Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2601985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mars 2026, enregistrée le 30 mars 2026 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E… A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 29 avril 2026, M. E… A…, assisté de Me Homehr, avocat de permanence, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2026 par laquelle le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans complété par une assignation à résidence en date du 24 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, le réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à la décision contestée :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
- la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation et ne résulte pas d’un examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de son fondement et d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- elle a été prise sans examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Homehr, avocat de permanence, qui conclut aux mêmes fins et insiste sur le nécessaire droit au respect de la vie privée et familiale, les intérêts supérieurs de son enfant dont il s’occupe depuis que la mère de sa concubine n’est plus en état de le faire. Il rappelle ne pas avoir fait l’objet de condamnations au titre des faits qui lui sont reprochés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant guinéen né le 10 novembre 2003, déclare être entré en France le 1er juin 2019 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité son admission au séjour le 8 septembre 2022 mais a vu cette demande rejetée par un arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 5 octobre 2023. S’étant maintenu sur le territoire français, il a demandé un titre de séjour le 1er septembre 2023. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 4 novembre 2024 du préfet de la Somme lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure. Son recours a été rejeté par jugement du 30 avril 2025. Défavorablement connu des services de police, selon les indications le concernant du fichier du traitement des antécédents judiciaires, il a été interpellé le 20 mars 2026 par les services de police d’Amiens pour violence avec usage ou menace d’armes en état d’ivresse. C’est dans ce contexte que le préfet de la Somme a pris un arrêté en date du 20 mars 2026 portant obligation à quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de sa reconduite à la frontière et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ultérieurement complété d’une assignation à résidence à l’adresse du domicile déclaré par lui. M. A… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre par la présente requête.
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme C… B…, directrice du cabinet du préfet de la Somme à l’effet de signer, en cas d’empêchement de M. F… D…, les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En particulier, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. L’arrêté attaqué du 20 mars 2026 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, le préfet de la Somme, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. A…, a indiqué, aux visas du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 612-2 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté. A cet égard, le préfet de la Somme a pris sa décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A… s’est vu refuser le bénéfice d’un titre de séjour. Cependant, l’intéressé qui était sous le coup d’un précèdent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire n’avait pas formulé de nouvelle demande de titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A… sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public du fait que son comportement a été signalé pour usage de stupéfiants en trois circonstances et vol aggravé en deux circonstances outre les faits au titre desquels il a été interpellé. Ainsi, les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 peuvent être substituées à celles du 3° de ce même article dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement ainsi, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier et notamment le procès-verbal d’interpellation que le préfet a produit, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale au vu des éléments portés à sa connaissance avant de prendre les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté et, dans les circonstances de l’espèce qui viennent d’être exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme a entaché l’arrêté attaqué, d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la finalité poursuivie et aux effets des décisions qu’il exprime sur la situation personnelle de M. A….
6. Si M. A… devait être considéré comme faisant état de ses propres problèmes de santé, il n’apporte aucun autre élément que ceux sur lesquels la juridiction s’est déjà prononcée par jugement du 30 avril 2025. En tout état de cause, aucune des pièces du dossier ne remet en cause l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant les conséquences d’un défaut de soin, ni par suite la décision du préfet prise au vu de cet avis à l’occasion de la demande de titre qu’il avait formulée sur le terrain de la santé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est présent en France depuis 2019 selon ses déclarations, est défavorablement connu des services de police pour détentions non autorisées de stupéfiants ou vols aggravés alors qu’une procédure a été ouverte à son encontre pour violence avec usage ou menace d’une arme en état d’ivresse, ce qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier qu’il participerait effectivement à l’éducation et l’entretien de son enfant, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait été pris en méconnaissance des intérêts supérieurs de ses enfants, ni même qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle s’agissant d’une personne s’étant maintenue sur le territoire malgré les précédentes obligations de quitter le territoire et ayant déclaré, lors de son audition, ne pas entendre déférer à la nouvelle mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre, situation justifiant que la nouvelle mesure le concernant ne soit pas assortie de délai.
9. S’agissant de l’interdiction de retour, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
11. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Somme expose que l’intéressé ne justifie pas d’une intégration notable au regard de la menace à l’ordre public qu’il constitue et s’est soustrait à l’exécution des précédentes obligations de quitter le territoire le concernant. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A… telle qu’exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’(injonction, bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et effacement du dispositif de signalement Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Lotissement ·
- Sérieux ·
- Erreur de droit ·
- Commune
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Jeux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation ·
- Service ·
- Astreinte ·
- Avis favorable ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Délai
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Inondation ·
- Santé ·
- Jeune ·
- Département ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Femme enceinte ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solde ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Compétence ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conseiller ·
- Audience
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Légalité ·
- Revenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Suspension
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Excès de pouvoir ·
- Comités ·
- Déclaration ·
- Recours administratif ·
- Réalisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.