Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2024J12717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J12717 |
Texte intégral
AS – 2519900008/1
EXTRAIT AAS MINUTES DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE AA COMMERCE
AA FORT-AA-FRANCE
AUDIENCE AA FOND
Dans la procédure introduite par :
AAMANAAUR :
Madame X Y
28 bis rue Ferdinand de Lesseps
36100 Issoudun
Représentée par Maître Gaël COLLIN, avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître Alexandra CHALVIN, avocate postulante au barreau de la Martinique
DÉFENAAURS :
PANIER OUTREMER 2017 B (SAS)
[…]
10 Rue des Arts Et Métiers Immeuble Pinsonnelle
97200 Fort-de-France
Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
SELARL MONTRAVERS AL es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ACI OUTREMER
6 Rue des Arums
97229 Les Trois-Ilets
Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur Z AA AB AA AD AE Habitation Bellavista – Magdelonnette
97240 Le François
Représenté par Maître Julien FRADIN AA BELLABRE, avocat au barreau de la
Martinique
AS-2519900008/2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Daniel AF Président :
Monsieur AG AH, Monsieur AI AJ, Monsieur Juges Bernard EDOUARD, Consulaires :
Commis-greffière: Madame Naomie AASCHAMPS
NATURE AA LA AACISION :
Réputée contradictoire
Premier ressort
AABATS le 20/05/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er août 2017, Madame X Y, exerçant la profession de cadre bancaire et souhaitant réaliser un investissement outre-mer afin de tirer parti du dispositif de défiscalisation tiré de la loi dite « Girardin », codifié aux articles 199 undecies B et C du code général des impôts, a signé une lettre d’engagement aux termes de laquelle il s’engageait, en échange d’un versement de 20.000,00 €, à acheter 20 000 actions de la SAS PANIER
OUTREMER 2017 A, constituée le 23 mars 2017 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 828 824 201 pour mener à bien un projet immobilier et dont Monsieur Z AA AB AA AD AE est président et détenteur de 99% des parts sociales outre 1% détenu par la SARL GROUPE
ACI OUTREMER, également immatriculée au RCS de Fort-de-France depuis le 22 avril 2009 sous le numéro 511 354 318 et dont Monsieur AA AB AA AD AE est gérant et détenteur de 70 % des parts sociales, et ce, dans le cadre d’une prise de participation proposée aux investisseurs par la SAS CAPITAL INVESTISSEMENTS OUTREMER
(CAPIOM), immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 812 436 640 (et finalement radiée le 15/01/2025), dont Monsieur Z AA AB AA AD
AE est président et seul actionnaire.
Le même jour, dans le cadre de la lettre d’engagement précitée et aux fins notamment de suivi de son investissement et de planification des modalités de sa sortie, Madame X Y a octroyé deux mandats distincts: le premier à la société GROUPE ACI OUTREMER et le second à Monsieur Z AA AB AA AD AE.
Par jugement du tribunal de céans, statuant en matière de procédure collective, rendu le 23 mai 2023, publié au BODACC les 10/11 juillet 2023, la société GROUPE ACI OUTREMER
a été placée en liquidation judiciaire, avec fixation de la date de cessation des paiements au 23 novembre 2021 et désignation de la SELARL MONTRAVERS/AL, immatriculé au RCS de Fort-de-France sous le numéro 530 194 968, prise en la personne de Maître AK AL es-qualité de liquidateur judiciaire.
Les 31 octobre et 16 novembre 2023, Madame X Y a adressé des courriers recommandés à la société CAPIOM dont elle a été avisée sans les réclamer.
AS – 2519900008/3
Par courrier recommandé daté du 28 juin 2024, dont le destinataire s’est avéré inconnu à l’adresse, Madame X Y a mis en demeure la société PANIER OUTREMER
2017 A de lui communiquer, sous quinzaine, les comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, les bilans 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, les procès-verbaux des assemblées générales des mêmes années, ainsi que des conventions contresignées et les promesses signées, outre paiement de la somme de 31.200,00 € au titre du rachat des actions détenues dans cette société.
Vu l’assignation signifiée, sous forme de 21 pages, par exploit de commissaire de justice le 03 octobre 2024 à la requête de Madame X Y à l’encontre de la SAS PANIER OUTREMER 2017 A, selon la modalité de remise à personne morale, entre les mains de
Madame AM AN, collaboratrice, qui a déclaré être habilité et recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée, de la SELARL MONTRAVERS AL, selon remise faite à personne morale, entre les mains de Madame AO AP, secrétaire, et de Monsieur AQ AA AB AA AD AE, selon remise faite à étude, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 04 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2024/12712 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1217, 1984, 1991 à 1993 du code civil, des articles L. 232-1 et L. 227-7 du code de commerce, et des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution :
- déclarer Madame X Y recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
- condamner la société SAS PANIER OUTREMER 2017 A à acquérir les 20 000 actions au capital de cette dernière dont Madame X Y est titulaire, au prix unitaire de 1,04 € par action, au besoin en se faisant substituer par toute entité tierce de son choix, dans les quinze tours suivant la signification de la décision à venir, sous peine d’une astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé lequel le juge de l’exécution pourra être saisi de la liquidation de cette astreinte et de la fixation d’une astreinte définitive ;
- condamner la société SAS PANIER OUTREMER 2017 A à payer la somme de 20.800,00 €
à Madame X Y;
- ordonner à Monsieur Z AA AB AA AD AE de rendre compte, auprès de Madame X Y, des opérations effectuées en vertu du mandat du 1er août 2017 dans un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard dans un délai de 2 mois passé lequel le juge de l’exécution pourra être saisi de la liquidation de cette astreinte et de la fixation d’une astreinte définitive ; ordonner à la société SAS PANIER OUTREMER 2017 A, à la SELARL
MONTRAVERS/AL, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE ACI OUTREMER et à Monsieur Z AA AB AA AD AE de remettre à
Madame X Y l’ensemble des comptes sociaux et bilans de la société SAS
PANIER OUTREMER 2017 A pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi que la totalité des procès-verbaux d’assemblées générales éventuellement tenues en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société SAS PANIER OUTREMER 2017 A qu’ils détiendraient dans un délai de quatre jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel le juge de l’exécution pourra être saisi de la liquidation de cette astreinte et de la fixation d’une astreinte définitive; En tout état de cause,
- condamner in solidum la société SAS PANIER OUTREMER 2017 A, la SELARL
MONTRAVERS/AL, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE
ACI OUTREMER et Monsieur Z AA AB AA AD AE au paiement de
AS – 2519900008/4
la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 20 mai 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignés à personne morale, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que
< Lorsque le défendeur ne comparaît pas. le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS AA LA AACISION : Sur le moyen tiré des inexécutions contractuelles :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du code civil dispose: « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut /- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; /- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; /- obtenir une réduction du prix; / – provoquer la résolution du contrat ; / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Attendu en l’espèce que Madame X Y entend voir la présente juridiction condamner la société SAS PANIER OUTREMER 2017 A, d’une part à lui racheter les 20 000 actions qu’elle détient, au prix unitaire de 1,04 € par action, d’autre part et à défaut à désigner toute entité tierce de son choix pour procéder à ce rachat, dans les 15 jours suivant la signification de la décision à venir, sous peine d’une astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé lequel le juge de l’exécution pourra être saisi de la liquidation de cette astreinte et de la fixation d’une astreinte définitive, et de troisième part au paiement de la somme de 20.800,00 €, correspondent à la valeur totale des 20 000 actions détenues par le demandeur ;
Que Madame X Y produit notamment à l’appui de ses prétentions: le dossier de souscription du 1er août 2017, les statuts constitutifs de la société PANIER
OUTREMER 2017 A, les statuts à jour de la société GROUPE ACI OUTREMER, en date du 1er janvier 2013, l’extrait du BODACC du 10/11 juillet 2023 relatif à la société GROUPE ACI
OUTREMER, les statuts à jour de la CAPIOM, en date du 31 août 2020, des captures d’écran des archives du site web de la société CAPIOM (2019) et du site capiom.fr (2024), un extrait de la présentation de la société CAPIOM sur le site Linkedin, les lettres de mise en demeure des 31 octobre et 16 novembre 2023 et la Notice afférente à l’opération d’investissement;
AS-2519900008/5
Qu’il résulte des éléments portés au débat que la société PANIER OUTREMER 2017 A avait pour objet social, lors de sa création, aux termes de ses statuts constitutifs : « La construction et l’exploitation d’immeubles destinés à des activités touristiques saisonnières ou industrielles, exclusivement dans les départements ou collectivités d’outre-mer, en conformité avec les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts ; / La création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation et l’exploitation de tous établissements, ainsi que de fonds de commerce en lien direct ou indirect avec les activités susmentionnées » ;
Que selon le dossier de souscription du 1er août 2017, l’investissement de Madame X
Y était expressément stipulé limité à une durée de cinq années dès lors que la date déchéance du contrat d’investissement conclu par l’investisseur avec la société PANIER OUTREMER 2017 A était fixée au plus tard au 31 décembre 2023, date à compter de laquelle les deux parties avaient la faculté de procéder soit au rachat, soit à la cession des actions ;
Que pour assurer la mise en œuvre et l’exécution de la promesse d’achat d’actions, ainsi que pour organiser la sortie de l’investisseur à l’échéance prévue, Madame X Y a confié deux mandats: l’un à la SARL GROUPE ACS OUTREMER, représentée par
Monsieur Z AA AB AA AD AE, et l’autre à la personne même de celui-ci, tel qu’il résulte du dossier de souscription, en ses parties 2 et 3 afférentes aux
< Pouvoirs '>;
Que le mandat confié à Monsieur Z AA AB AA AD AE était principalement prévu pour : « (…) négocier et signer tous documents, prendre toute mesure, voter toute résolution ou délibération, donner toute instruction et faire toute déclaration qui serait nécessaire ou utile dans le cadre de cette souscription. / (…) / Consentir et signer en mes lieux et place, après 5 années de détention, les cessions de mes actions pour une valeur globale et forfaitaire de 1,04 € par action multipliés par le nombre d’actions détenues par mes soins au sein du capital de la SAS PANIER OUTREMER 2017 A dans les conditions définies par les promesses de cession d’actions et d’achat d’actions dont les modèles sont annexes aux présentes. (…) »
Que le mandat confié à la SARL GROUPE ACI OUTREMER était principalement prévu pour : < Consentir une promesse de vente au profit de la société SAS PANIER OUTREMER 2017 A ou a toute personne cette dernière décidera de substituer et accepter en tant que promesse seulement une promesse d’achat portant sur la totalité des actions souscrites en mon nom au capital de la SAS susvisée par la société SAS PANIER OUTREMER 2017 A ou a toute autre personne que cette dernière décidera de substituer, pour un prix de 1,04 € par action détenue, cette promesse pouvant être levée à tout moment entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023. Un modèle de ladite promesse est joint aux présentes. / Vendre au profit de la société SAS PANIER OUTREMER 2017 A ou de toute autre personne morale ou physique qu’elle substituera dans ses droits, a l’issue de la durée do conservation légale de 5 ans,
l’ensemble des titres dont je suis propriétaire dans la SAS PANIER OUTREMER 2017A. / Signer en mes lieux et place le moment venu les cessions d’actions do la SAS ci-dessus mentionnée ou de toute personne qu’elle désirera substituer. Lesdites actions étant payables comptant, au jour de la signature du contrat de vente définitif, pour le prix global, définitif et non révisable de 1,04 € par action détenue >>
La promesse d’achat d’actions, incluse dans le dossier de souscription, conclue entre la SAS PANIER OUTREMER 2017 A en qualité de promettant et Madame X Y en tant que bénéficiaire, prévoyait notamment, en son article 1er – PROMESSE D’ACHAT – les conditions suivantes : « Le Promettant s’engage irrévocablement par la présente à acquérir auprès du Bénéficiaire, si ce dernier lui en fait la demande, la propriété des Actions et compte courant d’actionnaire que le Bénéficiaire détiendra dans le capital de la SAS. »
AS – 2519900008/6
Que de la même façon, la notice afférente à l’investissement dans la société PANIER OUTREMER 2017 A mentionne explicitement, en réponse à la question « A l’issue des cinq années de vie de la société l’investisseur possède t-il un droit sur le bien financé ? » : « Au prorata des parts détenues, il bénéficie d’un droit tant sur les actifs détenus par l’entreprise que sur ses résultats. La mise en œuvre des promesses de cession et de rachats des actions qu’il détient lui permet de recouvrer son capital bonifié de 3% et de sortir de l’opération. »
Que pour autant, alors même que la condition suspensive a été remplie et les clauses contractuelles respectées, le rachat des actions de Madame X Y n’a cependant pas été réalisé, l’investisseur n’ayant à ce jour perçu ni les intérêts auxquels il avait droit, ni récupéré le capital initialement investi;
Que dès lors, il conviendra de condamner la SAS PANIER OUTREMER 2017 A :
- d’une part à acquérir les 20 000 actions au capital de cette dernière dont Madame X
Y est titulaire, au prix unitaire de 1,04 € par action, au besoin en se faisant substituer par toute entité tierce de son choix ;
- d’autre part à payer la somme de 20.800,00 € à Madame X Y au titre de
l’acquisition précitée ;
Que les obligations précitées seront assorties, chacune et à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, d’une astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé ;
Qu’en tout état de cause, le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes précitées et de la fixation des astreintes définitives afférentes ;
Sur le moyen tiré des manquements légaux :
Sur les manquements de la SARL GROUPE ACI OUTREMER :
L’article L. 221-7 du code de commerce dispose : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice. / A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, (….) sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. / (…) »
L’article L. 225-100 du même code énonce : « I.-L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée générale ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. /
(…) »
L’article L. 232-22 du même ajoute : « I. – Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : / (…) »
Attendu que Madame X Y soutient n’avoir été ni convoqué ni même
AS – 2519900008/7
informé d’aucune assemblé générale depuis son entrée au capital de la SAS PANIER OUTREMER 2017 A, faisant valoir en outre le défaut de réception des bilans comptables de cette société ;
Que le demandeur porte au débat une unique note d’information datée du 15 mars 2023 relative à l’état de la société PANIER OUTREMER 2017 A aux termes de laquelle il ressort
« Le 31/12/2022 était la date anniversaire de la 5eme année de détention des participations à respecter. / La sortie des investisseurs est maintenant possible et programmée. / Conformément aux mandats signés, la SAS PANIER OUTREMER 2017A doit racheter les actions des investisseurs entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023. / L’immeuble sera soumis à la vente à compter du mois d’avril 2023. / Compte tenu des délais de promesse de vente permettant l’obtention d’un prêt bancaire, la date prévisionnelle de vente effective de l’immeuble est évaluée au 30 octobre 2023. La sortie de l’opération et le remboursement des investisseurs pourront intervenir à la suite de la vente de l’immeuble. A l’heure de la publication de cette note d’information, il n’existe pas d’événement affectant la valeur de l’actif »;
Que pour autant, la SARL GROUPE ACI OUTREMER, en sa qualité de présidente de la SAS PANIER OUTREMER 2017 A, est soumise à des obligations prévues par les dispositions précitées, tels notamment : établir les comptes sociaux et le rapport de gestion a la clôture de chaque exercice, convoquer régulièrement les actionnaires à une assemblée générale, afin de procéder à l’approbation des comptes annuels et à l’affectation des résultats, et publier et transmettre les états financiers (liasse fiscale) au centre des formalités compétent et aux actionnaires, après approbation des comptes ;
Qu’en outre, l’objet du mandat conclu entre Madame X Y et la société GROUPE ACI OUTREMER visait à assurer une représentation aux assemblées générales de 2018 à 2023, et à consentir et signer, au nom du Mandant, les promesses d’achat et de cession d’actions à 1,04 € par action, selon les conditions spécifiées dans les modèles annexes ;
Qu’alors même que ces obligations ont pour finalité de garantir la transparence financière et la bonne gestion de la société vis-à-vis de ses actionnaires, il n’est pas établi que la SARL GROUPE ACI OUTREMER, es-qualité de dirigeant de la SAS PANIER OUTREMER 2017 A, ait respecté les exigences précitées ;
Qu’en outre, le registre du commerce et des sociétés du greffe de la présente juridiction ne fait mention, au jour de l’assignation, d’aucune publication des comptes sociaux de la société ;
Sur les manquements de Monsieur Z AA AB AA AD AE :
Les articles 1991 à 1993 du code civil disposent, respectivement : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. / (…) », « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. / (…) » et « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »
Que Madame X Y soutient se trouver «< totalement dans l’ignorance quant aux projets dans lesquels son investissement de 20 000 euros a été engagé, ainsi que sur le sort de cette somme », faisant valoir n’avoir pas été informé de l’évolution de son investissement entre le mois de janvier 2018 et son assignation, et ce, en violation de leurs obligations de mandataire, hormis une seule note d’information du 15 mars 2023, sans justificatifs annexés, émanant de Monsieur Z AA AB AA AD AE et
AS – 2519900008/8
de ses sociétés, indiquant notamment : « Le 31/12/2022 était la date anniversaire de la 5ème année de détention des participations à respecter. La sortie des investisseurs est maintenant possible et programmes. / Conformément aux mandats signés, la SAS PANIER OUTREMER 2017A doit racheter les actions des investisseurs entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.
L’immeuble sera soumis à la vente à compter du mois d’avril 2023. / Compte tenu des délais de promesse vente permettant l’obtention d’un prêt bancaire, la date prévisionnelle de vente effective de l’immeuble est évaluée au 30 octobre 2023. La sortie de l’opération et le remboursement des investisseurs pourront intervenir à la suite de la vente de l’immeuble. / A l’heure de la publication de cette note d’information, il n’existe pas d’événement affectant la valeur de l’actif. »
Que Madame X Y déplore que la communication spontanée précitée n’ait pas été suivie d’effet, outre absence de réponse à diverses tentatives pour obtenir de plus amples informations, et ce alors même que le demandeur a accordé deux pouvoirs, l’un à la société GROUPE ACE OUTREMER et l’autre à Monsieur Z AA AB AA AD AE, aux fins de représentation lors des assemblées générales de la SAS PANIER OUTREMER 2017 A;
Qu’il résulte des dispositions du code civil précités que le mandataire à l’obligation de remplir sa mission avec diligence et est responsable des dommages causes par l’inexécution du mandat, qu’elle soit intentionnelle ou simplement négligente; que tout mandataire est également tenu de rendre compte de sa gestion et de restituer au mandant tout ce qu’il a reçu dans l’exercice de sa mission, même si cela ne lui était pas dû ;
Que la Notice de l’investissement PANIER OUTREMER 2017 A précise, en réponse à la question < Quelle information reçoit l’investisseur au cours de la vie de l’opération ? », que « L’année de défiscalisation, une attestation (2042 IOM) à remettre aux Services Fiscaux lui est adressée, puis, durant les cinq armées de vie du véhicule fiscal de l’opération, toutes les informations el documents légaux obligatoires. A tout moment, CAPITAL
INVESTISSEMENTS OUTREMER ou son Expert Comptable, peut fournir sur demande et dans les meilleurs délais, toute pièce ou renseignement que l’investisseur jugerait utile. »
Que l’objet du mandat conclu entre Madame X Y et Monsieur Z AA
AB AA AD AE, tel qu’il résulte du dossier de souscription, en ces points 2 et 3 dédiés aux « POUVOIRS '> :
- souscrire des actions: agir au nom du Mandant pour souscrire un nombre d’actions spécifie lors de l’augmentation de capital, signer les documents associés à cette souscription, et effectuer toute action nécessaire ou utile à cet effet ;
-contracter un prêt autoriser la SAS à contracter un prêt jusqu’à 2.000.000 euros pour financer le rachat des actions, avec des conditions spécifiques (TAEG maximum Euribor + 3 points, durée maximale de 15 ans), et signer les garanties nécessaires ;
- consentir et signer, au nom du Mandant, les promesses d’achat et de cession d’actions à 1,04
€ par action, selon les conditions spécifiées dans les modèles annexes; assureur la représentation en assemblée générale Représenter le Mandant lors des assemblées générales extraordinaires et ordinaires pour voter sur les augmentations de capital, le rachat d’actions, la réduction de capital, et la réalisation d’un emprunt selon les conditions définies;
Qu’en conséquence de quoi, au regard de ce qui précède et des pièces produites, il conviendra d’ordonner à Monsieur Z AA AB AA AD AE de rendre compte, auprès de Madame X Y, des opérations effectuées en vertu du mandat donné dans le cadre de la lettre d’engagement du 1er août 2017;
AS – 2519900008/9
Qu’il conviendra également d’ordonner à la SARL GROUPE ACI OUTREMER, prise en la personne de son liquidateur, ainsi qu’à Monsieur Z AA AB AA AD AE, la communication de l’ensemble des comptes sociaux et bilans de la SAS PANIER OUTREMER 2017 A pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi que la totalité des procès-verbaux d’assemblées générales éventuellement tenues en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023;
Que les obligations précitées seront assorties, chacune et à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, d’une astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé ;
Qu’en tout état de cause, le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes précitées et de la fixation des astreintes définitives afférentes ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; / (…) » ;
Attendu que les parties défenderesses non comparantes ni représentées, qui n’ont pas conclu, doivent être regardées comme « partie perdante » de la présente instance; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction; qu’il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SAS PANIER OUTREMER 2017 A, la SELARL MONTRAVERS/AL, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ACI OUTREMER et Monsieur Z AA AB AA AD AE à payer à Madame X Y la somme de
2.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «< Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
/ (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS PANIER OUTREMER 2017 A à acquérir les 20 000 actions au capital de cette dernière dont Madame X Y est titulaire, au prix unitaire de 1,04 euros par action, au besoin en se faisant substituer par toute entité tierce de son choix ;
CONDAMNE la SAS PANIER OUTREMER 2017 A à payer à Madame X
AS – 2519900008/10
Y la somme de 20.800,00 euros au titre de l’acquisition précitée ;
ORDONNE à Monsieur Z AA AB AA AD AE de rendre compte, auprès de Madame X Y, des opérations effectuées en vertu du mandat inclus dans la lettre d’engagement du 1er août 2017;
ORDONNE à la société SAS PANIER OUTREMER 2017 A, à la SELARL
MONTRAVERS/AL, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE ACI OUTREMER et à Monsieur Z AA AB AA AD AE de remettre à Madame X Y l’ensemble des comptes sociaux et bilans de la société SAS PANIER OUTREMER 2017 A pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi que la totalité des procès-verbaux d’assemblées générales éventuellement tenues en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société SAS PANIER OUTREMER 2017 A qu’ils détiendraient ;
DIT que chacune des quatre obligations précitées devra être exécutée dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que l’exécution de chacune des obligations précitées est assortie, à compter de l’issue du délai d’un mois précité, d’une astreinte provisoire de 200,00 euros par jour de retard, et par obligation, pendant une durée de deux mois ;
PRÉCISE que le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France se réserve la liquidation des astreintes précitées et la fixation des astreintes définitives passé le délai de deux mois d’effet de l’astreinte ;
CONDAMNE in solidum la SAS PANIER OUTREMER 2017 A, la SELARL
MONTRAVERS/AL, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ACI OUTREMER et Monsieur Z AA AB AA AD AE à payer à Madame X Y la somme de 2.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SAS PANIER OUTREMER 2017 A, la SELARL MONTRAVERS/AL, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ACI OUTREMER et Monsieur Z AA AB AA AD
AE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquides à un montant de 94,32 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Le Président
Naomie AASCHAMPS Daniel COLOMBANT
Signe electroniquement par Daniel AF
Signe electroniquement par Naomie AASCHAMPS, Commis-greffiere
de F
Co
Copie exécutoire délivrée le 18/07/2025 à Me CHALVIN Alexandra e
d
e
t
s
Copie exécutoire délivrée le 18/07/2025 à Me Julien FRADIN AA BELLABRE
e
C
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de
Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 10 pages et
ཤོརྟ1:མཉཤྩ ཉཿཥྭ 1ཀ ཀ ས︽འ ཀ་འའ་་ཅའ་པའ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Roi ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Travail ·
- Tableau
- Technologie ·
- Pari mutuel ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Paris en ligne ·
- Règlement ·
- Activité ·
- Directive ·
- Malte ·
- Commerce électronique
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- Belgique ·
- Désistement ·
- Formule exécutoire ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Conforme ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Huissier ·
- Exécution provisoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Quotité disponible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Héritier ·
- Ouverture ·
- Compte ·
- Libéralité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Interdiction ·
- Pandémie ·
- Exploitation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Accès ·
- Impossibilité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pays ·
- Assurances
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Abus ·
- Procédure ·
- Contestation ·
- Radiation ·
- Prescription
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Mère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Incident ·
- Italie ·
- Conforme ·
- Avocat ·
- Action
- Ambulance ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.