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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Charenton-le-Pont, 13 déc. 2022, n° 12-22-000043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-22-000043 |
Texte intégral
• TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE CHARENTON LE PONT
Minute N° 358
RG N° 12-22-000043
Société Anonyme GALIAN
ASSURANCES
C/
Monsieur X
Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal de Proximité de Charenton-le-Pont
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR :
La Société Anonyme GALIAN ASSURANCES dont le siège social sis […], représentée par Maître HUBERT Denis, Avocat au Barreau de
Paris
DÉFENDEUR:
Monsieur X Z A demeurant […]
Alfort […], […], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Isabelle HUET
Greffier : Mme RODE Noémie
DÉBATS:
Audience publique du 18 octobre 2022 mis en délibéré au 13 décembre 2022 date indiquée à l’issue des débats
ORDONNANCE:
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le 13 décembre 2022
à:
Copies délivrées aux parties le : 13 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 24 décembre 2020 à effet du 6 janvier 2020, la société NEXITY STUDEA a consenti un bail d’habitation à Monsieur X Y pour un logement sis […] moyennant un loyer principal
hors charges de 670,01 euros.
Par acte du 6 janvier 2021, la société GALIAN ASSURANCES s’est portée caution bancaire dans la limite de 36.000 euros par l’intermédiaire de la société GARANT ME.
Le 27 janvier 2022, la société GALIAN ASSURANCES a fait délivrer au locataire un com mandement de payer pour une somme en principal de 789,32 euros correspondant aux loyers
et charges impayés.
La société GALIAN ASSURANCES a indemnisé la somme globale de 1.875,07 euros au titre des loyers dus entre novembre 2021 et mars 2022 ( 1987,07 euros – 112 euros de rembourse
ment)
Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2022, la société GALIAN ASSURANCES, venant aux droits de la société NEXITY STUDEA, a fait assigner en référé Monsieur X
Y aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire
- ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur X Y et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et leur transfert dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de l’expulsé
- condamner Monsieur X Y à lui payer : une somme de 1875,07 euros au titre des loyers et charges indemnisés une indemnité d’occupation à verser au bailleur équivalente au montant du loyer, outre les charges, taxes et accessoires jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou
l’expulsion effective
. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens.
A l’audience, la société GALIAN ASSURANCES, représentée, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande à la somme de 3.148,10 euros, échéance de juillet 2022 incluse. Elle a signifié ses conclusions d’actualisation au défendeur selon acte remis
à étude d’huissier en date du 21 septembre 2022.
Monsieur X Y, régulièrement assigné selon acte remis à étude d’huissier,
n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation de la société GALIAN ASSURANCE dans les droits du bailleur
Aux termes de l’acte de cautionnement en date du en date du 6 janvier 2021, la société GALIAN
ASSURANCES, après mise en jeu, le cas échéant, de sa garantie, sera alors subrogé dans l’en semble des droits, actions, sûretés de NEXITY STUDEA y compris l’action en résiliation du
bail à l’encontre du locataire.
Sur la demande d’expulsion
Vu l’assignation du 28 avril 2022 et ses annexes
Vu les quittances subrogatives;
L’action du bailleur en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire est recevable car
l’assignation a été notifiée au Préfet du Val de Marne deux mois au moins avant la date de
l’audience, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le locataire n’a pas, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 alinéa 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement.
La CCAPEX a été valablement saisie le 31 janvier 2022.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 alinéa 3 et 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par l’article 114 de la loi n°98-657 du 29 juillet
1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux article 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire pour lequel le règlement de la dette locative apparaît envisageable. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant
à constater la résiliation du bail.
Le décompte produit aux débats fait apparaître une augmentation constante de la dette locative ne rendant pas envisageable son apurement.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’ex pulsion de Monsieur X Y.
Sur la somme due:
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3.148,10 euros, hors frais, échéance de juillet 2022 incluse.
Monsieur X Y sera condamné à payer la somme de 3.148,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 sur la somme de 1.875,07 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
3
Sur l’indemnité d’occupation
Le locataire sera condamné à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un mon tant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui majoré des charges récupérables.
Sur la séquestration des meubles
Il sera rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433
2 du code des procédures civiles d’exécution;
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît équitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits,
Sur les dépens
Monsieur X Y, succombant, sera tenu aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamnons Monsieur A X Y à payer à la société GALIAN AS SURANCES la somme de 3.148,10 euros, échéance de juillet 2022 incluse, en deniers ou quit tances, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 sur la somme de 1.875,07 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 28 mars 2022 et disons que Mon sieur A X Y devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis […] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés;
Ordonnons à défaut, l’expulsion de Monsieur A X Y ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Condamnons Monsieur A X Y à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter du 1er août 2022 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoyons le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
Rejetons le surplus des demandes de la société GALIAN ASSURANCES;
Condamnons Monsieur A X Y aux dépens en ce compris le coût du commandement ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé, à Charenton le Pont, le 13 décembre 2022.
LE JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER,
DE LA PROTECTION,
EN CONSEQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne:
A tous Hulssiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. À tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certina tanome P/ Le Directeur des services de greffe
*REPUBLICAS HRUNGE
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