Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2021, n° 1905787
TA Lyon
Rejet 8 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure d'information des riverains

    La cour a estimé que l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme n'a pas à veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques dans le cadre de l'instruction des déclarations.

  • Rejeté
    Atteinte au principe de précaution

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas apporté d'éléments circonstanciés établissant un risque pour la santé des riverains, et que le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Compromission de la santé des riverains

    La cour a constaté que les requérants n'ont pas prouvé que le projet ne pouvait être autorisé au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune des sommes réclamées par les requérants, car la commune n'est pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

L'association du lotissement des Charmettes et plusieurs particuliers ont saisi le Tribunal Administratif de Lyon pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Genis-les-Ollières autorisant la société Orange à installer des antennes relais, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux. Ils invoquent la violation de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques pour défaut d'information et de concertation préalables, le principe de précaution énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement en raison des risques pour la santé publique, et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, arguant que le projet compromet la santé des riverains. Le tribunal rejette la requête, estimant que les procédures d'information et de concertation ne relèvent pas de la compétence de l'autorité délivrant les autorisations d'urbanisme, que les requérants n'ont pas apporté d'éléments circonstanciés établissant l'existence de risques pour la santé en l'état des connaissances scientifiques, et que le projet ne pouvait être refusé au regard du principe de précaution ou de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Les demandes de frais de justice des requérants et des défendeurs sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 8 avr. 2021, n° 1905787
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1905787

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. LOI n°2021-160 du 15 février 2021
  3. Code de justice administrative
  4. Code des postes et des communications électroniques
  5. Code de l'urbanisme
  6. Code de l'environnement
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