Décision n° 05-38-25 du 22 octobre 2025 sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M. L. à la société EDF et au Syndicat intercommunal d'électricité du département de La Réunion
CRE 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Négligence dans le suivi de la demande de raccordement

    Le comité a constaté que le SIDÉLEC a excédé le délai raisonnable pour la réalisation des travaux d'extension, ce qui constitue une négligence dans le suivi de la demande de raccordement.

  • Accepté
    Obligation d'exécution des travaux d'extension

    Le comité a ordonné au SIDÉLEC de débuter les travaux d'extension nécessaires au raccordement dans un délai de 30 jours, en raison de l'absence d'exécution des obligations contractuelles.

  • Accepté
    Imposition d'une astreinte pour non-exécution

    Le comité a décidé d'imposer une astreinte de 200 euros par jour de retard pour inciter le SIDÉLEC à respecter le délai d'exécution des travaux.

  • Accepté
    Transmission d'informations sur l'avancement des travaux

    Le comité a ordonné au SIDÉLEC de transmettre des informations pertinentes concernant le début et l'avancement des travaux d'extension.

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Sur la décision

Référence :
CRE, 22 oct. 2025, n° 05-38-25
Numéro(s) : 05-38-25
Identifiant Légifrance : JORFTEXT000052431464
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Texte intégral

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