Rejet 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2021, n° 1905787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1905787 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1905787 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION DU LOTISSEMENT DES CHARMETTES et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Karen A B Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Lyon
M. Marc Gilbertas 2ème chambre Rapporteur public ___________
Audience du 25 mars 2021 Décision du 8 avril 2021 ___________ 68-04-045 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, l’association du lotissement des Charmettes, M. et Mme X, M. et Mme Y et M. et Mme Z, la première nommée ayant qualité de représentante unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Raffin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le maire de Saint-Genis-les-Ollières (69290) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Orange UPRSE Lyon en vue de l’installation d’antennes relais au stade Louison Bobet, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-les-Ollières la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le maire doit justifier de la régularité de la transmission du dossier d’information par la pétitionnaire deux mois avant le dépôt de la déclaration préalable, en application de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- l’autorisation a été délivrée sans information préalable des riverains du projet, ni concertation, en méconnaissance de l’article R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques ;
- l’arrêté porte atteinte au principe de précaution fixé par l’article 5 de la Charte de l’environnement, alors que les risques des antennes relais pour la santé publique sont établis par des études récentes ; aucune pièce de la déclaration préalable ne comporte l’indication d’un
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niveau d’émission des champs électromagnétiques de l’antenne sans danger pour les riverains, et notamment une exposition des riverains à des champs magnétiques inférieurs à 0,6 m/s, seuil visé par la résolution du conseil de l’Europe du 27 mai 2011 ; une antenne similaire a été autorisée à la demande de la société Free Mobile sur le même site ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le projet compromettra la santé des riverains et des usagers du stade.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2020, la commune de Saint-Genis-les-Ollières, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt pour agir, tant au regard des statuts de l’association que de l’implantation à plus de 200 mètres des maisons d’habitation des particuliers requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2020, la société Orange UPRSE Lyon, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Par lettre du 6 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 12 juin 2020.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 17 juin 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’environnement ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative, ensemble la loi n° 2021-160 du 15 février 2021, l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Me Raffin, pour les requérants ;
- et les observations de Me Untermaier pour la commune de Saint-Genis-les-Ollières.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange UPRSE Lyon a déposé le 10 janvier 2019 en mairie de Saint-Genis-les-Ollières une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône supportant trois antennes relais de télécommunications sur la parcelle cadastrée AK 13 dans l’enceinte du stade municipal Louison Bobet. Un arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été pris par le maire de la commune le même jour. L’association du lotissement des Charmettes et six particuliers en demandent l’annulation, ainsi que du rejet implicite de leur recours gracieux notifié le 16 mars 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « (…) / II. – B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. / (…) / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement. / C. – Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. / D. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 20-29 de ce code : « (…) / II. – Le dossier d’information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de l’article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au C du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l’installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation. / III. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier d’information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier. ».
3. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’arrêté en litige aurait été pris à la suite d’une procédure irrégulière, au regard des dispositions des articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques, l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme n’ayant pas à veiller au respect de la réglementation des
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postes et communications électroniques, qui sont sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme et pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, prévoit que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par cet article et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
5. Les requérants n’apportent, compte tenu des différents avis et études dont ils se prévalent, en particulier l’avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) du 8 juillet 2016 et la résolution n° 1815 du conseil de l’Europe du 27 mai 2011, laquelle ne fixe que des recommandations, aucun élément circonstancié de nature à établir, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, l’existence d’un risque pouvant résulter, pour les riverains du projet en litige et les usagers du stade, d’une exposition aux champs électromagnétiques émis par l’antenne relais de téléphonie mobile. Par ailleurs, dans un avis publié le 6 mars 2015, donnée la plus récente produite à l’instance, le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux, rattaché à la Commission européenne, a indiqué, s’agissant de l’impact sur la santé des technologies les plus récentes, et en particulier de l’exposition aux champs électromagnétiques, que « Selon les résultats des recherches scientifiques actuelles, aucun effet néfaste sur la santé n’est établi si l’exposition reste inférieure aux niveaux fixés par les normes en vigueur ». Il n’apparaît pas, en l’espèce, que l’installation litigieuse ne répondrait pas aux normes et seuils en vigueur sur le territoire national, la circonstance que d’autres pays, notamment européens, ont abaissé le taux limite d’exposition aux champs électromagnétiques étant à ce titre sans incidence. Dans ces conditions, et indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Saint-Genis-les-Ollières n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de précaution, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Orange UPRSE Lyon.
6. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que le fonctionnement de l’antenne litigieuse implantée au stade Louison Bobet compromettra avec certitude la santé des personnes habitant dans le voisinage et des usagers du stade, au vu des études scientifiques disponibles, et affectera la qualité de leur environnement, les requérants n’établissent pas, compte tenu de ce qui vient d’être dit, que le projet ne pouvait être autorisé au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
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7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Genis-les-Ollières qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes réclamées par la commune Saint-Genis-les-Ollières et la société Orange UPRSE Lyon en compensation de ces mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association du lotissement des Charmettes et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Genis-les-Ollières et de la société Orange UPRSE Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Raffin, à Me Gentilhomme et à la SELAS Adamas Affaires publiques.
Copie sera transmise pour information à l’association du lotissement des Charmettes, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la société Orange UPRSE Lyon et à la commune de Saint-Genis-les-Ollières.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Marie Monteiro, premier conseiller, Mme Karen A B, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
K. A B V.-M. Picard
La greffière,
A. Baviera
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La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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