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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 sept. 2025, n° 2023046469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023046469 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS STILL LOCATION SERVICES, SAS STILL c/ SAS LEROUX |
Texte intégral
Copia axécutoire SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 09/09/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
AST
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RG 2023046469 07/09/2023
ENTRE:
1) SAS Z, dont le siège social est […] – RCS B 348937012 2) SAS Z LOCATION SERVICES, dont le siège social est […] – RCS B 538375817 Parties demanderesses assistées de la SELARL TARIN LEMARIE représentée par Me Alexis LEMARIE et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN Avocats (D1204)
ET:
SAS Y, dont le siège social est LD […] […] RCS B 313088122 Partie défenderesse: assistée de Me VIAUD Yohan Avocat (RPJ055630) et comparant par l’A.A.R.P.I. X agissant par Maître X Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS:
Y est une société spécialisée depuis 60 ans dans la conception et la réalisation d’ouvrages de charpente métallique.
Z propose des chariots élévateurs à la location et à la vente.
Le 28 juillet 2021, Y a passé commande auprès de Z d’un chariot élévateur neuf avec écarteur de fourches d’une valeur de 72.830 Euros HT pour une location d’une durée de 60 mois.
Le bon de commande signé par les parties prévoyait une location irrévocable de location de 60 mois, un délai de livraison souhaité en février 2021, un loyer mensuel de 1.194,03 euros HT, et une prise d’effet du contrat au jour de la livraison du matériel.
D.B.
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L’offre prévoyait que le chariot serait livré entre 28 et 32 semaines à réception de la commande complétée. L’offre indiquait également que compte tenu du contexte épidémique lié au Covid 19, Z serait «<exonéré de toute responsabilité en cas d’inexécution de toute obligation contractuelle résultant de cet événement, ou lié à celui-ci ».
Compte tenu de l’incertitude quant à la date de livraison de ce chariot neuf, Y et Z ont prévu la mise à disposition d’un autre chariot ayant des caractéristiques similaires au chariot commandé, et ce dans le cadre d’une location courte durée. Ce contrat de location courte durée a été signé le 11 août 2021 pour une durée de 6 mois à compter de la date de mise à disposition du matériel, renouvelable par tacite reconduction par période de 6 mois. Ce chariot était livré le 18 août 2021. La location mensuelle s’élevait à la somme de 1.900 euros HT
Le 5 novembre 2021, Y a sollicité que Z l’informe de l’évolution du délai de livraison de son premier chariot commandé. Z lui répondait le jour même que la date de livraison était fixée pour la semaine 11/2022. Y s’étonnait et demandait à ce que les écarteurs spécifiques du premier chariot attendu pouvait être montés sur le chartiot en location courte durée. Cela n’était finalement pas possible. A l’issue de cet échange, Y a demandé à Z de bien vouloir revoir à la baisse le loyer du chariot loué à courte durée, ce que Z a accepté.
Ainsi, les parties ont conclu un nouveau contrat de location courte durée pour ce même chariot. Ce contrat produit aux débats n’est pas signé. Il est daté du 10 décembre 2021 pour une durée de 5 mois, renouvelable par tacite reconduction à compter de la mise à disposition du matériel loué. Il prévoit un loyer de 1.500 euros HT.
Le 3 décembre 2021, Y était informé que la date de livraison du premier chariot était décalée à la semaine 19/2022.
Z informait Y le 5 mai 2022 que la livraison estimée était repoussée semaine 26/2022. Et Y exprimait son mécontentement.
Le 13 juin 2022, Y demandait une baisse du tarif de location de l’engin en location courte durée à hauteur de 1 194 euros HT mensuel du fait des désagréments liés à l’absence de livraison de son chariot initialement commandé.
Le 27 septembre 2022, Z informait Y ne pas être en mesure de fournir un délai de livraison du chariot initialement commandé.
Par courriel du 16 décembre 2022, Y a dénoncé le contrat de location courte durée à échéance du 9 janvier 2023; par mail de même date, Y a dénoncé le contrat de location de longue durée du chartiot jamais livré en invoquant, concernant ce dernier, le motif suivant:
« malgré plusieurs relances, nous n’avons toujours pas réceptionné « le chariot » prévu en location longue durée depuis février 2022, et étant donné que le contrat prend effet le jour de livraison, nous sommes en droit de casser celui-ci."
Par mail du 22 décembre 2022, Z contestait l’annulation de la commande initiale et informait leur volonté de réclamer l’ensemble des loyers du contrat longue durée pour le chariot neuf, soit la somme de 120 191 euros HT, et demandait à Y de régler
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l’ensemble des loyers du contrat courte durée pour le chariot mis à disposition, aucun paiement n’étant intervenu depuis juillet 2022. Par LRAR du 6 janvier 2023 Y, confirmait la résiliation des contrats en invoquant un cas de force majeure dont Z aurait été victime et dont la conséquence aurait été l’absence de visibilité sur la date de livraison du chariot.
Le 4 janvier 2023, Y a restitué le chariot pris en location courte durée. Le procès- verbal de restitution ne fait état d’aucune observation.
Le 23 janvier 2023, Z contestait la résiliation en rappelant que Y avait accepté que la date de livraison serait incertaine. Z proposait la mise à disposition du chariot en location courte durée à titre gracieux.
Le 14 février 2023, Y confirmait sa volonté de résilier le contrat longue durée et s’opposait à toute livraison de matériel lié à ce contrat.
Le 16 février 2023, Z a tenté de livrer à Y le chariot commandé mais Y a refusé d’en prendre livraison. Le 31 mars 2023, le conseil de Z mettait en demeure Y de respecter ses engagements contractuels en écartant les arguments avancés par Y pour justifier sa résiliation:
Par lettre officielle du 13 avril 2023, le conseil de Y confirmait sa position et informait Z que sa cliente avait passé commande d’un chariot neuf avec les même caractéristiques, objet de sa commande à une entreprise concurrente à Z.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée et c’est dans ces conditions que Z et Z LOCATION SERVICES ont été contraintes d’assigner Y devant le Tribunal de ceans.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE:
Par acte d’huissier en date du 2 août 2023, Z et Z LOCATION SERVICES ont fait assigner la société Y devant le Tribunal de commerce de Paris, par conclusions du 27 janvier 2025, elles demandent: Aux visas des articles 1103, 1104 1226, du Code civil, L. 441-10 du code de commerce, 1343-2 du Code civil, et des pièces du dossier,
Il est demandé du Tribunal de :
JUGER les sociétés Z et Z LOCATION SERVICES recevables et bien fondées en leurs demandes;
CONDAMNER la société Y à payer à la société Z LOCATION SERVICES au titre du contrat de location longue durée, les sommes suivantes :
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72.229,68 Euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue par le contrat de location longue durée; .7.222 Euros au titre de la clause pénale dudit contrat; 3.500 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive; 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire des articles L. […]. 441-5 du Code de commerce.
CONDAMNER la société Y à payer à la société Z au titre du contrat de location courte durée, les sommes suivantes :
13.500 Euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue par le contrat de
location courte durée
⚫ 1.620 Euros au titre de la clause pénale dudit contrat
ASSORTIR l’ensemble de ces condamnations de l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 2 acût 2023 et ordonner la capitalisation des intérêts.
DEBOUTER la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société Y à payer à chacune des sociétés Z et Z LOCATION SERVICES la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans le dernier état de ses prétentions, Y demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1226, 1227 et 1719 du Code civil,
ADMETTRE la résolution unilatérale du contrat de location longue durée par la Société Y aux torts exclusifs des Sociétés Z et Z LOCATION SERVICES et, par conséquent, débouter la société Z LOCATIONS SERVICES et la société Z de leurs demandes.
A titre subsidiaire, le cas échéant :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de location longue durée aux torts exclusifs des Sociétés Z et Z LOCATION SERVICES En conséquence, débouter les sociétés Z LOCATIONS SERVICES et Z de leurs demandes.
Reconventionnellement
CONDAMNER les Sociétés Z et Z LOCATION SERVICES, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à la Société Y la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts; CONDAMNER les Sociétés Z et Z LOCATION SERVICES à verser à la Société Y la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile: CONDAMNER les Sociétés Z et Z LOCATION SERVICES aux entiers dépens.
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L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 avril 2025, à laquelle à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 9 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS :
Z prétend que :
— la résiliation unilatérale du contrat de location longue durée du chariot commandé par Y est fautive. En effet, les parties ne se sont pas accordées sur une date de livraison ferme. Y a été informée dès le départ de l’incertitude sur la date de livraison, ce qu’elle a accepté. Il ne peut donc pas y avoir d’exécution fautive de Z au titre de la date de livraison.
— Y doit indemniser Z LOCATION SERVICES de son préjudice. Y est redevable de l’indemnité de résiliation prévue dans le contrat de location longue durée,
— Y est redevable de la clause pénale prévue dans le contrat de location longue durée, – Y est redevable au titre des loyers impayés du second contrat de location de courte durée. Z n’a pas reçu de paiement pour les loyers à compter du 1er juillet 2022.
Y prétend que :
— Z a manqué à son obligation contractuelle de délivrance de la chose objet du contrat, du fait du retard de livraison du chariot élévateur de plus d’une année,
Le chartiot mis à disposition dans le cadre du contrat de location courte durée ne correspondait pas parfaitement aux spécificités techniques du premier chariot, ce qui a engendré des manutentions supplémentaires, ainsi Z lui serait redevable de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution.
SUR CE :
1. Sur le sort du contrat de location longue durée
L’article 1103 du Code civil dispose que le contrat est la loi des Parties:
* Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les Parties doivent donc se conformer aux règles stipulées conventionnellement au risque que leur responsabilité soit engagée sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
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L’article 1719 du Code Civil dispose que :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée »
En l’espèce, le contrat de location n°330236 portant sur un chariot élévateur prévoyait une durée irrévocable de location de 60 mois, un délai de livraison souhaité à février 2022, en rappelant l’impact incertain du COVID sur les délais de livraison.
Z a tenté de livrer à Y du chariot commandé le 16 février 2023, soit un an après la date de livraison prévue.
Il ressort des pièces du dossier que Z n’a pas été en capacité de livrer le chariot commandé dans le délai prévu au contrat, ce dernier ayant été livré avec un retard de plus d’une année, et ce après que la Société Y ait manifesté sa volonté de mettre fin à son engagement.
Z n’a jamais été capable de donner à son cocontractant une information fiable sur la date à laquelle le chariot serait livré, la livraison ayant sans cesse été repoussée avant que la société Z renonce à fournir la moindre perspective de délai de livraison. En septembre 2022, Z ne pouvait pas indiquer de date de livraison prévisionnelle à Y.
Le tribunal retiendra que Z n’a pas respecté son engagement de livraison contractuel.
L’article 1217 du Code civil dispose que : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. >>
Z n’a pas été capable de mettre à la disposition de la société Y, dans l’attente du chariot objet du contrat de location de longue durée, un chariot répondant à ses besoins techniques, ni au tarif de location de l’engin initialement commandé.
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Dès le 5 novembre 2021, Y informait Z de « l’urgence » pour elle d’avoir des écarteurs de fourches. Elle demandait même s’il était possible de monter cette différence technique sur le chariot pris en location courte durée. Le contrat de location courte durée prévoyait un loyer initial de 1 900 euros HT, ramené à 1 500 euros en novembre 2021, suite à une demande de Y. Le loyer prévu au contrat de location longue durée s’élevait à la somme de 1194,03 euros HT. Y avait demandé une nouvelle baisse du loyer de son engin prix en location courte durée, qui n’a pas été suivie d’effet. Les nombreuses relances de Y démontre l’importance pour elle d’obtenir l’engin
initialement commandé.
Le tribunal retiendra que la gravité du comportement de Z justifiait la volonté de Y à vouloir mettre fin au contrat de location longue durée de façon unilatérale. L’article 1226 alinéa 1" du Code civil prévoit quant à lui : << Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »> Y n’a pas mis en demeure Z de satisfaire à son engagement de livraison avant de notifier sa volonté de mettre un terme au contrat de location longue durée. Il ressort des pièces produites au débat que Y a adressé par email du 16 décembre 2022 sa décision de dénoncer le contrat de location longue durée. Cette décision est confirmée par un courrier officiel du 6 janvier 2023. Z a tenté de livrer le matériel le 16 février 2023. Même si Y avait adressé une mise en demeure le 16 décembre 2022 à Z, la livraison du matériel le 16 février 2023 aurait été considérée comme étant réalisée dans un délai raisonnable.
Par conséquent, le tribunal retiendra que Y n’a pas respecté le formalisme imposé par l’article 1226 du Code civil et déboutera Y de voir admettre la résolution unilatérale du contrat de location longue durée aux torts exclusifs des Sociétés Z et Z LOCATION SERVICES.
L’article 1227 du Code civil dispose que :
* La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. >> Z a manqué à son obligation de délivrance, la livraison n’étant intervenue qu’un an après le délai initialement annoncé.
Les éléments versés au débat et les échanges lors de l’audience publique n’ont pas permis de démontrer que « le contexte épidémique actuel (covid 19 ou la survenance de la guerre en Ukraine) avait entrainé un allongement des délais de livraison. Au regard des éléments de fait déjà développés, ce retard de livraison a eu de graves conséquences pour Y qui a dû adapter ses manutentions du fait de l’absence d’écarteur de fourche d’une part, et qui a payé un loyer plus important que prévu, d’autre part.
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Aussi, à titre subsidiaire, le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat de location longue durée, à compter du 6 janvier 2023, aux torts exclusifs des Sociétés Z et Z LOCATION SERVICES et déboutera les sociétés Z LOCATIONS SERVICES et Z de leurs demandes d’application de clause pénale ou de dommages-intérêts.
2. Sur la demande de paiement des loyers impayés au titre du contrat de location courte durée
Y n’a pas procédé au paiement des loyers au titre du contrat de location courte durée depuis juillet 2022.
Par email du 22 décembre 2022, Z LOCATION SERVICES a proposé à Y de ne pas lui imputer les loyers du contrat de location courte durée à compter de juillet 2022 si cette dernière renonçait à sa demande d’annulation. Y ayant finalement choisi de confirmer la résiliation, alors Z LOCATION SERVICES est en droit de réclamer le règlement des factures de juillet 2022 à janvier 2023 pour lesquelles aucun paiement n’a été effectué.
L’article
Résiliation anticipée » des Conditions générales jointes au contrat de location courte durée prévoit une indemnité de résiliation correspondant à : la totalité des loyers restant dus jusqu’au terme contractuel initialement fixé. Cette indemnité de résiliation ne pourra en outre être inférieure à six mois de loyer. >> En l’espèce, à la suite de la reconduction tacite, le terme du contrat est fixé au 31 mars 2023.
Le tribunal condamnera Y au paiement à Z de 9 mois de loyer au titre de l’indemnité de résiliation soit la somme de :
9 x 1.500 Euros, soit 13.500 Euros HT
De plus, l’article retard de paiement pénalités » des Conditions générales prévoit qu’à défaut de paiement des loyers à leur échéance, une majoration de retard sera appliquée à compter de la date d’échéance. Cette indemnité est égale au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points. Le tribunal condamnera Y à payer à Z la majoration de retard appliquée à compter de la date d’échéance des factures.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts demandés par Y Y ne justifie pas de la matérialité du préjudice subi du fait de l’utilisation d’un charict sans écarteur de fourche.
Le tribunal déboutera Y de ses demandes de dommages et intérêts.
4. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
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Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective ou Le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais.
5. Sur les dépens
Y sera condamnée aux dépens de l’instance.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location longue durée aux torts exclusifs des Sociétés Z et Z LOCATION SERVICES, DEBOUTE les sociétés Z LOCATIONS SERVICES et Z de leurs demandes au titre du contrat de location longue durée, CONDAMNE la société Y à payer à la société Z au titre du contrat de location courte durée, les sommes suivantes:
13.500 Euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue par le contrat de location courte durée ⚫la majoration de retard appliquée à compter de la date d’échéance des factures.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DEBOUTE les sociétés Z et Z LOCATION SERVICES, ou l’une à défaut de l’autre, de leur demande de dommages et intérêts; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
DEBOUTE les sociétés Z, Z LOCATION SERVICES et Y de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE la société Y aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme AE JOURDAIN, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AA AB, Mme AC AD, et Mme AE AF.
Délibéré le 30 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
DB.
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La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par Mme Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
En l’absence du Président du délibéré empêchó le présent jugament est signé par Mme AG.
Le président. […]
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