Annulation 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 3 oct. 2024, n° 2402921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Devos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dès lors qu’une procédure de réexamen de sa demande d’asile est en cours d’instruction devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la préfète de l’Oise a conclu au rejet de la requête.
Elle considère qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Truy, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant bangladais né le 21 janvier 1994, déclare être entré sur le territoire français le 15 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juin 2024. D un arrêté du 25 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Oise a abrogé son document provisoire de séjour, a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». A termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». A termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». A termes de l’article L. 542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, l’article L. 542-2 du même code dresse la liste des dérogations aux dispositions précitées de l’article L. 542-1.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». A termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». A termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». A termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile, de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, que la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Dans le cas où une demande est présentée ultérieurement au nom d’un mineur, cette demande doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile de M. C B par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2024, l’intéressé a présenté une demande de réexamen, le 3 juillet 2024, avant même la notification, le 6 juillet 2024, de la décision le concernant de la préfète de l’Oise et à propos duquel il est constant que l’Office n’a pas statué. M. C B D suite, est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il est en droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la demande d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens que M. C B présente à l’appui de ses conclusions, que l’intéressé est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions attaquées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juin 2024 de la préfète de l’Oise est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Destination ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Démission ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Titre gratuit ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Peine ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Manifeste ·
- Juridiction ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Fins ·
- Mise en demeure ·
- Communication ·
- Salaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Épouse ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Philippines ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Ressortissant étranger ·
- Aide sociale ·
- Ressortissant ·
- Enfance
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.