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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 avr. 2022, n° OP 21-4803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4803 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 360PAYONE ; PAYONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790626 ; 1547821 |
| Référence INPI : | O20214803 |
Sur les parties
| Parties : | PAYONE GmbH (Allemagne) c/ ANTIDOTS INTERACTIVE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4803 22 avril 2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société ANTIDOTS INTERACTIVE (société par actions simplifiée) a déposé, le 4 août 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4790626 portant sur le signe alphanumérique 360PAYONE.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 27 octobre 2021, la société PAYONE GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne PAYONE, enregistrée le 8 juin 2020 sous le n° 1547821, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale. Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Programmes informatiques et logiciels, dans les deux cas enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables; logiciels pour l’évaluation des risques. Gestion de fichiers informatisés pour des tiers; services de gestion de fichiers informatiques; services de conseillers d’affaires; comptabilité; comptabilité de créances pour des tiers; les services précités compris dans cette classe, autres que dans le domaine de la pharmacie ou de la biotechnologie. Affaires financières; affaires monétaires; chambres de compensation (clearing); émission de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; affacturage; gestion de paiements, compris dans cette classe; gestion de risques financiers, à savoir confirmation d’informations financières dans le cadre de l’exécution et du traitement de transactions électroniques de paiement ainsi que dans le cadre de vérifications de paiement. Télécommunications; fourniture d’accès à des plates-formes de facturation sur Internet; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet; location d’équipements de télécommunication; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Conception et développement de matériel informatique et logiciels; mise à jour, conception, mise en oeuvre, location et maintenance de logiciels informatiques; services de conseillers en logiciels informatiques; services de conseillers dans le domaine des technologies de l’information ».
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L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure.
Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils pour la transmission du son; appareils de transmission d’images; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; comptabilité; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information; stockage électronique de données » sont identiques, similaires ou faiblement similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. « »
En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments pour l’enseignement » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Programmes informatiques et logiciels, dans les deux cas enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables; logiciels pour l’évaluation des risques » de la marque antérieure.
Les produits précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que les premiers ne font pas nécessairement appel aux seconds pour leur fonctionnement, de même que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet d’assurer le fonctionnement des premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Télécommunications; location d’équipements de télécommunication ; Conception et développement de matériel informatique et logiciels » de la marque antérieure.
Les produits et les services précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que les premiers ne sont pas l’objet des seconds, de même que les seconds peuvent être fournis sans recourir aux premiers. Ces produits et ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits et de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Programmes informatiques et logiciels, dans les deux cas enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables » de la marque antérieure.
Les produits précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que les premiers ne font pas nécessairement appel aux seconds pour leur fonctionnement, de même que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet d’assurer le fonctionnement des premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services de « comptabilité; comptabilité de créances pour des tiers ; les services précités compris dans cette classe, autres que dans le domaine de la pharmacie ou de la biotechnologie ; fourniture d’accès à des plates-formes de facturation sur Internet » de la marque antérieure.
Les produits et les services précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que les premiers sont utilisés indépendamment des seconds, de même que les seconds peuvent être fournis sans recourir aux premiers. Ces produits et ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits et de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services de « fourniture d’accès à des plates-formes de facturation sur Internet » de la marque antérieure.
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Les produits et les services précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que les premiers sont utilisés indépendamment des seconds, de même que les seconds peuvent être fournis sans recourir aux premiers. Ces produits et ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits et de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; montres intelligentes » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Programmes informatiques et logiciels, dans les deux cas enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables » de la marque antérieure.
Les produits précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que les premiers ne font pas nécessairement appel aux seconds pour leur fonctionnement, de même que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet d’assurer le fonctionnement des premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante
Ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; montres intelligentes » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Conception et développement de matériel informatique et logiciels » de la marque antérieure.
Les produits et les services précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que les premiers ne sont pas l’objet des seconds, de même que les seconds ne portent pas sur les premiers et peuvent être fournis sans eux. Ces produits et ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits et de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « périphériques d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs d’entrée / sortie (imprimantes, lecteur …) et de mémoires externes (disques, bandes magnétiques) d’une unité de traitement, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Programmes informatiques et logiciels, dans les deux cas enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables » de la marque antérieure, qui s’entendent d’ensembles d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un appareil d’exécuter une tâche particulière.
Les produits précités ne sont pas étroitement liés dès lors que les premiers ne font pas nécessairement appel aux seconds pour leur fonctionnement, de même que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet d’assurer le fonctionnement des premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Si, comme l’indique la société opposante, les produits précités peuvent être commercialisés dans les mêmes établissements, ils répondent néanmoins à des besoins nettement distincts.
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Ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « périphériques d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Télécommunications » de la marque antérieure.
Les produits et les services précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que les premiers ne sont pas l’objet des seconds, de même que les seconds ne portent pas sur les premiers et peuvent être fournis sans eux. Ces produits et ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits et de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « détecteurs; fils électriques; relais électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Télécommunications » de la marque antérieure.
Les produits et les services précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que les premiers peuvent être utilisés indépendamment des seconds, de même que la prestation des seconds peut être assurée sans recourir aux premiers, même si, comme le relève la société opposante, les produits précités « sont des outils utilisés par les services de « télécommunications » filaires, la télécommunication pouvant revêtir plusieurs formes et notamment la forme filaire où la transmission d’information se fait par câbles ». Ces produits et ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits et de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services de « raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial » de la marque antérieure.
Les produits et les services précités ne sont pas étroitement liés dès lors que les premiers peuvent être utilisés indépendamment des seconds, de même que la prestation des seconds peut être assurée sans recourir aux premiers. Ces produits et ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits et de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Programmes informatiques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et logiciels, dans les deux cas enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables » de la marque antérieure.
Les produits précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet de permettre la création des premiers, mais peuvent intervenir pour la création d’un très grand nombre de produits. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « appareils et instruments pour l’enseignement; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Programmes informatiques et logiciels, dans les deux cas enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables » de la marque antérieure.
Les produits précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet de permettre la création et l’usage des premiers, mais peuvent intervenir à l’égard d’un très grand nombre de produits. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des équipements informatiques dont la fonction est pour les premiers de supporter de la mémoire et, pour les seconds, d’exécuter des instructions et de traiter des données, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Programmes informatiques et logiciels, dans les deux cas enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que les premiers ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés en association avec les seconds dès lors qu’ils sont susceptibles d’applications diverses et d’entrer dans la composition de très nombreux produits.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« émission de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique » de la marque antérieure.
Les produits et les services précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement destinés à la mise en œuvre des seconds. Ces produits et ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, il ne s’agit pas de produits et de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Programmes informatiques et logiciels, dans les deux cas enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables » de la marque antérieure.
Les produits précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que l’utilisation des premières est indépendante de celle des seconds. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Si, comme l’indique la société opposante, les produits précités peuvent être commercialisés dans les mêmes établissements, ils répondent néanmoins à des besoins nettement distincts.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services de « raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’équipements de télécommunication » de la marque antérieure.
Les produits et les services précités ne sont pas étroitement liés, dès lors que les premiers ne sont pas l’objet des seconds et la mise en œuvre des seconds n’implique pas le recours aux premiers. Ces produits et ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de produits et de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité) » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Télécommunications; fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet » de la marque antérieure.
Les services précités ne sont pas étroitement liés dès lors que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet de permettre la mise en œuvre des premiers, mais peuvent intervenir pour la mise en œuvre de prestations diverses. Ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, il ne s’agit pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Télécommunications » de la marque antérieure, la prestation des premiers étant indépendante de celle des seconds, de même que les seconds ne sont pas l’objet des premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « recherches scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles dans le domaine scientifique, n’appartiennent pas à la catégorie générale formée par les services de « Conception et développement de matériel informatique et logiciels » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations intellectuelles et matérielles de conception et de développement d’ordinateurs et de programmes permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les services précités de la demande d’enregistrement contestée constituent des étapes dans la prestation des services précités de la marque antérieure. En effet, retenir un critère aussi général reviendrait à reconnaître la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et toute prestation consistant à concevoir des produits.
Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services d’« hébergement de serveurs; informatique en nuage » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de mise à disposition de mémoire sur un serveur informatique permettant d’accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent, et de prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Programmes informatiques et logiciels, dans les deux cas enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables » de la marque antérieure.
Les services et les produits précités ne sont pas étroitement liés dès lors que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet d’assurer le fonctionnement des premiers. Ces services et ces produits ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
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Ainsi, il ne s’agit pas de services et de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services d’« hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « Télécommunications » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications.
Les services précités ne sont pas étroitement liés dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet d’assurer le fonctionnement des seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Ainsi, il ne s’agit pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services d’« architecture; décoration intérieure; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Programmes informatiques et logiciels, dans les deux cas enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables » tels que précédemment définis. Ces services et ces produits présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que les seconds ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés en association avec les premiers dès lors qu’ils sont susceptibles d’applications diverses.
Ainsi, il ne s’agit pas de services et de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, les « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments pour l’enseignement ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; organisation d’expositions à buts commerciaux; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; architecture; décoration intérieure; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent par ailleurs pas être comparés aux « services de conseillers d’affaires; les services précités compris dans cette classe, autres que dans le domaine de la pharmacie ou de la biotechnologie » de la marque antérieure, invoqués par ailleurs par la société opposante. En effet, ce dernier libellé, en raison de son imprécision, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
regroupe des services dont il n’est pas possible d’identifier l’objet, la fonction et la destination.
Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleur.
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un nombre accolé à un élément verbal. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux accompagnés d’éléments figuratifs, le tout étant présenté en couleur bleue.
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Les signes ont en commun les éléments verbaux de lettres PAY/ONE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Ces signes diffèrent par la présence du nombre 360 dans le signe contesté et par la présentation de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’association des éléments verbaux PAY /ONE, qui apparaît distinctive au regard des produits et des services déclarés identiques et similaires, demeure immédiatement perceptible et présente un caractère dominant dans la marque antérieure dès lors qu’elle constitue le seul élément par lequel cette marque sera lue et communiquée oralement.
Dans le signe contesté, l’élément verbal PAYONE, distinctif au regard des produits et des services concernés, présente également un caractère dominant dès lors que l’élément numérique 360 qui le précède est susceptible d’être perçu par le consommateur soit comme une simple référence ou indication de gamme des produits et des services, soit comme désignant une caractéristique des produits en cause qui permettraient une vue à 360 degrés. Le nombre 360 apparaît ainsi peu distinctif au regard des produits et des services en cause.
Le signe alphanumérique contesté 360PAYONE est donc similaire à la marque antérieure PAYONE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels produits et services.
La proximité des signes est par ailleurs de nature à compenser une faible similarité de certains produits et services en cause, ce que ne conteste pas la société déposante.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques, ni similaires aux produits et aux services de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe alphanumérique 360PAYONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque PAYONE.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils pour la transmission du son; appareils de transmission d’images; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; comptabilité; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information; stockage électronique de données ».
Article deux : la demande d’enregistrement n° 21/4790626 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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