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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juin 2022, n° NL 21-0197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 21-0197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Flash |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4657888 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | NL20210197 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT OPTIMISE (SICO) SARL c/ THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
NL21-0197 Le 27/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 septembre 2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT OPTIMISE (SICO) (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0197 contre la marque complexe n° 19/ 4657888 déposée le 3 septembre 2019, en couleurs, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, déposée par la société de droit américain de l’Etat de l’Ohio THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2020-50 du 11 décembre 2020. 2. La demande porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 03 : Substances à récurer; Préparations pour polir; Abrasifs; Produits de nettoyage; Chiffons nettoyants jetables préhumidifiés contenant une solution nettoyante pour le nettoyage de surfaces dures ». 3. Le demandeur a invoqué les motifs de nullité suivants : « Le signe ne peut constituer une marque » et « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courrier simple et courriel adressés au mandataire ayant procédé au dépôt. 6. Suite au rattachement électronique effectué par ce dernier pour le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 8 octobre 2021, reçu le 13 octobre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées dans les délais impartis (deux jeux d’observations pour le titulaire de la marque contestée et un exposé des moyens et un jeu d’observations pour le demandeur). 8. A l’issue des échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 7 avril 2022.
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Prétentions du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur a notamment :
- défini le public pertinent comme étant le consommateur de produits d’entretien, d’un niveau d’attention moyenne et normalement avisé ;
- défini le terme FLASH comme un terme d’anglais courant, aisément compris par le public français comme signifiant « éclair ». Appliqué à des produits ménagers, le consommateur d’attention moyenne associera, immédiatement, sans réflexion aucune, la vitesse (de l‘éclair) à la notion de rapidité. Il percevra immédiatement une caractéristique essentielle, une qualité qu’il recherche dans ce type de produits : nettoyer, supprimer la saleté de manière rapide, en un « flash » ;
- souligné que sur les emballages de ses produits, le titulaire de la marque contestée utilise uniquement le terme verbal FLASH, et pas le logo « éclair » en couleurs, et qu’il en souligne la vocation descriptive en l’associant au terme PROPRETE ;
- estimé le rôle du logo « éclair » comme secondaire, purement décoratif, ne pouvant accentuer la distinctivité de son association avec le terme descriptif FLASH. Le consommateur d’attention moyenne ne prêtera pas attention à cet élément figuratif, mais se concentrera sur le terme FLASH, et ce, même s’il est descriptif ; le titulaire de la marque contestée a artificiellement ajouté un élément figuratif pour éviter le grief de nullité du terme FLASH ;
- estimé le rôle des couleurs comme secondaire, le simple ajout de couleurs qui plus est, de couleurs primaires (bleu pour le mot flash, et rouge orange et jaune qui sont des couleurs descriptives de celles d’un éclair), à un élément verbal descriptif FLASH, que ce soit aux lettres elles-mêmes ou en tant que fond, ne suffit pas pour conférer un caractère distinctif à la marque contestée. Il ajoute que l’utilisation de couleurs est courante dans le commerce, notamment dans le domaine des produits d’entretien qui utilisent fréquemment des couleurs vives pour attirer l’œil des consommateurs, habitués à ce type de marketing ;
- fourni plusieurs pièces au soutien de son argumentation : 1. Marque contestée FLASH 4687888 et identification société PROCTER & GAMBLE 2. TGI Paris 10.3.2013 3. Cass com 16.6.1992 BRIL 4. Cass com 8.6.2017 et CA Paris 3.7.2018 GIANT 5. CA Aix en Provence 27.5.2010 SWIM PROTEC 6. TGI Paris 10.9.2015 HUMAN ENERGY 7. CA Paris 29.3.2016 CHOCOCOOKIE 8. CJCE 21.4.2106 ULTRAFILTER 9. TGI Paris 28.9.2006 Devis et Factures FLASH 10. Produit FLASH PROPRETE 11. TUE SMARTER TRAVEL T-290/15 12. Extrait Kbis SICO ;
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10. D ans ses premières et uniques observations en réponse , le demandeur a notamment :
- réitéré les arguments précédemment développés dans son exposé des moyens ;
- ajouté qu’il est de jurisprudence constante qu’une marque est non distinctive si dans l’un de ses sens elle ne permet pas au consommateur de distinguer les produits ou les services du titulaire de ceux d’une autre entreprise ; qu’en l’espèce, peu importe que le terme FLASH ait différents sens tant que l’un de ces sens n’est pas distinctif. Si le consommateur comprend FLASH, comme la traduction de « éclair », ce qui sera probablement le cas dans la mesure où il s’agit de la définition la plus commune, la marque FLASH sera alors dépourvue de distinctivité pour des produits nettoyant en un éclair. Cette acception est renforcée par la présence de l’élément figuratif représentant un « éclair », preuve que c’est donc bien dans ce sens-là que la marque doit être comprise, et non dans un autre sens ;
- fourni de nouvelles pièces au soutien de son argumentation : 13. CA Douai 6.4.2017 16/03671 SHOW TIME 14. CA Paris 14.10.2014 n°13/08524 YAOURT GOURMAND, LIÉGEOIS GOURMAND, BLANC GOURMAND, CRÈME GOURMANDE et MOUSSE GOURMANDE 15. CA Colmar 25.2. 2010 RG 2009/04219 MISS CARLA 16. CA Versailles 12.12.2019 19/05272 MAMAN AU CHOCOLAT 17. CA Paris 19.6.2013 n°12/07569 CHARLEMAGNE 18. Procédure d’opposition EUIPO B003107661 engagée par P&G. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. D ans ses premières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée a notamment :
- soutenu que le terme FLASH est un anglicisme qui revêt plusieurs sens dans la langue anglaise, et cité à cet égard la chambre de recours de l’EUIPO dans une décision du 3 décembre 2012 (affaire R 2402/2011-2) dans ce passage ainsi traduit : « briller de manière vive mais brève, soudaine ou intermittente ; affichage (information ou image) soudainement sur un écran de télévision ou d’ordinateur ou un panneau électronique, généralement brièvement ou à plusieurs reprises ; ou se déplacer ou passer très rapidement » ; en langue française, ce terme revêt également plusieurs sens ;
- relevé que la marque doit être appréciée dans son ensemble ; qu’en l’espèce, la marque est composée d’un carré noir en guise de fond, sur lequel vient s’apposer en diagonale un élément figuratif, représentant une ligne brisée dont la largeur décroit de haut en bas, remplie d’un dégradé de couleur rouge-orange-jaune, composée d’une ligne de largeur différente : épaisse au coin du carré en haut à droite, elle se termine en pointe sur l’angle opposé. En son milieu, à l’horizontal, sur le côté gauche du carré, se trouve l’élément verbal « Flash » écrit dans une typographie très particulière, en lettres semi-épaisses italiques, sur un fond jaune suivant la courbe du haut des lettres, rempli d’un dégradé de couleur bleue, allant du bleu foncé au bleu clair de haut en bas des lettres. Ainsi, c’est l’association de ces différents éléments graphiques et figuratifs avec l’élément verbal, et l’utilisation de couleurs, qui confèrent au signe complexe son caractère distinctif ;
- souligné que ce signe est tout au plus évocateur de la qualité des produits proposés, sans qu’il n’y ait de lien direct et concret ;
- fourni plusieurs pièces à l’appui de son argumentation :
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Pièce n°1 Décision de la chambre de recours de l’EUIPO (affaire R2402/2011-2) du 3 décembre 2012 Pièce n°2 Décision de la Première chambre de recours (affaire R 62/2000-1) du 8 juin 2001 Pièce n°3 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 février 2012 n° 10/20967 Pièce n°4 Arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 24 janvier 2012 n°11/00473 Pièce n°5 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 janvier 2001 n°1999/01229 Pièce n°6 Jugement du TGI de Paris du 29 janvier 2016 n° 14/06691. 12. D ans ses secondes et dernières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée a notamment :
- réitéré ses arguments quant à la distinctivité et à l’absence de caractère descriptif de la marque contestée ;
- rappelé que lors de l’analyse de la distinctivité d’un signe, il convient de s’intéresser aux différents sens et interprétations que peuvent avoir les termes composant une marque ;
- fourni de nouvelles pièces à l’appui de son argumentation : Pièce n°7 Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 12 janvier 2001, RG n°1998/07915 Pièce n°8 Jugement du TGI de Paris du 29 janvier 2016, RG n°14/06691 Pièce n°9 Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 1er juin 2005, RG n° 2002/00765 Pièce n°10 Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 29 juin 2007, RG n° 04/12647 Pièce n°11 92-94 Arrêt de la Cour de Cassation du 6 mars 2007, n°05-13.705. II.- DECISION A- Sur le droit applicable 13. Le demandeur fonde sa demande en nullité sur les dispositions de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dans leur version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 14. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 3 septembre 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. 15. En conséquence, la validité du signe doit être appréciée au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle issues de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 16. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 17. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».
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18. Enfin, l’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (…) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ». 19. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le Fond 20. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe complexe FLASH, déposé en couleurs, ci- dessous reproduit : 21. Cette marque est notamment enregistrée pour les produits suivants, visés par la présente demande en nullité : « Classe 03 : Substances à récurer; Préparations pour polir; Abrasifs; Produits de nettoyage; Chiffons nettoyants jetables préhumidifiés contenant une solution nettoyante pour le nettoyage de surfaces dures ». Sur l’aptitude du signe à constituer une marque 22. Dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle. 23. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en nullité indique en rubrique 8 qu’elle est notamment fondée sur le motif absolu suivant : « Le signe ne peut constituer une marque ». 24. Force est toutefois de constater qu’aucune argumentation n’a été apportée par le demandeur quant à la capacité de la marque contestée à constituer une marque. Seuls des arguments relatifs au caractère distinctif du signe pour désigner les produits ont été développés. Or, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation. 25. Par conséquent, ce motif de nullité est rejeté.
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Sur le caractère distinctif de la marque contestée 26. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer au jour du dépôt, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 27. En l’espèce, le public pertinent des produits en cause est constitué du grand public, s’agissant de produits ménagers d’utilisation courante. 28. Il convient également de rappeler qu’une marque est considéré comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans aucune autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques. 29. En l’espèce, la marque contestée est constituée de l’élément verbal FLASH, d’éléments figuratifs et de couleurs. 30. A cet égard, en ce qui concerne le terme FLASH, le demandeur soutient qu’il s’agit d’un terme d’anglais courant, aisément c ompris par le public français comme signifiant « é clair ».
La perception de cette signification est selon lui renforcée par la présence de l’élément figuratif représentant un éclair, « preuve que c’est donc bien dans ce sens-là que la marque doit être comprise, et non dans un autre sens ». Il estime qu’appliqué à des produits ménagers, le consommateur d’attention moyenne associera, immédiatement et sans réflexion aucune, la vitesse (de l‘éclair) à la notion de rapidité. Ainsi, il percevra le terme FLASH comme désignant une caractéristique essentielle des produits, une qualité qu’il recherche dans ce type de produits, à savoir de nettoyer, supprimer la saleté de manière rapide, en un « flash ». Il ajoute que le titulaire de la marque contestée utilise uniquement le terme verbal FLASH, et pas le logo « éclair » en couleurs, qu’il associe au terme PROPRETE. Il fournit la pièce 10 à cet égard, présentant une photographie d’un produit sur lequel est apposé le terme FLASH associé au terme PROPRETE. Il soutient également que l’élément figuratif représentant un éclair n’est que la représentation de l’élément verbal FLASH pour signifier que les produits nettoient plus vite que l’éclair. Ainsi, l’élément figuratif ne serait que purement décoratif. Il souligne aussi le rôle secondaire des couleurs dans la marque contestée, estimant que « le simple ajout de couleurs qui plus est, de couleurs primaires (bleu pour le mot flash, et rouge orange et jaune qui sont des couleurs descriptives de celles d’un éclair), à un élément verbal descriptif FLASH, que ce soit aux lettres elles-mêmes ou en tant que fond, ne suffira pas pour conférer un caractère distinctif à la marque contestée ». De plus, il soutient que l’utilisation de couleurs est courante dans le commerce en marketing pour attirer l’œil des consommateurs.
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31. Le titulaire de la marque contestée rappelle quant à lui qu’il est de jurisprudence constante que le signe doit être appréhendé dans son ensemble. Il détaille qu’en l’espèce, « la marque est composée d’un carré noir en guise de fond, sur lequel vient s’apposer en diagonale un élément figuratif, représentant une ligne brisée dont la largeur décroit de haut en bas, remplie d’un dégradé de couleur rouge-orange-jaune, composée d’une ligne de largeur différente : épaisse au coin du carré en haut à droite, elle se termine en pointe sur l’angle opposé. En son milieu, à l’horizontal, sur le côté gauche du carré, se trouve l’élément verbal « Flash » écrit dans une typographie très particulière, en lettres semi-épaisses italiques, sur un fond jaune suivant la courbe du haut des lettres, rempli d’un dégradé de couleur bleue, allant du bleu foncé au bleu clair de haut en bas des lettres ». Il relève que le terme FLASH revêt plusieurs sens dans la langue anglaise, et s’appuie notamment sur une décision de la chambre de recours de l’EUIPO (pièce n° 4, décision de la chambre de recours de l’EUIPO du 3 décembre 2012, R 2402/2011-2) ainsi que sur des définitions du dictionnaire. Il en déduit que les consommateurs français, selon leur niveau d’anglais, auront soit ces différents sens à l’esprit, soit n’attribueront aucun sens au terme FLASH. Il soutient que le signe contesté ne permet pas directement et concrètement, sans autre réflexion, de décrire une caractéristique des produits revendiqués, en l’occurrence les propriétés de rapidité tel que l’avance le demandeur. Selon le titulaire de la marque contestée, le terme FLASH est tout au plus évocateur d’une qualité des produits en cause, en suggérant leur efficacité. Il soulève que l’argument du demandeur selon lequel il utiliserait sur les packagings de ses produits l’élément verbal FLASH seul, associé au terme PROPRETE, et non le logo en couleurs tel que déposé, n’est pas pertinent, seule la distinctivité de la marque telle que déposée devant être analysée, indépendamment de son usage. 32. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 33. Comme le souligne en outre le demandeur, il est de jurisprudence constante qu’ « … un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés » (CJCE, 10/04/2003, C-191-01 P). 34. En l’espèce, le signe complexe contesté est notamment composé de l’élément verbal FLASH. Il ressort de l’argumentation du titulaire de la marque contestée, ainsi que de la jurisprudence et des définitions issues du dictionnaire Larousse qu’il fournit, que le terme FLASH présentait, au jour de son dépôt, un caractère polysémique en anglais et en français :
- selon la décision de la chambre de recours de l’EUIPO du 3 décembre 2012 (affaire R 2402/2011-2) : « briller de manière vive mais brève, soudaine ou intermittente ; affichage (information ou image) soudainement sur un écran de télévision ou d’ordinateur ou un panneau électronique, généralement brièvement ou à plusieurs reprises ; ou se déplacer ou passer très rapidement » ;
- selon le dictionnaire Larousse :
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« Rendez-vous d’information radiophonique ou télévisé, de courte durée, faisant brièvement le point sur l’actualité » ; « Plaisir extrême procuré par certaines drogues (opiacés, amphétamines) lorsqu’elles sont administrées par voie intraveineuse » ; « Plan très court par rapport au rythme général d’un film » ; « Amorçage électrique généralisé sur un collecteur de machine tournante » ; « Vaporisation partielle, par détente brusque, d’un produit pétrolier préalablement surchauffé sous pression ». 35. En revanche, si le demandeur soutient que ce terme est un « mot d’anglais courant, aisément compris du public français comme signifiant éclair », force est de constater qu’il ne fournit aucun document à l’appui de cette traduction, ni aucun élément de nature à établir cette compréhension par le public pertinent au jour du dépôt de la marque contestée. Il se contente en effet d’affirmer que ce « sera probablement le cas dans la mesure où il s’agit de la définition la plus commune » et que « le renvoi par le terme FLASH au sens de « éclair » est renforcé par la présence de l’élément figuratif représentant un « éclair », preuve que c’est donc bien dans ce sens-là que la marque doit être comprise, et non dans un autre sens ». 36. En tout état de cause, à supposer même, comme le soutient le demandeur, que le terme FLASH pouvait être compris comme désignant un « éclair », il n’apparait nullement que cette signification soit perçue par le public comme présentant un lien direct et concret avec les produits en cause, à savoir des produits d’entretien ménager. En effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, un effort de réflexion et d’interprétation est nécessaire pour percevoir le terme FLASH comme désignant une caractéristique essentielle des produits, une qualité que le consommateur rechercherait dans ce type de produits, à savoir de nettoyer, supprimer la saleté de manière rapide, en un « flash », rapidement, et ainsi pour le relier aux produits contestés. 37. Le terme FLASH ne permet pas au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique objective de ces produits. 38. Ce terme ne présente ainsi pas un lien suffisamment direct et concret avec les produits en cause. 39. A cet égard, est inopérant l’argument du demandeur selon lequel le titulaire de la marque contestée exploiterait la marque contestée uniquement sous sa forme verbale FLASH, associée au terme PROPRETE, ainsi que la pièce 10 qu’il fournit à l’appui, qui ne comporte au demeurant que la photographie d’un seul produit. En effet, ainsi que le souligne le titulaire de le marque contestée, dans le cadre d’une action en nullité, seule la distinctivité de la marque telle que déposée doit être analysée, en se plaçant au jour de son dépôt, indépendamment de son exploitation réelle ou supposée. En outre, si le demandeur cite également un arrêt « Devis et Factures Flash » (TGI PARIS 28.9.2006 04/10139, pièce 9), dans lequel le tribunal estime que « Le terme « Flash » est descriptif de la qualité de rapidité (…). Ces termes qui décrivent les caractéristiques des produits en employant des termes courants pour les désigner en général ne sont pas susceptible de distinguer les produits et services de la société EBP », cette analyse n’apparait pas transposable dans la présente espèce où le terme FLASH est employé seul, alors qu’il était précédé d’éléments verbaux qu’il venait directement qualifier dans ce précédent.
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40. En outre, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe déposé doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par le signe sur le consommateur et tenir compte de tous les éléments qui le composent. 41. En l’espèce, et ainsi que le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée, cette dernière fait l’objet de choix arbitraires quant à sa présentation constituée d’un cartouche noir, sur lequel se détache un élément figuratif de taille importante représentant une ligne brisée dont la largeur décroit de haut en bas, remplie d’un dégradé de couleur rouge-orange au sein duquel l’élément verbal FLASH s’inscrit dans une calligraphie particulière de couleur bleue sur un fond jaune. Par conséquent, cette présentation particulière associant élément verbal et figuratif ne peut être qualifiée de secondaire ou décorative et participe de l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque contestée. 42. Par conséquent, le signe complexe « FLASH » présente un caractère distinctif dans son ensemble au regard des produits visés à l’enregistrement en sorte qu’il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL21-0197 concernant la marque n° 19/ 4657888 est rejetée.
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