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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 oct. 2024, n° OP 24-0961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Million Pauline ; 1 MILLION ; LADY MILLION ; MILLION ROYAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 01771631 ; 5682141 ; 007220461 ; 018773013 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20240961 |
Sur les parties
| Parties : | PUIG FRANCE SA c/ ZENLING LV (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0961 08/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FENLING. LV (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international n°1771631 du 12 décembre 2023 portant sur le signe figuratif MILLION PAULINE et désignant la France. L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 26 avril 2024 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 15 mars 2024, la société PUIG FRANCE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne 1 MILLION, déposée le 12 février 2007, et enregistrée sous le n°5682141 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne LADY MILLION, déposée le 10 septembre 2008, et enregistrée sous le n°7220461 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne MILLION ROYAL, déposée le 7 octobre 2022, et enregistrée sous le n°18773013 ;
- Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union Européenne 1 MILLION, déposée le 12 février 2007, et enregistrée sous le n°5682141 ;
- Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union Européenne LADY MILLION, déposée le 10 septembre 2008, et enregistrée sous le n°7220461. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n°7220461 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Shampooings; savonnettes; détachants; cirages pour chaussures; cosmétiques; rouges à lèvres; parfums; crèmes pour le blanchiment de la peau; pâtes dentifrices; encens ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons; Produits de parfumerie, Cosmétiques, Déodorants à usage personnel [parfumerie] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MILLION PAULINE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LADY MILLION, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, dans une police de caractères particulière ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun l’association du terme numérique MILLION à un terme évoquant une femme (PAULINE pour le signe contesté/LADY pour la marque antérieure, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « dame »), ce qui leur confère une des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. La présentation particulière du signe contesté n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’expression MILLION PAULINE qui le constitue. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe figuratif contesté MILLION PAULINE est donc similaire à la marque verbale antérieure LADY MILLION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n°18773013 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale MILLION ROYAL, dès lors que la présente opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale n°7220461. C. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n°5682141 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale 1 MILLION, dès lors que la présente opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale n°7220461. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
D. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n°7220461 La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale de l’Union Européenne LADY MILLION n°7220461. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Savons; Produits de parfumerie, Cosmétiques, Déodorants à usage personnel [parfumerie] ». En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque verbale antérieure LADY MILLION fait l’objet d’un usage intensif, qu’elle est connue, et notamment sur le marché français, pour désigner des « Savons; Produits de parfumerie, Cosmétiques, Déodorants à usage personnel [parfumerie] », et qu’elle a développé une image positive auprès des consommateurs, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MILLION PAULINE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LADY MILLION, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe figuratif contesté MILLION PAULINE doit être considéré comme similaire à la marque verbale antérieure LADY MILLION. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et de ces services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’éventuelle existence d’un risque de confusion. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les marques, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque une similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure LADY MILLION, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque verbale antérieure LADY MILLION possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public sur le marché des produits cosmétiques, telle que démontrée précédemment. En outre, les dénominations MILLION PAULINE de la demande d’enregistrement contestée et LADY MILLION de la marque antérieure de renommée apparaissent similaires, comme précédemment établi. Les produits à comparer dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure LADY MILLION sont les suivants : « Savons; Produits de parfumerie, Cosmétiques, Déodorants à usage personnel [parfumerie] ». A cet égard, les « Shampooings; savonnettes; cosmétiques; rouges à lèvres; parfums; crèmes pour le blanchiment de la peau; pâtes dentifrices » de la demande d’enregistrement contestée constituent des produits destinés aux soins du corps, pour son hygiène ou sa mise en beauté ; les « détachants; cirages pour chaussures ; encens » de la demande d’enregistrement contestée sont des produits destinés à nettoyer, rendre propres ou parfumer de manière générale. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents, il est établi que lorsque les consommateurs concernés rencontreront le signe figuratif contesté MILLION PAULINE, ils l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée LADY MILLION, c’est-à-dire qu’ils établiront un lien mental entre les signes en présence, en relation avec les « Shampooings; savonnettes; détachants; cirages pour chaussures; cosmétiques; rouges à lèvres; parfums; crèmes pour le blanchiment de la peau; pâtes dentifrices; encens ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, il est établi que l’usage de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure LADY MILLION, la demande d’enregistrement contestée ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les « Shampooings; savonnettes; détachants; cirages pour chaussures; cosmétiques; rouges à lèvres; parfums; crèmes pour le blanchiment de la peau; pâtes dentifrices; encens ». E. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n°5682141 La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale de l’Union Européenne 1 MILLION n°5682141. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Produits de parfumerie; Cosmétiques, À savoir lotion après-rasage, Baumes après-rasage, Gels douche; Produits de nettoyage, À savoir gels douche; Savons, À savoir gels douche ». En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque verbale antérieure 1 MILLION fait l’objet d’un usage intensif, qu’elle est connue, et notamment sur le marché français, pour désigner des « Produits de parfumerie; Cosmétiques, À savoir lotion après- rasage, Baumes après-rasage, Gels douche; Produits de nettoyage, À savoir gels douche; Savons, À savoir gels douche » et qu’elle a développé une image positive auprès des consommateurs, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MILLION PAULINE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal 1 MILLION, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, dans une police de caractères particulière ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun le terme MILLION, ce qui leur confère certaines ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme PAULINE au sein du signe contesté et du chiffre 1 dans la marque antérieure. Le signe figuratif contesté MILLION PAULINE est donc faiblement similaire à la marque verbale antérieure 1 MILLION. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et de ces services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’éventuelle existence d’un risque de confusion. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les marques, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque une similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure 1 MILLION, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque verbale antérieure 1 MILLION possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public sur le marché des produits cosmétiques, telle que démontrée précédemment. En outre, les dénominations MILLION PAULINE de la demande d’enregistrement contestée et 1 MILLION de la marque antérieure de renommée apparaissent faiblement similaires, comme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
précédemment établi. Les produits à comparer dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 1 MILLION sont les suivants : « Produits de parfumerie; Cosmétiques, À savoir lotion après-rasage, Baumes après-rasage, Gels douche; Produits de nettoyage, À savoir gels douche; Savons, À savoir gels douche ». A cet égard, les « Shampooings; savonnettes; cosmétiques; rouges à lèvres; parfums; crèmes pour le blanchiment de la peau; pâtes dentifrices » de la demande d’enregistrement contestée constituent des produits destinés aux soins du corps, pour son hygiène ou sa mise en beauté ; les « détachants; cirages pour chaussures ; encens » de la demande d’enregistrement contestée sont des produits destinés à nettoyer, rendre propres ou parfumer de manière générale. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents, il est établi que lorsque les consommateurs concernés rencontreront le signe figuratif contesté MILLION PAULINE, ils l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée 1 MILLION, c’est-à-dire qu’ils établiront un lien mental entre les signes en présence, en relation avec les « Shampooings; savonnettes; détachants; cirages pour chaussures; cosmétiques; rouges à lèvres; parfums; crèmes pour le blanchiment de la peau; pâtes dentifrices; encens ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, il est établi que l’usage de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 1 MILLION, la demande d’enregistrement contestée ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les « Shampooings; savonnettes; détachants; cirages pour chaussures; cosmétiques; rouges à lèvres; parfums; crèmes pour le blanchiment de la peau; pâtes dentifrices; encens ». CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté MILLION PAULINE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales n°7220461, n°18773013 et n°5682141, ainsi que les marques verbales de renommée n°7220461 et n°5682141. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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