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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 14 sept. 2023, n° F23/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F23/02173 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS […] Tél : 01.40.38.52.00
SECTION Activités diverses chambre 1
EJ
N° RG F 23/02173 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN2TH
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS nE
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T Réputé contradictoire en premier ressort Susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 14 septembre 2023 par Monsieur POPESCU, Président, assisté de Madame Elisabeth AB, Greffière.
Débats à l’audience du 29 juin 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Cristian POPESCU, Président Conseiller (S) Madame Karine GUEVEL, Assesseure Conseillère (S) Madame Vanessa TWARDOWSKI, Assesseure Conseillère (E) Monsieur Lionel PANAFIT-MONVOISIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Elisabeth AB, Greffière
ENTRE
Madame X Y
née le […] Lieu de naissance : […]
[…]
Partie demanderesse représentée par Maître Nicolas CHARAGEAT […] (Avocat au barreau de PARIS)
ET
SELAFA MJA mandataire liquidateur de S.A.S. MOVE4DATA […]
[…]
Partie défenderesse non comparante ni représentée
AGS CGEA IDF OUEST
[…] […]
Partie intervenante non comparante ni représentée
N° RG F 23/02173 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN2TH
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 16 mars 2023.
- En application des dispositions de l’article L.625-5 du code de commerce, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 29 juin 2023 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 23 mars 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées oralement de la date du prononcé de la décision au 14 septembre 2023.
- Le conseil de la partie demanderesse a déposé des conclusions.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Fixer au passif de la société MOVE4DATA dont la SELAFA MJA en la personne de Maître Z est liquidateur les sommes qui suivent et déclarer les créances opposables à l’AGS CGEA :
- Dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait du retard des rémunérations. . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000,00 €
- Dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de l’absence de délivrance (ou le cas échéant du retard de délivrance, en cas de transmission pendant le courant de la procédure) des documents de fin de contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat d’ apprentissage. . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000,00 €
- Au titre de la rupture abusive du contrat d’apprentissage imputable à l’employeur. . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Entiers dépens
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise d’un certificat de travail
- Remise du reçu pour solde de tout compte
- Remise de bulletins de paie afférents aux rappels de rémunérations précités
- Remise de ces documents dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
- Exécution provisoire pour l’ensemble des condamnations
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X Y a été embauchée par la société MOVE4DATA par contrat d’apprentissage qui a débuté le 19 septembre 2022.
Le contrat tripartite faisait intervenir l’école ESI BUISNESS SCHOOL, pour l’obtention d’ un Bachelor en Management et Intelligence Artificielle.
Madame X Y était rémunéré sur la base de 43% du smic pour la 1ere année.
La relation de travail est régie par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
En date du 15 novembre 2022, Madame X Y a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
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N° RG F 23/02173 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN2TH
Madame X Y avait saisie la formation de référé pour défaut de paiement, elle a été obligée de se désister car l’entreprise a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire auprès du tribunal de commerce de Paris.
La société MOVE4DATA en date du 29 décembre 2022 était en cessation des paiements, le 25 janvier 2023 en ouverture de liquidation judiciaire avec officialisation le 10 février 2023.
En date du 16 mars 2023 Madame X Y saisissait le Conseil sur le fond.
C’est en l’état que se présente ce litige.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que: « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ». Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 29 juin 2023.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 14 septembre 2023, le jugement suivant :
Considérant la requête et l’ensemble des pièces présentées et échangées contradictoirement;
Vu les débats et les éléments présentés contradictoirement au cours de l’audience du 29 juin 2023;
Sur les prétentions de la délégation Unedic AGS
Par courrier en date du 24 avril 2023 reçu par le Conseil le 27 avril 2023 la délégation Unedic AGS informe le Conseil qu’elle ne sera ni présente ni assistée.
La délégation Unedic AGS rappelle les dispositions légales, qu’elle ne couvre pas certaines condamnations et qu’elle se rapporte a la sagesse du tribunal.
Le Conseil, constate que ce courrier adressé au Conseil, n’a pas été adressé aux parties conformément au contradictoire et que la délégation Unedic AGS ne soutient pas à la barre ses prétentions.
En conséquence, le Conseil ne tient pas compte du courrier de la délégation Unedic AGS.
Sur le rupture du contrat d’apprentissage
Il résulte de l’article R6222-21 du Code du travail que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage fait l’objet d’un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. […]. 6222-19. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis ainsi qu’à l’organisme chargé du dépôt du contrat.
Il résulte de l’article L6222-18 du Code du travail que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
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N° RG F 23/02173 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN2TH
Dans le cas d’espèce , Madame X Y a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur le 15 novembre 2022 . Les faits reprochés sont : absence de rémunération, absence d’encadrement et tutorat, harcèlement moral. Madame X Y fait valoir que la prise d’acte doit être imputable aux torts de l’employeur suite a ses manquements.
Sur le non – paiement des rémunérations
Madame X Y fait valoir qu’elle ne demande pas les salaires jusqu’à la fin du contrat car elle a pris acte de la rupture du contact, celui ci ayant été rompu pendant la période de 45 jours.
A la barre Madame X Y fait valoir que la rémunération pour la période du 19 septembre au 16 novembre 2022 a été régularisée et qu’elle ne soutient plus cette demande.
Sur les préjudices subis suite au retard de paiement
Il résulte de l’article L3242-1 du Code du travail que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Le Conseil, ayant constaté que Madame X Y n’avait pas été rémunérée par son employeur, fera droit à un préjudice qu’il évalue à 150€00.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de transmission des documents de fin de contrat
En application de l’article L1234-19 du Code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il de jurisprudence constante que le défaut ou la remise tardive de l’attestations à Pôle emploi crée un préjudice au salarié, qu’il convient au juge du fond de réparer.
Le Conseil, ayant constaté que Madame X Y n’avait pas reçu de son employeur les documents de fin de contrat, fera droit à la demande dont il évalue le préjudice à 75€00.
Sur la demande de remise des bulletins de paye, et documents de fin de contrat sous astreinte
Le Conseil constate que Madame X Y ne soutient pas à la barre la demande concernant sa rémunération, son solde de tout compte, les documents de fin de contrat.
En conséquence, le Conseil, ne fera pas droit a la demande.
Sur le harcèlement moral
Le Conseil, estime que le harcèlement moral n’est pas démontré.
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit a la demande.
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N° RG F 23/02173 – N° Portalis 352I-X-B7H-JN2TH
Sur l’exécution fautive du contrat d’apprentissage
Il résulte de l’article L. 1222-1 du Code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte de l’article R6223-6 du Code du travail que le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d’apprentissage. Le maître d’apprentissage peut également, en application de l’article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d’échec à l’examen.
Dans le cas d’espèce, Madame X Y fait valoir que son maître d’apprentissage avait sous sa responsabilité 5 apprentis.
Le Conseil, fera droit à un préjudice qu’il évalue à 500€00.
Sur la rupture aux torts de l’employeur
Il est de jurisprudence constante que le non payement des rémunérations justifie la prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
Dans le cas d’espèce, Madame X Y fait valoir qu’il est démontré que l’employeur a manqué à ses obligations de paiement, remise de documents et d’exécution de bonne foi de contrat.
En conséquence, le Conseil, requalifie la prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur et évalue le préjudice à 350€00.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
FIXE la créance de Madame X Y à valoir sur la liquidation judiciaire de la société MOVE4DATA par la SELAFA MJA en la personne de Maître AA Z, ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des rémunérations ;
- 75,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents sociaux;
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat d’apprentissage;
- 350,00 € au titre de la rupture abusive du contrat d’apprentissage imputable à l’employeur;
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes ;
DIT le présent jugement opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie ;
CONDAMNE la SELAFA MJA en la personne de Maître AA Z, ès qualité de mandataire liquidateur, aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
E. AB C. POPESCU
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