Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2601231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Racle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 06 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante cinq jours à compter de la notification de l’arrêté.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle ne présente pas de risques de fuite ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte atteinte d’une manière disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale.
La préfète de l’Aisne n’a ni produit ni défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Truy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante camerounaise, née le 15 avril 1989, est entrée en France l5 avril 2021 munie d’un visa long séjour en qualité de conjointe de français. L’intéressée a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 janvier 2024. Le 10 septembre 2024, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont l’intéressée a demandé l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le Cameroun comme pays de destination. Mme A… B… a contesté cette décision devant le tribunal administratif d’Amiens qui a rejeté sa demande par jugement en date du 12 juin 2025. Son recours devant la cour administrative d’appel de Douai a lui-même été rejeté par un arrêt du 14 janvier 2026. Par un arrêté du 06 mars 2026, dont Mme A… B… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Aux termes, en premier lieu, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué du 06 mars 2026 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, la préfète de l’Aisne, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de Mme A… B… a indiqué, au visa du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette dernière n’a pas satisfait à une obligation de quitter le territoire français remontant à moins de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
Aux termes, en deuxième lieu, de l’article L. 612-3 du même code, en deuxième lieu : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Mme A… B… C…, est entrée en France le 15 avril 2021 avec un visa long séjour « conjoint de français ». Elle a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 janvier 2024. Mme A… B… s’est maintenue au-delà de la durée de son visa sur le territoire français et a seulement sollicité, le 10 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors qu’elle était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée dans les conditions précédemment décrite et qu’elle n’y a pas satisfait, elle doit être regardée comme présentant un risque de fuite au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que peut être regardée comme le soutenant Mme B…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale au vu des éléments portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la finalité poursuivie et ses effets sur la situation personnelle de Mme A… B… qui n’établit, ni ne le soutient d’ailleurs, relever d’une situation lui permettant de prétendre à l’attribution de plein droit à l’attribution d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. Dans la perspective de son éloignement dès lors que l’obligation de quitter le territoire la concernant est toujours en cours de validité et date de moins de trois ans, la décision attaquée assigne Mme B… à résidence à son domicile au 9 bis rue de Chine à Saint-Quentin. En se bornant à établir qu’elle est mère d’un enfant scolarisé et qu’elle s’est investie dans sa nouvelle vie en France, s’agissant de moyens dont les conséquences ont déjà été examinées au stade de l’obligation de quitter le territoire, Mme B… ne conteste pas sérieusement que l’arrêté attaqué est, tant dans son principe que dans ses modalités d’application, nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif poursuivi. Par suite, Mme B… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées ni qu’il porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces moyens doivent donc être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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