Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 24 oct. 2024, n° 2202724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la préfecture de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande, de lui donner un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure méconnaissant l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la préfecture ne lui a pas demandé de produire des documents ou des informations susceptibles d’être manquants ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 25 mars 2013 des ministres de la justice et de l’intérieur relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de liberté dès lors qu’il avait le droit de présenter une demande de titre de séjour au préfet de police ;
— cette décision est illégale dès lors que le dépôt de sa demande par un autre moyen que le téléservice mis en place par la préfecture de police ne lui a pas été proposé ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle dès lors qu’elle s’oppose à ce qu’il bénéficie d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 novembre 1977, déclare être entré sur le territoire français en 1982. Le 12 novembre 2021, son épouse a déposé en son nom une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 25 novembre 2021, la préfecture de police a refusé d’enregistrer cette demande. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui ne peut être regardée comme fondée sur le motif du caractère incomplet de la demande, ne précise pas l’identité et la qualité de son auteur. Par ailleurs, le préfet de police n’a produit aucune observation en réponse aux écritures de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant pris la décision attaquée doit être accueilli. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il présente au soutien de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Compte tenu du motif de l’annulation, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2202724
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