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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er juin 2011, n° 0901023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 0901023 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. LES FRUITS ROUGES DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 0901023
N° 0901024
___________
S.A. LES FRUITS ROUGES DE L’AISNE
___________
Mme Montagnier
Rapporteur
___________
Mme de Laporte
Rapporteur public
___________
Audience du 19 mai 2011
Lecture du 1er juin 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(2e Chambre)
Vu I, la requête, enregistrée le 15 avril 2009, sous le n° 0901023, présentée pour la S.A. LES FRUITS ROUGES DE L’AISNE, dont le siège est situé XXX à XXX demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, à déterminer en cours d’instance, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu II, la requête, enregistrée le 15 avril 2009, sous le n° 0901024, présentée pour la S.A. LES FRUITS ROUGES DE L’AISNE ; la S.A LES FRUITS ROUGES DE L’AISNE demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, à déterminer en cours d’instance, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord a statué sur les réclamations préalables ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2011 :
— le rapport de Mme Montagnier, président,
— et les conclusions de Mme de Laporte, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 0901023 et le n°0901024, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (…) » ; qu’aux termes de l’article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d’une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) » ; qu’aux termes de l’article 1499 de ce code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’ Etat (…) » ; que revêtent un caractère industriel, au sens de l’article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la société requérante se livre, dans l’établissement qu’elle exploite à Laon, à une activité de conditionnement, de commercialisation de fruits frais et de fruits surgelés, de production, de transformation et de conditionnement de coulis et de purées de fruits rouges au moyen d’une salle de transformation, d’une chaîne de fabrication et de chambres frigorifiques, de quais de chargement de la marchandise, d’un ensemble de bureaux spécialement affectés à la commercialisation des produits transformés et d’un système informatisé de traçabilité et d’étiquetage des produits fabriqués ; que l’administration soutient sans être sérieusement contestée que le poste « matériel et outillage industriels » représentait, pour les années en litige, plus de 50 % de la valeur totale des immobilisations inscrites au bilan ; que ces installations techniques, matériels et outillages, qui servent à la transformation des fruits frais et surgelés, ont d’ailleurs, pour les années 2005, 2006 et 2007, été inscrits en comptabilité pour une valeur supérieure à 296 000 euros ; qu’il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère prépondérant desdits matériels dans l’exercice de son activité, la S.A. LES FRUITS ROUGES DE L’AISNE n’est pas fondée à soutenir que son établissement de Laon, dont l’activité, qui consiste en la transformation de biens corporels mobiliers, nécessite d’importants moyens techniques, ne revêt pas un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l’article 1499 du code général des impôts ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application des dispositions précitées de l’article 1499 du code général des impôts pour déterminer ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle ;
Considérant, en second lieu, que la S.A. LES FRUITS ROUGES DE L’AISNE ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et en tout état de cause pour des années d’imposition antérieures à la publication de cette instruction, de la doctrine administrative telle qu’elle résulte de l’instruction 13 N-1-07 n°29 du 19 février 2007 et notamment de son paragraphe n°45 qui prévoit qu’en « cas d’erreur commise par le service dans la liquidation de l’impôt, le complément de droit mis à la charge du contribuable n’est assorti d’aucune pénalité si le paiement intervient dans le délai imparti », dès lors que l’administration n’ayant commis aucune erreur dans l’imposition de la société requérante, cette dernière n’entre pas dans les prévisions de la doctrine qu’elle invoque ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la S.A. LES FRUITS ROUGES DE L’AISNE n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais, au demeurant non chiffrés, qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA LES FRUITS ROUGES DE L’AISNE doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la S.A. LES FRUITS ROUGES DE L’AISNE sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la S.A. LES FRUITS ROUGES DE L’AISNE et au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Montagnier, président,
Mme Bureau, premier conseiller,
Mme Milon, conseiller,
Lu en audience publique le 1er juin 2011.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
M. MONTAGNIER D. BUREAU
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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