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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2021, n° NL 21-0071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 21-0071 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | BRASSERIE DU MONT BLANC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3552794 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | NL20210071 |
Sur les parties
| Parties : | DISTILLERIE SAINT GERVAIS MONT-BLANC SARL c/ BRASSERIE DISTILLERIE DU MONT BLANC SAS |
|---|
Texte intégral
NL 21-0071 Le 28/10/2021 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 7 avril 2021, la société à responsabilité limitée DISTILLERIE SAINT GERVAIS MONT-BLANC (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0071 contre la marque n° 08/3552794 déposée le 31 janvier 2008, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque dont la société par actions simplifiée BRASSERIE DISTILLERIE DU MONT BLANC est titulaire ((le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2008- 27, et a été régulièrement renouvelé.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« 32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops ; limonades. 33 Boissons alcooliques (à l’exception des vins et de la bière) ».
3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service », « le signe est de nature à tromper le public ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier simple et électronique au mandataire ayant procédé au dépôt.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 28 avril 2021, reçue le 5 mai 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produite toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse le 5 juillet 2021, lesquelles ont été transmises au demandeur le 9 juillet 2021, reçues le 13 juillet 2021.
8. Le demandeur n’ayant pas présenté d’observation en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 13 août 2021.
Prétentions du demandeur
9. Dans son exposé des moyens, le demander a notamment considéré que :
— La marque contestée ne peut être une marque valable, en ce qu’elle :
o Est descriptive d’une caractéristique des produits désignés, le terme « BRASSERIE » désignant le lieu où est fabriquée la « bière », en sorte qu’il s’agit d’un terme descriptif pour de la bière.
o Est une indication de provenance géographique, le public comprenant à la lecture de la marque « que les produits sont fabriqués par une brasserie située dans le massif du Mont Blanc », qui jouit d’une notoriété internationale.
o Est composée d’une caractéristique des produits désignés, le titulaire de la marque contestée indiquant sur son site internet et dans la presse que ses produits vendus sous la marque litigieuse seraient fabriqués « au pied du Mont Blanc, avec l’eau des glaciers du Mont Blanc provenant de « l’Enchapleuze située sur les flancs même du Mont Blanc à 2074m… ».
— La marque contestée présente un caractère déceptif :
o dès lors qu’elle comprend une indication géographique suffisamment connue du public pour qu’il la perçoive comme le lieu de provenance des produits désignés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
o que les produits commercialisés sous la marque attaquée ne seraient pas fabriqués dans le massif du Mont Blanc ou dans la vallée de Chamonix mais ils seraient fabriqués dans la commune de La Motte-Servolex (73200) dans la banlieue de Chambéry. Le demandeur cite à cet égard une décision de la Cour d’appel de Rennes du 6 octobre 2020 n°16 / 05278 dans laquelle la cour a statué sur un litige portant sur la marque MONT BLANC en établissant la fraude au motif que « la société UNIPAK, entreprise installée en Russie, ne pouvait pas se prévaloir d’une quelconque proximité avec ce lieu, fabriquant au surplus un produit – en l’occurrence de la vodka – étranger à la culture alpestre… », comme en l’espèce la bière.
o que la marque contestée monopolise « l’emploi de la dénomination géographique MONT BLANC pour les produits qu’elle désigne en classe 32 et 33, alors que cette dénomination est nécessaire pour indiquer la provenance géographique » ;
o en ce qu’elle fait faussement croire aux consommateurs qu’une brasserie produirait des « eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops ; limonades. Boissons alcooliques (à l’exception des vins et de la bière).
Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :
— Informé l’Institut que La société BRASSERIE DISTILLERIE DU MONT BLANC a assigné en contrefaçon le 8 avril 2021 le demandeur devant le Tribunal judiciaire de Lyon en invoquant la présente marque frappée de nullité.
— Demandé à l’Institut de se dessaisir de la demande en nullité et de la renvoyer au Tribunal judiciaire de Lyon, au regard de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, les deux actions présentant un lien de connexité, en ce que la demande : o a été engagée à titre principal o est connexe à une « toute autre demande », en l’espèce amiable comme judiciaire o cette « autre demande » relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire
A cet effet, il fournit les documents suivants : ANNEXE 1 : Assignation devant le Tribunal judiciaire de Lyon de la société DISTILLERIE SAINT-GERVAIS MONT BLANC par la société BRASSERIE DISTILLERIE DU MONT BLANC en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire. ANNEXE 2 : Justificatif de remise au rôle de l’assignation.
— Demandé à titre subsidiaire que soit prononcée l’irrecevabilité de la présente procédure en nullité.
— Plus subsidiairement encore demandé à déclarer mal fondée la demande en nullité pour les motifs absolus invoqués :
o Le terme brasserie étant tout au plus évocateur du lieu de production de la bière, le demandeur n’ayant pas démontré que le signe pris dans son ensemble permettrait d’établir un lien suffisamment direct et concret avec les produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
enregistrés ; au contraire, la marque contestée possédant bien un degré suffisant de caractère distinctif ; o le demandeur n’ayant pas démontré que le MONT BLANC est un lieu qui présenterait aux yeux du public pertinent un lien avec les produits enregistrés, et nul ne pouvant envisager que des produits soient produits sur cette montagne. o La référence au Mont Blanc ne pouvant se trouver déceptive pour le public, la Brasserie Distillerie du Mont Blanc ayant déménagé en 2018 aux Houches situé en « pays du Mont Blanc », et au surplus ses boissons étant « brassées à l’eau des glaciers du Mont Blanc ».
— Invoqué l’acquisition du caractère distinctif de la marque contestée par son usage « depuis de nombreuses années (…) et ce avant la date de la présente demande en nullité ».
A cet effet, le titulaire de la marque contestée fournit notamment les documents suivants : o ANNEXE 7 : Extraits du site internet www.savoie-montblanc.com Qui sommes- nous ?- Les territoires-Vos plus beaux souvenirs. o ANNEXE 8 : Extrait archives Wayback du site brasserie-montblanc.com du 1er/02/2001, du 02/20/2008, du 17/08/2015, extrait du site internet brasserie-montblanc.com 2021. o ANNEXE 9 : Dossier de presse Brasserie du Mont Blanc mai 2018. o ANNEXE 10 : Fiches produit La Rousse 2011, 2014 et la Blonde 2017, publicité de 2011. o ANNEXE 15 : Détail de l’évolution des ventes de bières entre 2014 et 2019 en hl et le chiffre d’affaire correspondant. o ANNEXE 16 : Présence de la marque Brasserie du Mont Blanc sur internet ; extraits du site d’archives Web Webarchive concernant le site www.brasserie- montblanc.com entre 2001 et 2019, sur les réseaux sociaux : Facebook depuis juin 2011, Instagram depuis le 27 mars 2017, Youtube depuis juin 2014. o ANNEXE 17 : Etude de notoriété de la marque Brasserie du Mont Blanc réalisée par Aviso Conseil, novembre 2020.
— Demandé à ce que l’Institut mette à la charge du demandeur les frais exposés.
II.- DECISION
A- Sur la compétence de l’Institut
11. L’article L.716-5 I 1° du Code de la propriété intellectuelle confère à l’Institut compétence pour traiter : « Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ; ».
12. Cet article, en son II., dispose que sont en revanche exclusivement compétents les tribunaux judiciaires :
«1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2° Lorsque les demandes mentionnées au 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond ».
13. L’article R.716-5 du code précité précise qu’est : « déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2 ».
14. Il ressort de ces dispositions que l’Institut est compétent pour statuer sur la demande en nullité d’une marque, « sauf lorsqu’une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (…) » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, JORF du 14 novembre 2019).
15. La notion de connexité peut être définie comme suit : « Il y a connexité lorsque plusieurs demandes non identiques sont unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu’elles soient traitées ensemble » (site juridique de référence Dalloz.fr accessible en ligne).
16. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée indique que la demande en nullité s’inscrit dans un contexte conflictuel bien établi entre les parties, qui s’affrontent depuis plusieurs années au sujet de diverses marques comportant le terme MONT BLANC, notamment à travers des oppositions européennes.
Il précise qu’il a prévenu le demandeur à la présente procédure de l’imminence d’une action en contrefaçon à son encontre, et a recherché une solution amiable, citant à cet égard plusieurs extraits d’email. Il considère que ses « demandes amiables préalables » peuvent être prises en considération au titre de l’exception de connexité de l’article L.716-5 II 1°, qui vise « toute autre demande », « sans réserve, ni exclusion, ni formalisme, ni délai ».
Il ajoute avoir assigné le demandeur à la présente procédure en nullité, devant le Tribunal Judiciaire de Lyon le 8 avril 2021, en contrefaçon de la marque contestée dans la présente procédure en nullité, et en concurrence déloyale et parasitaire (annexe 1). Les deux affaires en présence présentent entre elles un lien indéfectible qui fait qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire ensemble, puisqu’elles opposent les mêmes parties, au sujet de la même marque, au sujet de produits identiques, et pendantes devant des juridictions de même degré.
Il considère que toutes les conditions de l’article L. 716-5, II, 1° CPI précité sont remplies afin d’établir la connexité entre les deux procédures, en sorte que l’Institut devrait se dessaisir et renvoyer la demande devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, ou subsidiairement prononcer son irrecevabilité. 17. Toutefois, ces extraits d’email entre les parties, par lesquels le titulaire de la marque contestée indique avoir souhaité résoudre la situation à l’amiable, ne sauraient être considérés comme une « demande » connexe à la demande en nullité relevant du champ d’application de l’article L.716-5 II. précité.
A cet égard, une « demande relevant de la compétence du tribunal » judiciaire au sens de ces dispositions doit être manifestement comprise comme une demande formée auprès d’une instance saisie et par laquelle le requérant fait valoir des prétentions contre une ou plusieurs personnes.
Cela ressort notamment de la suite de cette même disposition « 1° (…) à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale », ainsi que du 2° (précité au § 12) relatif aux mesures Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
probatoires, provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond.
18. En outre, il ressort de la chronologie des faits que la demande en nullité a été formée devant l’Institut le 7 avril 2021, soit antérieurement à l’action devant le Tribunal Judiciaire de Lyon le 8 avril 2021.
19. Ainsi, il n’a été justifié d’aucune demande connexe à la demande en nullité qui relèverait de la compétence du tribunal judiciaire, au sens de l’article L.716-5 II. du code de la propriété intellectuelle.
20. En outre, ainsi qu’a pu le retenir la Cour d’Appel de Paris dans une ordonnance du 30 juin 2021 dans une espèce comparable (CA Paris, Yetigel, RG 21/07410), « le juge de la mise en état a retenu que l’INPI était seul compétent pour statuer sur la validité de la marque n°99803121 attaquée pour non usage et que la saisine de l’INPI aux fins de déchéance était antérieure à la demande reconventionnelle de nullité, de sorte qu’il apparaissait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’INPI ».
21. Par conséquent, la présente demande en nullité relève de la compétence de l’Institut National de la Propriété Industrielle et la présente demande est donc bien recevable.
B- Sur le droit applicable
22. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L711-2 2°, 3° et 4° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.
23. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 31 janvier 2008, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.
24. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
25. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4».
26. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. ».
27. L’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…)
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».
28. Enfin, l’article L.711-3 du même code dispose que : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
29. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
C- Sur le fond
30. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
31. Cette marque désigne les produits suivants :
« Classe 32 : 32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops ; limonades
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des vins et de la bière)».
Sur le caractère distinctif de l’enregistrement contesté
32. Il ressort des dispositions susvisées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
33. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 31, les produits enregistrés et visés par la présente demande en nullité sont des boissons, alcooliques ou non.
34. Par conséquent, si le demandeur n’a pas défini le public pertinent, il convient de retenir qu’il est incarné par un public composé aussi bien de particuliers que de professionnels. Le public pertinent est donc en l’espèce composé de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
35. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.
36. Il appartient ainsi à l’institut de déterminer si la simple combinaison des termes « BRASSERIE », « DU », « MONT », et « BLANC », constitutifs de la marque contestée, permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40).
37. A cet égard, le demandeur soutient notamment que le consommateur pertinent était en mesure, au moment de l’enregistrement de la marque contestée, d’appréhender l’expression «BRASSERIE DU MONT BLANC» comme désignant des produits « fabriqués par une brasserie située dans le massif du Mont Blanc », qui jouit d’une notoriété internationale.
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A cet égard le demandeur fournit différentes définitions du terme « brasserie » (annexe 5) et selon ces dernières, une brasserie s’entend du « lieu de fabrication de la bière ». Selon le dictionnaire Larousse en ligne, une brasserie peut s’entendre également de l’ « Ensemble des activités économiques liées à la fabrication de la bière ».
38. Le titulaire de la marque contestée considère qu’elle est distinctive dans la mesure où « le terme brasserie n’est pas descriptif du produit bières, il est tout au plus évocateur du lieu de production de la bière », et où le demandeur n’a pas démontré que le MONT BLANC est un lieu qui présenterait aux yeux du public pertinent un lien avec les produits enregistrés, nul ne pouvant envisager que des produits soient produits sur cette montagne.
39. En l’espèce, le signe « BRASSERIE DU MONT BLANC » sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur pertinent comme la désignation d’un lieu où l’on fabrique la bière et même d’autres boissons issues d’une potentielle diversification des activités du titulaire de la marque contestée, ainsi qu’il ressort des définitions précitées, dans l’aire géographique du Mont blanc, dont la renommée internationale est invoquée par le demandeur.
A cet égard, le titulaire de la marque contestée ne peut valablement faire valoir une impossibilité matérielle de fabriquer des boissons sur le Mont Blanc dont il relève qu’il est le plus haut sommet d’Europe occidentale, alors que cette dénomination géographique désigne également la zone géographique plus large du « pays du Mont blanc » dans laquelle le titulaire de la marque contestée indique lui-même être situé, « au pied du Mont Blanc » comme le relève également le demandeur s’appuyant sur la communication du titulaire de la marque contestée.
40. Le consommateur est également susceptible de percevoir le signe contesté comme renvoyant à des produits fabriqués selon un procédé particulier et notamment comme indiqué par le titulaire de la marque contestée lui-même, avec de l’eau issue du glacier du Mont Blanc et d’une source située dans l’aire géographique du Mont blanc
41. Le consommateur sera ainsi en mesure d’établir un lien direct et concret entre les produits visés et le signe « BRASSERIE DU MONT BLANC » comme désignant des produits provenant d’un lieu où l’on fabrique la bière et d’autres boissons, et situé dans l’aire géographique du Mont Blanc en sorte qu’il peut servir à en désigner une caractéristique à savoir leur origine.
42. Le signe « BRASSERIE DU MONT BLANC » n’est donc pas apte à garantir sa fonction d’indication d’origine à l’égard de ces produits, celui-ci n’étant pas susceptible de les distinguer de ceux d’une autre provenance.
43. Par conséquent, le signe « BRASSERIE DU MONT BLANC » est dépourvu de caractère distinctif pour les produits listés au point 31, en ce qu’il peut servir à en désigner une caractéristique.
Sur le caractère déceptif du signe
44. Aux termes de l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle précité, apparaît de nature à tromper le public, un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s’applique.
45. Ce motif suppose que puisse être retenue l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, E, C-259/04). Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits et des services en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis- à-vis de ces produits et services. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
46. S’agissant d’un signe de nature à tromper le public, notamment sur la provenance géographique du produit, « il n’est pas nécessaire que le lieu dont le nom est ainsi repris soit connu pour fabriquer de tels produits, mais qu’il soit raisonnablement envisageable qu’un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits, en tenant compte de la connaissance qu’à ce public du nom géographique en cause, ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée » (Cass. Com. 20 novembre 2007, 06-16.387).
47. A cet égard, le demandeur soulève que la marque contestée « est déceptive dès lors qu’elle comprend une indication géographique suffisamment connue du public pour qu’il la perçoive comme le lieu de provenance des produits désignés ».
Il ajoute également qu’ « il ne fait pas de doute que la marque n° 3 552 794 BRASSERIE DU MONT BLANC fait croire aux consommateurs que les produits qu’elle désigne proviennent du massif du Mont Blanc ».
48. Le titulaire de la marque contestée avance qu’il n’y a « pas de tromperie car la Brasserie Distillerie du Mont Blanc a déménagé en 2018 aux Houches, ce qui a été mis à jour au RNM en marge de la marque française BRASSERIE DU MONT BLANC n° 08 3552794. (…) Les Houches, lieu du siège social de Brasserie Distillerie du Mont Blanc, est situé en « pays du Mont Blanc ».
49. En l’espèce, comme indiqué au point 31 ci-dessus, les produits visés constituent des boissons alcooliques et non alcooliques.
50. Ainsi, qu’il a été précédemment exposé, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme renvoyant à l’origine géographique des produits en cause, à savoir le massif du Mont Blanc « qui jouit d’une notoriété internationale » comme l’a souligné le demandeur et qui n’apparait pas contestable.
En l’espèce au regard de la catégorie de produits en cause, tels que des bières, des boissons non alcooliques et alcooliques, et alors que la provenance est un élément décisif dans le choix des consommateurs, en particulier lorsqu’il s’agit de produits alimentaires, il est raisonnablement envisageable que le signe contesté puisse, aux yeux du public pertinent, désigner leur provenance géographique.
51. Ainsi, au jour du dépôt de la marque contestée, le 31 janvier 2008 et au regard des produits couverts par la marque, qui ne précisent pas la mention « tous ces produits étant d’origine de l’aire géographique du Mont Blanc ou fabriqués dans l’aire géographique du Mont Blanc», la marque contestée est de nature à tromper le public sur l’origine géographique de ces produits.
52. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité partielle de la marque contestée en ce qu’elle est de nature à tromper le public sur l’origine géographique des produits visés au libellé ne précisant pas la mention « tous ces produits étant d’origine de l’aire géographique du Mont Blanc ou fabriqués dans l’aire géographique du Mont Blanc ».
Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage 53. Il ressort de l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle qu’est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
54. L’article L.711-2 dispose quant à lui que le : « Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».
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55. Ainsi, une marque qui ne bénéficie pas d’un caractère distinctif intrinsèque peut néanmoins acquérir ce caractère par l’usage qui en est fait.
56. Il ressort d’une jurisprudence constante que la preuve d’une telle acquisition peut être rapportée par tout moyen et qu’elle doit notamment permettre de déterminer la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’important des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (CJCE, 04/05/1999, C-109/97 Windsurfing Chiemsee. CA Paris, 27/02/2018, n° 16/14398).
57. Partant, le caractère distinctif acquis pas l’usage devra être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée du consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause (TUE, 28/09/2010, T-378/07, pt. 33).
58. En l’espèce, il convient de considérer que le public pertinent est ici constitué de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. (point 34).
59. Pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, il convient de se placer au jour de la demande en nullité, de sorte que le titulaire de la marque contestée doit apporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif à cette date à savoir en l’espèce le 7 avril 2021.
Sur la part de marché détenue par la marque, l’intensité et l’étendue géographique de son usage
60. Le titulaire de la marque contestée soutient que « compte tenu de l’usage fait de sa marque BRASSERIE DU MONT BLANC depuis de nombreuses années, ce signe a acquis un caractère distinctif par son usage, et ce avant la date de la présente demande en nullité ».
Il indique également une forte évolution au niveau du volume des ventes des « bières » BRASSERIE DU MONT BLANC entre 2014 et 2019 passant de 4 010 361 bouteilles de 33cl à 18 919 986.
En ce qui concerne les ventes aux professionnels (cafés-hôtel-restaurants), le montant est passé de 645K € en 2014 à 5 916K€ en 2019 et en ce qui concerne la vente aux particuliers, le volume est passé de 68 700 litres en 2014 à 120 700 litres en 2019 (annexe 9 et 15).
61. Le demandeur n’a pas répondu à cette argumentation du titulaire de la marque contestée.
62. Comme le démontre le titulaire de la marque contestée, sa marque a été primée à de nombreuses reprises dans des concours nationaux et internationaux et est présente sur les réseaux sociaux ce qui montre un rayonnement national et même international de la marque BRASSERIE DU MONT BLANC :
— Médailles d’or pour La Blanche et La Rousse au Concours International de Lyon en 2015 et 2016 (pages 10 et 20 de l’annexe 16),
— Médaille d’or Paris 2011 au Concours Général Agricole pour La Rousse, Médaille d’argent Paris 2011 au Concours Général Agricole pour La Blonde, Médailles de bronze Paris 2011 au Concours Général Agricole pour La Violette et La Blance (page 6 annexe 10),
— La Rousse de la marque BRASSERIE DU MONT BLANC a été championne du monde en 2011 et en 2014 selon le WBA Wolrd Beer Awards (page 2 et 3 de l’annexe 10),
— Médaille d’or à l’Australian International Beer Awards en 2016 (page 10 de l’annexe 16)
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Médaille d’or PARIS 2016 au Concours Général Agricole pour la bière La Rousse (page 8 de annexe 16),
— Médaille d’argent et Médaille d’or PARIS 2017 au Concours Général Agricole pour les bières La Blanche, Brassée d’hiver et La Rousse (page 26 de annexe 16),
— Médaille d’or au World Beer Awards France en 2011 et 2018 (Pages 8 et 18 de l’annexe 16),
— Doublé gagnant Grand Or au concours Top of Beer en 2018 (page 32 de l’annexe 16),
— Présence sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Youtube, ce qui montre une présence active et régulière sur les réseaux sociaux et qui participe à la connaissance du de la marque BRASSERIE DU MONT BLANC (page 15 à 50 de l’annexe 16).
63. Il ressort également des pièces versées par le titulaire de la marque contestée et notamment de l’annexe 9, qu’entre 2015 et 2017 le chiffre d’affaire et la consommation de bière de la marque BRASSERIE DU MONT BLANC est passée de 7,5M d’euros et 30000 hectolitres à 10,5M d’euros et 40000 hectolitres.
En outre, il est indiqué dans cette même pièce que 90% du chiffre d’affaire du titulaire de la marque contestée est réalisé en France et 10% à l’export et que la bière est exportée dans 24 pays.
64. Ces divers éléments, pris dans leur globalité, permettent d’attester d’un usage intense du signe « BRASSERIE DU MONT BLANC » seul (voir annexe 16, notamment extraits des réseaux sociaux) ou accompagné d’éléments figuratifs, en lien avec les « bières » sur une partie significative du territoire français et d’une connaissance et d’une reconnaissance nationale et internationale de ces mêmes bières au regard des très nombreux prix obtenus lors de différents concours et du fait de la présence de la marque sur différents réseaux sociaux.
Sur la durée de l’usage et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir sa marque 65. Le titulaire soutient que la marque contestée, « BRASSERIE DU MONT BLANC était en tout état de cause, à la date de la présente demande en nullité, connu et identifiée par le public pertinent en tant que marque de la société Brasserie Distillerie du Mont Blanc » (page 21 des observations du titulaire de la marque contestée). 66. Il ressort des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée et notamment de l’annexe 9, page 4 qu’en 1999, Sylvain Chiron (président de la société BRASSERIE DISTILLERIE DU MONT BLANC) a relancé la «Bière du Mont Blanc». En outre il n’est pas contesté que les documents fournis par le titulaire de la marque contestée démontrent un usage ancien et constant de la marque BRASSERIE DU MONT BLANC (en attestent les différents prix obtenus lors de concours nationaux et internationaux dès 2011, voir point 62).
67. En outre et comme précédemment indiqué, la marque BRASSERIE DU MONT BLANC est présente sur plusieurs réseaux sociaux tels que FACEBOOK, INSTAGRAM ou YOUTUBE ce qui montre une volonté de promouvoir et de faire connaitre la marque au plus grand nombre et ainsi toucher une cible de clientèle large et variée.
68. L’ensemble de ces éléments ainsi combinés permettent de constater un usage ancien et constant de la marque contestée, et les investissements engagés par le titulaire de la marque contestée afin de faire connaître sa marque auprès du public pertinent, notamment par sa participation à différents concours.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée 69. Il ressort d’une appréciation globale que le titulaire de la marque contestée a démontré un usage intense et de longue durée, faisant de lui un acteur important sur le marché de la bière en France.
70. Les éléments apportés par le titulaire de la marque contestée permettant de démontrer que la marque est apposée sur des bières. En revanche, ils ne portent pas sur les autres produits enregistrés.
71. Par conséquent, la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les seuls produits suivants : « bières »
Conclusion 72. Il ressort de ce qui précède, qu’il convient de prononcer la nullité partielle de la marque contestée en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour les produits suivants : « eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops ; limonades. Boissons alcooliques (à l’exception des vins et de la bière)», pour lesquels l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’a pas été démontrée.
73. En outre, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage prévue à l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, ne vise pas les signes « c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (l’article L.711- 3)
Par conséquent, à l’égard des « Bières » pour lesquelles il a été reconnu que le signe contesté avait acquis un caractère distinctif par l’usage (point 71), et alors qu’il a été précédemment retenu que la marque contestée était de nature à tromper le public sur l’origine géographique des produits visés au libellé ne précisant pas la mention « tous ces produits étant d’origine de l’aire géographique du Mont Blanc ou fabriqués dans l’aire géographique du Mont Blanc » (point 52), il convient également d’annuler partiellement la marque pour les bières ne précisant pas cette mention.
La marque contestée reste donc enregistrée pour les seuls produits suivants :
« Classe 32 : Bières, tous ces produits étant d’origine de l’aire géographique du Mont Blanc ou fabriqués dans l’aire géographique du Mont Blanc ».
D- Sur la répartition des frais
74. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
75. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] a) Le titulaire de la maque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevé ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
76. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
77. Il doit cependant être considéré que la titulaire de la marque contestée n’est pas la partie gagnante. En effet, l’irrecevabilité soulevée par le titulaire de la marque contestée a été rejetée et l’enregistrement de sa marque modifié.
78. En conséquence, la demande de répartition des frais présentée par le titulaire de la marque contesté est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL21-0071 est partiellement justifiée.
Article 2 : L’enregistrement de la marque n° 08/3 552 794 est déclaré partiellement nul, pour les « eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops ; limonades. Boissons alcooliques (à l’exception des vins et de la bière)» ainsi que pour les « Bières » ne précisant pas que « tous ces produits étant d’origine de l’aire géographique du Mont Blanc ou fabriqués dans l’aire géographique du Mont Blanc».
Article 3 : La marque n°08/3 552 794 est enregistrée pour les produits suivants :
« Classe 32 : Bières ; tous ces produits étant d’origine de l’aire géographique du Mont Blanc ou fabriqués dans l’aire géographique du Mont Blanc». Article 4: La demande de répartition des frais est rejetée.
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