Résumé de la juridiction
Régularité d’une décision qui n’a pas mentionné le refus de reporter l’audience communiqué avant celle-ci à l’une des parties – La décision n’a pas à mentionnner que le greffier a assisté à l’audience – La décision est régulière même si les personnes assistant au délibéré avec voix consultative n’étaient pas présentes – Plainte du conseil départemental insuffisamment motivée – La plainte est recevable même si le médecin inspecteur départemental qui siège avec voix consultative dans le conseil départemental n’a pas assisté à la séance au cours de laquelle il a été décidé de transmettre la plainte – Article R.4127-233 du code de la santé publique – Soins défectueux – Défaut de suivi des soins.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 17 déc. 2009, n° 1755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1755 |
| Dispositif : | Interdiction d'exercer pendant deux mois, assortie du sursis pour la période excédant trente jours |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 11 juin 2009
Lecture du 17 décembre 2009
Affaire : Docteur C. R.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1755
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiensdentistes le 21 août 2008, présentée par le Docteur C. R., chirurgien-dentiste, et tendant, à l’annulation de la décision, en date du 31 juillet 2008, par laquelle la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Picardie, statuant sur la plainte déposée par M. Francis T. transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre de l’Aisne et sur la plainte déposée par le conseil départemental de l’Ordre de l’Aisne, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois assortie du sursis pour la période excédant trente jours, par les motifs qu’il est erroné d’affirmer que « les dents ne tiennent pas » au vu d’une simple déclaration du patient, alors qu’une expertise doit être réalisée ; qu’en outre n’a pu être achevé le traitement comportant une rééquilibration occlusale, le patient n’ayant jamais porté sa gouttière et n’ayant pas souhaité revenir effectuer les réglages nécessaires ; que les plaintes évoquées par le conseil départemental ne sont pas des plaintes mais des « mécontentements » sur lesquels le Docteur R. n’a pu s’expliquer et que le conseil départemental a accumulé pour constituer un dossier accusateur, ce qui est contraire à la déontologie ; que la décision attaquée ne mentionne pas que le report de l’audience a été refusé alors que le conseil du Docteur R. était convoqué au conseil national de l’Ordre et avait conseillé au praticien de ne pas assister à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance, compte tenu du comportement du conseil départemental ; que les réclamations dont a fait état le conseil départemental émanaient pour la plupart d’entre elles de patients refusant de régler les prestations effectuées ; que la décision attaquée ne se réfère qu’aux déclarations de Monsieur T.; que le Docteur R. n’a pas proposé de refaire le travail gratuitement mais de faire le point sérieusement avec le patient en colère, pour éviter de réaliser du « bricolage », ce que le patient a refusé ; que les mécontentements émanent de patients n’ayant pas respecté les règles élémentaires de l’hygiène bucco-dentaire, dans un contexte socio-culturel il est vrai défavorable ; que les mécontentements ne sont appuyés d’aucune preuve ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2008, présenté par M. Francis T., et par lequel celui-ci communique le rapport d’expertise et indique que l’ancien stellite n’a pas pu être examiné car il est en possession du
Docteur R. qui ne l’a jamais restitué au patient ; que le praticien n’est pas en droit d’affirmer que le patient n’a pas porté sa gouttière ; que Monsieur T. a toujours été favorable à une expertise et l’a réclamée à plusieurs reprises ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2009, présenté pour le Docteur R. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que l’article L.4123-2 du code de la santé publique s’appliquait à la plainte du conseil départemental comme à toutes les plaintes ; que, par suite, la plainte du conseil départemental était irrecevable faute d’une conciliation préalable ; que les Docteurs P. et D. ne pouvaient être à la fois des conciliateurs et des co-plaignants dans le cadre de la plainte du conseil départemental ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen d’irrecevabilité de la plainte du conseil départemental ; que le médecin inspecteur départemental de la santé était absent de la séance du conseil départemental alors que l’article L.4123-12 du code de la santé publique prévoit qu’il assiste aux séances avec voix consultative ; que cette présence est une obligation légale et que son absence est une violation de la loi et porte atteinte à la recevabilité de la plainte ; que Monsieur T. a été incité à porter plainte contre le Docteur R. par le chirurgien-dentiste conseil et par le conseil départemental et n’a jamais adressé spontanément de plainte écrite avec mention précise des griefs ; que son vrai problème est la dégradation de ses dents du fait d’un descellement ; que la plainte de Monsieur T. devra donc être rejetée car elle n’émane pas de sa volonté et ne répond en rien à sa demande ; que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure car elle ne mentionne pas la présence du greffier à l’audience, contrairement aux dispositions de l’article R.4126-6 alinéa 3 du code de la santé publique, quand bien même le jugement est signé par lui ; que la décision attaquée est également irrégulière du fait que, contrairement aux dispositions de l’article L.41425 du code de la santé publique, ni le médecin inspecteur régional de la santé publique, ni le professeur d’une unité de formation et de recherche d’odontologie désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ni le praticienconseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d’assurance maladie des travailleurs salariés pour les affaires relevant de l’application des lois sur la sécurité sociale n’étaient présents au sein de la
Chambre disciplinaire ; que le conseil départemental n’évoque dans sa plainte que « l’accumulation des dossiers » pour lesquels il était saisi en qualité de « médiateur-conciliateur » et des « suppositions » portant sur « le 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS relationnel » et sur « la qualité des soins » ; que s’il est constant que Monsieur T. a un problème de descellement de prothèse cela n’implique en rien une violation de la déontologie ; qu’un échec thérapeutique ne peut donner lieu à chaque fois à une sanction disciplinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurskinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur BIAS, les observations du Docteur C. R., chirurgiendentiste, assistée du Docteur BESSIS et les observations de Monsieur T., auteur de la plainte ;
le conseil départemental de l’Ordre de l’Aisne, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
le Docteur R. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le Docteur BESSIS, chirurgien-dentiste, chargé par le Docteur C. R. de l’assister devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Picardie, a demandé au président de cette juridiction, par une lettre en date du 5 mai 2008, que l’examen des plaintes formées à l’encontre du Docteur R. et inscrites au rôle de l’audience prévue le 29 mai 2008 soit reporté à une audience ultérieure, en raison de son indisponibilité à cette date ; que le président de la juridiction lui a fait savoir par une lettre de la greffière, en date du 7 mai 2008, qu’il ne pouvait être donné une suite favorable à cette demande ; que le fait que la décision attaquée n’ait pas mentionné ce refus n’a pas été de nature à la rendre irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article R.4126-6 du code de la santé publique qui mentionnent que « le greffier assiste au délibéré » n’ont pas pour effet d’imposer à la juridiction de mentionner dans sa décision, d’ailleurs signée par le greffier, la présence de celui-ci à l’audience ;
Considérant, en troisième lieu, que l’absence, lors du jugement des plaintes dirigées contre le Docteur R., des trois personnes mentionnées par l’article L.4142-5 du code de la santé publique comme étant adjointes avec voix consultative à la chambre disciplinaire de première instance n’a pas entaché d’irrégularité la décision attaquée ;
Sur la plainte du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aisne :
Considérant que « l’accumulation des dossiers et des doléances des patients », à l’encontre du Dr C. R., invoquée par le conseil départemental, qui a joint les dossiers de doléances, ne constitue pas, par elle-même un motif de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire soit infligée à l’intéressée ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens avancés pour sa défense par le Docteur R., il y a lieu d’écarter, comme non fondée, la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre de l’Aisne ;
Sur la plainte de Monsieur Francis T.:
Considérant, en premier lieu, que le fait que le médecin inspecteur départemental de santé publique, qui dispose d’une voix consultative au sein du conseil départemental de l’Ordre, n’ait pas assisté à la séance du conseil départemental de l’Ordre de l’Aisne au cours de laquelle celui-ci a décidé de transmettre, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance la plainte de Monsieur Francis T. à l’encontre du Docteur R. n’a pas eu pour effet de rendre cette plainte irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Monsieur T. aurait été incité par le chirurgien-dentiste conseil et par le conseil départemental de l’Ordre à déposer sa plainte, circonstance qui n’est d’ailleurs pas établie, est, en tout état de cause, sans incidence ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 27 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R.
4127 du code de la santé publique : « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ; qu’il résulte du rapport d’expertise odontologique amiable établi à la demande d’une compagnie d’assurances par le Docteur Gérard DURAND, chirurgien-dentiste, et qui a un caractère probant, que le Docteur R. a réalisé, pour Monsieur Francis T.« des prothèses et des traitements non conformes aux règles de l’art dentaire, les ajustages prothétiques étant approximatifs, les teintes non harmonieuses, l’étude de l’occlusion n’ayant été complètement envisagée qu’après 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS réalisation prothétique et premiers incidents de descellement du bridge 11 – 12 – 13 – 14 -15 et des dents 22 – 24 et inadaptation de la prothèse amovible mandibulaire » ; qu’en outre les éléments figurant au dossier établissent que le praticien n’a pas assumé les responsabilités qui étaient les siennes dans le suivi des soins qu’il avait dispensés ; que, compte tenu du caractère gravement défectueux de ceux-ci et de l’attitude critiquable du Docteur R. à l’égard de son patient postérieurement à la délivrance de ces soins il y a lieu de maintenir la sanction infligée à l’intéressée par les premiers juges ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur C. R. est rejetée.
Article 2 :
La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois, assortie du sursis pour la période excédant trente jours, qui a été infligée au Dr C. R. par la décision, en date du 31 juillet 2008, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Picardie, sera exécutée pendant la période du 1er avril 2010 au 30 avril 2010 inclus.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur C. R., chirurgien-dentiste, au Docteur Philippe R. BESSIS, chirurgien-dentiste, à Monsieur Francis T., auteur de la plainte, au conseil départemental de l’Ordre de l’Aisne, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Picardie, au conseil national de l’Ordre, au ministre chargé de la santé, au préfet (DDASS) de l’Aisne ,
au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laon, au préfet (DRASS) de la région de Picardie, et aux conseils départementaux de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré en son audience du 11 juin 2009, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, LUGUET, MAHE, MICHELET, MONIER, VOLPELIERE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lecture du 17 décembre 2009.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 3.
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