Désistement 4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2019, n° 2019-1168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-1168 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PUMA ; Pupa |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1694271 ; 4511817 |
| Référence INPI : | O20191168 |
Sur les parties
| Parties : | PUMA SE (Allemagne) c/ Aurélien R |
|---|
Texte intégral
OPP 19-1168
Le 12/09/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Aurélien R a déposé le 30 décembre 2018, la demande d’enregistrement n°18 4 511 817 portant sur le signe complexe PUPA.
Le 14 mars 2019, la société PUMA SE (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PUMA, déposée le 18 septembre 1991, enregistrée sous le numéro 1694271 et régulièrement renouvelée.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
L’opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 19-1168. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition au plus tard le 12 juin 2019.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Chaussures de sport et plus généralement tous articles chaussants, leurs pièces détachées et accessoires, cuir et imitations du cuir, peaux, malles et valises, parapluies et parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie ; vêtements de sport et survêtements de sport, tricotage et plus généralement des vêtements en tous genres, sacs de sport et plus généralement des articles de sport et de gymnastique (à l’exception des vêtements) ».
CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe PUPA, ci- dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination PUMA.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique ;
Que si les signes en cause sont composés de quatre lettres et ont en commun les lettres P, U et A placées dans le même ordre et selon le même rang, ils produisent toutefois dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble distincte ;
Qu’en effet, visuellement, la substitution de la lettre P à la lettre M de la marque antérieure constitue une différence de nature à retenir à l’attention du consommateur, ces deux lettres ayant une représentation graphique bien distincte ;
Qu’en outre, le signe contesté est présenté dans une calligraphie particulière accompagné d’éléments figuratifs et de couleurs ;
Que les signes en cause présentent donc une physionomie bien distincte ;
Que phonétiquement, les signes diffèrent également par leurs sonorités finales ([pa]/[ma]), lesquelles n’ont rien en commun contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Que les différences précitées sont d’autant plus sensibles qu’elles portent sur des dénominations très courtes et donc facilement mémorisables et modifient la syllabe finale d’une dénomination qui n’en compte que deux, ce qui a pour effet de renforcer l’absence de risque de confusion pouvant exister entre les signes ;
Qu'enfin, intellectuellement, si le signe contesté ne comporte pas de signification particulièrement, tel n’est pas le cas de la marque antérieure qui fera référence au puma ;
Qu’ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes.
CONSIDERANT, comme le relève la société opposante, que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ;
Que toutefois, en l’espèce, la notoriété en France de la marque antérieure « appliquée aux vêtements et en particulier aux vêtements de sport » et aux les chaussures de sport, démontrée par les documents fournis ne peut suffire à elle seule à créer un risque de confusion entre les signes en présence, tant leurs différences sont importantes.
CONSIDERANT enfin, que s’il est vrai, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
Que le signe contesté PUPA ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure PUMA.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté PUPA peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PUMA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Ruth COHEN-AZIZA, Juriste
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