20 744.00 €
- Heures supplémentaires 3405 heures au delà du contingent prévu par la convention collective applicable 114 263.00 €
Congés payés afférents 11 426.00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 47.793.48 €
Indemnité compensatrice de préavis 23 896.74 € Congés payés afférents 2 389.68 €
Indemnité légale de licenciement 14 382.30 €
Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 7965.58 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 47 793,48 €
Indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail 47 793.48 €
Indemnité pour défaut de visite médicale 7 965.58 €
- Rappel de salaires participation pour les exercices 2011, 2012 et 2013 47 779.48 € Documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard Article 700 du Code de Procédure Civile 4 500.00 € Exécution provisoire
Dépens Intérêts au taux légal
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur a été engagé le 11 février 2008 par la selon contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité de «consultant niveau 2», statut cadre, au sein du bureau de Paris. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 7 965,58 euros.
NO RG F 19/04383 N Portalis 3521-X-P7D-JMOR3
[…]
Les relations entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective
SYNTEC.
été détaché au sein de l’entité du groupe Au mois de juin 2012, Monsieur située à New York puis à Miami à compter de janvier 2013.
Le 14 juin 2013, le salarié a signé un contrat de travail avec la société Chili, prenant effet le 17 juillet 2013. Il a travaillé durant deux années pour le compte de cette entreprise, dont il a démissionné par courrier du 17 août 2015. contestait les conditions de la
Par courriel du 10 juillet 2015, Monsieur puis saisissait le rupture de son contrat de travail avec la société conseil de prud’hommes de Paris le 16 juin 2015 de diverses demandes relatives tant à
l’exécution qu’à la cessation de son contrat de travail.
Lors de l’audience de départage, il a exposé que la rupture de son contrat de travail avec la société constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et il
a sollicité le versement d’indemnités à ce titre.
Il a également sollicité le paiement de divers dommages et intérêts ainsi que le règlement d’heures supplémentaires et autres accessoires de salaire.
Le demandeur a précisé que les documents de rupture lui avaient été adressés par l’employeur sans qu’aucune procédure de licenciement soit diligentée, ce qui constituait une rupture abusive.
a conclu au débouté de l’intégralité desEn réponse, la société demandes formées à son encontre.
avait étéElle a précisé que la rupture du contrat de travail de Monsieur réalisée en accord entre les parties en raison du transfert du salarié dans une autre entité du groupe et ne constituait pas un licenciement.
La société défenderesse a contesté la réalité des heures supplémentaires alléguées par le salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs écritures pour plus ample exposé des leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que le contrat de travail conclu entre Monsieur et la société a été rompu le 16 juillet 2013, ainsi qu’il résulte des documents sociaux remis par l’employeur, le dernier bulletin de salaire mentionnant < pour solde de tout compte (départ société soeur
»>.
Selon l’employeur, les circonstances du départ du salarié caractérisent une rupture amiable, intervenue à l’occasion du transfert du contrat de travail auprès de la société Chili.
No Portalis 352I-X-B7D-JMOR 3 N° RG F 19/04383
[…]
rappelle les termes des é gesA ce titre, la société chan et notamment le courriel du 20 octobre 2012, dans lequel elle écrivait
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Paris, sortir des effectifs et signer encons
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le bureau qu’il souhaite rejoindre.
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En revanche, Paris garantit au consultant une clause de retour (sauf en cas de faute
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et signe une convention tripartite. »>
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Il convient de relever qu’en l’espèce, la rupture n’a pas été formalisée et qu’aucun contrat tripartite u
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n’a été signé entre les parties.
Il est établi que la société a remis au salarié au mois de juillet 2013 les documents sociaux relatifs à la rupture du contrat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi datée du 16 juillet 2016 mentionnant comme motif de la rupture « licenciement pour autre motif »>.
Au vu de ces éléments, la rupture amiable du contrat de travail du salarié n’est pas démontrée.
Il y a lieu en conséquence de qualifier de licenciement la rupture du contrat de travail intervenue le 16 juillet 2013.
En l’absence de lettre de licenciement, et donc de motivation, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture.
Sur les conséquences de la rupture
Il est constant que le reçu pour solde de tout compte signé le 16 juillet 2013 par Monsieur en paiement d’une somme nette de 9 889,82 euros, ne comporte aucun détail de la somme versée et il est donc dépourvu d’effet libératoire.
Les demandes formées par le salarié sont en conséquence recevables.
Compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur il sera fait droit à sa demande au titre de l’indemnité de licenciement, à hauteur du quantum sollicité, soit 14 382,30 euros, quantum non contesté par la société défenderesse.
Il sera également fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois, conformément à la convention collective applicable. La société sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 23 896,74 euros outre les congés payés afférents pour 2 389,68 euros.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieu est bienfondé à solliciter le versement d’une indemnité correspondant à six mois de salaire, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, et il lui sera alloué à ce titre la somme de 47 793, 48 euros.
Il convient de rappeler que l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail et Monsieur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les rappels de salaire et accessoires
Monsieur sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les heures supplémentaires qu’il indique avoir réalisées entre le 17 juillet 2010 et le 16 juillet 2013.
N RG F 19/[…]is 3521-X B7D-JMOR3
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[…]
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e des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à ence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments ature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Monsieur verse aux débats un tableau récapitulatif effectué après son départ de l’entreprise, mentionnant une arrivée systématique à 9 heures et un départ variant entre 20 heures et 23 heures.
Il apparaît que ce tableau a été réalisé sur la base de l’horaire des courriels adressés ou reçus par le salarié : il est de principe que les courriels ne permettent pas d’établir la réalité des heures de travail.
De son côté, l’employeur verse aux débats les heures de travail renseignées par le salarié, dans le cadre du système auto déclaratif du temps de travail mis en place au sein de l’entreprise.
Ces tableaux, remplis par Monsieur ne font apparaître aucune heure supplémentaire, étant par ailleurs relevé que le salarié disposait d’une erté d’organisation et pouvait solliciter des jours de repos en cas de dépassement de son temps de travail contractuel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments. il ne sera pas fait droit à la demande formée par Monsieur au titre des heures supplémentaires ainsi qu’aux demandes relatives au repos compensateur et au travail dissimulé.
Monsieur sollicite la condamnation de la société
à lui verser une somme correspondant à six mois de salaire au titre de la participation, sur le fondement de l’article L. 3322-1 du code du travail.
Il résulte des pièces versées aux débats par la sociétés que celle-ci a mis en place un accord de participation à compter du 1er janvier 2015, le seuil de 50 salariés prévu par les dispositions précitées ayant été atteint en 2013.
Le contrat de travail de Monsieur X été rompu au mois de juillet 2014, la demande est mal fondée et Monsieur en sera débouté.
Sur la demande au titre de l’exécution délovale du contrat de travail
-
Au soutien de sa demande, Monsieur
< harcélogènes » de l’employeur ainsi qu’une exécution déloyale du contrat de travail.fait valoir des agissements
Il convient de relever que cette demande est fondée principalement sur la charge de travail démesurée du salarié.
La demande en paiement d’heures supplémentaires étant rejetée. ce manquement de l’employeur ne sera pas retenu.
A défaut de toute précision sur leur nature, les agissements de harcèlement moral ne seront pas davantage retenus, étant souligné que le salarié ne démontre nullement la prétendue dégradation de son état de santé.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Portalis 3521-X-B7D-JMOR 3
[…]
[…]
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Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
Il apparaît, au vu du document versé aux débats par la société défenderesse, que le sala. plusieurs reprises n’a pas honoré ses convocations auprès de la médecine du travail. Sa demar ne pourra donc qu’être rejetée.
- Sur les autres demandes
convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R 1454 28 du code du travail s’agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire.
Aucune circonstance particulière ne justifie de l’ordonner pour le surplus et cette demande sera rejetée.
La société sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la société à payer à Monsieur les sommes de :
47 793,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 23 896,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
2 389,68 euros au titre des congés payés afférents 14 382,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-
Rappelle les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail sur l’exécution provisoire ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt ;
au paiement d’une somme de 2 000 euros sur Condamne la société le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
du surplus de ses demandes ; Déboute Monsieur
de sa demande au titre de l’article 700 du code de Déboute la société procédure civile et la condamne aux dépens;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE, CHARGÉE DE LA MISE A DISPOSITION,
Y-Z A
Lina DUVERCEAUqq Ren
[…]
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