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Sur la décision
| Référence : | JAF Avignon, 1er oct. 2019, n° 19/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01762 |
Texte intégral
NCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE AVIGNON
Chambre 2 Section 1
N° RG 19/01762 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IJN2 N° minute: 17.
A F X
C/
G H Y épouse X
Me E-Caroline ESCUDIE BLACHETTE
Me TAMBURINI
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION du 01 Octobre 2019
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur A F X né le […] à […]
[…] comparant en personne assisté de Me TAMBURINI- KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE DEFENDERESSE:
Madame G H Y épouse X née le […] à […]
[…]
Hedge End
[…]) comparante en personne assistée de Me E-Caroline ESCUDIE BLACHETTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS :
Audience non publique du 1er octobre 2019 Présidée par Madame MARSOO Virginie, Juge aux affaires familiales assisté(e) de Madame PRETCEILLE H., Greffier, en présence de Mme Sheila SPENCER, interprète assermentée en langue anglaise
07/10/19 CC + CE délivrées le
à Me Geneviève ROIG et à Me E-Caroline ESCUDIE BLACHETTE
Page 1 de 3
Les parties se sont mariées le 12 Juillet 1986 à BASINGSTOKE (ROYAUME-UNI).
De cette union sont issus :
Z A né le […], B C né le […], tous deux nés à
Winchester (ROYAUME-UNI).
Monsieur A F X a présenté le 11 Juin 2019 une requête en divorce.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation de ce jour.
Le juge a procédé conformément aux dispositions des articles 252 à 253 du code civil.
PROFESSION, REVENUS ET CHARGES DES PARTIES :
Il ressort des débats que les revenus et charges mensuels des parties sont les suivants, outre les charges de la vie courante :
Monsieur A F X : situation professionnelle ingénieur revenus: 8 000 € charges :
Madame G H Y épouse X: situation professionnelle : sans revenus : charges :
EN CONSÉQUENCE,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant par décision Contradictoire, en premier ressort, à l’issue des débats hors la présence du public.
Autorise les époux à introduire l’instance en divorce.
Autorise les époux à résider séparément.
Constate que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance.
Les renvoie à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets.
Rappelle aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du code de procédure civile: « dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ces dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance ».
Page 2 de 3
Et, statuant sur les mesures provisoires,
Constatant l’accord des époux,
Attribue à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé en France, […], […], à charge pour l’attributaire de régler les frais afférents à ce domicile et le paiement du ou des crédits immobiliers, avec récompense lors de la liquidation du régime matrimonial.
Dit que cette jouissance sera gratuite suivant l’accord des époux.
Attribue à l’épouse la jouissance du domicile commun situé au Royaume Uni, à charge pour l’attributaire de régler les frais afférents à ce domicile.
Dit que cette jouissance sera gratuite suivant l’accord des époux.
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon, l’autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est.
Ordonne la remise des vêtements et objets personnels si elle n’a déjà eu lieu.
Dit que M. X devra verser à Mme Y une pension alimentaire de 1250 euros au titre du devoir de secours.
Dit que ladite pension sera payable chaque mois avant le 5 et d’avance au domicile de Mme Y.
Dit que cette la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE, – L’indice peut être obtenu auprès de l’Insee – www.insee.fr) la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice initial étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension ) x (nouvel indice ) indice initial
Constate l’accord des parties pour l’application du droit français sur les questions relatives à leur divorce.
Précise que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
Réserve les dépens.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
Page 3 de 3
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE AVIGNON
Chambre 02 DIVORCES
PROCÉS-VERBAL D’ACCEPTATION article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile
A l’audience du 01 Octobre 2019, devant nous Madame MARSOO, juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance d’AVIGNON, assistée de Madame PRETCEILLE, greffier
Ont comparu :
Monsieur A F X né le […] à […] assisté (e) de Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
et
Madame G H Y épouse X née le […] à […] assisté(e) de
Lesquels,
- déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- sont avisés que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel (article 233 al2 du code civil).
Après lecture faite par nous, persistent et signent : et l’interprète. Monsieur A F X
Jees Me Severine TAM BURINI-KENDER Me Geneviève ROIG
Cour Madame G H Y épouse X sa
[…], D E-Caroline (Toulouse) Le juge aux affaires familiales Le greffier
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