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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 févr. 2024, n° DC 23-0080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | Cocorico'Corrèze DEPUIS 1790 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4253451 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | DC20230080 |
Sur les parties
| Parties : | ICE IP SA (Luxembourg) c/ C |
|---|
Texte intégral
DC23-0080 Le 21/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 30 mai 2023, la société de droit luxembourgeois ICE IP S.A. (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0080 contre la marque n° 16/4253451 déposée le 2 mars 2016 et portant sur le signe complexe :
DC23-0080
L’enregistrement de cette marque dans lequel Madame M C figure comme déposante (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016-45 du 10 novembre 2016. 2. La demande porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques ; boitiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; bracelets, pendentifs ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : " La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ". 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. Il est apparu à l’examen du dossier de déchéance, que lors de l’enregistrement de la marque contestée, la rubrique « déposant » a été reproduite de façon erronée. L’Institut a par conséquent procédé à un errata publié au BOPI 23/30 du 28 juillet 2023. Le déposant de la marque est Monsieur P B (titulaire de la marque contestée) et non Madame M C, qui était intervenue comme mandataire et destinataire, ce dont les parties ont été informées. L’institut a également informé Monsieur P B (titulaire de la marque contestée) de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R. 718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 22 août 2023. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l’information à l’expéditeur – Destinataire inconnu à l’adresse", elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 23/39 du 29 septembre 2023 sous forme d’un avis relatif à l’opposition, la nullité et la déchéance. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
DC23-0080
7. Aucune observation ou preuve d’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 29 novembre 2023. La notification adressée au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l’information à l’expéditeur – Destinataire inconnu à l’adresse", elle a donc, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du Code de la propriété intellectuelle, été publiée dans le BOPI 24/07 du 16 février 2024 sous forme d’un avis relatif à l’opposition, la nullité et la déchéance. II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits concernés. Son dernier alinéa indique que "La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance". 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : "Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance". 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 2 mars 2016, son enregistrement a été publié au BOPI 2016-45 du 10 novembre 2016. La demande en déchéance a été déposée le 30 mai 2023. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 30 mai 2018 au 30 mai 2023 inclus, pour les produits suivants désignés dans l’enregistrement : « Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques ; boitiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; bracelets, pendentifs ».
DC23-0080
15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 30 mai 2023 pour tous les produits contestés précités.
DC23-0080
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0080 est justifiée. Article 2 : Monsieur P B est déclaré déchu de ses droits sur la marque n° 16/ 4253451 à compter du 30 mai 2023 pour les produits suivants : « Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques ; boitiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; bracelets, pendentifs ».
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