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Sur la décision
| Référence : | JEX Draguignan, 2 juil. 2024, n° 23/06004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06004 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE GUIGNAN (VAR)
DOSSIER N° RG 23/06004 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J62Y
MINUTE N° 24/ S2 1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me AJ DUNAN, Me Christophe MAIRET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
FORMATION:
PRÉSIDENT: Madame X Y, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS:
A l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, délibéré prorogé au 02 Juillet 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame X Y.
DEMANDEURS
Madame Z AA née le […] à PLOVDIV (BULGARIE), demeurant 139, Chemin des Mures – 83340 FLASSANS-SUR-ISSOLE
représentée par Me AJ DUNAN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur AB AC né le […] à SOFIA (BULGARIE), demeurant 60, Boulevard du Général Martial Valin 75509 PARIS
représenté par Me AJ DUNAN, avocat au barreau de TOULON
1
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance les y autorisant du juge de l’exécution de Draguignan en date du 26 avril 2023, Monsieur AD AE et Madame AF AG ont fait procéder à une mesure de saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur AB AC et Madame Z AA selon procès-verbal dressé le 25 juillet 2023 entre les mains de la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau de Toulon pour garantir la somme de 18302,77 €.
Par acte en date du 21 août 2023, Monsieur AB AC et Madame
Z AA ont assigné Monsieur AD AE et Madame AF AG devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 3 octobre 2023 aux fins de contester cette mesure.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 2 avril 2024, en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur AB AC et Madame Z AA ont demandé au juge de : Vu l’ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées, Vu l’ensemble des jurisprudences précitées,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
- ACCUEILLIR les consorts AH en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions;
- REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
-DECLARER les consorts AI irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter;
- ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée par procès-verbal
d’huissier du 25-07-2023 ;
- CONDAMNER les consorts AI à payer aux consorts AH la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les consorts AI à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers;
CONDAMNER les consorts AI aux entiers dépens distraits au profit de Maître AJ AK, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;
- ET DIRE QUE Maître AJ AK pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur AD AE et Madame AF AG ont demandé au juge de : Vu les articles L511-1 et L512-1 et suivants du CPCE, Vu les pièces produites, DEBOUTER Monsieur AC et Madame AA de l’intégralité de leurs demandes,
- CONDAMNER solidairement Monsieur AC et Madame AA à verser à
Monsieur AE et Madame AG chacun la somme de 1.200 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur AC, Madame AA aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
3
Monsieur AE et Madame AG, sur lesquels la charge de la preuve repose, considèrent pour leur part qu’elles existent, compte tenu de la séparation de ces derniers, de leur absence lors des opérations d’expertise et des changements d’adresse successifs de Monsieur AC ainsi que de l’absence de démonstration de garanties suffisantes.
Il est certain que Monsieur AC et Madame AA ne se sont pas manifestés dans le cadre de la première procédure de référé ayant abouti à la désignation d’un expert ni dans le cadre de l’expertise en résultant.
En revanche, il est constant qu’ils étaient représentés dans le cadre de la seconde procédure en référé, infirmée par la cour d’appel sur appel de leur part et qu’ils ont pu rapidement se mobiliser pour verser la provision au paiement de laquelle il ont été condamnés en première instance.
Cette attitude ne révèle nullement un comportement fuyant et irrespectueux des décisions judiciaires, de nature à craindre pour le recouvrement d’une créance future décidée par la juridiction du fond.
En outre, si Monsieur AC a été amené à changer de résidence depuis le début de la procédure, cet élément ne peut constituer un risque de non recouvrement dès lors qu’il est professionnellement justifié par son affectation de militaire et qu’au surplus Monsieur AC a précisé son lieu de résidence actuelle au commissaire de justice en charge de lui délivrer l’assignation à comparaître devant le juge du fond.
Par ailleurs, Monsieur AC et Madame AA justifient chacun, dans le cadre de la présente instance, d’une situation professionnelle stable et de revenus mensuels moyens de l’ordre de 3500 € pour Monsieur AC en sa qualité de militaire auprès du ministère des armées et de l’ordre de 5700 € pour Madame AA en sa qualité de directrice générale de SAS, selon leur revenu annuel imposable pour l’année 2023, de nature à leur permettre, le cas échéant, de faire face au montant de la créance alléguée par Monsieur AE et Madame AG.
Dans ces conditions, l’un des critères exigés par l’article L.511-1 n’étant plus rempli, la main-levée de la mesure de saisie conservatoire s’impose et il sera donc fait droit à la demande en ce sens de Monsieur AC et Madame AA.
Monsieur AE et Madame AG, ayant succombé à la présente instance, en supporteront les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître AJ AK, Avocat au Barreau de Toulon.
Par ailleurs, ils seront, en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnés à payer à Monsieur AC et Madame AA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, dès à présent, de statuer sur la prise en charge du paiement du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement d’un commissaire de justice dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
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