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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 2 janv. 2026, n° 25/81831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81831 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE AC PARIS
�
N° RG 25/81831 N° Portalis352J-W-B7J-DBBXV
SERVICE DU JUGE AC L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 janvier 2026
N° MINUTE :
CCC aux partiesCE Me MEILLET
ACMANACRESSE
Madame Y Z RUE SAINT DOMINIQUE75007 PARIS
représentée par Me Delphine MEILLET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : #A0460
DÉFENACUR
Monsieur AA AB AC AD RUE AC LA CHAISEETAGE 375007 PARIS
non comparant
JUGE : Madame Céline ACLCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégationdu Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2024, Monsieur AA AB AC AE a faitprocéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de MadameY AG ouverts auprès de la banque BNP PARIBASpour un montant de 5.500 euros, pour garantir le recouvrement d’unecréance qu’il prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance surrequête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 11juin 2024. Cette saisie, totalement fructueuse, a été dénoncée à la débitricele 25 juin 2024.
Par acte du 3 octobre 2025 remis à étude, Madame YAG a fait assigner Monsieur AA AB ACAE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris enmainlevée de la mesure de saisie-conservatoire.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée,Madame Y AG, représentée par son conseil et seréférant à l’assignation, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :-Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire de la créance de5.500 euros prise sur le compte de Madame Y AGordonnée par le juge de l’exécution le 11 juin 2024 ; -Ordonne la restitution de la somme de 5.500 euros à MadameY AG ; -Condamne Monsieur AA AB AC AE à payer lasomme de 1.000 euros à Madame Y AG sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamne Monsieur AA AB AC AE aux entiersdépens.
Pour sa part, Monsieur AA AB AC AE, régulièrementassigné à étude, n’a ni comparu, ni été représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il seraréféré à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédurecivile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS AC LA ACCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence dudéfendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fonddu litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité,de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose quetoute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciterdu juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biensde son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie decirconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesureconservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûretéjudiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requêtepeut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans lesconditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Page 2
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, précisé parl’article R. 511-7 du même code, prévoit qu’à peine de caducité de lamesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit dans le mois qui suitl’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titreexécutoire s’il n’en possède pas. Toutefois, en cas de rejet d’une requêteen injonction de payer présentée dans le délai imparti, le juge du fond peutencore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civilesd’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, lejuge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que lesconditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A lademande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoireinitialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts desparties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à lamesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté,sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire,doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraîtfondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portentsur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en questionl’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme uneapparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’unecontestation sérieuse.
En l’espèce, par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de l’exécution deParis a autorisé Monsieur AA AB AC AE à procéder àla saisie conservatoire du compte bancaire de Madame YAG pour garantir une créance de 5.500 euros résultant defactures d’énergie qu’il estimait avoir indument réglées aux lieux et placede son ex-épouse entre décembre 2020 et février 2024.
Monsieur AA AB AC AE a fait procéder le 21 juin 2024à la saisie de cette somme sur le compte bancaire de Madame YAG détenu auprès de la banque BNP PARIBAS, cette saisietotalement fructueuse ayant été dénoncée le 25 juin 2024 à l’intéressée.
Néanmoins, suivant jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux dela protection près le tribunal judiciaire de Paris a débouté MonsieurAA AB AC AE de sa demande de restitution dessommes payées par lui entre le mois de décembre 2020 et celui de février2024 au titre des factures d’électricité du logement occupé par MadameY AG.
Par conséquent, en l’absence de créance due par Madame YAG à Monsieur AA AB AC AE au titre desfactures d’électricité qu’il a payées entre décembre 2020 et février 2024,il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée le21 juin 2024 et la restitution à Madame Y AG de lasomme de 5.500 euros saisie.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie AL supporte les dépens.
Page 3
En conséquence, Monsieur AA AB AC AE AL à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamnela partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie unesomme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans lesdépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique dela partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées desmêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur AA AB AC AE, partie tenue aux dépens etqui succombe, sera par ailleurs condamné à payer à Madame YAG la somme de 1.000 euros en application de l’article 700du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition augreffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire pratiquéele 21 juin 2024 par Monsieur AA AB AC AE sur lescomptes bancaires de Madame Y AG ouverts auprèsde la banque BNP PARIBAS pour un montant de 5.500 euros et autoriséepar ordonnance du juge de l’exécution de Paris du 11 juin 2024 ;
ORDONNE la restitution à Madame Y AG dessommes saisies à hauteur de 5.500 euros ;
CONDAMNE Monsieur AA AB AC AE au paiementdes dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur AA AB AC AE à payer àMadame Y AG la somme de 1.000 euros enapplication de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERELA JUGE AC L’EXÉCUTION
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