JPROX Arcachon
24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Arcachon, 24 avr. 2023, n° 11-22-000304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000304 |
Texte intégral
ing espamaymay makaga w
*
2
Me BOULAIRE Jérémie
EXTRAIT DES MINUTES DU
SECRÉTARIAT-GREFFE
DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D’ARCACHON
** ***
République Française
Au nom du Peuple Français
**
Le Tribunal de proximité d’ARCACHON
A rendu le jugement dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D’ARCACHON
Place Lucien de Gracia
BP 134
33111 ARCACHON CEDEX
/2023 MINUTE:
JUGEMENT
Du : 24 avril 2023
RG N° 11-22-000304
Madame X Y
Monsieur X Z
C/
SA COFIDIS
Maître DANGUY AA
[…]. 2023 Grosse le :
à Maître BOULAIRE
Copie le
-2:4 AVR. 2023 à Me HELAIN
à Maître DANGUY
2ème Grosse le
à
.
c
d
PROXIMIT
E
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C
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A
Gironde
RG:11-22-000304
JUGEMENT
Le Vingt Quatre avril Deux Mille Vingt Trois
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, ROUSSEL Christine, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON, assistée de COURTALHAC AA-Laure, Greffier,
Après débats à l’audience du 21/02/2023, sous la Présidence de ROUSSEL
Christine, Magistrat à Titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon, assistée de COURTALHAC AA-Laure, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour où le jugement suivant a été rendu
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame X Y 2 allée des violettes, 33510 ANDERNOS LES
BAINS, représenté(e) par Me BOULAIRE Jérémie, avocat du barreau de
Monsieur X Z 2 allée des violettes, 33510 ANDERNOS LES
BAINS, représenté(e) par Me BOULAIRE Jérémie, avocat du barreau de
ET
DÉFENDEUR(S) :
SA COFIDIS AG siège social 61 avenue Halley Parc de la Haute Borne, 59866 VILLENEUVE D’ASCQ, représenté(e) par Me HELAIN Xavier (AB AC AD HELAIN), avocat du barreau de ESSONNE, substitué par la SAS MAXWELLÉ, avocat au barreau de Bordeaux.
Maître DANGUY AA es-qualité mandataire liquidateur de la Sté SOLUTION ECO ENERGIE […], […], non comparant
PROCEDURE ET FAITS
Mr Z X et Mme Y X, ont conclu un contrat
d’achat portant sur une centrale Photovoltaïque auprès de la société SOLUTION ECO ENERGIE le 26 septembre 2017 suite à un démarchage à domicile. Cet achat a été financé par un crédit affecté daté du même jour d’un montant de 29 900,00 € souscrit auprès de COFIDIS, remboursable en 144 mensualités de 328,30 € au taux nominal de 3,65 % l’an. Les fonds ont été débloqués au profit de la société SOLUTION ECO ENERGIE. Le 19 mai 2021 la société SOLUTION ECO ENERGIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire toujours en cours. Les époux X ont fait établir une étude de l’installation qui établit que la promesse
d’autofinancement prévue n’a pas été. tenue.
Par actes d’huissier en date du 28 octobre 2022 et du 3 août 2022, les consorts X ont assigné la société COFIDIS et Maître AA DANGUY es qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 18 novembre 2022
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aux fins de voir :
- prononcer la nullité du contrat principal passé entre eux et la société SOLUTION ECO ENERGIE;
mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais;
prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la
-
société COFIDIS ;
constater que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
- condamner la société COFIDIS à restituer les mensualités qui ont été versées par les requérants au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
-- condamner la société COFIDIS à verser 29 900,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, 17 374,13 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les requérants en exécution du prêt souscrit, 5 000,00 € au titre du préjudice moral;
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’audience du 21 février 2023 à laquelle cette affaire a été retenue, les consorts X sont représentés par Maître Jérémie BOULAIRE qui maintient les demandes initiales. La société COFIDIS est représentée par Maître Xavier HELAIN qui sollicite que les époux X soient déboutés de leurs demandes, de déclarer qu’il n’y a pas lieu à nullité et constater qu’aucune somme n’est due à quelques titres que ce soit, subsidiairement si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente : qu’elle soit uniquement condamnée à restituer aux emprunteurs les intérêts perçus, en tout état de cause condamner les requérant au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Maître AA DANGUY es qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2023 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Maître AA DANGUY es qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE a été régulièrement assignée et a disposé de délais suffisants pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
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Sur la demande de nullité des contrats
Au soutien de leurs demandes les époux X produisent le bon de commande du 26 septembre 2017, l’offre de prêt du 26 septembre 2017, le rapport d’étude, la consultation sur le photovoltaïque du 10 novembre 2021, l’attestation de mise en service.
Il ressort de ces éléments et des explications des parties qu’un bon de commande a été passé par les consorts X et la société SOLUTION ECO ENERGIES pour l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un onduleur financé par un prêt de 29 900€ pré par COFIDIS à la suite d’un démarchage à domicile pour permettre de réaliser des économies d’énergie substantielles.
Selon les dispositions de l’article 1109 du Code civil : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.>>
Les époux X se considèrent victimes d’un dol puisque figure dans les documents publicitaires (considérés comme contractuels par la jurisprudence) qui ont été présentés aux requérants la promesse d’un rendement énergétique permettant de réaliser des économies d’énergie réduisant le coût de l’installation, ces documents n’ont pas été laissé à disposition des requérants ; le contrat prévoit par ailleurs que les fonds nécessaires au financement de l’opération peuvent être débloqués par la banque entre les mains du vendeur sans que les emprunteurs aient à verser le moindre centime avant l’écoulement d’un délai de de 6 mois qu’ainsi pour les requérants cette clause n’a de sens que parce que l’opération a été présentée comme auto financée car les emprunteurs devaient commencer payer une fois constaté un premier retour sur investissement, ce qui constitue un engagement écrit d’un autofinancement de l’opération cause déterminante dans le consentement des acquéreurs qui fait partie des caractéristiques essentielles de la chose vendue.
En l’espèce, il est démontrée que l’installation posée n’est pas rentable ce que le vendeur ne pouvait ignorer lors de la signature du contrat du fait des études et données sur la variabilité de l’ensoleillement déjà connues par les professionnels, cependant les époux X n’en ont pas été informés, or leur but n’était pas de perdre de l’argent mais d’en gagner.
Que selon la société COFIDIS, le dol pour être caractérisé suppose le preuve de manoeuvres frauduleuses ce qui n’est pas rapporté.
Par ailleurs, le bon de commande ne répond pas aux exigences de l’article L121-23 du Code de la consommation puisque on peu relever des imprécisions sur les caractéristiques des matériels commandés, ainsi que sur la main d’oeuvre, l’absence du prix des biens proposés et leurs modalités de financement, l’absence de la possibilité de recours à un médiateur de la consommation ni des coordonnées du médiateur compétent, que sur la facture de fin de travaux, il manque la nature, la marque, la taille et le poids des panneaux photovoltaïques, que la durée des travaux indiquée est de trois mois mais sans que ne soit précisé le point de départ, ni distinguées les différentes opérations de la livraison au raccordement à RDF.
Partant, il apparaît que les mentions portées sur le contrat ne sont pas suffisantes pour informer l’acquéreur sur les caractéristiques techniques des matériels en cause.
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La société prétend que la nullité qui sanctionne le formalisme du bon de commande est une nullité relative susceptible d’être couverte dès lors qu’il résulte d’actes postérieurs à la conclusion du contrat une volonté d’exécuter le contrat estimant que les consorts X ne pouvaient ignorer les irrégularités affectant le bon de commande puisqu’ils l’ont signé et ont maintenu leur consentement au contrat de vente alors qu’il disposait d’une faculté de rétractation, ont accepté la livraison et la pose des panneaux.
Cependant, il est constant de considérer que la réception sans réserve de l’installation, ou la demande de financement, comme le remboursement par anticipation, ne peuvent valoir renonciation à se prévaloir de l’irrégularité formelle du contrat et de la protection qui en découle. En l’espèce, il existe une cause de nullité absolue du contrat en cause, ces irrégularités relevant de manquements à l’ordre public.
S’agissant du dol il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments formulés au titre des vices du consentement.
Selon les dispositions de l’article L 311-32 du Code la consommation : «En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé…>>
En l’espèce, il s’agit d’une opération commerciale liée, chacun des contrats n’existant que par l’autre ; par l’effet de l’annulation du contrat de vente il y a lieu de constater l’annulation du contrat de crédit affecté.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du bon de commande signé entre les parties qui entraîne la nullité de plein droit du contrat de vente et du contrat de financement en application des dispositions des articles L311-21 et L 311-32 du code de la consommation
Sur les conséquences de la nullité
Par l’effet rétroactif qui y est attaché, la nullité du contrat de crédit doit conduire à replacer chaque partie dans la situation qu’elle occupait avant la souscription du contrat; dès lors l’emprunteur doit restituer le capital prêté et le prêteur les mensualités déjà remboursées. Une exception est possible en cas de faute du prêteur dans le déblocage des fonds.
Sur la faute de la banque
L’article L 311-51 du Code de la consommation prévoit que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, n’exclut pas qu’à la date de libération des fonds, il puisse engager sur le fondement général de l’article 1147 du Code Civil sa responsabilité à l’égard de l’emprunteur en ne vérifiant pas que toutes les conditions de versements des fonds soient réunies en ce compris la validité du bon de commande.
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Il est de jurisprudence constante de considérer que la banque qui verse les fonds doit procéder aux vérifications qui lui auraient permis de voir que le démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité et que faute de l’avoir fait et d’avoir repéré cette anomalie, elle est privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
En l’espèce, l’attestation de mise en service ne mentionne pas les références du bon de commande qu’ainsi il n’est pas possible d’affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l’exécution complète de la prestation. Les requérants n’ayant par ailleurs aucune place sur ce document pour émettre une quelconque réserve.
En agissant ainsi, sans s’assurer auprès des parties au contrat de vente de la réalisation complète des prestations contractuellement prévues, la banque a manqué à son devoir de conseil et de vigilance et a commis une faute.
En conséquence, la société COFIDIS sera condamnée à rembourser les sommes versées soit 29 900 € (capital), outre 17 374,13 € ( intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par les époux X.
Il sera mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à cette demande et de cond ner la société COFIDIS à hauteur de 800 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231 du Code Civil : « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. >>
En l’espèce, les époux X sollicite la condamnation à ce titre de la société COFIDIS en réparation de leur préjudice moral.
Ils considèrent, à juste titre avoir, été dupés par le vendeur qui les a démarchés pour le compte de COFIDIS, qu’ils se sont engagés avec la croyance de performances annoncées par le vendeur qui n’ont jamais été réalisée.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait droit à cette demande. à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par
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décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, la société COFIDIS succombant supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
DECLARE recevable l’action des consorts X.
PRONONCE la nullité du contrat principal passé entre les consorts X et la société SOLUTION ECO ENERGIE le 26 septembre 2017.
MET à la charge de la liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble.
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les consorts X et la société COFIDIS le 26 septembre 2017.
CONSTATE que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds.
CONDAMNE la société COFIDIS à restituer à Mr et Mme X la somme de 29 900 € (capital), outre 17 374,,13 € ( intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par les époux X.
CONDAMNE la société COFIDIS à payer aux époux X la somme de 500 € en réparation de leur préjudice moral.
DEBOUTE la société COFIDIS de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société COFIDIS à payer Mr et Mme X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat, she
Pour expédition certifiée TE conforme à l’original E
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