Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2601015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 27 février 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au président du tribunal administratif de Montreuil la requête de M. E… enregistrée le 21 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Lille.
Par une ordonnance de renvoi du 8 avril 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au président du tribunal administratif d’Amiens la requête de M. E… enregistrée le 24 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et 8 mars 2026 sous le n° 2601015, M. A… E… B…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans le dernier état de ses écritures, il demande le renvoi de cette affaire afin qu’il y soit statué en même temps que l’obligation de quitter le territoire le concernant.
Par un mémoire en défense et mémoire, enregistré les 5 et 10 mars 2026, la préfète de l’Aisne conclut au rejet d’une requête dont aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 février 2026 sous le n° 2602138, M. A… E… B…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de sa situation et supprimer la mention relative au signalement Schengen dans le délai d’un mois de la notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour :
- elles ne satisfont pas à l’exigence de motivation ;
- il n’est pas établi qu’elles aient été prises par une autorité habilitée :
- elles ne résultent pas d’un examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles contreviennent aux dispositions des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète de l’Aisne a conclu au rejet de la requête.
Elle considère qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné ;
- et les observations de M. E… B…. Il conteste les faits de violence envers sa conjointe qui lui sont reprochés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… B…, ressortissant camerounais né le 18 mars 1997, déclare être arrivé en 2015. Il y a épousé, selon ses déclarations, en 2017, une ressortissante qu’il présente comme française. De leur union sont nés deux enfants. Il a obtenu des titres de séjour entre 2019 et 2025. Il n’établit pas en avoir demandé le renouvellement. Il a été interpellé le 20 février 2026 pour des faits de vol à l’étalage à Soissons. Défavorablement connu des services de police pour des faits de vols en réunion sans violence (2), recels de bien provenant d’un vol (3), vols aggravés (2), violence sans incapacité sur conjoint (faits qu’il conteste et n’ayant selon lui donné lieu à aucune poursuites), conduite d’un véhicule à moteur malgré l’invalidation de son permis (faits qu’il impute à l’absence de réception de la décision le concernant), escroquerie, vol simple et harcèlement, la préfète de l’Aisne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour de deux ans assortie d’une assignation à résidence. M. E… B… en demande l’annulation. L’audience relative à l’assignation à résidence dont la juridiction avait, à l’origine, seulement été saisie a fait l’objet d’un renvoi pour examen concomitant de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. L’une et l’autre de ces décisions ont fait l’objet d’un examen à l’occasion de l’audience du 13 mai 2026 à 15 heures où seul M. E… B… s’est présenté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2601015 et 2602138 présentent à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. G… C…, directeur de cabinet de la préfète de l’Aisne, à qui elle a donné délégation par un arrêté n° 2025-54 du
1er septembre 2025, modifié par l’arrêté n° 2025-61 du 19 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation à M. C…, directeur de cabinet de la préfète de l’Aisne, lorsqu’il assure la permanence, à l’effet de signer « les mesures d’éloignements que sont les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les arrêtés de réadmission, et les arrêtés portant désignation du pays de destination ». Ainsi, M. G… C… pouvait légalement signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En particulier, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
5. L’arrêté attaqué du 20 février 2026 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, la préfète de l’Aisne, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. E… B…, a indiqué, aux visas des 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il est défavorablement connu des services de polices. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté. A cet égard, la préfète de l’Aisne a pris sa décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° et du 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que
M. E… B… est entré irrégulièrement en France et s’y maintient sans les autorisations requises alors qu’il est défavorablement connu des services de police.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E… B… énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement ainsi, contrairement à ce que soutient M. E… B…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier et notamment le procès-verbal d’interpellation que la préfète a produit, qu’elle n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale au vu des éléments portés à sa connaissance avant de prendre les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté et, dans les circonstances de l’espèce qui viennent d’être exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne a entaché l’arrêté attaqué, d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la finalité poursuivie et aux effets des décisions qu’il exprime sur la situation personnelle de M. E… B….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. H…, qui est présent en France depuis 2015 selon ses déclarations, mais n’établit pas la durée ininterrompue de son séjour en France depuis cette date, ni même participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants, est défavorablement connu des services de police pour les faits précédemment évoqués, ce qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier qu’il participerait effectivement à l’éducation et l’entretien de ses enfants, M. E… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait été pris en méconnaissance des intérêts supérieurs de ses enfants, ni même qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle s’agissant d’une personne s’étant maintenue sur le territoire sans les autorisations requises, situation justifiant que la nouvelle mesure le concernant ne soit pas assortie de délai.
9. S’agissant de l’interdiction de retour, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
11. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire M. E… B… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète de l’Aisne expose que l’intéressé ne justifie pas d’une intégration notable et ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. E… B… telle qu’exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état des moyens, la requête de M. E… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction, bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et effacement du dispositif de signalement Schengen s’agissant de ses conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence serait illégal compte tenu de l’illégalité de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… F…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Aisne, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne du 1er septembre 2025, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 02-2025-138 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L.732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
17. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. E… B…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
18. En quatrième lieu, pour prendre l’arrêté attaqué, la préfète de l’Aisne a estimé que M. E… B… ne disposait pas d’une adresse stable. Il ressort du procès-verbal d’audition de la police nationale de Soissons du 20 février 2026 qu’il a déclaré une adresse au 232 rue d’Amiens à Pierrefitte-sur-Seine, les documents qu’il produit font aussi mention d’autres adresses. Dans ces conditions, faute pour le requérant de justifier d’une adresse stable, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
19. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… B… a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Il ne justifie toutefois pas qu’il ait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. E… B… a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Aisne du 20 février 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. L’arrêté litigieux portant assignation à résidence a été pris pour assurer l’exécution de cette mesure d’éloignement. Pour considérer que ce dernier était dans l’impossibilité de quitter le territoire français, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur la circonstance de sa libération du centre de rétention, de l’absence de justification d’une résidence stable et du fait qu’il constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que ces motifs ne sont pas sérieusement contredits, l’arrêté attaqué pouvait légalement se fonder sur les dispositions l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
21. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
22. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 8, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de l’Aisne n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de
M. E… B….
23. En huitième et dernier lieu, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
24. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été exposé aux points qui précèdent, les modalités de contrôle de l’assignation à résidence décrites ne sont pas disproportionnées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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