Confirmation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 15 déc. 2020, n° 2019F00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2019F00558 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2019F00558/15-12-2020
[…]
ASSOCIES
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE DE
B
I
N
R
U
T
GREFFE
N° de rôle 2019F00558
Me C ML/STÉ VISUAL 3X W / SARL Nom
L du dossier
Délivrée le 15/12/2020
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2020
3ème Chambre
N° RG: 2019F00558
DEMANDEUR
Me W C, Mandataire judiciaire, […]
X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société G, […] comparant par la […]
[…] et par Me Jean-Baptiste LE ROY […]
DEFENDEUR
SARL L 152-160 av Aristide Briand 9[…]20 BAGNEUX comparant par la SELARL SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES 13 ave de l’Opéra […] et par le […]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. M CHAUCHAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. M CHAUCHAT, Président, M. Q AA et M. Y
HENRY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. M CHAUCHAT, Président du délibéré, et Mme Z
BOANORO, Greffier.
العمر 1
Deuxième pa
LES FAITS
Condamnée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre à payer une provision à la société G en paiement de diverses factures, la société L (anciennement U V), après avoir exécuté cette ordonnance, a sollicité et obtenu de la Cour d’appel de Versailles, l’infirmation de l’ordonnance. En l’absence de remboursement des sommes perçues par la société G, la société L a fait pratiquer des saisies-attributions auprès de G et de tiers-saisis. La société G s’est ensuite déclarée en cessation des paiements. Prétendant que la société L avait connaissance de
l’état de cessation des paiements de cette dernière lorsqu’elle a fait pratiquer les saisies-attribution,
Me C, ès qualités de liquidateur de la société G, a assigné la société L en nullité des actes de saisie-attribution sur le fondement de l’article L.632-2 du Code de
Commerce et sollicite le versement des fonds saisis.
Ainsi est née la présente instance.
A
LA PROCEDUREN Par acte d’huissier en date du 13 juin 2019 signifié à personne, la SELARL BARONNIE-B és qualités d’administrateur judiciaire de la société G a assigné la société L devant le Tribunal de céans, lui demandant de :
Vu l’article L. 632-2 du Code de Commerce, vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la SELARL BARONNIE-B ès qualité d’Administrateur Judiciaire de la société G en ses demandes et la dire bien fondée,
DECLARER nulles et non avenues les saisies-attributions pratiquées par la société L :
- le 11 juin 2018 à l’égard de G
- le 11 juin 2018 à l’égard de K
- le 11 juin 2018 à regard de MIRAKL
- le 18 juin 2018 à l’égard de A
- le 18 juin 2018 à l’égard de OXYL
- le 18 juin 2018 à l’égard de FINANCE ACTIVE CONDAMNER la société L à verser à la SELARL BARONNIE-B, ès qualités, les fonds saisis auprès de la banque BNP PARIBAS et la société FINANCE ACTIVE, les 11 juin et 18 juin 2018 pour un montant respectif de 107.896,64€ et 18.810,00€, soit une somme totale de 126.706,64€, le tout sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement. CONDAMNER la société L à verser à la SELARL BARONNIE-B, ès qualités, la somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles visés par l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société L aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 2 juillet 2019, à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience collégiale du 19 novembre 2019, la société L a déposé des conclusions en réponse, demandant au Tribunal de :
Vu l’article L 632-2 du Code de commerce, vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que la société L n’avait aucune connaissance de l’état de cessation des paiements de la société G;
En conséquence :
Dire et juger les saisies-attribution pratiquées à la requête de la société L les 11 et 18 juin 2018, à l’encontre de la société G et entre les mains des sociétés BNP PARIBAS, K, MIRAKL, OXYL, A et FINANCE ACTIVE, valides; Débouter la société G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause :
OUL Troisième page
Condamner la société G à verser à la société L la somme de 15.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du […] janvier 2020, le Tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire de la société G en liquidation judiciaire et désigné Me
C ès qualités de liquidateur judiciaire de la société G.
A l’audience collégiale du 25 février 2020, Me C, ès qualités de liquidateur de G, poursuivant l’instance initiée par Me B, ès qualités d’administrateur judiciaire de G, à l’encontre de la société L, est intervenu volontairement, demandant au
Tribunal de :
Vu l’article L. 632-2 du Code de Commerce, vu les pièces versées au débat, Dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Me C, ès qualités de liquidateur judiciaire de G;
Déclarer nulles et non avenues les saisies-attribution pratiquées par la société L
- le 11 juin 2018 à l’égard de G;
- le 11 juin 2018 à l’égard de K ;
- le 11 juin 2018 à l’égard de MIRAKL;
- le 18 juin 2018 à l’égard de A ;
- le 18 juin 2018 à l’égard de OXYL ;
- le 18 juin 2018 à l’égard de FINANCE ACTIVE.
Condamner la société L à verser à la liquidation judiciaire de G les fonds saisis auprès de la banque BNP PARIBAS et la société FINANCE ACTIVE, les 11 juin et 18 juin 2018, pour les montants respectifs de 107.896,64€ et 18.810,00€, soit une somme totale de 126.706,64€, le tout sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Condamner la société L à la liquidation judiciaire de G, la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis la mise en état s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 7 avril 2020, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, pour audition des parties le 15 septembre 2020.
A son audience du 15 septembre 2020, à laquelle les parties étaient présentes juge, après les avoir entendues en leurs explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 3 novembre 2020 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 24 novembre 2020, puis au 15 décembre 2020, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
Me C, ès qualités de liquidateur de G, expose :
Que jusqu’au 20 juin O, le poste de gérant de la société G était occupé par M. M E, associé à hauteur de 10% du capital; que la société G assurait alors de très nombreuses missions de sous-traitance au profit de la société L dont le capital social était jusqu’au 4 décembre P réparti entre M. N F 33,33 %, M. H-Q
D: 33,33 %, M. M E: 33,33 %;
Qu’en 2014, G a réalisé 75 % de son chiffre d’affaires avec L, 87 % en 2015 et 88
% en O.
Que MM. D et E, en qualité de co-gérants de la société L, ont convoqué une assemblée générale extraordinaire le 4 décembre P, à l’effet de voter l’exclusion de M. F.
Que suite à l’exclusion de M. F, le pourcentage du chiffre d’affaires de G réalisé avec
L est descendu à 27 % en P puis à 9,3 % au 1er semestre 2018;
Qu’en raison du lourd contentieux existant entre les associés, la société L a cessé de régler aux sociétés G, K, A, I et SS2J leurs factures mensuelles de
[…]
3 Quatrième page
sous-traitance effectuées conduisant la société G le 13 février P, à mettre la société
L en demeure de lui régler la somme de 1.116.555,56€, au titre de 111 factures émises entre le 30 juin O et le 30 novembre O.
Que la société L, bien que payée directement par les clients finaux, a uniquement réglé la somme de 170.236,82€ TTC;
Que, dès lors, la société G a saisi le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, en référé, pour obtenir le règlement des factures des prestations effectuées de juin O à novembre O, non contestées pour un montant total 771.728,95€ HT, soit 926.074,74€ TTC. Que la société L a reconnu devoir ces sommes à son audience du 20 avril P et a été condamnée à payer par provision à G la somme en principal de 926.074,74€, avec intérêts de retard; que la société L a exécuté cette ordonnance et réglé la somme en question à G.
Que saisie par la société L, la Cour d’appel de VERSAILLES, a, dans son arrêt du 31 mai
2018, infirmé le jugement rendu et dit n’y avoir lieu à référé, considérant que la demande de compensation opérée par la société L avec des sommes qui lui seraient dues par d’autres structures tierces constituerait une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés, eu égard notamment aux relations complexes qui la lient au groupe de fait ou informel mis en place depuis 2006 par les actionnaires d’U V et des sociétés
K, G, A et I.
Que suite à cette décision, MM. E et D, par l’intermédiaire de la société L, dont ils sont également actionnaires et dirigeants, ont multiplié les actes d’exécution forcée, contraignant G à se déclarer en état de cessation des paiements dès le 3 juillet 2018. Qu’en effet, 6 actes de saisies attribution ont ainsi été délivrés à la demande de L et effectuées le 11 juin 2018 sur le compte bancaire ouvert au nom de G dans les livres de la BNP, entre les mains de la société K, à la société MIRAKL, le 18 juin 2018 entre les mains de la société A, entre les mains de la société OXYL et entre les mains de la société FINANCE ACTIVE ; qu’au total, les saisies ont été fructueuses à hauteur de 126.706,64€ ;
Que la société G a été placée en redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture en date du 11 juillet 2018, le Tribunal ayant fixé provisoirement la date de cessation des paiements au
31 mai 2018, date de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES.
Qu’au vu des nombreux liens existant entre les associés et dirigeants de L et G, il est incontestable que L avait connaissance de l’état de cessation des paiements de cette dernière lorsqu’elle a fait pratiquer les saisies-attribution de sorte que Me B, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société G était en droit de solliciter du Tribunal de la procédure la nullité des actes de saisie-attribution pratiqués par la société L sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de Commerce
Que par jugement en date du […] janvier 2020, le Tribunal de Commerce de CRÉTEIL a converti la procédure de redressement judiciaire de G en liquidation judiciaire et désigné Me C ès qualités de liquidateur judiciaire de G qui entend reprendre et poursuivre l’action initiée par Me B sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 1er janvier 2019 aux termes duquel le débiteur peut obtenir
l’annulation de saisies-attribution pratiquées par un créancier qui aurait eu connaissance de son état de cessation des paiements.
Qu’en effet, si les dirigeants de L n’étaient plus techniquement aux commandes de G, ils ne pouvaient que connaître les volumes d’affaires de cette dernière en raison de la quasi-exclusivité liant G et L.
Qu’au surplus, G a toujours respecté ses obligations légales et ses comptes ont toujours été déposés au greffe du Tribunal de céans de sorte que n’importe quel créancier diligent peut avoir accès aux derniers bilans de G.
Que MM. D et E, qui sont également actionnaires majoritaires de L, sont par ailleurs toujours associés de la société G, de sorte qu’ils ont toujours été régulièrement informés de sa situation en amont des assemblées générales d’approbation des comptes auxquelles ils assistent systématiquement; qu’ils avaient et ont toujours une connaissance précise de la situation et des capacités de paiements de G, mais également
B Out Cinquième page
de sa situation de trésorerie, de ses perspectives commerciales, de ses charges de fonctionnement, etc.
Qu’à la lecture des rapports de gestion de G, dont MM. E et D ont disposé en qualité d’associés, au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, O et P, on peut constater que le montant de la créance revendiquée, objet de la saisie-attribution représentait 53,56% du chiffre d’affaires en 2015, 44,52% en O, 26,80% en P.
Que sur ces mêmes exercices, G dégageait les résultats d’exploitation suivants, parfaitement connus de MM. E et D (76.746,00)€ en 2015, (24.514,00)€ en O et 56.072,00€ en P.
Que le montant de la créance revendiquée représentait donc plus de 16 fois le résultat
d’exploitation de P; qu’il était donc impossible pour G de régler la somme de
939.202,28€ à L sans mettre son exploitation en péril, ce que MM. E et D ne pouvaient ignorer dès lors que jusqu’au 26 juillet O, M. M E était co-gérant de la société L avec M. D, étant également gérant de la société G.
Qu’une convention de prestations administrative liait L à G jusqu’au début du conflit d’associé en O qui prévoyait que L était responsable de la tenue de la gestion financière et administrative de G. Qu’il est donc incontestable que L avait une parfaite connaissance de l’état de cessation des paiements de G et a tout de même fait le choix assumé de faire pratiquer les saisies litigieuses.
Me C, ès qualités de liquidateur de G verse aux débats :
Contrat de prestations informatiques (conditions générales et particulières) EBI_C160110 entre G et AB-L du 01/04/O
Contrat de prestations informatiques (conditions générales et particulières) AB C 160003 entre G et AB-L du 01/01/O
Contrat de prestations informatiques (conditions générales et particulières) EBI_C160187 entre G et AB-L du 30/05/O
Contrat de prestations informatiques (conditions générales et particulières) EBIC160132 entre G et AB-L du 01/04/O
Mise en demeure du 13 février P
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 5 mai P
Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 31 mai 2018
Jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société G du
11 juillet 2018 du Tribunal de Commerce de Créteil Procès-verbal de saisie-attribution du 11 juin 2018 sur les comptes bancaires de G par AB-L
Procès-verbal de saisie-attribution du 11 juin 2018 dénoncée à la société K par AB L
Procès-verbal de saisie-attribution du 11 juin 2018 dénoncée à la société MIRAKL par AB
L
Procès-verbal de saisie-attribution du 18 juin 2018 dénoncée à la société A par AB
L
Procès-verbal de saisie-attribution du 18 juin 2018 dénoncée à la société OXYL par AB
L
Procès-verbal de saisie-attribution du 18 juin 2018 dénoncée à la société FINANCE ACTIVE
}
par AB-L
Etat de nantissement de la société G au 1er juillet 2018
Courrier officiel de Me Victor CHAMPEY du 4 juin 2018
Courrier RAR de MM. E et D du 24 septembre 2018 Récapitulatif des contentieux entre associés
Jugement du […] janvier 2020
Captures d’écran du site infogreffe
Convocation M. D O
Convocation M. E O
Rapport de gestion O
PV AG 31.12.O
Bilan 31.12.O
5 air
B Sixième page
Feuille de présence O
Convocation M. E P
Convocation M. D P
Rapport de gestion P
PV AG 31.12.P
Bilan 31.12.P
Feuille de présence ex P
La société L répond :
Qu’avant de devenir concurrents, la société L et le Groupe K auquel appartient la société G ont évolué pendant quinze années au sein d’un groupe informel de sociétés, fruit de leur actionnariat commun constitué de trois associés : M. M E, M. H
Q D et M. N F.
Qu’au sein du groupe informel, son fonctionnement et celui des sociétés du groupe K étaient totalement « intégrés » jusqu’en O: elle tenait le rôle d’un centre d’affaires en assumant
l’ensemble des dépenses de fonctionnement du groupe informel en abritant dans ses locaux le siège social et le lieu d’activité de chacune des SSII, en mettant à disposition tout le matériel de bureau et informatique bureaux, ordinateurs fixes et portables, etc., en mettant à disposition des appartements de fonction pour les ingénieurs informatiques de chacune des entités du groupe, en partageant son infrastructure informatique et administrative (logiciels, domiciliation, secrétariat), en recrutant et formant les ingénieurs stagiaires qui étaient ensuite recrutés par les sociétés du groupe, en prenant en charge les coûts d’assurance professionnelle, des tickets restaurants, des tickets cadeaux, etc.
Que les prestations informatiques auprès de la clientèle étaient exécutées soit par elle-même, disposant de sa propre force commerciale et de sa propre clientèle, soit par les sociétés
G, I ou A.
Que la société K fonctionnait quant à elle comme une sorte de « holding » au bénéfice de M. F, en détenant la marque commerciale « K » sous laquelle les sociétés G,
I ou A exerçaient leur activité et en leur refacturant des prestations de conseils et de services.
Que les dépenses de fonctionnement et les missions techniques étaient refacturées de part et d’autre entre L et les sociétés K, G, A et I, de façon concomitante et le cas échéant par compensation afin de ne pas déstabiliser la trésorerie de l’une ou l’autre des entités
Que ce groupe informel de sociétés a brutalement éclaté en O, du fait d’un conflit entre les associés faisant suite à des cessions croisées de parts sociales, M. F devenant actionnaire majoritaire (à hauteur de 52,5% à 70% selon les entités) des sociétés G, K, A, et I et actionnaire minoritaire (à hauteur de 33,33% du capital) de la société
L alors que dans le même temps, MM. E et D sont devenus actionnaires majoritaires (à hauteur de 66,66%) de la société L et actionnaires minoritaires (à hauteur de
[…],5 à 30% selon les entités) des sociétés G, K, A, et I, donnant ainsi naissance à deux blocs au sein d’un même groupe informel, le bloc < L » composé de la société L, gérée de droit par MM. E et D, et le bloc « K », composé des sociétés K, VISUALÇX, A et I, géré, de fait ou de droit, par M. F.
Qu’à compter de la prise de contrôle des sociétés du Groupe K par M. F en O, les managers associés-gérants des sociétés G et I ont décidé progressivement de « quitter le navire », n’étant pas en accord avec la gestion tyrannique mise en place par ce dernier. Qu’I a ainsi perdu son gérant le 27 mai 2019, que le gérant pressenti pour G n’a quant à lui jamais pris ses fonctions ; que seule A a conservé son gérant, en la personne de M. R S, lequel est par ailleurs parvenu à assurer le succès commercial de sa société.
Qu’à la suite de ces départs, M. E a assuré par intérim jusqu’en 2015 et à titre gratuit, la gérance des sociétés en déshérence (G et I), dans l’attente du recrutement par M. F de nouveaux gérants
B 6 опи Septième page
Qu’un violent conflit est toutefois né entre les associés à compter de 2015 et O, M. F ayant en effet subitement et brutalement décrété à l’été O qu’il n’avait plus confiance en ses associés et décidé de bouleverser l’organisation du Groupe K.
Que c’est ainsi que M. E a été révoqué par M. F (actionnaire majoritaire de G) de son mandat de gérant de G le 20 juin O et remplacé par M. J ; Que la rupture aboutira à la séparation de L et des sociétés du Groupe K, officialisée le 5 septembre O par un email commun de MM. E, D et F aux collaborateurs du groupe informel.
Que G, K, A et I ont refusé, à compter de l’été O, de
s’acquitter de ses factures au titre de diverses prestations et refacturations effectuées sur une période s’étendant de fin 2015 au 30 juin 2018, en prétendant, en contradiction avec les pratiques consacrées au sein du Groupe K, que les sommes facturées n’étaient pas justifiées ;
Que les sommes dues par les sociétés du Groupe K s’élèvent à 1.318.862,92€ TTC au 30 juin 2018, sommes qui à ce jour, n’ont toujours pas été acquittées et qui l’ont déstabilisée financièrement ;
Qu’elle a donc assigné ses débitrices en paiement devant le Tribunal de commerce de Créteil le 19 mai P concemant K, pour un montant de 923.052,00€ TTC, et le 15 novembre P concernant G, I et A, pour un montant de 249.986,00€ TTC (RG
n°2017F00543 et 2017F01040, procédures jointes et pendantes);
Que parallèlement cependant, G, K et I ont introduit, de leur côté et séparément, plusieurs actions en référé provision à son encontre devant le Président du Tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir paiement de factures correspondant à leurs prestations de sous-traitance, se gardant bien d’expliquer dans leurs assignations le contexte dans lequel intervenaient leurs demandes.
Que dans le cadre d’une première instance introduite par G, elle a été condamnée le 5 mai P à payer à G la somme de 926.074,00€ TTC. Qu’elle s’est acquittée de cette condamnation dès le 9 mai P, ce qui a fortement déstabilisé sa
trésorerie et l'a conduite à avoir recours un emprunt auprès de la BNP ainsi qu’à l’affacturage pour pouvoir continuer à fonctionner,
Qu’immédiatement après le prononcé de l’ordonnance du 5 mai P, G l’a de nouveau assignée en paiement d’autres sommes, suivie en cela par K et I, fermement déboutées cette fois de leurs demandes par trois ordonnances du Président du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 décembre P, ce dernier jugeant que les parties devaient s’expliquer au fond dans le cadre des instances au fond qu’elle avait introduites devant le Tribunal de commerce de Créteil.
Que par ailleurs et en parallèle, elle a interjeté appel de l’ordonnance du 5 mai P susvisée et, par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour d’appel de Versailles a entièrement infirmé l’ordonnance du 5 mai P, jugeant que le litige avec G s’inscrivait dans un ensemble complexe de relations conflictuelles» entre des parties appartenant à un «groupe informel» de sociétés, et qu’il ne pouvait dès lors être tranché en référé ;
Que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 31 mai 2018 a été régulièrement signifié le 5 juin 2018 à G et qu’aucun recours n’ayant été exercée par cette dernière, G devait donc procéder au remboursement des sommes indûment perçues au mois de mai P pour un montant en principal et intérêts de 931.966,10€.
Que le 4 juin 2018, le conseil de L adressait un courrier officiel au conseil de G afin de réclamer le paiement de la somme de 931.966,10€ se montrant disposée à accepter un échéancier de paiement;
Qu’aucune réponse n’étant faite à ce courrier, elle a donné à un huissier l’instruction d’initier des mesures de saisie attribution pour recouvrer sa créance. Que les 11 et 18 juin 2018, des mesures de saisie attribution ont été instrumentées à l’encontre de G et entre les mains de six tiers saisis, à savoir la société A, la société
K, la société OXYL, la société MIRAKL, la société BNP PARIBAS, la société FINANCE
ACTIVE;
Que la BNP PARIBAS, MIRAKL ET FINANCE ACTIVE se sont conformées à leurs obligations de déclaration, permettant d’appréhender une somme de 126.706,64€, mais que les sociétés
7
B om Huitième page
appartenant au Groupe K, A et OXYL ont fait le choix de n’apporter aucune réponse à l’huissier, au mépris des obligations incombant aux tiers saisis, K, dont le gérant de droit est M. F, faisant le choix de répondre qu’elle ne serait pas débitrice vis-à-vis de G;
Que dans le même temps, G l’a assignée devant le Tribunal de grande instance de Créteil aux fins de tenter d’obtenir la nullité des dénonciations des saisies-attributions effectuées ; que sa demande a été rejetée par jugement du 7 décembre 2018, le Juge de l’exécution ayant reconnu la validité des saisies-attributions pratiquées ;
Que par acte extrajudiciaire du 24 avril 2019, elle a assigné K, A et OXYL devant le Juge d’exécution du Tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de les voir condamnées aux causes des saisies pratiquées à l’égard de G, à raison des manquements graves commis
à leurs obligations de tiers saisis ;
Que l’affaire devait être plaidée à l’audience du 18 juin 2019 devant le Juge d’exécution du Tribunal de grande instance de Créteil mais pour paralyser cette instance, G, entre temps placée en redressement judiciaire le 11 juillet 2018, a initié la présente instance invoquant la nullité des six saisies attribution pratiquées les 11 et 18 juin 2018 en application de l’article L. 632-2 du Code de commerce.
Que bien au contraire, L et ses associés n’ont plus disposé d’V opérationnelle et à jour sur la gestion G à compter de la séparation de L et des sociétés du Groupe K en septembre O; Que la séparation, à compter du 5 septembre O, du groupe informel de sociétés auquel L et G appartenaient, a privé L de toute V du fait de la révocation le 20 juin O de M. E, actionnaire et gérant de L, de son mandat de gérant de G et de la séparation opérationnelle de L et G annoncée le 5 septembre
O;
Que le climat de rupture et d’hostilité sera tel qu’à compter du début de l’année P, puis au cours des années 2018 et 2019, les sociétés du groupe K et la société L vont s’opposer dans plus d’une vingtaine de procédures judiciaires, Que la séparation du groupe informel a conduit les sociétés L et G à exercer leur activité de manière indépendante, avec une direction et des équipes complètement distinctes, et à devenir des sociétés concurrentes.
Que dès lors, arguant de la « situation de concurrence » avec L et alors même que MM.
E et D restaient actionnaires minoritaires de G, son gérant de droit M.
J et son gérant de fait M. F, ont de façon répétée refusé de leur transmettre la moindre V;
Que les informations bilancielles ont été transmises avec un décalage de presque deux années ; que la réception des comptes annuels clos au 31 décembre P de la société G n’a été faite qu’au mois de septembre 2018.
Que MM. E et D ont posé, par courrier du 24 septembre 2018, plusieurs questions écrites en vue de l’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2018, comme le leur permet leur qualité d’actionnaire de la société sans que, avant et pendant l’assemblée générale, aucune réponse n’ait été apportée à ces questions par la société G, au prétexte de la situation contentieuse entre elle et G.
Qu’il ressort clairement de ce courrier qu’à la date du 16 juillet 2018, soit quelques semaines après qu’ont été pratiquées les saisies-attribution litigieuses, les gérants de L, MM. E et D, n’avaient aucune V précise sur la situation financière et économique de
G, les seules informations dont disposaient les gérants de L à la période des saisies au mois de mai 2018 reposait sur les comptes clos au 31 décembre O;
Que d’une part, la séparation opérationnelle entre L et les sociétés du groupe K a été décidée d’un commun accord entre MM. E, D et F le 5 septembre O, en raison du climat de profonde hostilité entre les associés, rendant impossible le maintien d’un fonctionnement intégré entre les entités du groupe informel et l’exécution de prestations en sous traitance par les entités du groupe K pour le compte de L, que d’autre part, la rupture entre L et G s’est produite 2 ans avant le placement en redressement judiciaire de G excluant l’existence d’un quelconque lien de causalité ; Qu’en outre, à la suite de la rupture des relations entre L et G, c’est G quì, de sa propre initiative, a sollicité l’arrêt des missions de sous-traitance qui s’étaient poursuivies ; que pour 8 de ses consultants, G a ainsi expressément écrit à L entre mars P
8
[…]
et avril 2018 pour solliciter qu’il soit mis fin à des missions de sous-traitance en cours, souhaitant poursuivre ces missions en direct auprès des clients concernés, en dépit des accords contractuels de non concurrence qui la liaient à elle ;
Qu’enfin, il suffit de se référer à l’évolution du chiffre d’affaire de G pour constater que cette dernière n’a été aucunement impactée par la disparition des missions de sous-traitance confiées par L à partir du mois de septembre O, et qu’il n’y avait donc pas de situation de dépendance économique entre les deux sociétés.
Que comme le mentionne la demanderesse aux termes de ses écritures, G a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires qui est passé de 2.109.523,00€ pour l’exercice O à
3.504.394,00€ pour l’exercice P, soit une augmentation de 66,12%; Que dès lors, G ne saurait invoquer une quelconque dépendance économique vis-à-vis de L; que les réelles raisons de l’état de cessation des paiements de G n’ont rien
à voir avec L et ne pouvaient être connues de cette dernière à la date des saisies-attribution litigieuses.
Qu’à compter de la fin de l’année P, des flux financiers anormaux sont intervenus entre
G et K, une société détenue majoritairement et gérée par M. F avec la mise en place, de façon inédite, de flux de sous-traitance entre G et K, G exécutant à ce titre des missions de prestations informatiques confiées par K, la mise en place en octobre O, soit après la révocation du mandat de gérant de M. E, de deux conventions à des conditions sensiblement différentes de celles conclues jusqu’à cette date, permettant à K de facturer à G différentes redevances et commissions dont le montant cumulé s’élève à près de 35% du chiffre d’affaires de G, un contrat de licence de marque < K » non exclusive, en contrepartie d’une redevance d’un montant de 10% du chiffre d’affaires HT réalisé par G, une convention « d’assistance et de prestations de services », aux termes de laquelle K pouvait facturer à G une série de commissions exorbitantes assistance commerciale commission de 15% du chiffre d’affaires annuels HT de G, assistance administrative commission de 2% du chiffre d’affaires annuel HT, développement de la marque employeur et recrutement commission de 2% du chiffre
d’affaires annuel HT, formation : 3.000,00€ HT/an/salarié (G employant 37 salariés), animation, team building: 2.500,00€ HT/an/salarié, mise à disposition d’espaces de co-working: 1.000,00€ / mois
Que la conclusion de ces nouvelles conventions explique sans doute l’augmentation sans précédent de plus de 84% du poste de dépenses « autres achats et charges externes » de
G dans son compte de résultat au 31 décembre P, poste de dépenses sur lequel MM.
E et D ont sollicité des explications par courrier du 24 septembre 2018 en vue de l’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2018 et auxquelles MM. F et J n’ont jamais répondu; Qu’il ressort de ce qui précède que MM. F et J ont eu, à travers la société K, un contrôle total sur les finances de G lorsqu’a surgi la menace d’une condamnation par la
Cour d’appel de Versailles de restituer à L la somme de 931.966,00€ en principal; qu’il leur a en effet suffit de ne pas faire acquitter par K les sommes qu’elle devait à G (au titre de prestations de sous-traitance) tout en activant les créances que cette même société détenait sur G (au titre des conventions anormales susvisées), pour précipiter G dans les liens de la procédure collective, tout en imputant en apparence la responsabilité de cette déconfiture à L.
Qu’un examen des documents fournis par le gérant de G lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de G ainsi que de la liste des créances déclarées au passif révèlent toute la supercherie, puisque le passif tel qu’il figure sur la déclaration de cessation des paiements du 3 juillet 2018 s’élève à 2.[…]4.744,00€, réparti comme suit : 2.032,00€ au titre des dettes salariales, 53.555,00€ au titre des dettes fiscales, 118.525,00€ au titre des dettes envers les organismes sociaux, 8,00€ au titre du compte-courant de M. E et 2.050.625,00€ au titre des dettes « autres créanciers chirographaires » dont seulement
926.074,00€ correspondant à la créance de L, étant précisé qu’K a déclaré au passif de G une créance de 1.547.457,00€ TTC
Que la créance d’K sur G représentait donc 69,5% du passif de G au moment de sa déclaration de cessation des paiements ; qu’il est ainsi évident que la réelle raison de l’état de cessation des paiements de G tient en sa dépendance économique vis-à-vis
d’K et non de L et à la volonté de ses gérants, MM. J et F de lui faire
去 9 Ons Dixième page
bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire en juillet 2018 lorsqu’il est apparu que G devrait restituer à L une somme de 931.966,00€ en principal en raison d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 31 mai 2018.
Qu’elle n’avait, quant à elle, aucune possibilité de connaître l’état du passif de G et en particulier la créance faramineuse de 1.547.457,00€ TTC détenue par K. Qu’il est dès lors totalement fallacieux de prétendre que G était en dépendance économique vis-à-vis d’elle et qu’elle aurait eu connaissance de la situation réclamant paiement
d’une somme de 931.966,00€ en juin 2018.
Que la proposition d’un échelonnement de paiement ne suffit pas à caractériser la connaissance de l’état de cessation des paiements;
Que, si la créance de L était à l’origine de la situation de G (ce qui est fermement contesté), il incombait à son gérant d’accepter cet échéancier plutôt que de ne lui apporter aucune réponse pour mieux précipiter la société dans les liens de la procédure collective. Que la prétendue démonstration de G ne peut donc prospérer.
Qu’enfin, il convient de souligner que comme l’indique le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de G, à la date du dépôt de la déclaration d’état de cessation des paiements, M. J, gérant de G, a déclaré être en état de cessation des paiements seulement depuis le 18 juin 2018.
Qu’ainsi, lorsque les saisies-attribution ont été pratiquées les 11 et 18 juin 2018, même le gérant de G n’avait pas conscience du fait que sa société était en état de cessation des paiements, alors même qu’il avait connaissance de l’existence de la créance de L puisque l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendu le 31 mai 2018 lui avait été adressé par le conseil de
L le 4 juin 2018;
Que dans ces conditions, l’on ne voit pas comment il pourrait être soutenu que L aurait eu connaissance de l’état de cessation de paiements de G lorsqu’elle a fait pratiquer les saisies-attribution litigieuses.
La société L verse aux débats :
Kbis de la société L
Kbis de la société K (anciennement dénommée Opaly) Kbis de la société G
Kbis de la société A
Kbis de la société I
Kbis de la société Oxy!
Contrats de domiciliation et de prestations accessoires entre les sociétés L d’une
-
part, et les sociétés K/Opaly, G, A et I
Exemples de contrat de sous traitance entre L et les sociétés G, A et I :
Attestations de responsabilité civile professionnelle souscrite par L pour les sociétés G, A et I (2015 et O)
Echanges d’emails entre T J (G, A, I) et M
E (L) du 29 juin O (répartition des charges du centre d’affaires)
Echanges d’emails entre R S (A) et M E (L) des 20 et 21 juin 2014 (flux concomitants)
Echanges d’emails entre T J, M E, R S du 29 juin
O et du 8 au 19 septembre O. Procès-verbal de révocation de M. E du mandat de gérant de G en date du
-
20 juin O
Email de N F aux collaborateurs des sociétés L, K/Opaly,
G, A et I le 5 septembre O (séparation opérationnelle des entités)
Discussions transactionnelles :
-
Email de T J à M E en date du 13 octobre O 15-2: Email de
T J (OPALY/K, G, A et I) à M E
(L) du 28 janvier P (proposition transactionnelle) 15-3: Email de H-Q
D à T J du 31 janvier P (fin des discussions transactionnelles)
b 10 our
Onzième page
Conclusions en réponse (concurrence déloyale) en date du 12 mars 2019 régularisées par L
Bulletins de paie de Selena HIND WOODWARD de janvier 2015 à octobre O
Mise en demeure du […] février P adressée par L à K/OPALY et
G pour paiement de la somme de 943.296,00€
Factures L impayées par le Groupe K
Factures L impayées par K/OPALY au 13 novembre P 19-2: Factures L impayées par G au 13 novembre P 19-3: Factures L impayées par A au 13 novembre P 19-4: Factures L impayées par I au 13 novembre P
Mise en demeure adressée à Opaly/K, G, A et I par L le 12 juillet 2018
Assignation délivrée par L à K/OPALY le 19 mai P devant le Tribunal de commerce de Créteil (paiement des factures impayées)
Assignation délivrée par L à G, A et I le 15 novembre P devant le Tribunal de commerce de Créteil
Assignation en référé délivrée par G à L le 31 juillet P devant M. le Président du Tribunal de commerce de Nanterre
Assignation en référé délivrée par I à L le 31 octobre P devant M. le Président du Tribunal de commerce de Nanterre
Assignation en référé délivrée par K/OPALY à L le 31 octobre P devant M. le Président du Tribunal de commerce de Nanterre
Ordonnance de référé de M. le Président du Tribunal de commerce de
Nanterre du 5 mai P (G c/ L)
Chèque d’un montant de 926.074,00€ émis par L au profit de G
Prêt bancaire octroyé par la banque BNP PARIBAS à L pour un montant de 400.000,00€ le 18 août P
Contrat d’affacturage conclu par L avec BNP Paribas Factor le 29 juin P
Déclaration d’appel interjeté par L de l’ordonnance de référé du 5 mai P Ordonnances (3 ordonnances) du Président du Tribunal de commerce de Nanterre du 12 décembre P
Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 31 mai 2018 Signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles
Lettre officielle du conseil de la société L au conseil de la société G en date du 4 juin 2018
Procès-verbal de saisie-attribution signifié à Attendis
Procès-verbal de saisie-attribution signifié à K et réponse de la société K
Procès-verbal de saisie-attribution signifié à OXYL
Procès-verbal de saisie-attribution signifié à MIRAKL et réponse de la société MIRAKL
Procès-verbal de saisie-attribution signifié à BNP PARIBAS et réponse de BNP PARIBAS
Procès-verbal de saisie-attribution signifié à FINANCE ACTIVE et réponse de la société FINANCE ACTIVE
Jugement du Juge d’exécution du Tribunal de grande instance de Créteil du 7 décembre
2018 (validité des saisies-attribution)
Assignation délivrée par L à K, A, OXYL le 24 juin 2018 devant M. le Juge d’exécution du Tribunal de grande instance de Créteil (tiers saisi) Jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de G du 11 juillet 2018
Lettre de MM. E et D à M. J en date du 24 septembre 2018
Procès-verbal de l’assemblée générale de G du 20 juillet 2018 adressé le 21 janvier 2019 Courriels adressés par G à L sur la fin des missions de sous-traitances de ses salariés
Comptes annuels de G de l’exercice clos au 31 décembre P
Note au procureur de la république en vue de l’examen d’une prorogation exceptionnelle de la période d’observation de G en date du 7 juin 2019
Liste des créances déclarées au passif de G
AR 11 SM
Douzième page
LES MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des articles L. 632-4, L.641-4 et L. 641-14 du Code de commerce, le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, lequel a qualité pour agir en nullité d’un acte accompli en période suspecte ; que dès lors, l’intervention volontaire de Me
C, ès qualités de liquidateur judiciaire de G, est recevable;
Attendu que Me C, ès qualités de liquidateur de G, demande au Tribunal de déclarer nulles et non avenues les saisies-attributions pratiquées par la société L le 11 juin 2018 à l’égard des sociétés G, K et MIRAKL le 18 juin 2018 à l’égard des sociétés A, OXYL et FINANCE ACTIVE et de condamner la société L à lui verser les fonds saisis auprès de la banque BNP PARIBAS et la société FINANCE ACTIVE pour les montants respectifs de 107.896,64€ et 18.810,00€, soit une somme totale de 126.706,64€, le tout sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Attendu que Me C, ès qualités, fonde sa demande sur l’article L. 632-2 du Code de
Commerce, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 1er janvier 2019 qui dispose : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
Attendu que le débiteur peut ainsi obtenir l’annulation de saisies-attribution pratiquées par un créancier qui aurait eu connaissance de son état de cessation des paiements, charge pour le débiteur d’apporter la preuve de la connaissance par le créancier de son état de cessation des paiements au jour où les saisies-attribution ont été effectuées.
Attendu que Me C, ès qualités, soutient qu’au vu des nombreux liens existant entre les associés et dirigeants de L et G, L avait nécessairement connaissance de
l’état de cessation des paiements de cette dernière lorsqu’elle a fait pratiquer les saisies attribution; que si les dirigeants de L n’étaient plus techniquement aux commandes de G, ils ne pouvaient que connaître les volumes d’affaires de cette dernière en raison de la quasi-exclusivité liant G et L.
Attendu que Me C, ès qualités, fait valoir que G a toujours respecté ses obligations légales et que ses comptes ont toujours été déposés au greffe du Tribunal de céans de sorte que n’importe quel créancier diligent pouvait avoir accès aux derniers bilans de G; que MM. D et E, actionnaires majoritaires de L, sont toujours associés de G, de sorte qu’ils ont toujours été régulièrement informés de la situation de G en amont des assemblées générales d’approbation des comptes auxquelles ils assistent systématiquement ; que ces derniers ont toujours eu une connaissance précise de la situation des capacités de paiements de G, mais également de sa situation de trésorerie, de ses perspectives commerciales, de ses charges de fonctionnement, etc. ;
Attendu que Me C, ès qualités, ajoute qu’une convention de prestations administrative liait L à G jusqu’au début du conflit d’associé en O, qui prévoyait que L était responsable de la tenue de la gestion financière et administrative de G.
Sur les liens entre les sociétés L et G :
Attendu qu’il est constant que, jusqu’en O, la société G et la société L faisaient partie d’un groupe informel de sociétés, domiciliées à la même adresse, sans lien capitalistique entre elles mais opérant sous la marque « K » et ayant un actionnariat commun constitué de 3 associés : M. M E, M. H-Q D et M. N F.
Attendu qu’en O, M. F est devenu actionnaire majoritaire (à hauteur de 52,5% à 70% selon les entités) des sociétés G, K, A, et I et actionnaire minoritaire (à hauteur de 33,33% du capital) de la société L alors que dans le même temps, MM. E et D sont devenus actionnaires majoritaires (à hauteur de 66,66%) de la société L et actionnaires minoritaires (à hauteur de […],5 à 30% selon les entités) des sociétés G. K, A, et I.
$ 12 Treizième page
Attendu que ces cessions croisées de parts sociales ont mis fin au groupement informel de sociétés tel qu’il existait depuis plus de 10 ans; Attendu que selon procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire en date du 20 juin O, M. E a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société G à compter du 20 juin O;
Attendu que le 5 septembre O, les collaborateurs du groupe informel ont été informés de la séparation opérationnelle des sociétés L d’une part et G, K, A et
I d’autre part, par un courriel commun des associés en ces termes : « Depuis quelques temps, nous (N, H-Q et M) faisons le constat de différences d’appréciation et de divergences qui pénalisent notre processus de décision et donc le fonctionnement de nos entreprises.
Après 10 années d’une aventure commune K/U dont nous sommes fiers, nous avons donc décidé de séparer nos activités respectives pour pouvoir les gérer en toute autonomie de part et d’autre.
Cela signifie qu’il existera désormais deux sociétés distinctes et donc deux équipes : les salariés U, pilotés par H-Q, M et leurs managers. les salariés K, A, G, SS2J et I, pilotés par N et ses managers '>
Attendu qu’entre les mois de mars P et avril 2018, la société G a mis fin aux missions en cours de 8 de ses consultants dans le cadre de missions qui lui étaient sous traitées;
Attendu qu’au mois de janvier 2018, la société L a déménagé des locaux occupés en commun ; Attendu que la rupture entre les sociétés du groupe informel est intervenue deux ans avant la mise en redressement judiciaire de la société G; qu’elle s’est concrétisée progressivement dans un climat de violent conflit ainsi qu’en attestent les très nombreuses procédures engagées de part et d’autre.
Sur la connaissance par la société L de l’état de cessation des paiements au jour où les saisies-attribution ont été effectuées.
Attendu que la société G a convoqué une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 20 juillet 2018; qu’ayant appris ensuite que la société G avait été placée en redressement judiciaire le 11 juillet 2018, MM. M E et H Q D ont demandé à la société G par courrier déposé le 16 juillet 2018, l’ajournement de cette assemblée compte tenu de la procédure de redressement en cours, la communication du bilan de
l’exercice P tel que soumis à l’administration fiscale et formulé les observations et questions écrites suivantes :
« (…) En premier lieu, vous faites état dans votre rapport de difficultés financières de G qui seraient la conséquence de nos agissements, en pointant l’exécution forcée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 31 mai 2018 que nous poursuivons actuellement via la société U V.
(…) nous souhaitons en nos qualités d’associés de G obtenir les informations suivantes :
Qu’est devenue la somme de 926.074,74 euros versée par U V à G au mois d’août P?
Quelles dispositions ont été prises pour anticiper le risque lié au caractère non acquis de la somme de
926.074,74 euros?
Pourquoi G n 'a-t-elle pas accepté le principe d’un étalement du remboursement de la somme de 926.074,74 euros, tel que proposé par U V le 4 juin 2018 ? (…) de manière générale, il nous parait nécessaire d’émettre les plus vives réserves sur votre gestion de G, dont nous savons qu’elle est poursuivie sur les instructions de l’actionnaire majoritaire et dirigeant de fait, Monsieur N F.
Nous nous interrogeons en particulier sur la stratégie que vous semblez avoir menée ces derniers mois pour vider de sa substance G au profit d’autres sociétés contrôlées par Monsieur
F, en particulier OPALY, dont l’objet social a été illicitement modifié le 1er mai O (ainsi que
l’a jugé le Tribunal de commerce de Créteil le 12 juin dernier), précisément à cette fin.
Nous posons donc les questions suivantes, auxquelles nous souhaitons également obtenir une réponse:
[…]
Quatorzième page
Quels ont été les mouvements financiers entre les sociétés G et OPALY depuis le mois
d’août
P? Pour quels motifs et pour quels montants ?
Quelles actions concrètes ont été menées pour développer l’activité de G depuis P? Quelles solutions ont été préparées pour sauvegarder l’emploi des salariés et stagiaires de G ? »
Attendu que le procès-verbal de cette assemblée qui a bien eu lieu à la date prévue et qui a été présidée par M. F, fait état du refus par la société G de répondre aux questions posées.
Attendu que l’assemblée générale d’approbation des comptes P de la société G a été convoquée au 27 septembre 2018; qu’en leur qualité d’associés, MM. E et D ont posé, par courrier du 24 septembre 2018 les questions écrites suivantes : « Quels ont été les flux financiers sur l’exercice entre la Société et les sociétés OPALY, OXYL et
A, sociétés contrôlées par Monsieur N F?
Alors que la masse salariale de la Société a augmenté de 56% sur l’exercice, les dépenses « autre achats et charges externes » a augmenté de 84%. Comment expliquez-vous cela ? Quels sont les postes de dépense ayant le plus augmenté et pourquoi ? Quelle est la part de chiffre d’affaires réalisée par la Société en sous-traitance de la société OPALY
[K] ? Y a t-il une dépendance financière de la Société vis-à-vis de la société OPALY
[K] ? Dans quels délais moyens la société OPALY [K] acquitte-t-elle les factures émises par la Société?»
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale qu’aucune V n’a été fournie par la société G à MM. E et D, ceux-ci se voyant opposer qu’au vu des multiples contentieux opposant les associés et les sociétés dans lesquelles ils interviennent, les informations demandées n’auraient pas été destinées à parfaire leur connaissance de la société, mais à être utilisées pour les besoins de la société L et pour leurs intérêts personnels; que la société G a également invoqué les secret des affaires.
Attendu que la séparation opérationnelle des sociétés L et G, le climat de violent conflit né à partir du milieu de l’année O entre les associés et l’absence de réponse aux questions légitimes des associés de la société G par ailleurs, gérants de la société L, compte tenu de ce conflit, démontre la volonté de la société G de tenir la société
L dans l’ignorance sur la situation financière de la société G depuis l’année O; que la simple qualité d’associé de MM. E et D ne suffit donc pas à démontrer que la société L avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société G au jour où les saisies-attribution ont été effectuées.
Attendu qu’ainsi, Me C, ès qualités de liquidateur de G, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la connaissance par la société L de l’état de cessation des paiements de la société G les 11 et 18 juin 2018, dates auxquelles les saisies-attribution à l’encontre de la société G et des tiers saisis ont été effectuées.
En conséquence, la Tribunal déboutera Me C, ès qualités de liquidateur de G, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société L.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société L a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Me
C, ès qualités de liquidateur de G, à lui payer la somme de 8.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société L du surplus de sa demande et déboutera Me
C, ès qualités, de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal ne l’estime pas nécessaire, il dira qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
B 14 Our Quinzième page
Sur les dépens
Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société G.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable, mais mal fondée, la demande de Me W C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société G, à l’encontre de la société L, l’en déboute;
Condamne Me W C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société G, à payer à la société L la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société L du surplus de sa demande et déboute Me W C, ès qualités, de sa demande de ce chef.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société G,
73, Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de euros TTC (dont
[…]
20% de TVA).
он IL
#h 15ème et dernière page
15
Seizième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
G DE
N
I
N
U
T
GREFFE
2019F00558 N° de rôle
Me C ML/STÉ VISUAL 3X W / SARL Nom
L du dossier
15/12/2020 Délivrée le
Dix-septième et dernière page.
A
DE MERCE
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