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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2025, n° DC 24-0104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0104 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | Even de Rothschild Grimaldi cosmopolite Edition |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4269921 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | DC20240104 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERÊT ECONOMIQUE GEIE TRADEMARK CONSERVATION TMC c/ C |
|---|
Texte intégral
DC24-0104 Le 31/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 8 juillet 2024, le groupement européen d’intérêt économique GEIE TRADEMARK CONSERVATION TMC (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0104 contre la marque n°16/4269921, déposée le 4 mai 2016 et ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur P C est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2017-15 du 14 avril 2017.
DC24-0104
2. La demande porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Musique en direct ; concerts de musique télévisés ; cours de musique par correspondance ; location de cassettes de musique ; location d’instruments de musique ; publication de livres de musique ; services de musique en direct ; services de production de musique ; organisation de concerts de musique pop ; services concernant les festivals de musique ; composition de musique pour des tiers ; organisation de concerts de musique radiodiffusés ; transcription de musique pour des tiers ; services de musique numérique sur Internet [divertissement] ; services de studios d’enregistrement de musique ; composition de musique pour le compte de tiers ; spectacles de danse, de musique et de théâtre ; location de bandes audio contenant de la musique enregistrée ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition de musique numérique [non téléchargeable] sur Internet ; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet ; présentation de concerts en direct d’un groupe de musique ; mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; location de logiciels ; numérisation de documents ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance dans lequel le demandeur sollicite du titulaire de la marque contestée, de produire des preuves de nature à établir l’usage sérieux de sa marque, pour la totalité des produits et services couverts et pour une période ininterrompue de 5 ans. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque 2
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contestée par courrier recommandé en date du 20 août 2024. Celle-ci l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. La notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le BOPI 2024/40 du 4 octobre 2024 sous forme d’un avis relatif à l’opposition, la nullité et la déchéance. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 4 décembre 2024. 8. La notification de fin de phase d’instruction a été reçue par le demandeur en date du 9 décembre 2024. La notification adressée au titulaire de la marque contestée a quant à elle été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle a donc été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le BOPI 25/05 du 31 janvier 2025 sous forme d’un avis relatif à l’opposition, la nullité et la déchéance. II.- DECISION 9. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 10. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 11. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 12. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 13. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 4 mai 2016, et son enregistrement a été publié au BOPI 2017-15 du 14 avril 2017. La demande en déchéance a été déposée le 8 juillet 2024. 14. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 3
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15. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2O24 inclus, pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement. 16. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits et services visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 17. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 18. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 8 juillet 2024 pour tous les produits et services visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0104 est justifiée. Article 2 : Monsieur P C est déclaré déchu de ses droits sur la marque n°16/4269921 à compter du 8 juillet 2024 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement. 4
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