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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 nov. 2021, n° 11-21-005250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-005250 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…].
téléphone : 01 87 27 95 56
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-21-005250
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 812021
DEMANDEUR(S):
PARIS HABITAT OPH Représenté(e) par Me BELLIGAUD
X
DEFENDEUR(S):
Madame Y A Représenté(e) par Me FIXLER
[…]
Copie conforme délivrée le:0111212021 à :Me FIXLER Margareth
Copie exécutoire délivrée le: 0111212021.
à :Me BELLIGAUD X
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2021
DEMANDEUR
PARIS HABITAT OPH […]
PARIS CEDEX 05, représenté(e) par Me BELLIGAUD
X, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame Y A D Madame Z B Y 223 rue des Pyrénées Escalier 1 – 3 ème étage Appartement 10, […], assisté(e) de Me
-
FIXLER […], avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
Juge des contentieux de la protection: TOULEMONT Anne
Greffier COLIN Virginie
DATE DES DEBATS
7 septembre 2021
DATE DU DELIBERE
4 novembre 2021
DATE DE PROROGATION
18 novembre 2021
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021 prorogé au 18
Novembre 2021 par TOULEMONT Anne juge des contentieux de la protection assisté(e) de COLIN Virginie, greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’office d’habitation à loyers modérés de la ville de Paris, dénommé PARIS HABITAT OPH, a donné à bail à Madame C Z épouse Y par contrat du 5 mars 1982 un appartement situé […]. Madame Z épouse Y est décédée le […].
Madame A Y, sa fille, a sollicité le transfert du bail à son profit.
Le 16 avril 2021, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame Y A aux fins de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre des locaux situés […]
[…], et obtenir : son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
() et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
l’autorisation de transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou une resserre au choix de la partie requérante, aux frais et risques de l’occupant, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à loyers actualisés augmentés des charges outre une majoration de 30% €, jusqu’à complète libération des lieux, sa condamnation au paiement de la somme de 10 687, 48 € au titre des arriérés de paiement échéance de mars 2020 comprise, puis au titre des indemnités d’occupation échéance de mars 2021 comprise selon décompte d’avril 2021, sa condamnation au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Madame Y A aux entiers dépens. dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, PARIS HABITAT OPH expose être propriétaire d’un appartement sis […], appartement occupé par Madame Y A sans que celle-ci puisse invoquer le moindre droit ni titre. Le transfert de bail a été refusé à Madame Y A, cette dernière ne remplissant ni les conditions requises au visa de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948, ni au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. De ce fait, Madame Y a reçu un courrier le 5 janvier 2021 lui signifiant le refus de transfert et lui octroyant 3 mois pour quitter les lieux puis une mise en demeure le 1er avril 2021. Elle contrevient également, au surplus, aux règles d’attribution des logement à loyers modérés. Toutefois, cette dernière s’est maintenue dans les lieux arguant du fait qu’elle vivait effectivement avec sa mère et ses trois enfants, alors que les éléments administratifs démontrent qu’elle loge D son père. Ayant renoncé à la succession, elle n’est plus redevable des loyers dus par sa mère. Elle reste, néanmoins, redevable des indemnités d’occupation dues depuis le décès de sa mère, soit la somme de 6947, 70 euros, échéance du mois d’août 2021 comprise.
A l’audience du 7 septembre 2021, Madame Y A, assistée par son conseil, comparaît. Elle conteste la demande en faisant valoir que, même si l’adresse indiquée sur les
documents administratifs n’a pas été modifiée, elle vivait effectivement avec sa mère qui avait besoin d’aide. Elle indique qu’elle n’avait pas la tête à entamer des démarches administratives, préoccupée par l’état de santé de sa mère. Elle remplit, de ce fait, les conditions requises par la loi du 6 juillet 1989, étant restée dans le logement plus d’une année, son nom figurant
d’ailleurs sur la boîte aux lettres ainsi que sur le tableau des résidents, selon les constatations
de l'huissier délivrant l’assig on. Elle assure jouir paisiblement du logement. Elle sollicite également le débouté de la demande de majoration des indemnités d’occupation de 30%. Elle précise avoir renoncé à la succession le 3 septembre 2021. Elle dispose du RSA et perçoit
1099, 48 euros par mois. Aucune proposition de relogement ne lui a été faite alors même qu’elle bénéfice du dispositif DALO en date du 12 janvier 2017. Le logement occupé par
Madame Y C correspond, par ailleurs, selon les critères exigés pour bénéficier d’un logement social, à la situation familiale et financière de Madame A Y.
MOTIFS
Sur la loi applicable au cas de l’espèce
Suivant le paragraphe I de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’HLM l’article 8 (cession du contrat de location et sous-location); les articles 10 à 12 (durée du contrat); les articles 15 à 19 et le premier de
l’article 20 (congés, loyers, charges et commissions départementales de conciliation); le premier alinéa de l’article 22 (dépôt de garantie); les cinq premiers alinéas de l’article 23 (charges récupérables). Par ailleurs, les dispositions de l’article 14 de cette même loi sont applicables à la condition que le bénéficiaire du contrat remplisse les conditions d’attribution du logement :
« L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article
L.114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire ».
Sur la demande en application de l’article 5 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948
La demande en application de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ne pourra prospérer, l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 étant applicable au cas de l’espèce.
Le bail était soumis à la réglementation des habitations à loyer modéré au moment de son décès.
Dès lors, ce n’est pas le principe de la continuation du bail qui s’applique au décès du locataire
ou l’ouverture d’un droit au maintien dans les lieux pour certains bénéficiaires, au sens de
l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948, mais celui du transfert conditionnel du droit de bail au sens de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989
En vertu des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux baux HLM, le bail est résilié de plein droit par le décès du locataire s’il n’existe personne remplissant les conditions pour en obtenir le transfert. Le même article prévoit les modalités de transfert de bail, notamment au profit des descendants vivant avec le locataire en titre depuis au moins un an à la date du décès.
La communauté de vie avec la personne décédée doit ainsi être démontrée.
Il ressort des documents versés au dossier que les documents administratifs présentés font état
d’une adresse différente pour le logement de Madame A Y, à savoir celle de son père au 339, rue des Pyrénées. Cette adresse est également déclarée pour l’émission de la carte d’identité, les avis d’imposition et les relevés CAF, et ce, à des dates rapprochées, 2019 et 2020.
Madame A Y n’établit pas qu’elle aurait vécu avec sa mère dans les lieux loués un an avant son décès. Les attestations versées aux débats sont insuffisantes à elle-seules à contredire les documents administratifs desquels il ressort que Madame A Y a toujours été domiciliée à l’adresse de son père conformément aux documents fournis.
Sur la demande en expulsion de l’occupant
Il ressort des pièces produites à l’audience que Madame Y A ne peut justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande
d’expulsion.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, il sera alloué à PARIS HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de loyers augmentés des charges, la demande d’augmentation de 30% étant rejetée au vu de la situation de Madame A Y. Cette indemnité a une double nature : compensatoire et indemnitaire. Elle est destinée non seulement à compenser les pertes subies mais également à indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation, qui rend le logement indisponible.
Cette indemnité mensuelle est due à compter de la date de décès de Madame Y C. Les sommes dues à la date de l’audience ont été actualisées à la somme de 6947, 70 euros, échéance du mois d’août 2021 comprise.
Sur les délais
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles
d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y A qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de PARIS HABITAT OPH les frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que Madame Y A est occupant sans droit ni titre des locaux situé
[…], à […], propriété de PARIS HABITAT OPH, à la suite du décès de sa mère
A défaut de libération volontaire, ordonne l’expulsion de Madame Y A ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et
d’un serrurier en cas de besoin,
Rappelle que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le
commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce,
Rejette la demande de suppression de ces délais
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Madame Y A à en acquitter le paiement pour un montant de 6947,
70 euros correspondant aux indemnités dues échéance du mois d’août 2021 comprise,
Condamne Madame Y A à acquitter le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers augmentés des charges dus tels que madame
Y C les payait, du mois de septembre 2021 à la libération effective des lieux
Déboute PARIS HABITAT de sa demande de majoration de 30 %.
Déboute PARIS HABITAT OPH de sa demande en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
Déboute PARIS HABITAT OPH du surplus de sa demande,
Condamne Madame Y A aux entiers dépens de la présente inst ance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
мил Copie certifiée conforme à l’original.
Le greffier
NAUDICIAIRE
2020 0532
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