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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 avr. 2023, n° DC 22-0070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | TER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3829880 |
| Référence INPI : | DC20220070 |
Sur les parties
| Parties : | SNCF VOYAGEURS c/ STER INSTYTUT MACIEJ SZYMANSKI SWADZIM |
|---|
Texte intégral
DC22-0070 Le 13/04/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 30 mars 2022, la société de droit polonais STER Instytut Maciej Szymański Swadzim (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0070 contre la marque n° 11 / 3 829 880 déposée le 10 mai 2011, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société anonyme SNCF VOYAGEURS suite à une transmission de propriété inscrite au Registre en date du 22 juillet 2020 (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2011-46 du18 novembre 2011 et son renouvellement au BOPI 2021-16 du 23 avril 2021.
2. Le demandeur a indiqué que sa demande portait sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 9 : Cartes et badges, cartes de fidélité, cartes d’abonnement à des services de transport ferroviaires, toutes magnétiques ou électroniques ou à puce ;
Classe 12 : Véhicules et appareils de locomotion par terre ; véhicules sur rails, tracteurs et tractés, de transports de personnes et de marchandises ; matériel roulant de chemins de fer ; locomotives ; motrices ; voitures ; wagons ; rames de voitures ou de wagons ; compartiments de voitures de chemin de fer ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Classe 16 : Tous supports imprimés d’information, à savoir prospectus, tracts, plaquettes, dépliants, affiches, journaux, revues, magasines, lettres d’informations, fiches horaires, guides, guides de voyage, catalogues, brochures d’informations ;
Classe 28 : modèles réduits de véhicules ferroviaires, notamment de motrices, wagons et voitures de chemins de fer ;
Classe 35 : Services d’abonnement et de programmes de fidélité pour les transports et/ou voyages, notamment en train, informations et conseils en matière d’abonnement et d’offres tarifaires promotionnelles pour les transports et les voyages, notamment en train ; les services précités étant fournis ou accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique, par Internet, par téléphone ou par des points de contact (guichets, bornes) dédiés à cet effet ;
Classe 36 : Emission de chèques de voyage ;
Classe 38 : Transmission d’informations en matière de transports et de voyages, notamment ferroviaire et routier, par voie électronique ; exploitation de sites hébergés sur Internet et sur Intranet, à savoir services de communication (transmission) d’informations à destination des usagers du réseau ferroviaire ;
Classe 39 : Transport ; transport routier et ferroviaire ; transport de personnes, de bagages et de marchandises, notamment en train et autobus ; organisation de transports et de voyages ; aide à l’organisation de transports et de voyages ; émission de titres de transport ; réservation de voyages ; réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d’émission, de retrait, d’échange et de remboursement de titres de transport ; informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport ferroviaire et routier ; informations sur l’accueil en gare ; informations concernant l’état du trafic ; tous les services d’information précités pouvant être rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’une usage sérieux ».
4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu’au mandataire ayant procédé au renouvellement de la marque contestée.
5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 5 mai 2022, reçu le 11 mai 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse et le demandeur deux jeux d’observations en réponse.
7. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 20 janvier 2023
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Prétentions du demandeur
8. Dans ses premières observations, le demandeur a notamment :
— Soulevé que les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de démontrer un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits et services enregistrés ;
— Demandé que les pièces n°8, 9, 44, 65 et 72 soient écartées des débats ;
— Contesté l’usage de la marque par son titulaire ;
— Indiqué que l’usage de la marque litigieuse sous des formes modifiées ne permet pas de caractériser un usage sérieux de la marque contestée. ;
— Contesté le lieu de l’usage au motif que les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée ne concernent que quelques régions françaises et non l’ensemble du territoire français.
— Demandé la prise en charge des frais de procédure par le titulaire de la marque contestée.
9. Dans ses secondes observations, le demandeur a répondu aux observations du titulaire de la marque contestée et:
— Réaffirme se arguments concernant l’usage sous une forme modifiée du signe contesté et cite de la jurisprudence à cet égard ;
— Conteste les nouvelles pièces fournies par le titulaire de la marque contestée concernant la preuve de l’exploitation de la marque contestée en lien avec les produits de la classe 16 ;
— Réaffirme que les pièces fournies n’établissent pas un usage sérieux pour les produits et services enregistrés.
— Indique à titre subsidiaire, reconnaître un usage sérieux de la marque contestée pour les services suivants :
« Classe 35 : Services d’abonnement et de programmes de fidélité pour les transports et/ou voyages, notamment en train, informations et conseils en matière d’abonnement et d’offres tarifaires promotionnelles pour les transports et les voyages, notamment en train ; les services précités étant fournis ou accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique, par Internet, par téléphone ou par des points de contact (guichets, bornes) dédiés à cet effet.
Classe 38 : Transmission d’informations en matière de transports et de voyages, notamment ferroviaire et routier, par voie électronique.
Classe 39 : Transport ferroviaire ; transport de personnes en train ; émission de titres de transport ; réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d’émission, de retrait, d’change et de remboursement de titres de transport ; informations sur le transport, les tarifs et les horaires de transport ferroviaire; informations sur l’accueil en gare ; tous les services d’information précités pouvant être rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ».
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Prétentions du titulaire de la marque contestée
10. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision).
Il a notamment:
— Soulevé que « l’INPI ne pourra que constater que l’ensemble des pièces d’usage produites par SNCF Voyageurs possèdent une date certaine située au sein de ladite Période de Référence (Pièces n°3 à 79) » ;
— Indiqué que les preuves apportées montrent un usage sous la forme telle qu’enregistrée mais également sous une forme légèrement modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
— Fournit 76 annexes regroupant des pièces qu’il estime être de nature à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services de la marque contestée ;
— Demandé le rejet de la demande en déchéance ;
— Demandé la prise en charge des frais de procédure par le demandeur.
11. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :
— Répondu aux arguments du demandeur contestant le lieu d’exploitation de la marque contestée et précisé que SNCF Voyageurs et « les onze régions françaises opèrent conjointement pour développer l’offre TER » (pièce 23) ;
— Réitéré ses arguments en ce qui concerne l’utilisation de la marque contestée sous une forme légèrement modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
— Apporté des précisions en ce qui concerne les preuves d’exploitation des produits en classes 12 et 16 et en ce qui concerne les services en classes 38 et 39.
12. Dans ses dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
— Réaffirme que la marque TER est exploitée dans la forme enregistrée soit sous une forme légèrement modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif et ce pour l’ensemble des produits et services enregistrés.
— Réitéré ses arguments en ce qui concerne les preuves d’exploitation de la marque contestée.
— Contesté la jurisprudence citée par le demandeur.
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II.- DECISION
A- Sur l’usage sérieux
13. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
14. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ; 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
15. L’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, indique que « La demande en déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».
16. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
17. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux 18. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
19. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
20. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
21. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
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Période pertinente
22. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10 mai 2011 et son enregistrement a été publié au BOPI 2011-46 du 18 novembre 2011. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 30 mars 2022.
23. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande en déchéance.
24. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 30 mars 2017 au 30 mars 2022 inclus, pour l’intégralité des produits et services désignés dans l’enregistrement :
« Classe 9 : Cartes et badges, cartes de fidélité, cartes d’abonnement à des services de transport ferroviaires, toutes magnétiques ou électroniques ou à puce ;
Classe 12 : Véhicules et appareils de locomotion par terre ; véhicules sur rails, tracteurs et tractés, de transports de personnes et de marchandises ; matériel roulant de chemins de fer ; locomotives ; motrices ; voitures ; wagons ; rames de voitures ou de wagons ; compartiments de voitures de chemin de fer ;
Classe 16 : Tous supports imprimés d’information, à savoir prospectus, tracts, plaquettes, dépliants, affiches, journaux, revues, magasines, lettres d’informations, fiches horaires, guides, guides de voyage, catalogues, brochures d’informations ;
Classe 28 : modèles réduits de véhicules ferroviaires, notamment de motrices, wagons et voitures de chemins de fer ;
Classe 35 : Services d’abonnement et de programmes de fidélité pour les transports et/ou voyages, notamment en train, informations et conseils en matière d’abonnement et d’offres tarifaires promotionnelles pour les transports et les voyages, notamment en train ; les services précités étant fournis ou accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique, par Internet, par téléphone ou par des points de contact (guichets, bornes) dédiés à cet effet ;
Classe 36 : Emission de chèques de voyage ;
Classe 38 : Transmission d’informations en matière de transports et de voyages, notamment ferroviaire et routier, par voie électronique ; exploitation de sites hébergés sur Internet et sur Intranet, à savoir services de communication (transmission) d’informations à destination des usagers du réseau ferroviaire ;
Classe 39 : Transport ; transport routier et ferroviaire ; transport de personnes, de bagages et de marchandises, notamment en train et autobus ; organisation de transports et de voyages ; aide à l’organisation de transports et de voyages ; émission de titres de transport ; réservation de voyages ; réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d’émission, de retrait, d’échange et de remboursement de titres de transport ; informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport ferroviaire et routier ; informations sur l’accueil en gare ; informations concernant l’état du trafic ; tous les services d’information précités pouvant être rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ».
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25. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée pour les produits et services susvisés sont :
• Pièce n° 3 : Extrait du site sncf.com, « TER en un clin d’oeil » daté du 21/01/2022, • Pièce n° 4 : Communiqué de presse – Inauguration du point colis TER daté du 31/03/2017 • Pièce n°5 : Fiche horaire TER Région Normandie datée du 02/05/2017, • Pièce n° 6 : Communiqué de presse – « Pass’Capitole Veronic Dicaire » daté du 04/05/2017, • Pièce n° 7 : Communiqué de presse – « La région Grand Est lance une nouvelle gamme tarifaire TER », daté du 13/07/2017, • Pièce n° 8 : Post Pinterest représentant une miniature de train TER, daté du 23/07/2017, • Pièce n° 9 : Mise en vente de train TER miniatures, Starboutique, datée du 10/08/2017, • Pièce n° 10 : Communiqué de presse – « Boutique mobile TER : plus proche de vous ! », daté du 13/10/2017, • Pièce n° 11 : Tweet relatif à une publicité de TER Normandie daté du 20/11/2017, • Pièce n° 12 : Extraits du rapport d’engagement sociétal d’entreprise 2018 de 2018, • Pièce n° 13 : Bilan 2017 et perspectives 2018 – « SNCF en Nouvelle-Aquitaine » 2017 – 2018, • Pièce n° 14 : Communiqué de presse – « SNCF partenaire du Hellfest, sort la grosse caisse », daté du 20/06/2018, • Pièce n° 15 : Communication TER Grand-est, « TER et le festival Cabaret vert » datée de Juillet 2018, • Pièce n°16 : Article Ville Rail Transports, « L’Occitanie remporte le grand prix TER 2018 organisé par Ville, Rail & Transports » daté du 16/05/2019, • Pièce n° 17 : Dossier de presse – TER Nouvelle-Aquitaine, « Les bons plans se poursuivent à la rentrée » daté du 27/08/2018, • Pièce n° 18 : Communiqué concernant la modification des conditions de vente des billets TER Centre- Val de Loire du 01/09/2018, • Pièce n° 19 : Affiche – « 50% de réduction du votre billet TER » du 16/09/2018, • Pièce n° 20 : Article Franceinfo, « Saint Flour (Cantal) : un car TER assure à nouveau la liaison avec Clermont-Ferrand » daté du 09/01/2019, • Pièce n° 21 : Communiqué de presse – « Prenez la route avec TER pour le Salon de l’auto » du 04/03/2019, • Pièce n° 22 : Communiqué de presse – « Le jazz avec TER » du 20/03/2019, • Pièce n° 23 : Convention d’exploitation TER Nouvelle-Aquitaine du 10/05/2019, • Pièce n° 24 : Titre de transport TER SNCF du 23/05/2019, • Pièce n° 25 : Article FranceBleu.fr – « SNCF : les conducteurs de train auvergnats poursuivent leur grève mardi, le trafic des TER encore perturbé » du 27/05/2019, • Pièce n° 26 : Communiqué de presse – « TER Auvergne-Rhône-Alpes accompagne la Coupe du Monde Féminine » du 06/06/2019, • Pièce n° 27 : Post Facebook TER Hauts de France, « Chargez tous vos abonnements TER sur votre carte Pass Pass » du 07/06/2019, • Pièce n° 28 : Communiqué de presse – « Passez l’été à Boulogne-sur-Mer avec TER ! » du 28/06/2019, • Pièce n° 29 : Article L’Union, « En train, avec combien de bagages pouvez-vous voyager ? » du 04/07/2019, • Pièce n° 30 : Résultats semestriels 2019 du Groupe SNCF du 31/07/2019, • Pièce n° 31 : Fiche horaire TER NancyMetzLux du 22/10/2019, • Pièce n° 32 : Offre spéciale bacheliers 2019 – « Ma carte TER Hauts de France à 8€ » du 31/08/2019, • Pièce n° 33 : Dossier de presse – Rentrée TER Nouvelle-Aquitaine du 09/09/2019, • Pièce n° 34 : Post Twitter de TER de France du 01/10/2019, • Pièce n° 35 : Article francetvinfo.fr – « Comment le conducteur d’un TER a dû gérer seul un accident sur un passage à niveau dans les Ardennes » du 25/10/2019, • Pièce n° 36 : Article Digital.sncf.com, « Avec sa Boutique Mobile, TER Occitanie veut faire évoluer les habitudes de déplacement » du 04/11/2019, • Pièce n° 37 : Plaquette horaires TER Hauts de France du 15/12/2019, • Pièce n° 38 : Rapport « Le marché français du transport ferroviaire en 2020 » – « Bilan des services régionaux conventionnés (TER) » (page 21) de 2020, • Pièce n° 39 : Extraits des comptes séparés de SNCF Voyageurs – Exercice 2020, • Pièce n° 40 : Bilan annuel d’activité 2020, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• Pièce n°41 : Communiqué de presse – « Offre de transport TER entre Nancy – Metz – Luxembourg » du 02/01/2020, • Pièce n° 42 : Communiqué de presse – « Profitez de la montagne avec TER Auvergne-Rhône-Alpes » du 31/01/2020, • Pièce n° 43 : Reproduction de vidéo Youtube postée par TER Centre Val de Loire du 12/05/2020, • Pièce n° 44 : TER Modèle réduit du 12/06/2020, • Pièce n° 45 : Extrait Wayback Machine du site sncf.com, présentation de l’Assistant SNCF du 18/06/2020, • Pièce n° 46 : Point presse – « L’été 2020 avec TER Nouvelle-Aquitaine » du 02/07/2020, • Pièce n° 47 : Dossier de presse PLANETER du 23/09/2020, • Pièce n° 48 : Communiqué de presse – « TER Illico Promo vacances » du 16/10/2020, • Pièce n° 49 Conférence de presse – « Confinement / Acte 2 » du 12/11/2020, • Pièce n° 50 : Communiqué de presse – « Black Friday – Ma carte TER à -50% pour voyager dans les Hauts de France » du 27/11/2020, • Pièce n° 51 : Communiqué de presse – « SNCF TER Pays de la Loire partenaire de la 3ème édition du Social Change » du 07/12/2020, • Pièce n° 52 : Post Instagram de TER de France du 15/12/2020, • Pièce n° 53 : Communiqué de presse – « Résultats annuels 2021 – Groupe SNCF » de 2021, • Pièce n° 54 : Post Facebook de TER de France du 04/02/2021, • Pièce n° 55 : Extrait du site sncf.connect.com, « 5 lieux secrets à découvrir à moins d’une heure en TER de Rouen » du 20/04/2021, • Pièce n° 56 : Communiqué de presse – « Cet été voyagez en TER Nouvelle-Aquitaine » du 16/06/2021, • Pièce n° 57 : Communiqué de presse – Offres de recrutement en alternance chez SNCF TER du 24/06/2021, • Pièce n° 58 : Article zoomsurlille.fr, « Cet été, TER Hauts de France propose les 'promos de l’été’ » du 29/06/2021, • Pièce n° 59 : Communiqué de presse – « Mise en accessibilité de la gare d’Obernai et impacts sur les circulations TER » du 29/06/2021 : • Pièce n° 60 : Communiqué de presse – « Jazz à Vienne avec TER Auvergne-Rhône-Alpes » du 29/06/2021, • Pièce n° 61 : Communiqué de presse –« Voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau BreizhGo cet été » du 12/07/2021, • Pièce n° 62 : Reproduction de vidéo Youtube postée par Groupe SNCF, « Escapades secrètes en TER » du 13/07/2021, • Pièce n° 63 : Communiqué SNCF relatif aux travaux sur le TER 16770 du 19/07/2021, • Pièce n° 64 : Extrait Wayback Machine du site sncf.com, « Accès TER » du 24/07/2021, • Pièce n° 65 : Mise en vente d’un pin’s TER – Le bon coin du 01/09/2021, • Pièce n° 66 : Communiqué de presse – « Vibrez au Jardin du Michel avec TER » du 02/09/2021, • Pièce n° 67 : Extrait du site sncf.com, « TER en un clin d’oeil » du 27/09/2021, • Pièce n° 68 : Guide Michelin, « Vacances en train » du 20/10/2021, • Pièce n° 69 : Tweet Info Trafic, « La circulation des trains sera perturbée sur les lignes TER en Champagne-Ardenne » du 08/11/2021, • Pièce n° 70 : Communiqué de presse – « Bien voyager en Bretagne – 19 rames ZTER BreizhGo modernisées ! » du 03/12/2021, • Pièce n° 71 : Extrait du site sncf.com, « Illico Evènements – Fête des lumières » du 08/12/2021, • Pièce n° 72 : Mise en vente d’un pin’s TER – Le bon coin du 12/12/2021, • Pièce n° 73 : Communiqué – « De nouveaux trains entre Troyes et Paris ! » du 12/12/2021, • Pièce n° 74 : Communiqué de presse – « Circulation des TER en Alsace » du 22/12/2021, • Pièce n° 75 : Extraits du dossier de presse – Bilan 2021 et perspectives 2022 de 2021 – 2022, • Pièce n° 76 : Communiqué de presse – « Le site SNCF TER Breizhgo se refait une beauté » du 07/02/2022, • Pièce n° 77 : Extrait du site dealabs.com, « Carte Fluo TER Grand-est valable 1 an » du 01/03/2022, • Pièce n° 78 : Extrait Wayback Machine du site sncf.connect.com, « Les services Rémi TER Centre-Val de Loire » du 03/03/2022, • Pièce n° 79 : Timbre « Voyager en TER », diffusé à l’occasion de la Fête du Timbre du 09/03/2022, • Pièce n° 80 : Dépliant Tarif TER « Les billets TER pour s’évader à petit prix daté d’août 2018, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• Pièce n° 81 : Communication papier « Accès TER : un service gratuit d’accueil et d’accompagnement dans 55 gares en grand Est » daté de juin 2019, • Pièce n° 82 : Affiche Ma ligne TER : création d’une nouvelle gare (Iriginy-Yvours) datée de juillet 2019, • Pièce n° 83 : Communication « Comment obtenir votre coupon d’accès TER ? » du 11/05/2020, • Pièce n° 84 : Dépliant « Voyagez sans frontière sur Léman Express et les réseaux de transports partenaires daté de septembre 2020, • Pièce n° 85 : Affiche Ma ligne TER « Ligne 35 Anbérieu <> Lyon » datée de novembre 2020, • Pièce n° 86 : Document d’information « Accès TER Bourgogne-Franche-Comté : le service personnalisé qui vous facilite le voyage » daté de 2020, • Pièce n° 87 : Affiche « Service accès TER Pays de la Loire » datée d’avril 2021, • Pièce n° 88 : Affiche services TER « Nouveau sur la vallée du Rhône » du 03/07/2021, • Pièce n° 89 : Dépliant « Tarifs TER Auvergne Rhône-Alpes / Saint-Etienne avec TER » daté de juillet 2021, • Pièce n° 90 : Dépliant « Tarifs TER Auvergne Rhône-Alpes / Lyon avec TER » daté de juillet 2021, • Pièce n° 91 : Dépliant « Tarifs TER Auvergne Rhône-Alpes / Clermont-Ferrand avec TER »daté de juillet 2021, • Pièce n° 92 : Dépliant « Tarifs TER Auvergne Rhône-Alpes / Grenoble avec TER » daté de juillet 2021, • Pièce n° 93 : Dépliant « Tarifs TER Auvergne Rhône-Alpes / Chambéry avec TER » daté de juillet 2021, • Pièce n° 94 : Communication internet offre T-Libr de 2021, • Pièce n° 95 : Affiche politique tarifaire en cas d’absence de billet valide à bord d’un TER de septembre 2021, • Pièce n° 96 : Brochure téléchargeable « Tarif Jeune TER -26 ans » du 01/01/2022, • Pièce n° 97 : Brochure téléchargeable « Tarif TER entreprise » du 01/01/2022, • Pièce n° 98 : Brochure téléchargeable « Abonnements TER » du 01/01/2022, • Pièce n° 99 : Brochure téléchargeable « Ligne TER Nevers-Dijon » du 01/01/2022, • Pièce n° 100 : Brochure téléchargeable « Bons plans TER » du 01/01/2022, • Pièce n° 101 : Brochure téléchargeable « Tarifs TER et réductions » du 01/01/2022, • Pièce n° 102 : Brochure téléchargeable « Tarif réduit TER solidaire » du 01/01/2022, • Pièce n° 103 : Brochure téléchargeable « Tarif réduit TER recherche d’emploi » du 01/01/2022, • Pièce n° 104 : Brochure téléchargeable « Tarif TER Groupe » du 01/01/2022, • Pièce n° 105 : Brochure téléchargeable « L’abonnement annuel TER Bourgogne-Franche-Comté devient le pass Mobigo flex quotidien » du 01/01/2022, • Pièce n° 106 : Affiche « Achetez vos billets & abonnements TER sur smartphone » datée de février 2022 ; • Pièce n° 107 : Affiche « Gagnez du temps rendez-vous sur le site SCNF TER Auvergne-Rhône-Alpes » datée de février 2022.
26. Le demandeur, dans ses observations en réponse, considère qu’elles peuvent être regroupées ainsi en différentes catégories :
- 33 communiqués et conférence de presse issus du Groupe SNCF seul ou en association avec une région de France (Pièces adverses n°4, n°6, n°7, n°10, n°14, n°15, n°17, n°18, n°21, n°22, n°23, n°26, n°28, n°41, n°42, n°48, n°49, n°50, n°51, n°53, n°56, n°57, n°59, n°60, n°61, n°63, n°66, n°68, n°70, n°73, n°74, n°75, n°76).
Sur ces pièces figurent notamment des informations sur les offres tarifaires proposées par la région concernée ou par la SNCF pour des billets de trains, des offres d’abonnement aux services de transport ferroviaire, des projets menés par la SNCF ou par les régions en rapport avec les trains, des services d’accueil en gare, des informations sur des nouvelles lignes ou encore des engagements envers les consommateurs, tels que des engagements écologiques ou des engagements sur la ponctualité des trains.
- 11 extraits de sites Internet, dont 4 issus des sites appartenant au Groupe SNCF (https://www.sncf.com/fr, https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/ter) (Pièces n°3, n° 8, n°9, n°36, n° 44, n°45, n°64, n°65, n° 71, n°72, n° 78).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces extraits mentionnent notamment les différents services offerts en gare, tels que l’accueil en gare ou dans les trains de passagers en situation de handicap, des informations sur les points de vente de billets utilisables pour les services de transports, mais également des articles vendus sur des sites tiers par des particuliers ou des entreprises.
- 3 publicités, imprimées sur des supports faisant la promotion d’abonnements, d’offres tarifaires ou la création de nouvelles lignes de transport ferroviaire (Pièces n°11, n°19 et n°37).
— 3 fiches horaires, indiquant les horaires de passage des trains (Pièces n°5, n°31 et n°69).
— 8 articles de presse (Pièces n°16, n°20, n°25, n°29, n°35, n°55, n°58, n°67) Ces articles portent sur les dessertes assurées par les services de transports ferroviaire, les modalités de transports à bord des trains, des faits divers, des propositions de voyages en trains ou sur des promotions portant sur des abonnements de transports ou des offres tarifaires pour les services de transport.
- 9 bilans et dossiers de presse (Pièces n°12, n°13, n°30, n°33, n°38, n°39, n°40, n°46, n°47) Ces bilans portant sur des chiffres d’affaire effectués pour des services de transport, des informations d’offres tarifaires pour des billets de trains, des offres d’abonnement de trains, des projets menés par la SNCF ou la région sur les trains, des services d’accueil en gare, des informations sur des nouvelles lignes de trains ou encore des engagements envers les consommateurs, tels que des engagements écologiques ou des engagements sur la ponctualité des trains.
- 10 extraits de réseaux sociaux appartement pour la plupart à la SNCF (Pièces n°24, n°34, n°43, n°52, n°54, n°62, n°77, n°79, n°27, n°32) Ces extraits portent sur des offres d’abonnement a des services de transports ferroviaires, des tutoriels pour utiliser une application SNCF, la promotion du faible taux de CO2 émis par les trains, etc. 27. En l’espèce, force est de constater que tous les éléments de preuve de l’usage sont datés de la période pertinente.
28. Par conséquent, les éléments de preuves présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Usage par le titulaire de marque contestée ou avec son consentement
29. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.
30. En l’espèce, la marque contestée a été déposée par la Société Nationale des Chemins de fer français – SNCF laquelle ayant changé de dénomination pour devenir la SNCF MOBILITES (inscription au Registre en date du 30 août 2016), et a été renouvelée par la société SNCF VOYAGEURS devenue titulaire de la marque contestée à la suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 22 juillet 2020.
31. A cet égard, le demandeur ne peut valablement soutenir que le titulaire de la marque contestée ne rapporte pas la preuve du transfert de propriété susvisé dès lors que cette cession a bien été inscrite au registre national des marques et est donc bien opposable aux tiers.
32. La cession susvisée ayant eu lieu pendant la période de référence, située entre le 30 mars 2017 et le 30 mars 2022, le titulaire pendant cette période était la société SNCF MOBILITES, puis, à partir du 22 juillet 2020, la société SNCF VOYAGEURS.
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33. Le demandeur relève que certains des documents fournis par le titulaire de la marque contestée font état d’une exploitation par la société SNCF ou par des entités liées à la société SNCF, telles que des régions de France. Or le titulaire de la marque contestée ne démontrerait pas que les régions sont autorisées à exploiter la marque contestée.
34. Toutefois, le titulaire de la marque contestée fourni des documents mettant en avant des convention d’exploitation passées entre lui et des régions françaises.
Par exemple un communiqué de presse datant du 10 mai 2019 intitulé : « La Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Mobilités signent la convention d’exploitation TER Nouvelle- Aquitaine 2019-2024 » (pièce n° 23)
A travers cette convention, « la Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Mobilités réaffirment leur volonté commune d’améliorer l’offre TER auprès des usagers et de rendre la politique ferroviaire encore plus performante ».
Un autre exemple concerne la région Grand Est. En effet, le titulaire de la marque contestée fourni un communiqué de presse datant du 13 juillet 2017 intitulé « La Région Grand Est lance une nouvelle gamme tarifaire TER ! » et dans lequel il est indiqué que « la nouvelle convention d’exploitation relative à l’organisation et au financement du service public du transport régional de voyageurs, permet de mettre en œuvre une nouvelle gamme tarifaire TER harmonisée à l’échelle du Grand Est » (pièce n°7). 35. En conséquence, le signe contesté apparaît avoir été utilisé avec le consentement du titulaire de la marque contestée, au regard des pièces n° 3 à 7, 10 à 43, 45 à 64, 66 à 71 et 73 à 107.
36. En revanche, en ce qui concerne les pièces n° 8, 9, 44, 65 et 72, ces pièces ne montrent pas un usage de la marque contestée par son titulaire ou avec le consentement de ce dernier. En effet :
• La pièce n°8 intitulée « Post Pinterest représentant un train miniature TER » est comme l’indique le demandeur, tronquée et ne montre pas de source. Ainsi, bien que la marque TER soit visible sur le train miniature, aucun lien ne peut être établi avec le titulaire de la marque contestée ;
• Les pièce n°9, 44, 65 et 72 intitulées respectivement : o « Mise en vente d’un train TER miniatures », datée du 10 août 2017 et issue du site internet www.starboutique.fr o « TER modèle réduit », du 16 juin 2020 et issue du site internet www.univers- train.com, o « Mise en vente d’un pin’s TER », datée du 1er aout 2021 et issue du site internet www.leboncoin.fr, o « Mise en vente d’un pin’s TER », datée du 12 décembre 2021 et issue du site internet www.leboncoin.fr,
Ces pièces sont certes issues de sources identifiées, mais rien n’indique que les produits sont proposés à la vente par la société SNCF ou avec son consentement.
37. A cet égard, il convient de rappeler que la preuve de l’autorisation d’exploitation repose sur celui qui l’invoque, à savoir le titulaire de la marque. Toutefois, la preuve n’a pas besoin d’être certaine, il suffit que les circonstances de fait conduisent à cette présomption (CJUE, 11 mai 2006, Vitafruit, C-416/04, §44 à 47).
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38. Or en l’espèce, le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré son implication ou son autorisation dans la vente de ces trains miniatures ou de ces pin’s, les pièces n°8, 9, 44, 65 et 72 ne sauraient être retenues aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque contestée TER
39. En conséquence, il convient d’écarter les pièces 8, 9, 44, 65 et 72, lesquelles ne permettent pas d’établir un usage de la marque contestée par le titulaire de la marque contestée ou avec son consentement.
Lieu de l’usage
40. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
41. En l’espèce, les pièces sont toutes rédigées en français.
42. Il ressort en outre des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée que la marque TER est exploitée dans différentes régions françaises :
• Pièce n°5 : une « Fiche horaire TER Région Normandie », datée du 2 mai 2017 ;
• Pièce n° 6 : un communiqué de presse intitulé « Pass’Capitole V D » daté du 04 mai 2017 et qui parle d’un spectacle se déroulant à Châlons-en-Champagne en association avec la marque TER ;
• Pièce n°13 : le bilan 2017 et perspectives 2018 intitulé « SNCF en Nouvelle- Aquitaine » ;
• Pièce n° 15 : une communication TER Grand-est, intitulée « TER et le festival Cabaret vert » datée de juillet 2018 ; • Pièce n°16 : un article du magazine Ville Rail Transports intitulé, « L’Occitanie remporte le grand prix TER 2018 organisé par Ville, Rail & Transports » daté du 16 mai 2019 ;
• Pièce n° 18 : un communiqué concernant la modification des conditions de vente des billets TER Centre-Val de Loire du 1er septembre 2018 ;
• Pièce n° 25 : un article extrait du site internet FranceBleu.fr et intitulé « SNCF : les conducteurs de train auvergnats poursuivent leur grève mardi, le trafic des TER encore perturbé » du 27 mai 2019 ;
• Pièce n° 28 : un communiqué de presse intitulé « Passez l’été à Boulogne-sur-Mer avec TER ! » du 28 juin 2019 ;
• Pièce n° 37 : une plaquette horaires TER Hauts de France du 15 décembre 2019 ;
• Pièce n° 42 : un communiqué de presse intitulé « Profitez de la montagne avec TER Auvergne-Rhône-Alpes » du 31 janvier 2020 ;
• Pièce n° 50 : un communiqué de presse intitulé « Black Friday – Ma carte TER à -50% pour voyager dans les Hauts de France » du 27 novembre 2020 ;
• Pièce n° 73 : un communiqué intitulé « De nouveaux trains entre Troyes et Paris ! » du 12 décembre 2021 ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• Pièce n° 76 : un communiqué de presse intitulé « Le site SNCF TER Breizhgo se refait une beauté » du 07 février 2022 ;
• Pièce n° 86 : un document d’information concernant l’ « Accès TER Bourgogne- Franche-Comté : le service personnalisé qui vous facilite le voyage » daté de 2020,
43. Ainsi il ressort incontestablement des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée et notamment des pièces précitées, un usage de la marque TER dans les régions suivantes :
• Bourgogne Franche-Comté, • Normandie, • Centre-Val de Loire • Nouvelle-Aquitaine, • Grand Est, • Ile de France, • Occitanie, • Auvergne-Rhône-Alpes, • Haut de France, • Pays de la Loire, • Bretagne.
44. Dès lors, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel « les preuves avancées par la société SNCF VOYAGEURS se concentrent majoritairement sur quelques régions françaises » dans la mesure où comme évoqué précédemment, les pièces fournies démontrent une exploitation dans onze des treize régions françaises métropolitaines.
45. Par conséquent, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.
Nature et importance de l’usage
46. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
47. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
48. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Nature de l’usage
49. En l’espèce, la marque contestée a été enregistrée pour le signe verbal
et les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe « TER » sous les formes modifiées suivantes : « ALLO TER » ; « CONTACT TER » ; « DIRECTION TER » ; « OPTIM’TER » ; ; ; « TER ILLICO » ; « ZTER » et « ZTER BREIZGHO ».
50. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
51. A cet égard, le demandeur soulève que dans les signes « ALLO TER », « CONTACT TER », « DIRECTION TER », « OPTIM’TER », « TER ILLICO » et « ZTER », ceux-ci diffèrent de la marque telle qu’enregistrée du fait de l’adjonction des termes ALLO, CONTACT, DIRECTION, OPTIM’, ILLICO et de la lettre Z, créant ainsi des « différences visuelles et phonétiques suffisantes pour les distinguer de la marque litigieuse telle qu’enregistrée ». De plus, le demandeur ajoute qu’un regard des signes et , la présence des termes « DE France REGIONS DE France SNCF », de couleurs et d’éléments figuratifs concernant la première marque et le côté stylisé de la seconde crées des « différences importantes entre la marque litigieuse telle qu’enregistrée » et les signes précités.
52. Le titulaire de la marque contestée quant à lui estime que l’usage de la marque contestée est effectué sous la forme verbale TER ou sous une forme « semi-figurative » n’en altérant pas le caractère distinctif, les modifications graphiques du signe n’en altérant pas le caractère distinctif.
La marque contestée est parfois associée à d’autres termes qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’usage sérieux dont fait preuve la marque contestée. En effet, « les termes auxquels la marque verbale « TER » est accolée sont descriptifs des services qu’ils désignent, (ex : « ALLO TER » pour une assistance téléphonique), de sorte que le terme « TER » conserve son caractère distinctif et assure à lui seul la fonction essentielle de ce signe composé ».
53. En l’espèce, il convient de constater que l’utilisation de la marque contestée sous les formes suivantes : • « ALLO TER » ; • « CONTACT TER » ; • « DIRECTION TER » ; • « OPTIM’TER » ; • « TER ILLICO » ; • « ZTER » ; • « ZTER BREIZGHO » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
N’altère pas le caractère essentiel et distinctif de la marque contestée TER dans la mesure ou les termes ajoutés se rattachent directement au signe TER ou sont susceptibles de faire référence à la nature ou au lieu géographique de réalisation des prestations proposées sous la marque TER.
A cet égard, le demandeur ne démontre pas en quoi la présence des termes ALLO, CONTACT, DIRECTION, OPTIM’, ILLICO et de la lettre Z présenterait un caractère distinctif et dominant au sein des signes précités, l’argument selon lequel ces termes seraient « plus longs » que le signe TER n’étant pas suffisant pour les rendre dominants.
54. Il ressort en outre des pièces fournies par le demandeur que le signe TER est utilisé sous une forme légèrement stylisée et donc légèrement modifiée à savoir .
55. Toutefois, cette différence qui consiste en une simple stylisation de la police d’écriture du signe TER peut être considérée comme de l’ornementation et n’apparait pas de nature à écarter le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme TER, seul élément par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée.
56. Ainsi, et contrairement à ce qu’indique le demandeur, les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse a été utilisée, par la société SNCF VOYAGEURS ou avec son consentement, sous les formes modifiées visées aux point 53 et 54 n’altèrent pas son caractère distinctif et conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
57. En revanche, s’agissant de l’usage sous la forme modifiée suivante : , force est de constater que le signe « TER » s’inscrit dans un ensemble verbal et surtout dans un ensemble présentant de grandes différences visuelles et phonétiques du fait de la présence des terme « DE France », « REGION DE France » et SNCF.
58. De plus la présence d’élément figuratifs, d’une présentation particulière et de couleur viennent renforcer l’impression d’ensemble différence entre ce signe et le signe TER tel qu’enregistré.
59. Ainsi les termes précités, les éléments figuratifs, la présentation particulière et les couleurs de ce signe, sont donc susceptibles d’altérer le caractère distinctif de la marque TER.
60. Par conséquent, l’usage sous cette forme modifiée visée au point 57, tel qu’opéré par la SNCF, ne peut constituer un usage de la marque contestée.
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Importance de l’usage 61. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
62. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
63. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des pièces suivantes :
• Pièce n°3 : Extrait du site sncf.com, « TER en un clin d’œil » daté du 21/01/2022 indiquant que « TER est l’une des 5 entités de SNCF Voyageurs Au service du maillage des territoires, TER conçoit et opère l’offre de transport public de SNCF Voyageurs pour le compte des onze régions en France, aujourd’hui Autorités Organisatrices des Transports (AOT).Chaque jour, ce sont donc 27 000 agents qui s’engagent pour faire voyager plus d’un million de personnes dans les 8 200 trains et 1 800 autocars TER. » Les chiffres suivants sont mentionnés :
- 1,1 million de voyageurs par jour
- 130.000 abonnés annuels
- 5 milliards d’euros de chiffres d’affaires
- 8200 trains par jour
- 1800 cars par jour
- 2255 rames TER
« Nos priorités – L’offre TER entend être au plus proche de vos besoins. Dans cette optique, nos engagements concernent en priorité : - la mobilité en région, en favorisant l’intermodalité, en proposant des solutions porte- à-porte qui facilitent votre quotidien.
- L’accès à l’information la plus fiable possible, où que vous soyez. »
• Pièce n° 13 : le bilan 2017 et perspectives 2018 intitulé « SNCF en Nouvelle- Aquitaine », qui indique en page 5, que le nombre d’abonnements TER a augmenté de 9% par rapport à 2016. En outre, il est indiqué que 685 TER circulent par jour et que le site internet www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine a connu 2 500 000 visites en 2017. Enfin, il est indiqué en page 25, qu’il y a eu 44,6 millions de voyageurs par an. • Pièce n° 39 : qui concerne des extraits des comptes séparés de la société SNCF Voyageurs concernant l’Exercice 2020.
Sur ce document il est ainsi indiqué qu’en 2020, le chiffre d’affaire des activités TER transporteur était de 4 837 000 000€. Le détail entre les régions étant le suivant :
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• Pièce n°53 : qui est un communiqué de presse concernant les « résultats annuels 2021 – Groupe SNCF ». Dans ce document, il est indiqué que « les activités de transport régional de SNCF Voyageurs connaissent une croissance dynamique de leur chiffre d’affaires : Transilien +3% et TER +6% versus 2020 ».
64. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée justifie d’une large promotion de la marque contestée dans la presse écrite et sur internet (pièces n° 16, 25, 29, 35, 36, 46 et 58).
65. Ainsi, les documents fournis permettent de faire valoir un volume commercial et un chiffre d’affaires global lié à l’ensemble de l’activité du titulaire de la marque contestée pour désigner des prestations d’offre de transport public par train et par autocar, ainsi que les prestations d’informations et d’abonnements s’y rapportant.
66. Par conséquent, les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée au cours de la période pertinente. Usage pour les produits et services enregistrés 67. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contestée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux est démontré
68. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque contestée est utilisée pour désigner des prestations d’offre de transport public par train et par autocar, ainsi que les prestations d’informations et d’abonnements s’y rapportant.
69. A cet égard, le demandeur reconnaît un usage pour l’ensemble de services désignés en classe 39, à l’exception de ceux ayant attrait au transport routier.
70. Néanmoins, il ressort des pièces suivantes, un usage de la marque contestée en lien avec les transports routiers et en autobus:
— Pièce n°3-1 qui est un extrait du site internet www.scnf.fr qui présente notamment l’offre TER. Il ressort de ce document que la marque TER propose 1800 cars par jour ;
— Pièce n° 20 qui est un article extrait du site internet FRANCEINFO mise à jour le 11 juin 2020 et intitulé « Saint-Flour (Cantal) : un car TER assure à nouveau la liaison avec Clermont-Ferrand ».
Dans cet article, il est indiqué que « Les cars TER de la ligne Clermont-Mende ne s’arrêtent plus à Saint-Flour (Cantal) depuis le 9 décembre ».
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— Pièce n° 25 qui est un article extrait du site internet FranceBleu.fr et intitulé « SNCF : les conducteurs de train auvergnats poursuivent leur grève mardi, le trafic des TER encore perturbé ».
Dans cet article, il est indiqué que des cars de substitution sont mis en place pour compenser les perturbations sur les rails.
L’article est en outre illustré de la photographie suivante sur laquelle on peut y voir la marque TER apposée sur un car :
— Pièce n° 26 qui est un communiqué de presse intitulé « TER Auvergne-Rhône-Alpes accompagne la Coupe du Monde Féminine » daté du 06 juin2019. Dans ce communiqué de presse il est indiqué que « la Région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF proposent le billet TER illico ÉVÉNEMENTS COUPE DU MONDE FEMININE pour accompagner en train ou en bus, tous les supporters lors de cette compétition ».
Ainsi, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée montrent bien un usage de la marque TER en lien avec les services de « transport routier; transport de personnes en autobus ; informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport routier ».
71. Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel il résulte des nombreuses preuves d’usage fournies par la société SNCF VOYAGEURS, que la « Marque Litigieuse est intensivement, et sur l’intégralité du territoire français, utilisée pour désigner le transport de voyageurs à l’aide de trains ou d’autocars. La preuve de l’usage sérieux de la marque « TER » pour les services de transports ne fait donc aucun doute ».
En effet et comme indiqué précédemment, la preuve concernant l’exploitation des services de « transports de personnes en train et autobus » a été reconnue. Néanmoins, une telle preuve ne saurait suffire à prouver l’exploitation de la catégorie générale des « transports » revendiquée par le titulaire de la marque contestée.
En effet, la catégorie générale des services de « transports » regroupe tous les types de transports et en particulier « ferroviaires, routiers, aériens et maritimes » comme indiqué par le demandeur, de sorte que la preuve de seulement deux types de ces transports ne saurait être suffisante pour prouver l’entièreté de cette catégorie générale.
Dès lors, le titulaire de la marque contestée ne démontre pas un usage de la marque TER en lien avec les services de « transport ».
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72. Il apparaît alors qu’un usage sérieux de la marque contestée est démontré pour les services suivants de la classe 39 : « transport routier et ferroviaire ; transport de personnes, en train et autobus ; émission de titres de transport ; réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d’émission, de retrait, d’échange et de remboursement de titres de transport ; informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport ferroviaire et routier ; informations sur l’accueil en gare ; tous les services d’information précités pouvant être rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ».
73. Les documents transmis montrent également qu’un usage sérieux du signe contesté est démontré en lien avec les abonnements TER proposés par le titulaire de la marque contestée, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Ainsi, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les services suivants en classe 35 : les « Services d’abonnement et de programmes de fidélité pour les transports et/ou voyages, notamment en train, informations et conseils en matière d’abonnement et d’offres tarifaires promotionnelles pour les transports et les voyages, notamment en train ; les services précités étant fournis ou accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique, par Internet, par téléphone ou par des points de contact (guichets, bornes) dédiés à cet effet ».
74. Par ailleurs, les liens effectués par le titulaire de la marque contestée et les documents fournis montrent que le titulaire de la marque contestée fournit des supports imprimés d’information, dans le cadre de ses prestations d’offre de transport public ferroviaire et par autocar.
Ainsi, il ressort clairement des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée que dans le cadre de l’exploitation de ses services, la société SNCF VOYAGEURS propose à ses clients des fiches horaires (pièces n°5, 31 et 37), des fiches tarifaires (pièces n° 89 à 97), des supports d’informations (pièces n°85 et 98), et des affiches (pièces n° 106 et 107).
Ainsi, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les produits suivants en classe 16 : « Tous supports imprimés d’information, à savoir prospectus, plaquettes, dépliants, affiches, lettres d’informations, fiches horaires, brochures d’informations ».
A cet égard, ne saurait être retenue la jurisprudence citée par le demandeur à savoir la décision DC20-0040 rendue par l’INPI le 15 avril 2021 et la décision de l’EUIPO du 7 février 2020, dans la mesure où ces décisions ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente procédure.
75. Enfin, il n’est pas contesté par le demandeur que les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée, démontrent un usage de la marque TER pour les services de la classe 38 : « Transmission d’informations en matière de transports et de voyages, notamment ferroviaire et routier, par voie électronique ; exploitation de sites hébergés sur Internet et sur Intranet, à savoir services de communication (transmission) d’informations à destination des usagers du réseau ferroviaire ».
En effet, il ressort des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée et notamment des pièces n° 27, 31, 42, 43, 45, 61, 63, 69, 74 et 88 que la marque TER est exploitée en lien avec les services de « « Transmission d’informations en matière de transports et de voyages, notamment ferroviaire et routier, par voie électronique ».
De plus et contrairement à ce que soutient le demandeur, le titulaire de la marque contestée a démontré l’usage de la marque TER en lien avec les services d’« exploitation de sites hébergés sur Internet et sur Intranet, à savoir services de communication (transmission) d’informations à destination des usagers du réseau ferroviaire ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, la pièce n°3 fournie par le titulaire de la marque contestée est un extrait du site internet www.sncf.fr qui présente la marque TER au travers notamment les « chiffres-clés, missions au service des territoires, types de matériels, grandes dates… ».
Enfin, la pièce n°31 montre un extrait du compte Twitter TER GRAND EST du 22 octobre 2019, qui présente la fiche horaire du TER NancyMetsLux.
76. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents pour les produits et services suivants « Tous supports imprimés d’information, à savoir prospectus, plaquettes, dépliants, affiches, lettres d’informations, fiches horaires, brochures d’informations ; Services d’abonnement et de programmes de fidélité pour les transports et/ou voyages, notamment en train, informations et conseils en matière d’abonnement et d’offres tarifaires promotionnelles pour les transports et les voyages, notamment en train ; les services précités étant fournis ou accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique, par Internet, par téléphone ou par des points de contact (guichets, bornes) dédiés à cet effet ; Transmission d’informations en matière de transports et de voyages, notamment ferroviaire et routier, par voie électronique ; exploitation de sites hébergés sur Internet et sur Intranet, à savoir services de communication (transmission) d’informations à destination des usagers du réseau ferroviaire ; transport routier et ferroviaire ; transport de personnes en train et autobus ; émission de titres de transport ; réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d’émission, de retrait, d’échange et de remboursement de titres de transport ; informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport ferroviaire et routier ; informations sur l’accueil en gare ; tous les services d’information précités pouvant être rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ».
Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré
77. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des produits suivants en classe 12 : « Véhicules et appareils de locomotion par terre ; véhicules sur rails, tracteurs et tractés, de transports de personnes et de marchandises ; matériel roulant de chemins de fer ; locomotives ; motrices ; voitures ; wagons ; rames de voitures ou de wagons ; compartiments de voitures de chemin de fer ».
En effet, le titulaire de la marque contestée n’apporte aucun élément de nature à démontrer la commercialisation des produits précités à l’égard des tiers.
Comme l’indique à juste titre le demandeur, en citant la décision EUROSTAR de l’EUIPO (Pièce n°3 du demandeur – Décision d’opposition de l’EUIPO n°B 2 316 019 du 16 juin 2019), la démonstration d’un usage pour des services de transport ferroviaire ne vaut pas démonstration d’un usage pour les produits relevant de la classe 12.
Aucune pièce ne montre la commercialisation sous la marque TER des produits précités de la classe 12.
Au contraire, la pièce n°3 fournie par le titulaire de la marque contestée en pages 8 et 9 indique que les trains TER REGIOLIS de la société SNCF VOYAGEURS sont construits par la société ALSTOM et les trains TER REGIO2N, par la société BOMBARDIER.
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78. Enfin, concernant les produits et services suivants : « Classe 9 : Cartes et badges, cartes de fidélité, cartes d’abonnement à des services de transport ferroviaires, toutes magnétiques ou électroniques ou à puce ;
Classe 16 : Tous supports imprimés d’information, à savoir, tracts, journaux, revues, magazines, catalogues ;
Classe 28 : modèles réduits de véhicules ferroviaires, notamment de motrices, wagons et voitures de chemins de fer ;
Classe 36 : Emission de chèques de voyage ;
Classe 39 : transport de bagages et de marchandises notamment en train et autobus; organisation de transports et de voyages ; aide à l’organisation de transports et de voyages; réservation de voyages ; informations concernant l’état du trafic ». Force est de constater que les preuves d’usage de la marque contestée ne concernent aucun de ces produits et services précités de même qu’aucun lien précis n’a été effectué par le titulaire de la marque contestée entre les documents fournis et les produits et services précités.
Il y a donc lieu de considérer que l’usage de celle-ci n’a pas été démontré pour ces produits et services.
79. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits et services suivants : « Cartes et badges, cartes de fidélité, cartes d’abonnement à des services de transport ferroviaires, toutes magnétiques ou électroniques ou à puce ; Véhicules et appareils de locomotion par terre ; véhicules sur rails, tracteurs et tractés, de transports de personnes et de marchandises ; matériel roulant de chemins de fer ; locomotives ; motrices ; voitures ; wagons ; rames de voitures ou de wagons ; compartiments de voitures de chemin de fer ; Tous supports imprimés d’information, à savoir, tracts, journaux, revues, magazines, catalogues ; modèles réduits de véhicules ferroviaires, notamment de motrices, wagons et voitures de chemins de fer ; Emission de chèques de voyage ; Transport ; transport de bagages et de marchandises notamment en train et autobus ; organisation de transports et de voyages ; aide à l’organisation de transports et de voyages; réservation de voyages ; informations concernant l’état du trafic ».
CONCLUSION
80. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
81. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée a apporté la preuve d’un usage sérieux de sa marque au cours de la période pertinente pour les seuls produits et services suivants : « Tous supports imprimés d’information, à savoir prospectus, plaquettes, dépliants, affiches, lettres d’informations, fiches horaires, brochures d’informations ; Services d’abonnement et de programmes de fidélité pour les transports et/ou voyages, notamment en train, informations et conseils en matière d’abonnement et d’offres tarifaires promotionnelles pour les transports et les voyages, notamment en train ; les services précités étant fournis ou accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique, par Internet, par téléphone ou par des points de contact (guichets, bornes) dédiés à cet effet ; Transmission d’informations en matière de transports et de voyages, notamment ferroviaire et routier, par voie électronique ; exploitation de sites hébergés sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Internet et sur Intranet, à savoir services de communication (transmission) d’informations à destination des usagers du réseau ferroviaire ; transport routier et ferroviaire ; transport de personnes en train et autobus ; émission de titres de transport ; réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d’émission, de retrait, d’échange et de remboursement de titres de transport ; informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport ferroviaire et routier ; informations sur l’accueil en gare ; tous les services d’information précités pouvant être rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ».
82. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 30 mars 2022 pour les produits et services visés au point 79.
B- Sur la répartition des frais
83. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
84. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) : b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance » ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
85. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
86. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifiée.
87. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande.
88. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC22-0070 est partiellement justifiée.
Article 2 : La société anonyme SNCF VOYAGEURS est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 11 / 3829880 à compter du 30 mars 2022 pour les produits et services suivants : « Cartes et badges, cartes de fidélité, cartes d’abonnement à des services de transport ferroviaires, toutes magnétiques ou électroniques ou à puce ; Véhicules et appareils de locomotion par terre ; véhicules sur rails, tracteurs et tractés, de transports de personnes et de marchandises ; matériel roulant de chemins de fer ; locomotives ; motrices ; voitures ; wagons ; rames de voitures ou de wagons ; compartiments de voitures de chemin de fer ; Tous supports imprimés d’information, à savoir, tracts, journaux, revues, magazines, catalogues ; modèles réduits de véhicules ferroviaires, notamment de motrices, wagons et voitures de chemins de fer ; Emission de chèques de voyage ; Transport ; transport de bagages et de marchandises notamment en train et autobus ; organisation de transports et de voyages ; aide à l’organisation de transports et de voyages; réservation de voyages ; informations concernant l’état du trafic ».
Article 3 : Les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées.
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