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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 29 déc. 2016, n° 2016L01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2016L01179 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS Palais de Justice BP 2722 -> […]
CHAMBRE ECONOMIQUE
R.G. N° : 16/06314
Amiens, le 27 Décembre 2016
Le Greffier en Chef
à
Monsieur le Greffier
Tribunal de Commerce de COMPIEGNE
D.A. : Numéro : 16/04218 du : 27 Décembre 2016
RG : 16/06314
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 14 Décembre 2016 dans l’affaire portant le n° RG 2016L01179
M. L X Représenté par Me Hubert DELARUE de la SCP DELARUE ET VARELA ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
SCP M N – O I Es qualité de Liquidateur judiciaire de la « BM BN PLUS »
INTIMEE
Conformément aux dispositions de l’article 968 du Code de Procédure Civile, je vous prie de me faire parvenir, accompagné de la présente note, le dossier concernant l’affaire mentionnée ci-dessus référencée, qui fait l’objet d’un appel inscrit au Secrétariat-Greffe de la Cour de céans.
N.B. : Les dossiers doivent AP cotés, paraphés, enliassés, et impérativement accompagnés de la présente
note.
P/Le Greffier en chef,
SELARL DORINET . Huissiers de Justice associés BI Nicéphore Niepce – Bât. A – BP 30762 60207 COMPIEGNE CEDEX 51. : […] – Fax : […]
contact@huîssiers-compiegne.fr […]
ASSIGNATION . DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Et citation à comparaître en personne
L’an deux mille seize, et le VING]T CINQ J… LLEÏ
L’Huissier ci-dessous indiqué . SELARL DORINET, Huissiers de Justice audienciers au Tribunal
de Grande Instance de COMPIEGNE, Xavier DORINET et
AX-AY AZ, dont la résidence est 2, BI Nicéphore Niepc […], par l’un d’eux soussigné, i it
INFORME
Monsieur L X -. r--- _ _ Né le […] à […]
Demeurant 2 bis, allée de l’Etang – 60150 VILLERS-SUR-C En sa qualité de gérant de la BM BN PLUS
DÉPCGOZLE : -
tas
| ann > 2 9 JUL. 2016
De ce qu’un procès lui est intenté par:
La SCP M N – O I
Société Civile professionnelle de Mandataires de Justice
Inscrite au RCS de COMPIEGNE sous le numéro D 500.966.999, Dont le siège social est sis BH, BI BJ Dame de Bon secours à CO Agissante par son représentant légal domicilié audit siège,
Apissante-on-sa-qualité uidateur judiciaire de la BM BN PLUS BikÈ)_." qui exerçait une activité de formation =
[…]
Inscrite au RCS COMPIEGNE sous le n° 445208820 depuis le 10/02/2003
En application d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 11/09/2013
Ce procès sera appelé à l’audience du MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 à 11h00. devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE qui siège au 2, BI du Dahomey – COMPIEGNE (60200), salle de ses audiences ordinaires (application des dispositions de l’article 662-3 alinéa 2 code de commerce)
Par la présente, je lui ai notifié le bordereau des pièces à l’appui de la présente demande sous réserves de toute pièce complémentaire pouvait y AP adjointe.
__. -_- Vouÿ trouver&Z ci-après l’exposé des motifs et de l’objet du procès.
TRÈS IMPORTANT:
Devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE- Chambre des Procédures Collectives, les plaideurs peuvent comparaître en personne, ou se faire représenter par toute personne de leur choix.
Vous devez donc-venir personnellement à l’audience ou vous y faire représenter par toute personne de votre choix. Si vous ne le faites pas, le procès se déroulera en votre absence et vous risquez qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Si vous décidez de vous faire représenter par une personne qui n’est pas un avocat, elle doit justifier d’un pouvoir spécial écrit, donné par le plaideur. Il vous appartient donc de lui fournir.
Si vous décidez de venir personnellement à l’audience, vous pouvez venir seul, mais vous pouvez aussi vous faire assister par toute personne de votre choix.
Il est rappelé :
article 662-3 alinéa 2 du code de commerce : « Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil .Néamnoins, la publicité des débats est de droit après l’ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l’administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu’ils auront lieu en chambre du conseil s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu’ils ont lieu en chambre du conseil si le débiteur le demande avant leur ouverture ».
POUR AP entendu en vue : I) – d’une mesure de responsabilité pour insuffisance d’actifs à votre encontre
Attendu que l’article L.651-2 du Code de Commerce dispose « lorsque la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en ëas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
L’àction se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. »
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.651-1 du Code de Commerce que les dispositions des CHAPITRES I et Il, du TITRE V, du LIVRE VI de ce même Code sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé. soumise à "une 'prôcédure’ collective ainsi qu’aux personnes . physiques représentants permanents de ces dirigeants personties morales;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.65]1-2 du Code de Commierce que lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte directement ou sur résolution d’un plan. de sauvegarde ou de redressement judiciaire, à l’égard d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, les dispositions du CHAPITRE I, du TITRE V, du LIVRE VI de ce même Code sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit et de fait de ces personnes morales,
Attendu que les articles L.651-3 et L.653-7 du Code de Commerce prévoient que le Tribunal est saisi par
Monsieur le Procureur de la République ou par un Mandataire Judiciaire ou le Liquidateur, nommé dans le dossler et agissant ès – qualités,
II) _ – d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de diriger à votre encontre
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.653-1 du Code de Commerce que:
«J- Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre (CHAPITRE.III, du TITRE V, du LIVRE VI) sont applicables :
2° Aux personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques représentants pernian ents de personnes moraies dirigeant des personnes morales définies au 2°.
II-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture d’une procédure mentionnée au I . »
Attendu que l’article L.653-7 du Code de Commerce prévoit queWpÏévùsïûx "articles L. 653- – 3 à L. 653-6 du Code de commerce, le Tribunal est saisi par le Mandataire Judiciaire ou le Liguidateur, ou Je ministère public,
FAIJLLITE PERSONNELLE ARTICLE L.653-4 du Code de Commerce: « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, qui a commis l’une des fautes mentionnées à l’article L. 652-1 (du même code) »
— -- ____1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme de ses biens propres;
2°Sous couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne moraie ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;
4° Avoir poursuiv! abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif au franduleusement augmenté le passif de la personne morale» '
: ARTICLE L.653-5 du Code de Commerce; « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute ".*« » péersgnne mentionnée à l’article 653-1 contre laquelle a été reievé l’un des faits ci-après:
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou" agricole ou . une Jonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la toi;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop Importants au moment de leur conclusion, eu égard à la sitwation de ! 'entreprise ou de la personne niorale;
4° Avoir payé ou fait paÿé, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, ut créancier au préjudice des autres créanciers;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec lès organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement;
6° A_vaîr fuit disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.»
ARTICLE L.653-6 du Code de Commerce: « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morile qui n’a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge.
[…]
En application de l’article L.653-8 du Code de Commerce, « dans les cas prévus aux artlcles L.653-3 à L.653-6,
° le Tribunal peut prononcer, à la place de la falllite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploltation agricole et toute persone morale, soit d’une ou plusieurs de celles-ci .
L’interdiétion mentionnée au premier alinéa peut également AP prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 (du Code de commerce)
— qui, de mauvaise fai, n "aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 (du Code de commerce) dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
— qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation »
Attendu que par jugement en date du 11/09/2013, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, à l’égard de la BM BN PLUS exerçant une activité de formation, le principal établissement étant sis à […], et immatriculé au RCS COMPIEGNE depuis le 10/02/2003 sous le numéro 445 208 820,
Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements aù 11/03/2012 et désigné Monsieur BK BL en qualité de Juge-Commissaire,
Attendu que la situation active et passive de la procédure collective se présente de la manière suivante :
[ ACTIF __|
Un procès-verbal de carence d’actifs mobiliers a été dressé le 23/09/2013 par Maître LOIZILLON, commissaire-priseur.
[…]
Le passif déclaré, à ce jour, et non vérifié s’élève, sous toutes réserves, ä la somme de 363.547,57 € se décomposant comme suit :
[- Hors -- Non | , |_ | Peint | aéterur |_ To! [Super | 28 227.06| – 0.00] 28 227.06
(Privilégiée __ |191 314.71 [12 271.00 [203 585.71 (Chirographaire [131 734.80 |___ 0.00 |131 734.80 RotaL – [351 271.00 1363 547.57
Que l’insuffisance d’actif s’élève à 363.547,57 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure.
Attendu qu’il apparaît que dans la gestion de cette entreprise, des fautes et irrégularités ont été – -« » "
commises susceptibles d’entraîner l’application des sanctions prévues aux Chapitres I et III, TITRE V LIVRE VI du Code de commerce, par le gérant/dirigeant de fait:
SUR LES IRREGULARITES ET FAUTES EN PRESENCE
I- SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.651 -2 DU CODE DE COMMERCE
L’ARTICLE L.651-2 du Code de Commerce dispose « lorsque la résolntion d’un plan de sauvegarde ou de redressement où ia liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actlf, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
Il convient de rappeler préalablement l’importance du passif déclaré à la liquidation judiciaire de la BM BN PLUS pour un montant de l’ordre de 363.000 euros, alors que lors de l’ouverture de la procédure, la société BN PLUS annonçait un passif de l’ordre de 164.000 euros.
L’insuffisance d’actif est à ce jour de l’ordre de 363.000 euros, aucun actif n’ayant pu AP recouvré.
Suivant la jurisprudence, la faute de gestion s’entend de faits actifs comme de faits passifs. En l’espèce, il est manifeste que Monsieur L X a commis des fautes de gestion ayant
indiscutablement contribué à l’insuffisance d’actif de la BM BN- PLUS, à savoir notamment :
(Cass.com 20/06/1995.- Cass.com .14/10/1997)
En sa qualité de gérant de la BM BN PLUS, Monsieur X n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En effet, ce n’est que le 23/08/2013 que Monsieur X-a déposé pour le compte de la société BN PLUS une demande d’ouverture de liquidation judiciaire.
Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 11/03/2012, soit au maximum légal.
Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s’impose aujourd’hui pour n’avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant, s’est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation. n’ayant pu ignorer l’état de déconfiture avancé de l’entreprise laissée sans perspective d’amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée ».
Or, la Cour d’appel de PARIS, dans une décision rendue sous le régime des dispositions du Code de commerce antérieure à la loi du 26 juillet 2005 mais non remise en cause dans son objet, ses applications et ses conséquences, a jugé que constituait une faute de gestion « Je fait, pour un dirigeant, d’avair poursuivi l’activité de l’entreprise et de n’avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déciaration aurait dû AP effectuée dès qu’était devenue évidente i 'impossibilité de payer les charges d’exploitation…» (CA PARIS, 3*"* ch. B, 16/01/1991).
}» Défaut de règlement des cotisations sociales et des impositions fiscales
Au jour de l’ouverture de la procédure collective, les cotisations dues à l’URSSAF DE PICARDIE étaient impayées depuis le 4° trimestre 2010 ; ainsi, l’URSSAF DE PICARDIE a déclaré une créance de 99.614,23 €
De même, les cotisations envers la caisse KLESIA étaient impayées depuis l’année 2012 ; des soldes de cotisations étaient même réclamés pour des exercices antérieurs (soit depuis 2007); ainsi, la créance de KLESIA porte sur un montant total de 35.000 euros.
L’impôt sur les sociétés pour l’année 2011 restait impayé depuis le 16/11/2012, date de sa mise en recouvrement, pour un montant de 21.558 euros.
Au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’état récapitulatif des inscriptions de privilèges faisait mention de 7 inscriptions de privilèges sécurité sociale, prises par KLESIA, et ce depuis le 28/07/2011,
Or, la Cour de Cassation, dans une décision renduc sous le régime des dispositions du Code de commerce antérieure à la loi du 26 juillet 2005 mais non remise en cause dans son objet, ses applications et ses conséquences, a jugé que le « défaut de paiement de la T VA, de l’impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était consiliutif d’une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu’accroître le passif, tant que se poursulvrait ! exploitation déficitaire »(Cass.com.09/12/1997)
En dépit de ces éléments qui auraient dû l’alerter, en sa qualité de gérant, Monsieur L X s’est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l’entreprise et à restaurer la trésorerie, et n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
En outre Monsieur X a indiqué que les difficultés de la structure BN PLUS étaient en grande partie imputable à son divorce, rappelant que son épouse, Madame H X née
Y, était la principale animatrice de la société et qu’après son licenciement, les formateurs de la société BN PLUS étaient partis les uns après les autres de telle sorte que l’activité s’était peu à peu arrêtée.
Madame H X a créé une société dénommée […], en janvier 2013, ayant la même activité que la société BN- PLUS.
Monsieur L X, interrogé sur cette création et sur un éventuel détournement d’actifs, a alors contesté vigoureusement ces propos, dans un courrier en date du 03/12/2013.
Or, à la lecture des documents transmis par l’une des salariées de la BM LNGO PLUS, il apparaît que cette dernière a mis en place avec la société […], une convention de mise à disposition de personnel au début de l’année 2013.
Au surplus, un mail de Madame X adressé à l’ensemble des formateurs de la société BN PLUS met clairement. en évidence le transfert. des actifs de la société BN PLUS vers une autre structure, laissant par la même les dettes sur la première structure !
Il est donc clairement établi que la société ESCPACE LANGUES ET FORMATIONS a été constituée . aux fins de détourner l’actif de la société BN PLUS tout en laissant le passif à la charge de la première structure. me e n -.
En outre, alors que l’activité de la société BN PLUS était transférée sur une autre structure, Monsieur X a attendu 8 mois avant de régulariser une déclaration de cessation des paiements, sachant pertinemment que la société BN PLUS ne pourrait faire face à son passif.
Ainsi, entre la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal, soit le 11/03/2012 et la date à laquelle Monsieur X a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du Tribunal de commerce de COMPIEGNE, soit le 28/08/2013, un passif de l’ordre de 200.000 euros a été généré, et ce au regard des déclaration de créance sur la même période.
Les faits ct-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s’il le décide, de – - a qualité de gérant de la BM BN PLUS à supporter
— tout ou part1e de l’msuffisance d’actif ,
II – SUR L’APPLICATION DE SANCTIONS SO LLES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU C ITRE III, du _TITRE VY, du LIVRE VI du CODE DE COMMERCE
1) ARTICLE L.653-4 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.652-1 du Code de Commerce :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme de ses biens propres;
2°Sous couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;
Il convient de rappeler que Monsieur X a indiqué que les difficultés de la structure BN PLUS étaient en grande partie imputable à son divorce, rappelant que son épouse, Madame H X née Z, était la principale animatrice de la société et qu’après sorti licenciement, les formateurs de la société BN PLUS étaient partis les uns après les autres de telle sorte que l’activité s’était peu à peu arrêtée.
Madame H X a créé une société dénommée […], en janvier 2013, ayant la même activité que la société BN PLUS.
Monsieur L X, interrogé sur cette création. et sur un éventuel détournement d’actifs, a alors contesté vigoureusement ces-propos, dans un courrier en date du 03/12/2013.
Or, à la lecture des docuüuments transmis par l’une des salariées de la BM LNGO PLUS, il apparaît que cette dernière a-mis en place avec la société […], une convention de mise à disposition de personnel au début de l’année 2013.
En outre, un mail de Madaine X adressé à l’ensemble des formateurs de la société BN PLUS met clairement en évidence le transfert des actifs de la société BN PLUS vers une autre structure, Taissant par la même les dettes sur la première structure !
Il est donc clairement établi que la société ESCPACE LANGUES ET FORMATIONS a été constituée aux fins de détourner l’actif de la société BN PLUS, tout en laissant le passif à la charge de la première structure.
En outre, alors que l’activité de la société BN PLUS était transférée sur une autre structure, Monsieur X a attendu 8 mois avant de régulariser une déclaration de cessation des paiements, sachant pertinemment que la société BN PLUS ne pourrait faire face à son passif.
4° Avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
Le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a fixé la date de cessation des paiements de la BM BN PLUS au 11/03/2012, soit au maximum légal ; or, ce n’est que le 28/08/2013 que Monsieur L X a déposé une demande de liquidation judiciaire auprès du Tribunal.
Au surplus, comme indiqué ci-avant, l’activité de la BM BN PLUS a été transférée sur une autre structure et Monsieur A a attendu 8 mois avant de régulariser une déclaration de cessation des paiements alors même que la société BN PLUS n’avait plus d’activité depms le début de l’année 2013.
35° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale»
Il convient de rappeler que Monsieur X a indiqué que les difficultés de la structure BN PLUS étaient en grande partie imputable à son divorce, rappelant que son épouse, Madame H X née Z, était la principale animatrice de la société et qu 'après son licenciement, les formateurs de la société BN PLUS étaient partis les uns après les autres de telle sorte que l’activité s’était peu à peu arrêtée.
Madame H X a créé une société dénommée […], en janvier 2013, ayant la même activité que la société BN PLUS.
Monsieur L X, interrogé sur cette création et sur un éventuel détournement d’actifs, a alors contesté vigoureusement ces propos, dans un courrier en date du 03/12/2013.
Or, à la lecture des documents transmis par l’une des salariées de la BM LNGO PLUS, il apparaît que cette dernière .a mis en place avec la société […], une convention de mise à disposition de personnel au début de l’année 2013.
En outre, un mail de Madame X adressé à l’ensemble des formateurs de la société BN PLUS met clairement en évidence le transfert des actifs de la société BN PLUS vers une autre structure, laissant par la même les dettes sur la première structure !
Il est donc clairement établi que la société ESCPACE LANGUES ET FORMATIONS a été constituée aux fins de détourner l’actif de la société BN PLUS, tout en laissant le passif à la charge de la première structure.
En outre, alors que l’activité de la société BN PLUS était transférée sur une autre structure, Monsieur X a attendu 8 mois avant de régulariser une déclaration de cessation des paiements, sachant pertinemment que la société BN PLUS ne pourrait faire face à son passif.
2) ARTICLE L.653-5 du Code de Commerce:
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2°Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats vue d une revente au-dessous du. cours ou eniployé des moyens ruineux pour se procurer des fonds; – Dre ee e ne l _ 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au nioment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après la date de cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers;
5° Avoir, en s’absienant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait dlSpllflll»€ des dacaments comptables, ne pas avoir tenu de comptabillté lorsque les tion, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Le dernier bilan établi est celui arrêté au 31/12/2010 ; Monsieur X a indiqué qu’il ne pouvait transmettre aucun autre document comptable postérieur à. cette date, les locaux de la société BN PLUS ayant été vandalisés et les documents comptable ayant disparu.
3) ARTICLE L.653-8 du Code de Commerce: Interdiction de gérer
1° N’avoir pas remis au mandataire judICIÛH’E, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 (du Code de commerce) dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
2° Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation »
En sa qualité de gérant de la BM BN PLUS, Monsieur X n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En effet, ce. n’est que le 23/08/2013 que Monsieur X a déposé pour le compte de la société BN PLUS une demande d’ouverture de liquidation judiciaire.
Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1 1/03/2012, soit au maximum légal.
Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s’il le décide, de prononcer à l’égard de en sa qualité de gérant statutaire de la société de la BN PLUS, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, « administrer »ou contrôler, "directement ou indirectement, toute «entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.
PAR CES MOTIFS
C’est pourquoi, la SCP M N – O I, es-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la BN PLUS demande au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du
Code de commerce: – - De la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit.
— De condamner Monsieur L X né le […] à […], à supporter tout ou partie des dettes de la BM BN PLUS par application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce,
— - De prononcer la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de , né le , de nationalité Française, dirigeant de la BN PLUS, en Liquidation Judiciaire, dont le denier domicile connu est sis à -,
— - D’ordonner l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit.
— - 'Ordonner que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire
ET CE SERA JUSTICE
»FORMATIONS et la société BN PLUS
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES
Jugement de liquidation judiciaire en date du 11/09/2013
[…]
Liste des créances déclarées
Déclaration de créance de l’URSSAF DE PICARDIE
Déclaration de créance de KLESIA
Déclaration de créance de POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’OISE Déclaration de créance de la société OTTO OFFICE
Déclaration de créance de la société CAFES AZ
Déclaration de créance de la société BRUNEAU
Courrier de Monsieur X en date du 03/12/2013
Extrait KW’BIS de la société […]
Mail de Madame Z/X à l’ensemble du personnel
Convention de mise à disposition signée entre la société ESPACE LANGUES ET
[…]
S.E.L.A.R.L. d’Huissiers de Justice Associés 2, BI Nicéphore Niepce – BP 30762 – 60207 COMPIEGNE Cedex Tel : […] Fax : […] contact@huissiers-compiegne.fr
MD:66709 Acte : 137822
SIGNIFICATION DE L’ACTE A L’ETUDE
le vingt-cinq Juillet deux-mille-seize
Pour Monsieur X L demeurant […] […]
N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : v Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
Circonstances rendant impossibie la signification à personne : v Personne n’est présent ou ne répond à mes appels.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile, cople de l’acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en BJ Etude.
Conformément l’article 656 du CPC, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du CPC. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi
Le présent acte est soumis à taxe fiscale comporte 12 feuilles sur l’original et 12 feuilles sur la copie,. Les mentions relatives à la signification sont visées par l’Huissier de Justice.
Maître AX-Gaëlle AZ
Cout définitif de l’acte : COÛT DE L’ACTE: Emolument 36,46 SCT 7,67
HT. 44,13 Tva 20 % 8,83 Taxe Forfaitaire 13,04 Timbres 1,36
Coût de l’acte
Réception à l’étude du lundi au vendredi de 09 H 00 à 12 H 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 (18 h 00 par téléphone) N° TVA Intracommunautaire : FR 07 817970411 – Siret : 817 970 411 – Capital de 100 000 € Membre d’une association agréée par l’Administration fiscale – Loi du 06/01/1978 Informatique et Libertés : CIL 940
à. c s […]
X L C/ SCP M N ET DEN!S I – H2216 29/09/2016
2/80 Audience du 5 octobre 2016 à 11 heures
CONCLUSIONS DEVANT
POUR :
— Monsieur L X, né le […] à […], en sa qualité de gérant de la BM
BN PLUS. DEFENDEUR
Ayant pour Avocat, la SCP DELARUE – VARELA & ASSOCIES, Avocat au Barreau d’AMIENS, 22 BI Robert de Luzarches, […]
CONTRE :
— La S.C.P. M N – O I, Société Civile Professionnelle de Mandataire de Justice, inscrite au RCS de COMPIEGNE sous le numéro D 500.966.999, dont le siège social est sis BH BI BJ Dame de Bon Secours […], agissante par > ;. c . -agissante en sa qualité de hqwdateur 1ud1cœnre de la BM BN PLUS qui exerçait une activité de formation sise 2 avenue de la Résistance, […], inscrite au RCS COMPIEGNE sous le n° 445208820 depuis le
10/02/2003.
DEMANDERESSE
l – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La BM BN PLUS a été immatriculée le 10 février 2003 et avait pour gérant, Monsieur L X.
L’activité de la BM est la « Formation continue, Conseil en comptabilité ».
Courant 2012, Monsieur X a rencontré d’importants problèmes personnels ayant eu des répercussions sur sa santé et la gestion de son entreprise.
En effet, Monsieur X est tombé éperdument amoureux d’une salariée de l’entreprise alors même que Madame X, son
épouse, travaillait dans la société.
Cet homme perdu ne savait plus comment faire pour se sortir de cette situation invivable.
Il n’osait avouer l’inavouable à son épouse, et ne parvenait à quitter sa jeune maîtresse…
Monsieur X était devenu l’ombre de lui-même.
C’est à l’occasion d’une réunion des salariés de l’entreprise, qu’une salariée allait apprendre à Madame X, devant tout le monde, que son mari la trompait avec une salariée sous ses ordres !
Trahie, trompée, Madame X se précipitait dans le bureau de Monsieur X et une violente dispute éciatait, Madame X en
venait aux mains…
Ainsi, suite à cette découverte, régnait dans l’entreprise une ambiance détestable, qui allait finir de causer la perte de Monsieur
X…
Monsieur X Q de quitter son épouse pour assumer sa relation avec sa maitresse.
Toutefois, à l’occasion de vacances passés ensemble pour concrétiser cette union, la maîtresse, estimant que Mr X n’allait pas assez vite, trouvait ce prétexte pour tomber dans les bras d’autres
hommes.
Et ce, au grand dam de Monsieur X qui allait se retrouver seul, sans maîtresse et sans épouse… psychologiquement anéanti, affaibli par ces mois de détresse, sombrant progressivement dans l’alcool, et la dépression.
A la rentrée, la maîtresse de Monsieur X mettait un terme à la relation.
Il tentait de mettre fin à ses jours.
Après plusieurs mois, et l’aide de professionnels de la santé Monsieur X va reprendre le dessus et c’est dans ce contexte qu’il va déposer, le 23 août 2013, une demande d’ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire.
Par décision en date du 11 septembre 2013, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a :
=- 2 (;Uflbl à étar N ai: ents et auvert UN --
procédure de liquidation jUdlC/âli'9 à Iegard de la BM BN PLUS, BM, sans faire application des dispositions de la liquidation simplifiée, – fixé provisoirement la cessation des paiements au 11 mars
2012, – désigné pour cette procédure les organes suivants :
« Juge Commissaire, Monsieur BK BL, « Juge Commissaire suppléant, Madame Edith D, « Liquidateur, la SCP N – I et désigne Maître
M N, « désigne Maître Dominique LOIZILLON, Commissaire-Priseur.
Par assignation en date du 25 juillet 2016, la SCP M N – O I a assigné Monsieur L X devant la
présente Juridiction afin qu’il soit :
— condamné à supporter tout ou partie des dettes de la BM BN PLUS par application des dispositions de l’article L. 651-2 du
Code de Commerce, – prononcé la faillite personnelle ou une interdiction de diriger,
gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de, né le, de nationalité française, dirigeant de la BM BN PLUS en liquidation judiciaire dont le dernier domicile connu est sis…
Le requérant ne pourra qu’AP débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il – DISCUSSION :
A) SUR LA DEMANDE DE VOIR MONSIEUR X CONDAMNE A SUPPORTER TOUT OU PARTIE DES DETTES DE LA PERSONNE MORALE
L’article L. 651-2 du Code de Commerce stipule que :
— « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement
responsables…
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ».
.. Le requérant prétend que Monsieur L X aurait commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la BM BN PLUS :
« absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal, soit 45 jours, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
« Défaut de règlement des cotisations sociales et des impositions fiscales,
A-1) sur le défaut de déclaration de cessation de paiement dans les 45 jours :
Le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a retenu une date de cessation des paiements au 11 mars 2012 ; or, à cette époque-là Monsieur X rencontrait d’importants problèmes personnels et de santé qui manifestement ont altéré son discernement.
Ce dernier a vécu une véritable descente aux enfers, comme l’établissent les différents certificats médicaux versés aux débats. Il s’agit notamment :
« d’une attestation de Monsieur R S, Psychologue, du 6 septembre 2016 :
— - « Je soussigné R KHOMAKOFF--Psychologue,-atteste _-_______ __ avoir suivi Monsieur X L, né le […], dans le cadre d’une psychothérapie cognitive et comportementale du 26 mai 2012 au BH septembre 2012 pour syndrome _anxio-dépressif sévère réactionnel
ayant entraîné des idéations suicidaires ». (Pièce n° 2)
« d’une attestation du Docteur BA-BB BC en date du 2 septembre 2016, lequel écrit :
— « Je soussigné certifie avoir suivi Monsieur X L pour dépression avec tendance morbide du 28 septembre 2012 au 7 février 2013. Son traitement comportait l’association :
— d’un traitement par antidépresseur,
— associé à des anxiolytiques et somnifères ».
(Pièce n° 1)
Monsieur T U, très proche de Monsieur X, établit cette réalité dans une attestation du 6 mars 2016, tout comme
Madame BD-BE BF. (Pièces n° 3 & 4)
Il est versé aux débats les prescriptions médicamenteuses
faites à l’époque à Monsieur X. (Pièce n° 5)
indéniablement ses facultés mentales étaient tellement altérées qu’il n’était pas à même d’assurer ses fonctions de gérant.
Le requérant indique que Monsieur – X « ne pouvait ignorer l’état de déconfiture avancée de l’entreprise laissée sans perspective d’amélioration et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée ».
Or il est démontré, pièces médicales à l’appui, que son état de santé et son état psychologique ne lui permettaient pas d’avoir conscience de cette réalité ; ce dernier étant animé par des idées suicidaires altérant tout discernement.
A-2) Sur le défaut de règlement des cotisations sociales et des impositions fiscales :
La SCP M N – O I indique que les cotisations dues à l’URSSAF n’étaient pas réglées ainsi que les cotisations envers la Caisse KLESIA tout en indiquant :
— « En dépit de ces éléments qui auraient dû l’alerter, en sa qualité de gérant, Monsieur L X, s’est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l’entreprise et à restaurer la trésorerie, il n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de
conciliation ».
Manifestement Monsieur X n’était effectivement pas en état de prendre une telle décision.
Il est prétendu que Monsieur X aurait participé à un détournement d’actif au profit d’une Société dénommée « […] » créée en janvier 2013 par son épouse, Madame H X.
Il est prétendu que la Société « […] » aurait été constituée afin de détourner l’actif de la Société BN PLUS, tout en laissant le passif à la charge de la première structure.
Ces affirmations sont totalement contestées par Monsieur X et, en tout état de cause, ne correspondent nullement à la réalité de la situation.
En effet quel aurait été l’intérêt de Monsieur X de privilégier une entreprise en cours de création par son épouse, alors même qu’il était engagé dans une procédure de divorce extrêmement contentieuse.
Le concluant entretenait une relation adultérine avec une employée de la BM BN PLUS.
L’argumentation du requérant aurait pu AP retenue si une procédure en divorce n’était pas en cours à l’époque, et si Monsieur X avait encore des intérêts financiers en commun avec son épouse.
Manifestement, ce n’était pas le cas.
La Juridiction constatera que Monsieur X a déposé une requête en divorce le 23 juillet 2012, qu’une assignation en divorce a été régularisée le 13 décembre 2012 et que le divorce a été prononcé par le Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE le 14 mai 2013.
(Pièce n° 6)
S’agissant du prétendu mail que Madame X aurait adressé à l’ensemble des formateurs de la Société BN PLUS, il y a lieu de constater que ce document n’est nullement signé, et qu’il n’est pas davantage daté.
. Aussi Monsieur X ne peut que s’interroger sur ce document dont il n’avait absolument pas connaissance et dont il n’est
pas à l’origine.
Le concluant ne sait pas qui a établi ce document et quel était son utilité.
En tout état de cause, ce dernier ne peut se voir reprocher les actions qui auraient été commises par son ex-épouse.
Aucun des éléments versés aux débats par le requérant ne permet d’établir que Monsieur X aurait, de quelle que façon que ce soit, tenté de transférer les actifs de la Société BN PLUS vers la Société créée par sa femme dans le cadre de la procédure de divorce, et ce, dans le dessin de transférer les actifs de la BM BN PLUS et ne
laisser que les seules dettes.
Si le requérant prétend qu’une salariée aurait transmis des informations en ce sens, il n’est versé aux débats aucune attestation de salariés, aucun élément concret et manifestement les
documents qui sont transmis ne sont pas signés.
D’avantage il y a lieu de s’interroger sur ce fameux salarié qui a aurait transmis ces éléments au Liquidateur compte tenu du climat régnant dans la société du fait de la relation entretenue entre le gérant et
l’une de ses salariés.
Le requérant se prévaut également d’une convention de mise à disposition or, pour rappel à cette époque Monsieur X était dans un état dépressif sévère très avancé.
Je k […]
La notion de faute de gestion implique d’avoir conscience dans la commission des fautes et de ne pas avoir pris les décisions nécessaires.
Or, manifestement l’état de santé psychologique et mental de Monsieur X ne lui permettait pas d’avoir conscience de la réalité de
la situation.
A-3) Sur le montant du passif à assumer :
Les dispositions de l’article L. 651-2 ne prévoient pas une sanction automatique mais confèrent au Juge la faculté de ne pas faire application de la sanction prévue par ce texte.
Une COUR d’APPEL a jugé inopportun de faire application de l’article L.651-2 du Code de Commerce : « un dirigeant à qui il est reproché d’avoir déclaré tardivement la cessation des paiements et poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt exclusif lorsqu’il apparaît qu’il suit un traitement psychiatrique depuis plusieurs années et qu’il n’était pas seul à la tête de ces affaires » (Commerciale 25 juin 2002).
Cette jurisprudence peut s’appliquer à Monsieur X qui surabondamment n’a tiré aucun profit personnel de cette gestion.
Pour déterminer le montant de la condamnation, le Juge doit tenir compte non seulement de la gravité des fautes et du montant de l’insuffisance d’actif mais également de la situation personnelle du dirigeant et de ses facultés contributives (VERSAILLES 27 septembre
2001, RJIDA 2002, […]).
La seule faute qui peut AP retenue contre Monsieur X c’est de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements au moment opportun mais cette faute doit AP appréciée au regard de sa situation personnelle de l’époque.
Enfin, il convient d’indiquer à la juridiction que Monsieur X est actuellement au chômage et qu’il dispose de 1.200 € mensuels.
Au vu de cette situation, il est sollicité qu’il ne soit pas fait application de la sanction prévue à l’article L. 651-2.
A titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de constater que la totalité du passif invoqué par le requérant, soit 363.547,57 euros n’est pas en lien avec la prétendue faute commise par Monsieur X.
Manifestement le requérant s’est contenté de reprendre l’intégralité du passif sans établir le lien de corrélation entre les différentes fautes invoquées, étant rappelé que seule la déclaration tardive peut AP imputée à Monsieur X et que cette déclaration tardive n’a eu lieu qu’en raison de sa situation et de son état
psychiatrique.
\D
Ainsi, s’agissant du passif, les observations suivantes doivent AP faites.
» Au titre de l’URSSAF
Si on retient la date de cessation de paiement au 11 mars 2012, seules les dettes suivantes au titre de l’URSSAF peuvent AP
retenues, à savoir :
— 4°"° trimestre 2012 : 9.723,00 euros,
— 1° trimestre 2013 : 9.760,00 euros,
— 2°"°* trimestre 2013 : 9.760,00 euros,
— 3°"° trimestre 2013 : 10.000,00 euros,
— régularisation année 2013 : 15.000,00 euros,
Soit un total de : 54.243,00 euros. » Au titre de KLESIA – cotisations 1° trimestre 2013 : 3.076,43 euros,
— cotisations 2°« ° trimestre 2013 : 1.902,47 euros, – cotisations 3° »° trimestre 2013 : 7.355,87 euros,
Soit un total de : 12.334,77 euros. » Au titre de la Direction Générale des Finances Publiques
— cotisations foncières des entreprises 1° janvier 2012 au 31 décembre 2012 : 853,00 euros,
— CFE 2013 : 1.258,00 euros,
— impôt sur les sociétés et contributions assimilées 1° janvier 2012 au 31 décembre 2012 : 10.023,00 euros Soit un total de : 12.134,00 euros.
» Au titre des autres dettes
— OTTO OFFICE : 1.793,54 euros,
— CAFES AZ : 272,50 euros,
— Société BRUNEAU : 2.023,81 euros,
Soit un total de : 4.089,85 euros.
10
[…]
Soit un passif GLOBAL de 82.801,62 €.
B) SUÉ L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 653-4 DU CODE DE COMMERCE :
Cet article stipule que :
— « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1°) Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
2°) Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
3°) Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
4°) Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,
5°) Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Le liquidateur sollicite l’application des dispositions du 3°, 4° et
Il est soutenu que la Société « […] » créée par l’épouse de Monsieur X avait été constituée aux fins de détourner l’actif de la Société BN PLUS tout
en lui laissant à charge le passif.
Cette affirmation ne repose sur aucun élément probant et le Liquidateur ne démontre ainsi nullement ce qu’il avance.
Il a été rappelé que Monsieur X et son épouse étaient en procédure de divorce sur fond de relation adultérine commise par le
concluant.
Monsieur X a déposé une requête en divorce le 23 juillet 2012 et le divorce a été prononcé le 14 mai 2013.
[- S M°
Monsieur X n’avait aucun intérêt dans la Société « […] ».
Il convient de rappeler que le 3° de l’article L. 653-4 du Code de Commerce stipule que le dirigeant : « doit avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».
Or, Monsieur X n’a pas utilisé les biens de la Société à des fins personnelles et d’avantage il n’était nullement intéressé dans l’entreprise créée par son épouse, que ce soit directement ou indirectement.
Pendant l’année 2012 et plus de la moitié de l’année 2013, Monsieur X était dans un état dépressif avancé ne lui permettant pas de gérer sa Société et pendant cette période, il n’a nullement tiré profit des biens ou du crédit de la personne morale.
À aucun moment, le Liquidateur n’est à même d’apporter la preuve que Monsieur X aurait poursuivi abusivement dans un intérêt personnel l’exploitation de la Société et pour cause, cela ne correspond nullement à la réalité de la situation.
Tout comme le Liquidateur ne démontre pas que le concluant a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Le requérant sera donc débouté de sa demande.
C) SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 653 -5 DU CODE DE COMMERCE :
Le Liquidateur sollicite que le Tribunal prononce la faillite personnelle à l’égard de Monsieur X sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-5, 6°"° du Code de Commerce qui stipule
que :
— « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un
des faits ci-après :
12
6°) Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, – manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Les locaux de la BM BN PLUS ont été vandalisés et c’est en raison de cette infraction que la comptabilité n’a pu AP établie postérieurement à l’année 2010 ; ce que retient le Liquidateur dans son
assignation.
Cette situation ne relève pas d’un acte volontaire de Monsieur X.
La Juridiction ne pourra que constater que cette situation est indépendante de la volonté de Monsieur X et par conséquent ne prononcera pas la faillite personnelle de Monsieur X.
D) SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 653-8 DU CODE DE COMMERCE :
Cet article stipule que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le Tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de
ceétles-ci… – - – ds t
Pour fonder sa demande, le Liquidateur retient le fait que Monsieur X n’a pas effectué de déclaration de cessation des
paiements dans le délai légal.
Une fois de plus il sera rappelé qu’à cette époque, le discernement de Monsieur X était totalement altéré en raison de son état de santé moral et psychologique.
— Vu les dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du Code de Commerce,
— Dire et juger la SCP M N – O I, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la BM BN PLUS, irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins,
moyens et prétentions
— En conséquence
— Dire et juge-r que Monsieur X n’a commis aucune faute de gestion
— Constater l’altération de discernement de Monsieur X.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de condamner Monsieur X à supporter tout ou partie des dettes de la BM BN PLUS.
— Dire et juger qu’il n’y a lieu de prononcer la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à l’encontre de Monsieur X.
[…]
Annexe : bordereau de communication de pièces
14
rs. & QW'«« -
X L C/ SCP M N ET DEN!S I – H2216 29/09/2016
2/50 Audience du 5 octobre 2016 à 11 heures
POUR :
— Monsieur L X, né le […] à […], en sa qualité de gérant de la BM
BN PLUS. DEFENDEUR
Ayant pour Avocat, la SCP DELARUE – VARELA & ASSOCIES, Avocat au Barreau d’AMIENS, 22 BI Robert de Luzarches, […]
CONTRE :
— La S.C.P. M N – O I, Société Civile Professionnelle de Mandataire de Justice, inscrite au RCS de COMPIEGNE sous le numéro D 500.966.999, dont le siège social est sis BH, BI BJ Dame de Bon Secours […], agissante par
— ----son-représentant légal domicilié audit siège, agissante en sa qualité de _ liquidateur judiciaire de la BM BN PLUS. qui exerçait une activité
de formation sise 2 avenue de la Résistance, […], inscrite au RCS COMPIEGNE sous le n° 445208820 depuis le 10/02/2003.
DEMANDERESSE
1 – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La BM BN PLUS a été immatriculée le 10 février 2003 et avait pour gérant, Monsieur L X.
L’activité de la BM est la « Formation continue, Conseil en comptabilité ».
Courant 2012, Monsieur X a rencontré d’importants problèmes personnels ayant eu des répercussions sur sa santé et la gestion de son entreprise.
En effet, Monsieur X est tombé éperdument amoureux d’une salariée de l’entreprise alors même que Madame X, son épouse, travaillait dans la société.
Cet homme perdu ne savait plus comment faire pour se sortir de cette situation invivable.
Il n’osait avouer l’inavouable à son épouse, et ne parvenait à quitter sa jeune maîtresse…
Monsieur X était devenu l’ombre de lui-même.
C’est à l’occasion d’une réunion des salariés de l’entreprise, qu’une salariée allait apprendre à Madame X, devant tout le monde, que son mari la trompait avec une salariée sous ses ordres !
Trahie, trompée, Madame X se précipitait dans le bureau de Monsieur X et une violente dispute éclatait, Madame X en
venait aux mains…
Ainsi, suite à cette découverte, régnait dans l’entreprise une ambiance détestable, qui allait finir de causer la perte de Monsieur
X…
Monsieur X Q de quitter son épouse pour assumer sa relation avec sa maitresse.
Toutefois, à l’occasion de vacances passés ensemble pour concrétiser cette union, la maîtresse, estimant que Mr X n’allait pas assez vite, trouvait ce prétexte pour tomber dans les bras d’autres
hommes.
Et ce, au grand dam de Monsieur X qui allait se retrouver seul, sans maîtresse et sans épouse… psychologiquement anéanti, affaibli par ces mois de détresse, sombrant progressivement dans l’alcool, et la dépression.
A la rentrée, la maîtresse de Monsieur X mettait un terme à la relation.
Il tentait de mettre fin à ses jours.
Après plusieurs mois, et l’aide de professionnels de la santé Monsieur X va reprendre le dessus et c’est dans ce contexte qu’il va déposer, le 23 août 2013, une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par décision en date du 11 septembre 2013, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a :
procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la BM BN PLUS, BM, sans faire application des dispositions de la liquidation simplifiée, – fixé provisoirement la cessation des paiements au 11 mars
2012, – désigné pour cette procédure les organes suivants :
« Juge Commissaire, Monsieur BK FÉERNET, « Juge Commissaire suppléant, Madame Edith D, « Liquidateur, la SCP N – I et désigne Maître
M N, « désigne Maître Dominique LOIZILLON, Commissaire-Priseur.
UP
Par assignation en date du 25 juillet 2016, la SCP M N – O I a assigné Monsieur L X devant la présente Juridiction afin qu’il soit :
— condamné à supporter tout ou partie des dettes de la BM BN PLUS par application des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce,
— prononcé la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de, né le, de nationalité française, dirigeant de la BM BN PLUS en liquidation judiciaire dont le dernier domicile connu est sis…
Le requérant ne pourra qu’AP débouté de l’intégralité de ses demandes.
II – DISCUSSION :
A) SUR LA DEMANDE DE VOIR MONSIEUR X CONDAMNE A SUPPORTER TOUT OU PARTIE DES DETTES DE LA PERSONNE MORALE
L’article L. 651-2 du Code de Commerce stipule que :
— « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement
responsables…
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ».
.. Le requérant prétend que Monsieur L X aurait commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la BM BN PLUS :
« absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal, soit 45 jours, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
« Défaut de règlement des cotisations sociales et des impositions fiscales,
A-1) sur le défaut de déclaration de cessation de paiement dans les 45 jours :
Le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a retenu une date de cessation des paiements au 11 mars 2012 ; or, à cette époque-là Monsieur X rencontrait d’importants problèmes personnels et de santé qui manifestement ont altéré son discernement.
Ce dernier a vécu une véritable descente aux enfers, comme l’établissent les différents certificats médicaux versés aux débats. Il s’agit notamment :
« d’une attestation de Monsieur R S, Psychologue, du 6 septembre 2016 :
— À- A A C) – " /
3
avoir suivi Monsieur X L, né le […], dans le cadre d’une psychothérapie cognitive et comportementale du 26 mai 2012 au BH septembre 2012 pour syndrome _anxio-dépressif sévère réactionnel ayant entraîné des idéations suicidaires ».
(Pièce n° 2)
e d’une attestation du Docteur BA-BB BC en date du 2 septembre 2016, lequel écrit :
— « Je soussigné certifie avoir suivi Monsieur X L pour dépression avec tendance morbide du 28 septembre 2012 au 7 février 2013. Son traitement comportait l’association :
— d’un traitement par antidépresseur,
— associé à des anxiolytiques et somnifères ».
(Pièce n° 1)
Un
Monsieur V U, très proche de Monsieur X, établit cette réalité dans une attestation du 6 mars 2016, tout comme
Madame BD-BE BF. (Pièces n° 3 & 4)
Il est versé aux débats les prescriptions médicamenteuses
faites à l’époque à Monsieur X. (Pièce n° 5)
Indéniablement ses facultés mentales étaient tellement altérées qu’il n’était pas à même d’assurer ses fonctions de gérant.
Le requérant indique que Monsieur – X « ne pouvait ignorer l’état de déconfiture avancée de l’entreprise laissée sans perspective d’amélioration et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée ».
Or il est démontré, pièces médicales à l’appui, que son état de santé et son état psychologique ne lui permettaient pas d’avoir conscience de cette réalité ; ce dernier étant animé par des idées suicidaires altérant tout discernement.
A-2) Sur le défaut de règlement des cotisations sociales et des impositions fiscales :
La SCP M N – O I indique que les cotisations dues à l’URSSAF n’étaient pas réglées ainsi que les cotisations envers la Caisse KLESIA tout en indiquant :
— « En dépit de ces éléments qui auraient dû l’alerter, en sa qualité de gérant, Monsieur L X, s’est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l’entreprise et à restaurer la trésorerie, il n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de
conciliation ».
Manifestement Monsieur X n’était effectivement pas en état de prendre une telle décision.
Il est prétendu que Monsieur X aurait participé à un détournement d’actif au profit d’une Société dénommée « […] » créée en janvier 2013 par son épouse, Madame H X.
Il est prétendu que la Société « […] » aurait été constituée afin de détourner l’actif de la Société BN PLUS, tout en laissant le passif à la charge de la première structure.
Ces affirmations sont totalement contestées par Monsieur X et, en tout état de cause, ne correspondent nullement à la réalité de la situation.
En effet quel aurait été l’intérêt de Monsieur X de privilégier une entreprise en cours de création par son épouse, alors même qu’il était engagé dans une procédure de divorce extrêmement contentieuse.
Le concluant entretenait une relation adultérine avec une employée de la BM BN PLUS.
L’argumentation du requérant aurait pu AP retenue si une procédure en divorce n’était pas en cours à l’époque, et si Monsieur X avait encore des intérêts financiers en commun avec son épouse.
Manifestement, ce n’était pas le cas.
La Juridiction constatera que Monsieur X a déposé une requête en divorce le 23 juillet 2012, qu’une assignation en divorce a été régularisée le 13 décembre 2012 et que le divorce a été prononcé par le Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE le 14 mai 2013.
(Pièce n° 6)
S’agissant du prétendu mail que Madame X aurait adressé à l’ensemble des formateurs de la Société BN PLUS, il y a lieu de constater que ce document n’est nullement signé, et qu’il n’est pas davantage daté.
: Aussi Monsieur X ne peut que s’interroger sur ce document dont il n’avait absolument pas connaissance et dont il n’est
pas à l’origine.
Le concluant ne sait pas qui a établi ce document et quel était son utilité.
En tout état de cause, ce dernier ne peut se voir reprocher les actions qui auraient été commises par son ex-épouse.
Aucun des éléments versés aux débats par le requérant ne permet d’établir que Monsieur X aurait, de quelle que façon que ce soit, tenté de transférer les actifs de la Société BN PLUS vers la Société créée par sa femme dans le cadre de la procédure de divorce, et ce, dans le dessin de transférer les actifs de la BM BN PLUS et ne laisser que les seules dettes.
Si le requérant prétend qu’une salariée aurait transmis des informations en ce sens, il n’est versé aux débats aucune attestation de salariés, aucun élément concret et manifestement les documents qui sont transmis ne sont pas signés.
D’avantage il y a lieu de s’interroger sur ce fameux salarié qui a aurait transmis ces éléments au Liquidateur compte tenu du climat régnant dans la société du fait de la relation entretenue entre le gérant et
l’une de ses salariés.
Le requérant se prévaut également d’une convention de mise à disposition or, pour rappel à cette époque Monsieur X était dans un état dépressif sévère très avancé.
F […]k
La notion de faute de gestion implique d’avoir conscience dans la commission des fautes et de ne pas avoir pris les décisions nécessaires.
Or, manifestement l’état de santé psychologique et mental de Monsieur X ne lui permettait pas d’avoir conscience de la réalité de
la situation.
A-3) Sur le montant du passif à assumer :
Les dispositions de l’article L. 651-2 ne prévoient pas une sanction automatique mais confèrent au Juge la faculté de ne pas faire application de la sanction prévue par ce texte.
Une COUR d’APPEL a jugé inopportun de faire application de l’article L.651-2 du Code de Commerce : « un dirigeant à qui il est reproché d’avoir déclaré tardivement la cessation des paiements et poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt exclusif lorsqu’il apparaît qu’il suit un traitement psychiatrique depuis plusieurs années et qu’il n’était pas seul à la tête de ces affaires » (Commerciale 25 juin 2002).
Cette jurisprudence peut s’appliquer à Monsieur X qui surabondamment n’a tiré aucun profit personnel de cette gestion.
Pour déterminer le montant de la condamnation, le Juge doit tenir compte non seulement de la gravité des fautes et du montant de l’insuffisance d’actif mais également de la situation personnelle du dirigeant et de ses facultés contributives (VERSAILLES 27 septembre
2001, RJDA 2002, […]).
La seule faute qui peut AP retenue contre Monsieur X c’est de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements au moment opportun mais cette faute doit AP appréciée au regard de sa situation personnelle de l’époque.
Enfin, il convient d’indiquer à la juridiction que Monsieur X est actuellement au chômage et qu’il dispose de 1.200 € mensuels.
Au vu de cette situation, il est sollicité qu’il ne soit pas fait application de la sanction prévue à l’article L. 651-2.
A titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de constater que la totalité du passif invoqué par le requérant, soit 363.547,57 euros n’est pas en lien avec la prétendue faute commise par Monsieur X.
Manifestement le requérant s’est contenté de reprendre l’intégralité du passif sans établir le lien de corrélation entre les différentes fautes invoquées, étant rappelé que seule la déclaration tardive peut AP imputée à Monsieur X et que cette déclaration tardive n’a eu lieu qu’en raison de sa situation et de son état
psychiatrique.
Ainsi, s’agissant du passif, les observations suivantes doivent AP faites.
» Au titre de l’URSSAF
Si on retient la date de cessation de paiement au 11 mars 2012, seules les dettes suivantes au titre de l’URSSAF peuvent AP
retenues, à savoir :
— 4°"°* trimestre 2012 : 9.723,00 euros,
— 1° trimestre 2013 : 9.760,00 euros,
— 2°"° trimestre 2013 : 9.760,00 euros,
— 3°"° trimestre 2013 : 10.000,00 euros,
— régularisation année 2013 : 15.000,00 euros,
Soit un total de : 54.243,00 euros. » Au titre de KLESIA – cotisations 1° trimestre 2013 : 3.076,43 euros,
— cotisations 2°« ° trimestre 2013 : 1.902,47 euros, – cotisations 3° »° trimestre 2013 : 7.355,87 euros,
Soit un total de : 12.334,77 euros. » Au titre de la Direction Générale des Finances Publiques
— cotisations foncières des entreprises 1° janvier 2012 au 31 décembre 2012 : 853,00 euros,
— CFE 2013 : 1.258,00 euros,
— impôt sur les sociétés et contributions assimilées 1° janvier 2012 au 31 décembre 2012 : 10.023,00 euros Soit un total de : 12.134,00 euros.
» Au titre des autres dettes
— OTTO OFFICE : 1.793,54 euros,
— CAFES AZ : 272,50 euros, – Société BRÛNEAU : 2.023,81 euros,
Soit un total de : 4.089,85 euros.
10
Soit un passif GLOBAL de 82.801,62 €.
B) SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 653-4 DU CODE DE COMMERCE :
Cet article stipule que :
— « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1°) Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
2°) Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
3°) Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement, 4°) Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une
exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des
paiements de la personne morale, 5°) Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou
frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Le liquidateur solhcüe lapphcahon des dispositions du 3°, 4°et
D°de l’articte L- 653-4. --- -= -- --- =
Il est soutenu que la Société « […] » créée par l’épouse de Monsieur X avait été constituée aux fins de détourner l’actif de la Société BN PLUS tout
en lui laissant à charge le passif.
Cette affirmation ne repose sur aucun élément probant et le Liquidateur ne démontre ainsi nullement ce qu’il avance.
Il a été rappelé que Monsieur X et son épouse étaient en procédure de divorce sur fond de relation adultérine commise par le concluant.
Monsieur X a déposé une requête en divorce le 23 juillet 2012 et le divorce a été prononcé le 14 mai 2013.
[…]
Monsieur X n’avait aucun intérêt dans la Société « […] ».
Il convient de rappeler que le 3° de l’article L. 653-4 du Code de Commerce stipule que le dirigeant : « doit avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».
Or, Monsieur X n’a pas utilisé les biens de la Société à des fins personnelles et d’avantage il n’était nullement intéressé dans l’entreprise créée par son épouse, que ce soit directement ou indirectement.
Pendant l’année 2012 et plus de la moitié de l’année 2013, Monsieur X était dans un état dépressif avancé ne lui permettant pas de gérer sa Société et pendant cette période, il n’a nullement tiré profit des biens ou du crédit de la personne morale.
A aucun moment, le Liquidateur n’est à même d’apporter la preuve que Monsieur X aurait poursuivi abusivement dans un intérêt personnel l’exploitation de la Société et pour cause, cela ne correspond nullement à la réalité de la situation.
Tout comme le Liquidateur ne démontre pas que le concluant a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Le requérant sera donc débouté de sa demande.
C) SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 653 -5 DU CODE DE COMMERCE :
Le Liquidateur sollicite que le Tribunal prononce la faillite personnelle à l’égard de Monsieur X sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-5, 6°"° du Code de Commerce qui stipule
que :
— « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un
des faits ci-après :
12
6°) Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, – manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Les locaux de la BM BN PLUS ont été vandalisés et c’est en raison de cette infraction que la comptabilité n’a pu AP établie postérieurement à l’année 2010 ; ce que retient le Liquidateur dans son
assignation.
Cette situation ne relève pas d’un acte volontaire de Monsieur X.
La Juridiction ne pourra que constater que cette situation est indépendante de la volonté de Monsieur X et par conséquent ne prononcera pas la faillite personnelle de Monsieur X.
D) SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 653-8 DU CODE DE COMMERCE :
Cet article stipule que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le Tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de
cettes-ci. .. – -
Pour fonder sa demande, le Liquidateur retient le fait que Monsieur X n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Une fois de plus il sera rappelé qu’à cette époque, le discernement de Monsieur X était totalement altéré en raison de son état de santé moral et psychologique.
13
— Vu les dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du Code de Commerce,
— Dire et juger la SCP M N – O I, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la BM BN PLUS, irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins,
moyens et prétentions – En conséquence
— Dire et juger que Monsieur X n’a commis aucune faute de gestion
— Constater l’altération de discernement de Monsieur X.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de condamner Monsieur X à supporter tout ou partie des dettes de la BM BN PLUS.
— Dire et juger qu’il n’y a lieu de prononcer la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à l’encontre de Monsieur X.
[…]
Annexe : bordereau de communication de pièces
14
Société Civile Professionnelle
M N
O I SELARL F. BK GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Mandataires Judiciaires Associés 2, BI du Dahomey
1 […] verre j ws> BH BI BJ Dame de Bon Secours Compiègne, le […] BP […]
[…]
site: www.scpanha.com mail: compiegne@scpanha.com
Dossier suivi par _ AI B Merci de rappeler N/Réf. :AP/NG/AF 133661 – BM BN PLUS LJ. -11/09/2013 Réf. Greffe : 2013}00240
ASSIGNATION C/ Monsieur L X
AUDIENCE DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 A. […]00
Mon cher Maître,
___ Par jugement en date du 11/09/2013, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire à l’égard de la BM BN PLUS, […] , […], ayant une activité de formation et m’a désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Vous trouverez sous ce pli un exemplaire en original de l’assignation devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE délivrée à Monsieur L W L.
Je vous remercie de bien vouloir la placer à l’audience du Mercredi 7 Septembre 2016 à 11h00. Vous en souhaitant bonne réception, Je vous prie de me croire,
Votre bien dévoué.
D. I '
C/C : Monsieur le Procureur de la République Monsieur BK BL, Juge Commissaire
Membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepte
[…].,999
2013 P […]
' TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE. : TROISIEME CHAMBRE > : . . R3 . : JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2013 . Liquidation Judiciaire immédiate : BM BN PLUS Sar!
» nue S- = OP O0" TMbUnei= =- SEPTEMBRE 2013788907 e E . – "PRESIDENT : M. Marcel C, Président de la 18e Chambre, et juge consulaire. sur u – et M:Jear-BD -COURTOIS---- ---
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BK, greffier. "
— . Ministère Public : non-représenté, . ic d mr TEL Rule Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. C, Mme. D et M. "COURTOIS. -:… +.. > 03 . Pdt e t. Pet
LE TRIBUNAL
La BM BN PLUS BM, en la personne de M. L X, son gérant, a déposé le 23 Août 2013 une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
A l’audience en Chombrè du Conseil du 11 Septembre 2013, il a été entendu : – - – M. L X, gérant.
La société est une BM äu capital de 22,000 € immatriculée au RCS de COMPIEGNE depuis le 10 Février 2003 sous le n° 445 208 820 pour exercer l’activité de formation continue et conseil en comptabilité ; Le siège social et principal établissement est sis […] à COMPIEGNE (60200). Le gérant, M. L X, né le […] à […], de nationalité française, demeure 3, BI de la Bème Division à COMPIEGNE (60200) ; L’activité a débuté le 10 Janvier 2003. , >
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société emploie 3 salariés ; le chiffre d’affaires au 31 Décembre 2010 s’est élevé à 185.365 € ; Le passif déclaré s’élève à
164.375 € et l’actif à 0 € ;
Il résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l’audience d’activité depuis le 3] Décembre ©2012, en raison notamment du départ de professeurs vacataires employés par la société ; En effet, le gérant expose qu’il travaillait avec son épouse., laquelle exerçait en qualité de linguiste ; Or, depuis l’améèrce d’une "procédure de divorce, la collaboration était devenue. impossible c’est pourquoi cette dernière a été licenciée, sans qu’elle ne puisse AP remplacée, faute de candidat ; Par ailleurs, le gérant indique que les clients de l’entreprise n’ont pas renouvelé leurs"contrats : Rencontrant des difficultés de santé, M. X déclare ne plus pouvoir s’investir ni disposer des ressources nécessaires au financement de l’entreprise ; Ainsi, les charges salariales et fiscales demeurent impayées depuis 2011 ; Dans ces conditions, la BM BN PLUS BM sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la BM BN PLUS BM se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que les débats et les pièces produites ont révélé que tout redressement était
manifestement impossible, l’activité ayant cessé ; Qu’il convient en conséquence d’ouvrir – une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du Code de ? Commerce ;« . u ru fi its 5e : Bise dde les »'Attendu que les critères étant facultatifs en l’espèce, (effectif de 3 salariés), le Tribunal ne .. jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation simplifiée ; >;
2013 P […] 4 Attendu qu’il y aura lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 1 1
Mars 2012, soit la date à laquelle l’entreprise n’a plus été en mesure de faire face à ses charges d’exploitation; ! -. en ue etr n
PAR CES MOTIFS,
ar jugem
— = bssens voits=e élipé
=== === ter Mouna Cat ent contradictoire et eee ….ÎFÎÏ'?PÏ$mÎBf-Iessnñ – -- -m t -- m
ne -;7î--Ï--… Lev-Ministère,.EublîcÇoyÇortt eu communication de la procédure. " *" – -
CONSTATE l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire – à l’égard de la BM BN PLUS BM, sans faire application des dispositions de la liquidation . simplifiée. : ' res e e FIXE provisoiremeht lai éesÿsoîioanes paiements au 11 Mars 2012. . DESIGNE pour cette procédure leé organes sulŸants : – ' . Juge-Commissaire : M. BK BL . Juge-Commissaire suppléant : Mme Edith D
Liquidateur : La SCP N-I | BI des Bonnetiers à COMPIEGNE (60200).
Mandataires Judiciaires associés. et désigne Me M N, membre associé de ladite
société, qui conduira la mission au sein de celle-ci,
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux_ mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la france
métropolitaine.,
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et au Trésor Public pour déclarer a titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles,
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DESIGNE Me Dominique LOIZILLON, Commissaire-Priseur, domicilié 18 BI des cordeliers à COMPIEGNE (60200), aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée, et dit que l’inventaire devra AP déposé au grefte dans le délai d’un mois de la présente décision.
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce. et dont le nom
sera communiqué sans délai au gretfe. (
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure., Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 11 SEPTEMBRE 2013.
La Minute est signée par M. Marcel C, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BK, greffier d’audience.
Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE 2 BI […]
[…]
EXTRAIT D’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES au 23 Août 2013
IDENTIFICATION
Dénomination sociale BN PLUS BM
Sigle BN PLUS
Numéro d’immatriculation 445 208 820 R.C.S. COMPIEGNE Date d’immatriculation 10/02/2003
[…]
Adresse du siège […] juridique Société à responsabilité limitée
Capital 22 000,00 Euros
Principales activités de l’entreprise formation continue – conseil en comptabilite. Date de clôture de l’exercice social 31 décembre
Durée de la personne morale Jusqu’au 09/02/2102
Constitution le 10/02/2003
Dépôt d’actes constitutifs du 10/02/2003
GESTION, DIRECTION, […]
Gérant Nom / Prénoms X L Date et lieu de naissance Le […] à […] Nationalité Française Demeurant 2 B Allée de l’Etang 60150 Villers-sur-Coudun
Commissaire aux comptes titulaire __ ___ REICH Michel
AL / D.À Tvoim 7 l r
Demeurant 22 BI Jules Uhry 60940 Angicourt
Commissaire aux comptes suppléant
Dénomination GRECA CONSEIL
Numéro d’immatriculation […]
Forme juridique Société à responsabilité limitée
Adresse 3 BI du Général Leclerc 60140 Liancourt
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ETABLISSEMENT PRINCIPAL ET A L’ACTIVITE
Adresse de l’établissement principal […]
Nom commercial BN PLUS
Activités exercées dans l’établissement L’activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l’entreprise
Date de début d’activité 10/01/2003
Origine du fonds ou de l’activité Création
Mode d’exploitation Exploitation directe
23/08/2013 15:48:22 – N° de gestion : 2003B00038 page 1/2
Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE
2 BI […]
Le Greffier
FIN DE L’EXTRAIT
23/08/2013 15:48:22 – N° de gestion : 2003B00038 page 2/2
[…]
d £10Z ZL0Z 349: £ H/k4/[…] { ' 40SIML Ad: |- . ide eu us 2 à "des FZSL0R : 3% pre erre f . C+ 5 "S A4 000. e un e. .. -.. .. LEE , de et e sti rues Z.. © IPO ---. g aa …4Ëzmozofimœflæ 89ELE8EErOL80 Safi nmoæ?2 ISIYdIYLNI LNVAñNOI ….Eäoo AQ YNILI830 3070S : uoyemesqo BG£8EOO ! 194 s LE’s80 s 00'0 Le’sso s 1990 II0NVIId 3109I49V 110349 – 21 13 44498ÇLLGLE4-N – 1INNOIBS. u0Œm Ë.«[…]. cete fe Sous VOL XAYL =< EmmÈë+ vonemesqo.! : e e e d ) e . "»" : jou] – PEE cro un ec teen re – one ve !- pvc. [FJ -.. aiouvoia anse anooisov ä…% 1 TAN SLNIW3IIVd S30 FAYISIY SANOS SIYIVIVS S30 399 : uotemesqo A9LEOLEL : 194 Sd 14'089 r9 42089 vo 00'0 12089 49 \poW V399 – 91 . : , e ete dope dir -» – SNOS ce mou se re e ue. mmüËÈuœmu:m Re et un e re ? vaaÿ – st w 08 mm…… % […] + : uopemesqo 0868/S0LO/4L : 19 10'€98 9 L0'E98 94 00'0 10'98 9r 1999 – fle] – […] – LL ets S – 460PL +48 -- . -. : – -- – > lea "3 om
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URSSAF U R S S A F DE PICARDIE > -- 1 AV DE DANEMARK 3211C 602 A AMIENS, le 15 Octobre 2013 […] 9920/9037 / 001 / 008 00008P/O1F/01 ! C NPOUR NOUS CONTACTER _ "À --- PROCEDURE COLLECTIVE TEL : 3957 an SCP P N D I quer \OLK,\ MANDATAIRES JUDICIAIRES tal d Lt le 7 ue rt 1 BI DES […], " < d […] N° Compte __ 227 8110959088 6 »" (fu iÙ N°Dossier – 0030130355 ' Objet : déclaration de créance Page […] – [7004 -- AMPORTANT d co te eee e asser e a o iii Maîtres, n , Par jugement en date du 11/09/2013, le tribunal de Commerce PRIBUNALÈ DE COMMERCE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : BM BN PLUS ' FORMATION CONTINUE […] Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’état de ma déclaration. Cette lettre vaut déclaration définitive. Veuillez agréer, Maîtres, l’expression de mes salutations distinguées. Cordialement, s --- e «Î{LaDirection. ee a Direction. – ÉTABLISSEMENT BM BN PLUS FORMATION CONTINUE […]
[…]
-602-7004
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CONTENTIEUX . Nos réf. : 004758249000/PC SCP P.N-O I Ëff Sl£Ï R Î4ÔË(ÊË2ÊÊSËS Mandataires Judiciaires EBC cx _DEcLa 1 BI DES BONNETIERS e) […] – Q-L0\09\ \
L A3 le
Votre interlocuteur : F Ü 7 ÜÜ. ZGî3
Elivire BOCKOR Tél. : 01 53 27 22 15 . – Fax : 01 44 93 88 10 Paris, le 1 octobre 2013
Recommandé avec AR
Maîtres,
Nous venons d’AP informés que l’entreprise / «\\
BM BN PLUS
N
000[…] a été déclarée en liquidation judiciaire, par jugement du 11/09/201 3.
En qualité de créancier de cette entreprise, nous vous serions obligés de prendre en conaderatnon BJ déclaration de créance au titre de l’article L622-BH.
Nous vous prions de croire, Maîtres, à l’G de BJ considération distinguée. AA AB Responsable du pôle contentieux
P.J.
ves" + Institutions de retraite complémentaire régies per le code de la Sécurité sociale : KLESIA Retraite Agirc,
membre de l’Agirc / CARCEPT, […], membres de l’Arrco » Institutions de prévoyance régies par Prévoyance » Institution de gestion
174 BI de Charonne – 75128 Paris Cedex 11 de retraite supplémentaire régie par le code de la Sécunte so
o » ésitE) CIR 0969_ 36° 25…2î + F 01 44 64 39 90 AGECFA-Voyageurs, FONGECFA-Transport – Association de souscription (loi 1" juillet 1901) : APGME – Mutuelles soumises aux dispositions du livre Il du code la mutualité : KLESIA MUTUELLE, Mutuelle Carcept Prev – Union de Mutuelles : FMP
[…]
[…] liquidation judiciaire le 11/09/2013
BM BN PLUS 000[…]
Arrivant concurremment sur le même rang que l’URSSAF Articles L 243.4 et L 243.5 du code de la Sécurité sociale
[…] Article « L622-BH » du code du commerce N° Siret : 44520882000016
Production de : > – […], Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale – Membre de l’ARRCO,
5 à 9 BI Van h 75591 Paris Cedex 12 Détail de la créance
[…]
[…]
euros euros euros euros euros euros euros euros euros
11/09/2013
[__ Total général | _ . 35 000,00 | . _]
AT e d’un Drivtté+ de- ger – pÔut -. -- – -
Dont l’admission au passif est demandée : a tr ivitège-géné > MLLE EUROS
Certifié sincère et véritable, Visé, […]. AA AB
Responsable du pôle contentieux
__A DK -
Paris, le 1 octobre 2013
Vu par nous Le JUGE-COMMISSAIRE, MANDATAIRE-LIQUIDATEUR. mess . Institutions de retraite complémentaire régies par le code de la Sécurité sociale : KLESIA Retraite Agirc. membre de l’Agirc / CARCEPT, […], membres de l’Arrco » Institutions de prévoyance régies par – _ R e code de la Sécurité sociale : . h torrdegesti & P lA ue eoC: ga gi«; 2e p 275128 Paris Cedex 11 de retraite supplémentaire régie par le code de la Sécurité sociale : CRPB-AFB » Associations de gestion (loi 1" juillet 1901) : E D 86 d poi vie » F O1 44 64 39 99 AGECFA-Voyageurs, FONGECFA-Transport + Association de souscription (loi 1" juillet 1901) ; APGME – Mutuelles soumises
post" aux dispositions du livre lt du code la mutualité : KLESIA MÛTUELLE Mutuelle Carcept Prev – Union de Mutuelles : FMP
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES E ! 5flWÊ_ JW(Q < & PÎÛCQ M
Pôle d recouvrement spécialisé . Beauvais Liberté + Égalité + Fraternité € €(êC-ÛQAÆLDM cL_., ui 8 / AD [ 2013 ;
29 BI du Docteur Gérard ' RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […]
Tél. : 03.44.79.55.00 BDF : […]
our nous joindre « - » Maître N M 29, CPL Identifiants : dossier : 801574 1 BI DES BONNETIERS e siret - : 445208820 00016
Votre correspondant : AD AE […]. : 03.44.79.55.00 – Fax : 03.44.79.54.59 Mél : prs.oise@dgfip.finances.gouv.fr a \ \} Réception : < D.(Û\ 8 \»
dez- – ns re bo ou sur rendez-vous A3 :.(D’Ôq
A Beauvais, le 08 novembre 2013-
Objet : Articles L. 622-BH (loi du 26 juillet 2005) ou L. 621-43 (loi du 25 janvier 1985) du Code de commerce. Déclaration de créances du 08/11/2013
Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, pour attribution, la déclaration de créances fiscales qui vous est adressée ès qualité de liquidateur de la
procédure de liquidation judiciaire dont le redevable a fait l’objet. Vous avez la possibilité de contester le montant de la créance y figurant dans les conditions prévues aux articles L. 281 et R* 281-1 et suivants du
Livre des procédures fiscales (1). Je me tiens à votre disposition pour toute question relative à ce courrier et vous prie de croire, Maître, à l’G de ma considération
distinguée.
(1) Art. L. 281. – Les contestations relatives au recouvrement des imp d ce yes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent AP adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portées, dans les premiers cas, devant le juge de l’exécution , dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199.
PHASE ADMINISTRATIVE Art. R*281-1 -Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent AP formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit AP adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite.
€ + – " less – - a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un
comptable de la direction générale des finances publiques;
b) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art R* 281-3-1 – La demande prévue à l’article R* 281-1 doit sous peine d’irrevevabililté, AP présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette ;
c) Du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif.
Art. R* 281-4. – Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, AP engagée avant ces dates. Elle doit AP dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
PHASE JURIDICTIONNELLE Art. R* 281-5. – Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. Lorsque le juge de l’exécution est compétent, l’affaire est instruite en suivant les règles de la
procédure à jour fixe.
« Les dispositions de l’article 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative, à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel. » "La Charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable fondées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité. Disponible sur
wwww.impots. gouv.fr et auprès de votre service des impôts." m
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ÊT DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES à Pôle le récouvrement spécialisé ' »,
Beauvais Liberté + Égolité » Fraternité 29 BI du Docteur Gérard RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[…]
Tél. : 03.44.79.55.00 BDF : […]
rer
Pour nous joindre -. Maître N M Identifiants : dossier : 801574 1 BI DES BONNETIERS siret : […]
Votre correspondant : AD AE
Tél. : 03.44.79.55.00 – Fax : 03.44.79.54.59 Mél : prs.oise@dgfip. finances. gouv.fr Réception :
ou sur rendez-vous
[…]S FISCALES articles L. 622-BH (loi du 26 juillet 2005) ou L. 621-43 (loi du 25 janvier 1985) du Code de commerce
Maître, 25 63'036 é
Il est requis l’admission des créances fiscales pour un montant total de : 34.376,36 euros.
Les créances qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire sont certifiées sincères – art. L. 622-25 alinéa 3 (loi du 26 juillet 2005) ou L. 621-44 (loi du 25 janvier 1985) -.
Les pièces justificatives sont ci-jointes sous bordereau.
Je me tiens à votre disposition pour toute question relative à ce courrier et vous prie de croire, Maître, à l’G d/ema considération distinguée.
Fait à Beauvais, le 08 novembre 2013
/ -"" (cf. tableaux détaillés en annexes) Déclaration à titre définitif Déclaration à titre provisionnel
Cré ivilégiées
réances privilég 23 363,36 22-+05;36- 12 271,00 Créances hypothécaires et subsidiairement privilégiées […]
Total 23 363,36 __ 22 105,36 12 271,00
« Les dispositions de l’article 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative, à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel. » "La Charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable fondées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité. Disponible sur
www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts." m
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ETDESTINANCES
L / 4 – […] a boum ©1902 237 259 228 sJlejuatug(dwios ja |EsQu9b ap sosudauue sap uonisodu/sasudazua 00'Es8 216gllAud CLOZ/CL/LE-ZLOZ/LOÀLO sap 9191940; | […]/CV/LE-L LOZ/LOÀLO la sa1g100s sai ins […]
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[…]
[…]
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[…]
[…] :
Nombre des pièces
Nature des pièces
[…]
Inscription du privilège du Trésor du 23 Septembre 2013 Avis de Mise en Recouvrement n° 121100011 reçu le 26 Novembre 2012 Facture n° 1260029656639 (Rôle n°RGO92 mise en recouvrement le 31 Octobre 2012)
Page :
17
1
— -- 2 Chémin Mademoiselle
[…] SAS au capital de 40 000€
O F F 1 C E
404 451 494 RIB : […] -, 6D) / \ î/Ç Maître N M 2 c an 1, BI des Bonnetiers
e […], Le 07 Octobre 2013
REFERENCE A RAPPELER :
LJ/RZ : BN PLUS 60200 COMPEIGNE N.Réf-08-875-202
[…]
En exécution de l’article 50 de la loi du 25 Janvier 1985, nous vous prions de noter la présente déclaration
de créance sur : BN PLUS d’un montant de :
Date Ecriture Type N° Pièce Mt Initial € Mt Solde € 30/01/2013 Facture 000000897917 653,00 653,00 06/02/2013 Facture 000000899993 468,59 468,59 07/02/2013 -- Facture 000000900419 649,58 649,58 19/04/2013 – Facture 000000917499 22,37 22,37
Solde € 1 793,54
Créance dont l’admission est demandée à titre chirographaire et dont nous vous joignons les titres
(factures) qui en résultent.
Marchandises vendues avec la « Clause de réserve de propriété ».
[…]
[…]
u
1 / i
Ste: OTTO INTERROGATION DES ECRITURES Rgl: […] Client:'E 8875202 BN PLUS Slv: LIQUIDATION JUD 602900 COMPIEGNE Repr: Rad: Solde 1.793,54 Niv R1: 7 au 27.06.13 BlvVv : Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE. Compte collectif.: 410000 * 1=Sél.Cont 2=Rév 5=Int.Pièce 8=Hist Cde 9=Retard Ecrit. Hist N (O/N/A) En attente (*) N (0/N) Soldées: N Echues: _ (0/ /N) ? Soc date Jnl pièce Nat. logo Libellé lettr. N° cde Montant Ss1d Report… Débit -> Crédit-> Solde _ 01 300113 V1 897917 FCLI OTTO FACTURE 321604 653,00 _ 01 060213 V1 899993 FCLI OTTO FACTURE 320291 468,59 _ 01 070213 V1 900419 FCLI OTTO FACTURE 326084 649,58 _ 01 190413 V1 917499 FCLI OTTO FACTURE 378489 22 , 37 DEBITS CREDITS Totaux cumulés -> 1.793,54 Totaux Soldes -> 1.793,54
F3=Exit F5=Solde F6=Edit° F7=Relf FB-=Let. F9=Reta. F1O-M.lig FIl1=Rglt F24=Autres
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BN PLUS BM (BN PLUS) à compiegne sur SOCIETE.COM (445208820) Page 1 sur 1
com
L’information sur les entreprises
[…]
Accueil : Documents officiels 1 Dirigeants & actionnaires : – Analyse financière – } – Fichiers & alertes - ? – Actualités E Votre compte a Pamer
Nom, SIREN ou dinigeant
Derniere mise à jour 19.09.2013 Recherche avancée / _ Recherche de dirigeant BN PLUS BM (BN PLUS) @ am l Afficher le téléphone
BN PLUS
Aioutez le – […] logo de […]
votre socièté . Q Complétez la fiche BN PLUS BM (BN PLUS)
[…]
© Dernière mise à jour le 19.09.2013 – l Version imprimable
Renseignements juridiques
Nom commercial – […] Formation continue d'[…] Forme juridique – Société à responsabilité limitée > Obtenir le numéro de TVA Wi] Voir les 456 ièté . Décision de justice (1) Depuis le 11 A, Liquidation judiciaire -09-2013 Liquidateur:
SCP N-I REPRESENTEE PAR ME M N 1 BI des Bonnetiers […]
Dirigeants (1) Gérant M. L AF Scannez ce code 4 – pour voir cette fiche
sur votre mobile.
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http://www.societe.com/societe/BN-plus-BM-445208820.html 19/09/2013
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Tél. 0 825.80.15.15
O F F i C E Fax 0 825.80.35.35 www.otto-office.fr FACTURE No 897917 du 30/01/2013
SAS au capital de 40 000 € […] BNP Orsay Banque : IBAN : FR 76 3000 4000 8600 0100 2021 568 BIC : BNPAFRPPNFE
Votre No de compte client: 08.875.202
CCP […]
Sans escompte. Pénalités de retard égales à 3 fois le taux légal
suivant la loi LME 2008-776 du 04/08/08 LE 29/01/2013 TEL:03.44.38.12.12
Adresse de livraison Adresse de facturation
BM BN PLUS S.A.R.L BN PLUS
[…]
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Référence $ : ->… > : Libellé 2 Montant À – ..-Æconomie . - : : l .::_» bac _-"Î'_Ïotal HT 3 . 03
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[…]
Montant total HT f Particip M G ] Montant Montant total – Acompte à © Montant – -« À Marchandise - »À transport ' + : Total HT >" : $ .: wdéduire > : de la facture > 3 19,6% 542,30 Offert 3,69 545,99 107,01 653,00 542,30 3,69 545,99 107,01 653,00 653,00 Informations importantes et conditions générales de vente au verso A PAYER POUR LE : 30/03/2013 Brosse er error rer re er eme ere ore […]'4Œ’en’cæde«Mardde’paiemem _________________________________________ A À M (cochez la case de votre choix) Coupon de règlement pour chèque Ordre de virement cochez a case de votre or Par le débit de mon compte ci-dessous (à adresser à votre banque) Code banque -- Code guichet Numéro de compte Clé RIB BM BN PLUS […]
Veuillez virer la somme de : SIX CENTS CINQUANTE TROIS EUROS p’é lé 4 4 4 d 4 4 4 à à 4 4 + à «/p>
[…]
Libellé opération : Réf commerciale donneur d’ordre : De Signature : REGL FACT 897917 / 08.875.202 CLT 08.875.202 Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB -- Réf interne donneur d’ordre : […] -si-paierrent-par-virement ---"
[…]
[…] _BUPH’C_A:FA Page : 1/1
, Tél. 0 825.80.15.15 0 F F , c E Fax 0 825.80.35.35 – www.otto-office.fr FACTURE No 899993 du 06/02/2013
SAS au capital de 40 000 € , […] Votre No de compte client: 08.875.202 BNP Orsay Banque : IBAN : FR 76 3000 4000 8600 0100 2021 568 BIC : […] 20041 – […] X Sans escompte. Pénalités de retard égales à 3 fois le taux légal suivant la loi LME 2008-776 du 04/08/08 CETTE FACTURE FAIT SUITE A VOTRE COMMANDE PAR Adresse de livraison LLeÇsîlflÇe%äËrËâfi BATE BU-28/81+2043 BM BN PLUS S.A.R.L BN PLUS
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Veuillez virer la somme de : QUATRE CENTS SOIXANTE HUIT EUROS 59 CTS. XXXXXXXX
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Libellé opération : Réf commerciale donneur d’ordre : Dete Signature : REGL FACT 899993 / 08.875.202 CLT 0000.000 Code banque tode gutthet Nomére-de pi Clé RIB Réf interne donneur d’ordre : […] 00010020215 68 -Ohtigntoire-si-paierment-par-virement
[…]
Fax 0 825.80.35.35 www.otto-office.fr
SAS au capital de 40 000 €
[…] BNP Orsay Banque : IBAN : FR 76 3000 4000 8600 0100 2021 568 BIC : […] […]
Sans escompte. Pénalités de retard égales à 3 fois le taux légal suivant la loi LME 2008-776 du 04/08/08
Adresse de livraison
BM BN PLUS 2 […]
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— Aibellé . Qté 0066.587 – VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-W1i2 1 0059.125 – TOP 30 VIP OTTO […] […]
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FACTURE No 900419 du 07/02/2013 Votre No de compte client: 08.875.202
VOTRE COMMANDE PASSEE PAR TELEPHONE LE 04/02/2013 TEL:03.44.38.12.12
Adresse de facturation
S.A.R.L BN PLUS […]
:Prix HT 3 -.
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Coupon de réglement pour chèque Par le débit de mon compte ci-dessous
Code banque -- Code guichet Numéro de compte Clé RIB
Veuillez virer la somme de :
(cochez la case de votre choix)
Ordre de virement (à adresser à votre banque)
S.A.R.L BN PLUS […]
SIX CENTS QUARANTE NEUF EUROS 58 CTS. XXXXXXXXXX
REP COS TRIP" – - > Ne Nédremerselle. […]
Libellé opération :
REGL FACT 900419 / 08.875.202
Nluméra de comnte
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[…]
_… 649,58 EUR
Réf commerciale donneur d’ordre : : Signature :
CLT 08.875.202
Réf interne donneur d’ordre :
[…]
Tél. 0 825.80.15.15
0 F F , c E Fax 0 825.80.35.35 www.otto-office.fr FACTURE No 917499 du 19/04/2013 SAS au capital de 40 000 € , […] Votre No de compte client: 08.875.202 BNP Orsay Banque : IBAN : FR 76 3000 4000 8600 0100 2021 568 BIC : […] […] MME AN Sans escompte. Pénalités de retard égales à 3 fais le taux légal suivant la loi LME 2008-776 du 04/08/08 CETTE FACTURE FAIT SUITE A VOTRE COMMANDE PAR
« TELEBLMANME – […]
Adresse de livraison Adresse de facturation BM BN PLUS S.A.R.L BN PLUS 2 […] - :$ . Économie pe i 1e – Total HT :* : : 4 "4 – 2166.587 – CALCUL CASIO FX92 COLLEGE 2D+ 1 18,69 18,69 18,69 19,60% ECO PARTICIPATION 1 0,0 0,01 0,01 19,60%
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Veuillez virer la somme de : VINGT DEUX EUROS 37 CTS. XXKXKNKNKNKNKNKNKNNKNNKNNNNNANNNNXX
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Date
Libellé opération : Réf commerciale donneur d’ordre : : Signature :
[…]
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Tél. […]
[…]
www.otto-office.fr
AS au capital de 40 000 € AEN RÇS EVRY 404 451 494 – TVA FR 214 044 514 94
{P Orsay Banque : 30004 Guichet : 00086 Compte : 00010020215 Clé :-[…] […]
DELEGATION DE POUVOIRS
Je soussigné, AG AH
_ Agissant en qualité de Président, de la société Otto-Office France ayant son siège social : 2 chemin Mademoiselle – […], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro B 404 451 494, nommé en vertu de l’article 25 des statuts en date du 22/03/1996. Donne par les présentes, pouvoirs les plus étendus à :
» – AI AJ : Responsable Compta – Finance Otto-Office France
que je constitue mandataire, afin de poursuivre le recouvrement des créances de la société Otto-Office France.
A cet effet, exercer toutes poursuites amiables et judiciaires, citer et comparaître tant en demande qu’en défense devant tous juges et tribunaux, obtenir tous jugements, les faire exécuter par toutes voies de droit, exercer tous recours, donner toutes mainlevées, assister à toutes assemblées de creanc1ers, se conc1her sx faure se peut trans1ger compromettre consenür, toutes remises de créances
commerce, les encaisser, remettre et ret1rer toutes pièces, accepter toutes délégaüons et transports de créances, prendre toutes inscriptions d’hypothèque et de nantissement , en donner mainlevée, accorder et requérir terme et délais, provoquer l’ouverture de toute procédure collective, accomplir toutes opérations qui s’y trouvent liées et notamment déclarer toutes créances, consentir et révoquer tous mandats et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire au recouvrement de la créance.
Certifié sincère et véritable
Villebon sur Yvette le 23 mars 2010
Le. |
Le ---" – Le Mandataire
AG AH AI AJ Président Responsable Compta Finance Otto-Office France -t
7 Cafés AZ – Gennevilliers – 106 BI du Fossé Blanc – 92230 Gennevilliers
_ 7 1 een 5251 – - Recommandée A.R. / AFFAIRE : 6\ )ARGOJALHENRI fi>3® BN PLUS @v’ P. mort .. D. MALAMÆ®
— […]
5Q$«° & A (lux des famabité ,{-çÿv GP 'Ï>D'+°ÏÉ?
» Liquidation judiciaire Co ?to3 ConP@i e […]
Jugement du – N/Réf : 14091
; l . Gennevilliers, Affaire suivie par : LONGPREZ BD le BH Septembre 2013
Cher Maître,
Conformément aux dusposmons de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et
plus generalement à celle du code du commerce, nous effectuons par la présente BJ ' déclaration de créance entre vos mains au passif de l’affaire en référence, se décomposant . – comme suit:
— Créance chirographaire ……………….. 272,50 E.
— _ Nous vous ngnons donc _ sous ce pli le bordereau de créance pour un montant de
272,50 Euros ainsi que les copies des factures impayées certifiées-conformes-rux-
{
originaux. Nous vous remercions par avance de procéder à l’enregistrement de BJ créance et de
nous tenir informés de la suite donnée à cette affaire.
1}
Dans l’attente de vous lire, Nous vous prions de croire, cher Maître, à l’expression de nos sentiments distingués.
[…]
P.J: Bordereau de créance – Photocopies des factures
Page 1 / 2
(
108, BI DU TÉ-6148-854-75-00-FAX--O1L4Z-BH 05 58
ADRESSE POSTALE : BP 101 – 92232 GENNEVILUERS CEDEX CAFÉS AZ – SA AU CAPITAL DE 32 524 648 € – […]
www.cafesrichard.fr
Panier recvié
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3 : où a CAFÉS AZ Ur Tél. Siège : 01.40. 85.75. 00 'ax Commandes : 01.40. 85. 75. 04 él. Serv. Techn : 01.47. 982.75. 01 iret : 432 573 467 00011 TËl1. Cpta Clients 01.40. 85.47. 97
S.A. CAFÉS AZ au capital de 32 524 648 € – 432 573 467 R.C.S. Nanterre B – TVA : FR 93 […]
Siège Social : 106, BI du Fossé Blanc – […]
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[…]
F A C T U R E D W P L I C A T A . 29/04/13 0093423804 – Lüù
[…] P.U. HT -- MNT HT – T
B.L : 0082414259 du 29/04/[…] x25 9, 10 9,10 2 ertifié ECOCERT FR-BIO- 01 le ID 1235
02320 1 CAFE POD COLOMBIE EXCELSO x25 7, 90 7, 80 2 0 23 BH 1 CAFE POD COSTA RICA TARRAZU x25 7, 80 7, 90 2 03667 1 CAFE POD GUATEMALA FAIRTRADE x25 9, 10 8,10 2 lo ID 1235
03116 1 CAFE POD JAMAIQUE BLUE MOUNTAIN x25 29. 40 29,40 – 2 02325 1 CAFE POD MOKA D’ETHIOPIE x25 7, 90 7, 980 2 0 36 74 2 CAFE FOD MOKA NOISETTE x25 9, 10 18, 20 2 02346 1 CAFE POD PAPOUASIE x25 7, 80 7,980 2 0 3 127 1 CAFE POD SUMATRA MANDHELING x25 7,980 – 7,90 2 20123 1 SUCRE AZ 600 BUCHETTES 4G _2, 4kg 6, 4 0 6,40 – 2 _______________________________ +
TAUX – 1 = 2 = 5,50 ! TOTAL H. T. […],70 eu ----------------------------- +
[…]
BAS. EU […],70 TOTAL T. T. C. 117,84 EU ------------------------------ +
CERTIFIÉ ;;ŒfiFMEAEORKHNAL
7
:
En cos de non paiement à échéonce : – Focturation d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de « – Pénolités égoles à 3x toux d’intérêt légol.
vn» […] ::; Voire signoture certifie la réreption des machines facturées
30 jours fin de mois Echéance: 31/05/13 TNDFMNTTIF FORFATTATIREF NF &f
1° Client : l’ Facture – 009 34 23804 lœte > ? Q / DL / 13
1e + # + – seule) + @,»æ-u
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CAFÉS AZ
« él. Commandes : 01.40. 85.52. 52 ét Tél. Siège : 01.40. 85.75. 00 'ax Commandes : 01.40. 85. 75. O4 Serv. Techn 01.47. 92.75. 01 : 432 573 467 00011 Tél]. Cpta Clients : 01.40. 85.47. 97 S.A. CAFÉS AZ au capital de 32 524 648 € – 432 573 467 R.C.S. Nanterre B – TVA : FR 93 […] Siège Social : 106, BI du Fossé Blanc – […]
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FACTURATION ___.
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[…]
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[…] P. U. HT MNT HT T D. D R.L : 0082410609 du 29/04/13 . +0 1274 3 CAFE POD FLORIG x 100 29,30 – 87,90 2 +03 1 […]
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*;gü;«'«ç«;"'«"'«'£«;»'%:ë6'? TOTAL H. T. 146,60 EU P;ÇÂ-E0 ------------------ 0:0g_: TOTAL T. V. À. 8,06 Eu *éÀâÎEü"""__«"__»-'_«'îléîâä’Î TOTAL T. T.C. 154,66 EU :£;0Â}£0PÎ1-00_00Ç4;}E ----------- * Solde du compte : 117, 84 Facture 400044034522 29/04/[…]7, 84
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En cos de non poiement à échéance : – Facturation d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de – Pénalités égales à 3x toux d’intérêt légal.
[…]
Votre signature tertilie la réception des machices facturée
« 'SPopillon à joindre +: # - ; | votre règlement -- -4
N° Client - : 14 091 30 jours fin de mois N° Facture – @0934 23810 Echéance: 31/05/13 muan > 9 a / fih / 13 ITNDFMNTITE FORFAIÏTAIRE DE 40 EUROS
Parc d’activités secteur Nord
[…]
SASU au capital de 7 136 400 € – […]
Bruneau
RIB : BPVF […]
SCP N-I
+ 677. 2013 1 BI des Bonnetiers $ 1 C BP 30798 REFERENCE A RAPPELER : _) 26° LJ/RJ:BN PLUS \ ' […]
N° de Compte Client : 000002123532
N.Réf "CPLE _ Villebon sur Yvette, Le 25/09/2013
[…]
En exécution de l’article 50 de la loi du 25 Janvier 1985, nous vous prions de noter la présente déclaration
de créance sur : BN PLUS d’un montant de :
Date Ecriture Type N° Pièce Mt Initial € Mt Solde € 02/01/2013 Facture 000010484713 2 023,81 2 023,81 Solde € 2 023,81
Créance dont l’admission est demandée à titre chirographaire et dont nous vous joignons les titres (factures) qui en résultent.
Marchandises vendues avec la « Clause de réserve de propriété ».
[…]
SP
POUVOIR
Je soussigné, AG AH – Gérant de la société JM BRUNEAU,
[…], […], Immatriculée au tribunal d’EVRY sous le numéro : […]
Donne par la présente, pouvoirs les plus étendus à : e – Marielle COHEN : Directrice Financier et Contrôle de Gestion e – Pascal BD: – Responsable Comptabilité Clients & Risques Crédit .-
e – Delphine EID : Manager Equipe Recouvrement
Que nous constituons mandataires, afin de poursuivre séparément ou conjointement le recouvrement des créances de la société JM Bruneau.
A cet effet, exercer toutes poursuites amiables et judiciaires, citer et comparaître tant en demande qu’en défense devant tous juges et tribunaux, obtenir tous jugements, les faire exécuter par toutes voies de droit, exercer tous recours, donner toutes mainlevées, assister à toutes assemblées de créanciers, se concilier si faire se peut, transiger, compromettre, consentir toutes remises de créances, recevoir, remettre et retirer toutes sommes, en donner quittance, endosser tous chèques et effets de commerce, les encaisser, remettre et retirer toutes pièces, – O1) rransoorts -de éances -prendre outes inscriptions d’hypothèque et de nantissement, en donner mainlevée, accorder et requérir terme et délais, provoquer l’ouverture de toute procédure collective, accomplir toutes opérations qui s’y trouvent liées et notamment déclarer toutes créances, consentir et révoquer tous mandats et, généralement faire tout ce qui sera nécessaire au recouvrement de la créance.
Certifié sincère et véritable
Courtaboeuf, le 10 Juillet 2012
[…] AG AH Marielle COHEN Pascal BD Delphine EID Gérant Directeur Financier & – Responsable Comptabilité Manager Equipe
@} Z Contrôle de Gestion – Clients et Risques Crédit Recouvrement
19, avenue de la Baltique – Parc de Courtabœuf 1 – 91948 LES ULIS cedex Tél. 39 BH – Fax. 0 825 06 34 34 – www.jm-bruneau.fr
SNC au ramital de 7 124 ANA £ . […] . ADF AGA 7 _. […]
L X 3, BI de la Huitième Division […]
SCP I / N 1, BI des Bonnetiers […]
Dossier suivi par AI B 133661 BM BN PLUS Liquidation Judiciaire – 11/09/2013
Réf Greffe: 2013J00240 Compiègne, le 3 Décembre 2013
Madame,
Suite à votre courrier du 22 Novembre 2013 , qui m’a effondré, je vous ai appelé ce jour pour vous donner certains renseignements que vous m’avez demandé de vous adresser par courrier.
En 1992 H Z avait créé BN PLUS en nom propre et elle exerçait toute seule son numéro d’URSSAF : 22783002067 et numéro de siret : 3888618250003 1.
En 2003, nous avions créé la BM BN PLUS et avons démarché plusieurs société , et avions embauché plusieurs formateurs. Madame Z était responsable pédagogique et formatrice.
En Avril 2012 j’ai quitté mon domicile conjugal, main courante faite au commissariat de police de Compiègne,
En Juin 2012 j’ai entamé la procédure de divorce et en Septembre j’ai licencié Madame Z avec effet immédiat, en Novembre 2012 nous sommes passés au tribunal pour
divorcer.
S otre passage devant le tribunal des affaires matrimoniales. Madame Z ne sait faire que cela ( enseigner l’anglais et le français, créer des programmes de formations selon les besoins et les niveaux des stagiaires), et qu’à 50 ans passé elle n’aurait pas trouvé un travail!
Je lui ai demandé de bien stipulé dans ses statuts que je ne faisais en aucun cas parti de sa société vu que le divorce n’était pas encore prononcé et que nous étions mariés sous la communauté des biens.
Après avoir licencié Madame Z et avec mon état de grande dépression nerveuse avec traitement médical et tentatives de suicide, les clients n’ont plus eu de suivi, et les formateurs sont partis peu par peu à la concurrence ( Proméo – Euroformat etc…).
J’avais demandé à une formatrice si elle voulait accepter la responsabilité de prendre la direction pédagogique de BN PLUS et elle avait refusé sous prétexte qu’elle voulait s’installer en Croatie. Je pensais que c’était un moyen de me dire non, mais il sait avérer que c’était vrai.
Madame Z est libre de créer autant d’entreprise et de démarcher toutes les sociétés qu’elle désire. Voilà plusieurs années que j’ai compris que le client n’est pas exclusif et qu’il
est loin d’AP fidèle. Je conteste fermement vos propos de responsabilité de transfert de détournements d’actifs.
Je vous prie de bien vouloir m’accuser réception de ma lettre et de me dégager de toutes responsabilités.
Dans l’attente de vous lire
Veuillez croire, Madame, à l’expression de mes salutations distinguées.
L X
Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE
[…]
[…]
EXTRAIT D’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES au 09 Septembre 2013
[…]
E.L.F.
Dénomination sociale
Sigle Numéro d’immatriculation […] Date d’immatriculation 08/01/2013
[…]
[…]
Forme juridique Société à responsabilité limitée 10 000,00 Euros
Formations linguistiques Bureautiques et de comptabilité traductions et organisation de séjours linguistiques
31 décembre (Clôture du ler exercice le : 31/12/2013) Jusqu’au 08/01/2112
Au greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE N° 70 du 08/01/2013
L’Oise Hebdo du 09/01/2013
Capital Principales activités de l’entreprise
Date de clôture de l’exercice social Durée de la personne morale Constitution
Dépôt d’actes constitutifs
Journal d’annonces légales
GESTION, DIRECTION, […]
Gérant – Associé unique Nom / Prénoms Z H
Date et lieu de naissance Le 10/01/1963 à SLIEMA (MALTE)
[…]
Demeurant
[…]
Formations linguistiques, bureautiques et de comptabilité, traductions et organisation de séjours linguistiques.
Adresse de l’établissement principal Activités exercées dans l’établissement
Date de début d’activité 13/05/2013 Origine du fonds ou de l’activité Création Mode d’exploitation Exploitation directe
AUTRE ETABLISSEMENT DANS LE RESSORT
3 BI de l’Anthémis 2ème Étage Centre des Affaires l'[…]
[…]
Formations linguistiques, bureautiques et de comptabilité, traductions et organisation de séjours linguistiques.
Adresse de l’établissement
Nom commercial Activités exercées dans l’établissement
Date de début d’activité 02/01/2013 Origine du fonds ou de l’activité Création Mode d’exploitation Exploitation directe
AUTRE MENTION OU OBSERVATION
Mention n° 25974 du 09/09/2013 Transfert de siège et de l’établissement principal dans le ressort du greffe. de VILLERS SUR COUDUN ([…] à […] à compter du
10/05/2013.
N9/09/2013 15:45:35 – N° de gestion : 2013BO00017 page 1/2
Bonjour à tous
Merci d’AP venus à BJ réunion. Je sais que ce n’est pas facile de trouver du temps le soir, et nous ferons BJ possible pour vous libérer rapidement Cependant cette réunion était nécessaire pour vous donner des informations importantes concernent BN Plus. et arrêter tous les bruits de couloir
qui ne peuvent que nuire
vous ie savez tous, L et moi avons décide de nous separer et cette séparation engage forcément BN Plus, étant donné que ce centre de formation a été créé par les deux. Nous avons
beaucoup travaillé pendant de longues années pour arriver à avoir une école avec pignon sur BI, mais c’est la vie. Il est très difficile pour nous de travailler ensemble, vu BJ situation personnelle,
et d’un commun accord nous avons décidé de continuer nos vies professionnelles, chacun de son côté. L AL ici, avec son activité de comptabilité et je continuerai, seule, l’activité de formation linguistique en créant une nouvelle structure à Compiègne, qui s’appellera Espace Langues
et Formation.
Je suis en train de préparer tous les documents administratifs pour enregistrer la nouvelle société au début de décembre et les cours pourront y commencer début janvier au plus tard. Espace Langues et Formations sera situé à la BI de Paris, tout près de Simply Market. Les locaux sont plus petits que BN Plus, mais pourront accueillir nos stagiaires sans problèmes. Le parking du supermarché
permettrait à tous de se garer facilement et gratuitement.
ElF sera une copie de BN Plus et je travaillerai avec les mêmes méthodes, les mêmes documents et les rmêmes formateurs. Les stagiaires de Lirngo Plus deviendront les stagiaires d’Espace Langues et Formations et ils garderont les mêmes formateurs. Nous mettrons tout en œuvre pour que le changement se passe de manière aussi fluide que possible pour tout le monde, surtout pour les
stagiaires et leurs entreprises
Le Put de cetté Téurnion est de vous Tassuret, de vous fatre L.UHI|L… CH-jlc que seule
ch.zngent par rappart à Linge Plus Je continuerai dans ma démarche qualité, pour améliorer les cenditions de travail, les documents etc., comme je faisais a BN Plus et j’espère que vous vous sentirez chez vous dans les nouveaux locaux. Si quelqu’un ne souhaite pas me suivre dans mon aventure, je re lui en voudrais pas, mais je vous demande de me le dire assez rapidement afin de pouvoir m’organiser. Pour ceux qui seront avec moi à Espace Langues et Formations, je saurais les
remercier pour leur fidélité de manière concrète.
dernier mot important- Les stagiaires n’ont pas été informés de ces changemants et je compte
sur vous pour nous laisser le temps de les informer atfficiellement, avant de leur en parler. Il y a un
protocole à respecter et il est important de faire les choses dans les règles de l’art. l’information sera
donnée aux entreprises courant décembre. Nous avons préféré vous tenir au courant en premier,
avant nos clients, car nous travaillons pour les mêmes objectifs. Nous sommes partenaires, et
ensemble nous pourrons faire en sorte que le changement soit « smooth *» – sans heurts. Je n’aurais
es nirs cous ?'>_"-pr:püë stagiaires lt mit us l apprenmer stagiaire:
f25 +
Une Bonne Année à Vous Tous
[…]
Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans tous les domaines de la vie pour cette année 2013
Le Père Noël n’a pas seulement livré des jouets aux enfants en décembre, il a également livré de nouveaux locaux à Espace Langues et Formations.
Contrairement à ce que je vous ai annoncé à la fin de l’année 2012, Espace Langues et Formations n’ira pas à la BI de Paris, mais au 3 BI de l’Anthémis (au deuxième étage), à Compiègne – près de la gare. C’est dans un espace professionnel, bien éclairé et confortable, que nous allons accueillir nos stagiaires.
Le changement de locaux se fera à partir du 1 février 2013. D’ici cette date toutes les formations continueront à BN Plus (ou à l’extérieur), sans changement. Je suis dans le processus d’informer les entreprises et les stagiaires du transfert. Je vous demanderai d’accueillir vos stagiaires dans le hall d’entrée pour leur premier cours
dans les nouveaux locaux.
Merci -de noter les codes d’accès à Espace Langues et Formations (ELF) que vous trouverez ci-dessous. Je vous donnerai une clé pour la porte d’ELF.
Le 26 janvier (de 2h00 à 12h00) je serai présente à ELF pour vous accueillir et vous présenter les locaux – salles, escaliers, accès, matériel … Si vous ne pouvez pas AP présent le 26 janvier nous conviendrons d’un autre rdv de familiarisation. De toute façon, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des propositions.
Bonne Continuation à tous.
H
Wofci un récapitulatif des informations importantes :
R cils 1 i |
«€ -Les cours auront lieu à Espace Langues et Formations à partir du 1 février ! L’adresse d’ELF : 3 BI de l’Anthémis – 60200 Compiègne (2eme étage) Codes : Extérieur (si exceptionnellement fermé le samedi) : 0454 Sas : 454 Ascenseur : 1478 Télephone : 03 60 45 15 22 « – Adresse email : elf.formations@gmeail.com
&
a
[ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION _|
ENTRE
La BM BN PLUS dont le siège social est situé au […], représentée par Monsieur X L en sa qualité de gérant
ET
L’ EURL ESPACE LANGUES ET F ORMATIONS dont le siège social est situé au […] et ayant son annexe au 3, BI de l’Anthémis – […], représentée par Madame Z H Epouse X en sa qualité de gérante.
ET
Mademoiselle AM AN, salariée de la BM BN PLUS , sise au […], embauchée le 10 Janvier 2011 en qualité de Secrétaire » qui accepte cette convention de mise à disposition en guise d’ avenant à son contrat de travail.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Motif de la mise à disposition
Il est établi une convention par laquelle la BM BN PLUS, structure préteuse. met à
disposition de l’EURL ESPACE LANGUES FT FORMATIONS. structure utilisztmior, dre cedre de l’article L 8241-2 du code du travail, le personne! suiven: : Mademoiselle FA VE
meme ce press nds – 37 32 tm n° ri e & 2 lé M2GÇTEttm x .. ka. t MR L. CE a den s
S&Cm ces à«**flÎ5-£ 2,7 2
AN dans le but de szisir os deux
Article 2. Durée de la mise à disposition
nvention est conclue pour une durée déterminée allant du 25 Février 2013 au 15 tte période pourra AP proropée ou diminuée selon le travail à effectuer.
La présente co . in D-IIOGT pourra Pro
Article 3. Personnel mis à disposition
Le personnel ci-dessous dénommé sera mis à disposition de la structure utilisatrice pour toute la
durée de la convention. AM AN demeurant au 743, […], ayant la qualité de secrétaire.
La BM BN PLUS a procédé par cette convention de mise à disposition l’avenant au contrat de travail tel que prévu à l’article L. 8241-2 du Code du travail et atteste de l’accord individuel de
Mademoiselle AM AN concernée par la mise à disposition.
[…]
Article 4. Condition d’exécution du travail
La salariée mis à disposition travaille selon l’horaire indiqué à leur contrat de travail.
Les jours et horaires de travail seront de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
La salariée mis à disposition est soumise au règlement intérieur de la structure utilisatrice et
notamment au respect des règles d’hygiène et de sécurité. La structure utilisatrice s’engage à permettre à la salariée mis à dis collectifs dans les mêmes conditions que ses propres salariés.
e
position l’accès aux équipements
La salariée mise à disposition reste placée sous l’autorité hiérarchique de leur employeur d’origine. Toute mesure disciplinaire ne peut AP effectuée que par la structure d’ori gine après signalement de
la structure utilisatrice.
Article 5. Statut du salarié mis à disposition
Le contrat de travail qui lie la salariée à la BM BN PLUS n’est ni rompu ni suspendu. La salariée continue d’appartenir au personnel de la BM BN PLUS : elle bénéficie de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont elle aurait bénéficié si elle avait exécutée son
travail au sein de la BM BN PLUS.
Article 6. Fin de mise à disposition
A l’issue de sa mise à disposition, la salariée retrouvera son poste au sein de la BM BN PLUS sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de
prêt. Article 7. Période probatoire
Il est convenu entre Mademoiselle AM AN et la BM BN PLUS représentée par Monsieur X L que le prêt de main d’œuvre est soumis à une période de probatoire au cours de laquelle il peut y AP mis fin à la demande de l’une des trois parties,
La cessation du prêt de main-d’œuvre à l’initiative de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut. seuf faute grave du salarié. constituer un motif de sanction ou Se
A rticte 4. RemErératiorn
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Les rémunérations sont sournises aux char régimes de retraite complémentaire et prévoyan PLUS
La structure d’origine assure le paiement des salaires et des charges afférentes.
Article 9. Accident du travail
La déclaration est assurée par la structure utilisatrice qui doit en informer la structure d’ori gine,
Article 10. Conditions financières de la mise à disposition
+
La structure utilisatrice remboursera à la structure prêteuse les charges de personnel mis à
disposition. La structure utilisatrice s’engage à transmettre à la structure prêteuse, un bordereau d’activités communiqué mensuellement afin de permettre l’établissement du bulletin de paie du salarié.
La structure utilisatrice s’engage à ne verser directement aucune rémunération à quel que titre que ce soit au salarié mis à la disposition
Article 11. Responsabilité civile
Les signataires de la présente convention déclarent avoir pris toutes les dispositions au titre de leur responsabilité civile.
Article 12. Litiges
A défaut de conciliation amiable, les parties considèrent que le tribunal compétent sera celui de
Compiègne.
Fait à Compiègne, le 25 Février 2013
Pour La BM BN PLUS Pour L’EURL […]
Le Gérant La gérante HGOIÏAL – ___. _ S. Z Epouse X
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
2 BI DAHOMEY […]éphone : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogreffe.fr
Nos références N° de rôle : 2016L01179
SCP N-I SCP N-I
/ M. BG BH BI BJ-DAME DE BON SECOURS Procédure : 2013)00240 "
BM BN PLUS BM […]
Compiegne, le 7 septembre 2016
L’affaire référencée en marge a été appelée à l’audience du Tribunal de Commerce DE COMPIEGNE du 7 Septembre 2016 .
Je Vous informe que le Tribunal de Commerce DE COMPIEGNE a renvoyé l’examen de votre affaire à son audience du mercredi 5 octobre 2016 à 11 : 00 qui se tiendra dans les locaux du Tribunal, 2 BI […], Rez de Chaussée.
Avec mes sentiments distingués, Le Greffier,
RAPPEL : Vous êtes tenu : – - Soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un avocat ou de toute personne di
votre choix. – Soit de vous faire représenter à cette audience par un avocat. ou une personne de votre choix munie d’ui récrit-et établi spéei ; à. _ --
Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls élément fournis par votre adversaire.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
2 BI DAHOMEY […]éphone : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogreffe.fr
Nos références
N° de rôle : 2016L01179
SCP N-I
/ M. L X È"$ BAUBE. Procédure : 2013J00240 l
BM BN PLUS BM
Compiegne, le 7 septembre 2016
L’affaire référencée en marge a été appelée à l’audience du Tribunal de Commerce DE COMPIEGNE du 7 Septembre 2016 .
Je vous informe que le Tribunal de Commerce DE COMPIEGNE a renvoyé l’examen de votre . affaire à son audience du mercredi 5 octobre 2016 à 11 : 00 qui se tiendra dans les locaux du Tribunal, 2 BI […], Rez de Chaussée.
Avec mes sentiments distingués, Le Greffier, SRE À
RAPPEL :
Vous êtes tenu : . – - Soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un avocat ou de toute personne cdi
votre choix. Soit de vous faire représenter à cette audience par un avocat ou une personne de votre choix munie d’ui
— rit etétabii-spéctotermenm -pour -- – Si vous ne le faites pas, vous vous expoôsez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls élément fournis par votre adversaire.
les
avocats
ubert DELARUE rocat à la Cour rcien Bâtonnier de l’Ordre
[…]
rocat à la Cour
zmbre du Conseil de l’Ordre
[…]
rocat à la Cour SS Droit des affaires
VOCATS ASSOCIES
ES LA COUR
APPEL D’AMIENS
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'oit des Affaires
wine AS rocat à la Cour
rster II
'[…]
D ELA BI – V A RELA – MA RR A S
— Avocats A s s o ci é s – CABINET. LUZ A R CHE S
Monsieur le Président THIBUNAL DE COMMERCE 2, […]
[…]
iens, le 14 novembre 2016
Nos réf : X L C/ S H2216
8/SO
Vos réf : Audience du 2 novembre 2016 Délibéré 14 décembre 2016
Ob1et Note en délibéré
ILIPPE N ET O I
Monsieur le Président,
Dans l’affaire référencée en marge, je fais suite à l’audience du 2 novembre dernier par devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE au terme de laquelle la SCP N – I faisait état du possible remariage de Monsieur X avec son ex-épouse, Madame Z.
Après interrogation auprès de – mon-client;-celui-eit-m’a-effectivement -- __ __ confirmé s’AP remarié avec Madame Z le 31 octobre 2015 par
'OCATS ES LA COUR APPEL D’AMIENS
« P DELARUE-VARELA ASSOCIES
ziété d’Avocats $ la Cour d’Appel \miens.
ille : lien DELARUE ocat au barreau de Lille tue du Metz 100 LILLE
devant l’Officier d’Etat Civil de […]).
Vous trouverez en ce sens jointe à la présente, copie du bulletin de mariage des époux, et du livret de famille.
J’indiquerai que ce mariage ne saurait AP un élément déterminant en cette affaire ; les faits litigieux devant AP appréciés au jour des difficultés rencontrées par Monsieur X, soit sur la période de 2011 --- 2013.
En effet, il est incontestable qu’à cette époque, Monsieur X a rencontré d’importants problèmes personnels ayant eu des répercussions sur sa santé et la gestion de son entreprise.
Mes écritures, plaidées à l’audience du 2 novembre 2016, ont rappelé notamment la relation amoureuse de mon client avec une salariée de la Société qui bouleversa sa vie.
Sur le plan personnel, Monsieur X a fait face à un divorce extrêmement conflictuel, qui l’a pleinement dévasté, et qui allait ensuite causer sa perte sur le plan professionnel.
___ 22, BI Robert de Luzarches – 80000 AMIENS / Tél. : 03.22.80.84.85 / Fax : 03.22.92.58.01 / Case 29
delaruevarela@gmail.com
blog : avocats.fr/member/hubert.delarue SCP membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.
Monsieur X a traversé une période manifestement critique et a vécu une véritable descente aux enfers, connaissant une grave dépression avec tendance morbide.
Les retrouvailles entre les ex-époux et leur remariage en fin d’année 2015 ne sauraient remettre en cause cette période particulièrement sombre qu’ils ont traversée en 2012 et 2013.
Ainsi, la prétention avancée par la SCP N – I tendant à laisser penser que Monsieur X aurait participé à un détournement d’actif au profit d’une Société dénommée « […] » créée en janvier 2013 par son épouse, est parfaitement infondée.
En aucune manière une quelconque machination ou organisation d’un tel stratagème a pu ne serait-ce AP pensée, encore moins mise en œuvre par le couple afin d’échapper à leurs responsabilités.
Il est en effet incontestable comme j’ai pu l’indiquer qu’à cette époque, les facultés mentales de mon client étaient si altérées qu’il lui était impossible d’assurer ses fonctions de gérant.
Je tenais à vous apporter ces précisions, à mon sens, essentielles en ce dossier.
J’adresse naturellement copie de la présente à mon contradicteur, la SCP N – I et Madame le Procureur de la République.
Vous en souhaitant bonne réception, Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes
sentiments respectueux.
[…] à la C
[…]
BULLETIN DE MARIAGE
Mariage célébré en BJ mairie le trente et un octobre deux mil quinze,
Entre
L X
Comptable
Domicilié à […]), […] et __ __ ___ -
H Z Directrice de centre de Formation Domiclliée à […]), […]
Fait à Villers sur Coudun, le 31 octobre 2015,
L’officier de l’état civil,
» EC POVUX . c uen le e e ruses i re – L
[…]
[…]
(né .. "L 25. àep\«mblfi 4459 : heures …………….
, mesæ.) g. le. 4 de […]
[…]
Extrait délivré canforme à l’acte de naissance n°
et de ie
le …… …… bt l’officier de l’état civil […]
ce 1
MARIAGE célébré à ..[…]
« ou…!« qun\ N’A… PGA
Emi: dilmb conforme à l’och de manage n° Je
— eure n
n…. E FOLLä&… ce soies
[…]
Nom B . : …. ..
nee p) le – A0. &;an A463 heures ……
£>UEeMA . CA
Extrait délivré conforme à l’acte de naissance n°
l’officier de l’état civil Sceau l6t
_ Niligee sur. a. Coumii nl. _ COis), .______--- -- âw\' che. @n’cmf’än {manage $
+ +.. -. À E-
(1) Ecrire rwlon le cas : « ou Père » «au-Wu… NEnzmùdaflnmùbæ-ü- HN.»M« bm… ùïuücmiwflwolm
ajouter « [1° partie . .. te -. } ». En outre, lorique l’extrait est établi à partir de l’acte de , du mariage et comtifivent È’r rement à
vlndmdumw « suivant déclaration comporte en date + Fila de » ou « Fille de »
ngisaonce. compléter la car éc du + (9) Ecrire : selon le cs : » » qu + Née + 14} Ecrire raion le cox {31 Pv…» et NOM des parants 12
(} tscriies sur l’octe postérieur l’établissement du extrait. m……»ÎËËM * qu’il n’a par été fait de conroi de mariage » ou « qu’un contrat da mariage u été reçu le.. par Me.. . noinite à… »
13
+
[…]
EXTRAIT DE L’ACTE DE MARIAGE N° __ 946 . SS4
Celébre a …… … Lfl .MUMRL£TTE… {_H QLT&> . 22. JL\ oDuÀ’ Ja« … _. à .. … s… … heures
€ P O U X € P Ou $ t Nom Nom . O …… me meoce . SALA6LA noue c. o ee […]
« 3 .. »C .. (T…1è… l N.éeà…… SQÀemm ÇÜ-4Üt.)
'.…-L£… scçt- crabe. ass ___| " __ A0 januier A363 __
Fils de (1) Fille de (1)
m… iüæ.… M… . saceexa €»:me
et de {1} et de (11
_ gaz.… an )äOAnM £sx-h: -- aûnecu Y’a-{$
Les futurs comoints ont declare (2)
Acte €Ya-QJQ-L ce c L- SERVICE CENTRA
au ([…] -
au registre le Délivre conforme (4) ! 9 DW a l’acte original le " . 1. ..
l’officier de l’état civit
MENTIONS MARGINALES / (jugement de divorce. de séparation de corps, de rectification de l’acte. etc.)
M-*«'°-ä’ À-UWDW\ J’Aä!'fiOfk J£;ltVO’Ë-Lc À».W M \€£uUÏ£A ;… Ju&a du ÀLLMA€ de 3JZanJOMJË»CÈ
A Notes (1) à (11) voir page : 21 5
fAudummeu.. ou« »""« lA D » Z0UA©® w OAA1 T4 – L\U 'P f. Hem
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2016L01179 – 2013300240
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 DECEMBRE 2016 […]
Composition du Tribunal lors de l’audience du Mercredi 2 novembre 2016 tenue en chambre du conseil. PRÉSIDENT : Monsieur L MARE JUGES : Messieurs BB MANGE, Bruno CARQUILLAT et Madame Laëtitia IMHOFF Greffier d’audience, Monsieur Cédric RAGUENES Ministère Public : Madame ROUÛLET, Substitut du Procureur Juges ayant délibéré : Messieurs L MARE, BB MANGÉ et Bruno CARQUILLAT.
A l’encontre de :
Monsieur X L
Né le […] à […]
De Nationalité Française,
[…] En sa qualité de gérant de la BM BN PLUS
Comparant par Maître AR AS, de la SCP DELARUE – VARELA & ASSOCIES, Avocat au Barreau d’Amiens; 22 fe Robert de Luzarches […]
Sur saisine de :
La SCP N – I
Mandataires de Justice
Dont le siège social est sis BH, mue BJ Dame de Bon Secours, 60200-COMPIÈGNE Agissante par son représentant légal en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur L X qui exerçait une activité de formation sise 2 […] Comparant par Maître O I ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société BN PLUS.
En présence de Madame J – Substitut du Procureur de la République.
LES FAITS, LA PROCÉDURE
Par acte du 25 juillet 2016 auxquels il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, la SCP N – I, ès qualités, expose que par du jugement du 11 septembre 2013, le Tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, à l’égard de la BM BN PLUS exerçant une activité de formation.
Que ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 11/03/2012 et a désigné Maître O I en qualité de liquidateur judiciaire.
Que celui-ci ayant constaté des faits visés aux articles L.653 – 3 à L. 653 – 6 et L. 653 – 8 du Code de commerce, susceptibles d’entraîner à l’encontre de Monsieur L X le prononcé d’une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, Maître O I a assigné Monsieur L X devant le Tribunal de céans, siégeant en chambre du conseil.
Que la situation active et passive de cette société se présente de la manière suivante :
Actif : aucun actif mobilier – matériel, mobilier ou véhicule n’a pu AP inventorié en raison de la carence de Monsieur L X.
Passif : le passif déclaré à ce jour s’élève sous toutes réserves, à la somme de 363.547,57€ se décomposant comme suit :
— " A titre privilégié ………… ….. 203.585,71 € – - A titre chirographaire………… 131.734,80 € Que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 363.547,57 €, en ce non compris les frais inhérents à Z 1 III --- à --- --
! - !]
[…] la procédure et les créances relevant des dispositions de l’article L.64 1-13 du Code de Commerce.
Qu’il apparaît que le gérant de la Société BN PLUS a, dans la gestion de l’entreprise, commis des fautes et irrégularités susceptibles d’entraîner l’application des sanctions prévues au chapitre V du Code de Commerce.
Que c’est ainsi que Maître O I demande au Tribunal, par application des dispositions des Chapitres | et III, du Titre V. du Livre VI du Code de Commerce :
— De la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit ;
— De condamner Monsieur L X, né le […] à […], à supporter tout ou partie des dettes de la BM BN PLUS par application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce ;
— De prononcer la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou. artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l’égard de Monsieur AQ X
— D’ordonner l’exécution provisoire ; – D’ordonner que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation
judiciaire. Lors de l’audience du 2 novembre 2016 tenue avec l’accord des parties en chambre du conseil, ont comparu :
Maître O I qui confime ses demandes, en insistant sur une information récente qu’il a eu du remariage de Monsieur L X avec son ex-épouse.
Monsieur L X est représenté à l’audience par Maître AR AS qui invoque de graves difficultés personnelles liées au divorce de son client pour justifier des dysfonctionnements ayant entourés la mise en liquidation judiciaire de la Société BN PLUS.
— Madame J, Substitut du Procureur de la République, et s’appuyant sur des fautes de gestion qu’elle estime incontestable, ainsi que sur l’absence de dépôt de comptes, requiert oralement une faillite personnelle pour une durée de 7 ans.
DISCUSSION Sur la régularité de la saisin Tribunal :
Attendu que le délai de trois ans susvisé a commencé à courir le 11 septembre 2013 ;
Attendu que le Tribunal a été saisi le 29 juillet 2016, par remise au greffe d’une copie de la citation régulièrement délivrée à l’initiative de la SCP N-I, ès qualités de liquidateur de Monsieur AT X ;
Attendu que pour l’application des sanctions prévues aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, la saisine du Tribunal doit intervenir dans le même délai ;
Qu’il s’ensuit que le Tribunal doit se déclarer valablement saisi ; r les demande Maître O AU lité liquidateur judiciaire Au soutien de sa demande sur les irégularités et fautes, Maître O I fait valoir :
— Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce :
«Lorsque la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement -ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains
d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. ul --- N _.
fiv
[…]
L’action de prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan.»
Faits relevés : Que par jugement en date du 11 septembre 2013, le Tribunal de Commerce de Compiègne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, à l’égard de la BM BN PLUS exerçant une activité de formation. Qu’un procès-verbal de carence d’actifs mobiliers a été dressé le 23/09/2013 par Maître LOIZILLON, commissaire-priseur.
Que l’insuffisance d’actif s’élève à 363.547,57€, en ce non compris les frais inhérents à la procédure. Attendu que lors de l’ouverture de la procédure, la société BN PLUS annonçait un passif de l’ordre de 164.000€, alors que le passif déclaré in fine lors de sa liquidation judiciaire s’élevait à 363.547 47€.
Qu’il est manifeste que Monsieur: Heni X a commis des fautes de gestion ayant indiscutablement contribué à constituer celle-ci, à savoir notamment l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, soit quarante-cinq jours, et le défaut de règlement des cotisations sociales et des impositions fiscales.
— Sur l’application des dispositions de l’article L.653-4 du Code de Commerce:
1°) Avoir disposé des biens de la personnel morale comme des siens propres,
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
3%) Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, 1
Faits relevés : Monsieur X a indiqué que les difficultés de la structure BN PLUS étaient en grande partie imputables à son divorce, rappelant que son épouse était la principale animatrice de la société, et qu’après son licenciement, les formateurs de la Société BN PLUS étaient partis les uns après les autres de telle sorte que l’activité s’était peu à peu arrêtée.
Qu’il est cependant constaté que Mme H X a créé une Société […], en janvier 2013, ayant la même activité que la société BN PLUS.
Qu’une convention de mise à disposition de personnel était mise en place en date du 03/12/2013 entre ces deux sociétés.
UNGO PLUS.
Que ces éléments mettent clairement en évidence le transfert des actifs de la Société BN PLUS vers la Société […], tout en laissant le passif à la charge de cette demière.
Qu’au surplus, il semble que les M. et Mme X se soient remariés, ce qui démontre bien le lien qui existe entre eux.
4°) Avoir poursuivi abusivement, dans un Intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Faits relevés : Le Tribunal de commerce de Compiègne a fixé la date de cessation des paiements de la Société BN PLUS au 11/03/2012, soit au maximum légal. Ce n’est que le 28/08/2013 que Monsieur X a déposé une demande de liquidation judicaire auprès du Tribunal.
Qu’au surplus, l’activité de la Société BN PLUS a été transférée sur une autre structure et Monsieur X a attendu 8 mois avant de régulariser une déclaration de cessation des paiements alors même que la Société BN PLUS n’avait plus d’activité depuis le début de l’année 2013.
5%) Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de
bm. voie 11 }l e
Li I
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[…]
Faits relevés : Que les éléments visés ci-dessus mettent clairement en évidence le transfert des actifs de la Société BN-PLUS vers la Société […], tout en laissant le passif à la charge de cette demière.
— Sur l’application des dispositions de l’article L.653-5 du Code de Commerce:
1° Avoir exercé une activité commerciale, arfisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi:
2°Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture d’une procédure de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds; i 3° Avoir souscril, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale;
4° Avoir payé ou fait payer, après la date de cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait
obstacle à son bon dérouiement: 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les
textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabiité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables; »
Faits relevés : Qu’aucun document comptable n’a été communiqué postérieurement au bilan arrêté au 31 décembre 2010.
Que Monsieur L X justifie cet élément par le fait que les locaux de la BM BN PLUS ont été vandalisés.
Que cependant, l’état dépressif invoqué par M. X débute en 2012, et qu’ainsi celui-ci avait toute latitude pour réagir suite à cet acte de vandalisme.
— Sur l’application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce:
« N’avoir pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
— Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Faits relevés : Que Monseur X n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements
Qu en effet, ce n est que le 23/08/2013 que Monseur X a déposé pour le compte de la société BN PLUS une demande d’ouverture de liquidation judiciaire.
ur la deman contribution à l’insuffisan 'actif et son quantum
Faits relevés : En l’espèce, l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la BM BN PLUS pour désintéresser l’ensemble des créanciers ayant déclaré leurs créances au passif ne fait aucun doute.
Il en résulte donc que le comblement partiel de l’insuffisance d’actif que devra supporter M. L X suite à la liquidation judiciaire de la BM BN PLUS est estimé à 50 K€ par application de l’article L.651-2 du code de commerce,
SUR CE,
Attendu que Monsieur L X n’a pas déclaré son état de cessation des paiements dans le délai légal, et qu’il a commis des fautes de gestion ayant indiscutablement contribué à augmenter le passif déclaré ;
Attendu qu’il a été mis en évidence le transfert des actifs de la Société BN PLUS vers la Société […], tout en laissant le passif à la charge de cette demière.
Que Monsieur L X s’est retrouvé dans l’incapacité de fournir une comptabilité ;
# -A
[…]
Qu’il convient en conséquence de prononcer la sanction de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur L X et d’en fixer la durée à 10 ans en statuant dans les termes ci-après ;
Attendu que Maître M N, Liquidateur Judiciaire de la société BN PLUS demande au Tribunal de condamner M. L X à une contribution au titre de l’insuffisance d’actif constatée dans la liquidation judiciaire de la BM BN PLUS ;
Attendu que le rapport du liquidateur produit au débat, a largement démontré que M. X par sa gérance, a contribué au passif de la société constaté ;
Attendu que l’importance du passif constaté ne saurait laisser le Tribunal indifférent ;
Qu’il y a donc lieu d’entrer en voie de condamnation de M. L X au titre de l’article 651-2 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera M. L X à payer à Maître M N, es qualités de liquidateur de la BM BN PLUS une somme qu’il fixe à 50.000 € ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Maître M N ès qualité,
Madame J Substitut du Procureur de la République entendue en ses observations, Vu le rapport du juge-commissaire. e DIT RECEVABLE l’action dirigée contre Monsieur L X ; Vu les dispositions des articles L. 653-3, L. 653-5 du Code de commerce. PRONONCE la faillite personnelle de :
Monsieur L X
Né le […] à […]
De Nationalité Française,
[…]
FIXE la durée de cette sanction à 10 ans.
— +ct- – _ ma. je + --» n eyes e e box . – à D SU& M. K O JP DO 0 e porte 2 Cu eme O
est constitutif d’une faute ayant participé à l’insuffisance d’actif,
CONDAMNE en conséquence M. L X à régler à la SCP N-I en la personne de Me M N, ès qualités de liquidateur judiciaire de la BM BN PLUS, la somme de 50.000 €, à titre de comblement de l’insuffisance d’actif, avec intérêt légal à compter de la notification du présent jugement.
ORDONNE l’exécution provisoire.
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Société BN PLUS
Le jugement est prononcé le 14 décembre 2016, par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur L MARE, président du délibéré et par Maître Fabrice BK, greffier.
o ---
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
2 BI DAHOMEY […]éphone : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogrefte.fr
Nos références N° de rôle : 2016L01179
Procédure : 2013J00240 BM BN PLUS BM ÊEÊËËËà-IÛARDY-BQ et AW-BR
BH AV DE LA LIBERATION 60400 NOYON
Remise électronique Compiegne, le 16 décembre 2016
Rappel des textes fondant l’envoi de ce courier : Article R.653-3 alinéa 2 du code de commerce
Mon cher Maître nul e co nec n ce
Je vous transmets un jugement rendu le par le Tribunal de Commerce DE COMPIEGNE prononçant une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. X L .
Je vous demande de signifier ce jugement à : M. X L […] […]
La voie de recours est visée l’article R.66 1-3 alinéa 1 du code de commerce.
Il s’agit de l’appel à regulonser dans le dela de 10 j jours à compter de la dehvronce de le signification, auprès
Lors de la signification, dans votre acte et oralement, il conviendra impérativement de rappeler à la personne sanctionnée :
— - La nature et la durée de la sanction prononcée à son encontre,
— - Le fait que la sanction prononcés dans le jugement s’applique à elle directement, mais qu’il lui est interdit également d’enfreindre l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, par personne interposée,
— Le fait pour cette personne d’exercer, directement ou indirectement, une activité professionnelle ou des fonctions en violation de cette interdiction l’expose à un emprisonnement de deux ans et à une amende de 375,000 euros (article L.654-15 du code de commerce).
Je me permets d’insister sur l’urgence à délivrer cet acte à réception et je vous réglerai vos frais et émoluments par tout moyen à votre convenance, dès l’accomplissement de votre acte.
Votre bien dévoué, Le Greffier .
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
2 BI DAHOMEY […]éphone : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogreffe.fr
Nos références N° de rôle : 2016L0O1179
Procédure : 2013J00240 : M. BK BL BM BN-PLUS Sari 2 R DU […]
Compiegne, le 16 décembre 2016
Monsieur le juge-commissaire,
— -- -- -Je vous adresse un jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de
COMPIEGNE prononçant la faillite personnelle de :
M. X L […] […]
au titre de la liquidation judiciaire de : BM BN PLUS BM
[…]
A la om e 3i + icti 7 -
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
2 BI DAHOMEY […]éphone : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogreffe.fr
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Procédure : 2013J00240 SCP N-I représentée par Me BM BN PLUS BM M N BH BI BJ-[…]
Remise électronique Compiegne, le 16 décembre 2016
Mon cher Maître,
Je vous adresse un jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE prononçant la faillite personnelle de :
M. X L […] […]
au titre de la liquidation judiciaire de :
BM BN PLUS BM […]
[…]
Le Greffier, / « re »'a
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Procédure : 2013J00240 à pe l
BM BN PLUS BM ']V'78RBÊËJBE AA
Représentant M. X L URNIER SARLOVEZE […]
Compiegne, le 16 décembre 2016
Mon cher Maître,
Je vous adresse un jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE prononçant la faillite personnelle de :
M. X L […] […]
au titre de la liquidation judiciaire de :
BM BN PLUS BM […]
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Procédure : 2013J00240 M. Le Procureur de la République
BM BN PLUS BM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – PALAIS DE JUSTICE 1 1 BI L DE […] électronique Compiegne, le 16 décembre 2016 R | textes fondant la notification :
Articles L.653-3, R.621-7, R.66 1-3 alinéa 4 et R.66 1-4 du code de commerce
— Monsieur le Procureur de la République,
Je vous adresse un jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE prononçant la faillite personnelle à l’encontre de :
M. X L […] […]
au titre de la liquidation judiciaire de :
BM BN PLUS BM
2AV-DELA-RESISTANCE
[…]
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués.
Accusé de réception électronique
(Article 748-3 du code de procédure civile)
Le présent document atteste que AV.AW-BR a accusé réception du document identifié ci-après le 16/12/2016 à 14:09:45.
Cet accusé de réception a été horodaté et scellé électroniquement par le système Securigreffe et enregistré dans les journaux du cycle de vie de l’archive.
Référence du déposant :
Identité du déposant : […]
Référence du destinataire :
Identité du destinataire : AV.AW-BR
Nom du coffre du destinataire : 6002_COMPIÈEGNE_ Me AV AW-MAQUIN – Huissier e de Justice
Numéro du coffre du 229 ee
destinataire :
Localisation du coffre https://coffres.infogreffe.fr/cfec/2
destinataire
Certificat du destinataire : Autorité de certification du certificat :
Référence de la réception :
Nom du document : 2013J00240_SARL BN PLUS Sarl_PC – Sanction – FP – […]
identifiant unique du document : – 4406252
Nom de l’affaire BM BN PLUS BM
Numéro de l’affaire : 2013300240
Empreinte électronique du 9b6&c56c9f474793643c7e3a6dbO0298c1947db34 document :
Algorithme de calcul du http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 document :
Horodatage du dépôt : 16/12/2016 à 14:09:45
Accusé de réception électronique
(Article 748-3 du code de procédure civile)
Le présent document atteste que O. I a accusé réception du document identifié ci-après le
16/12/2016 à 15:02:36.
Cet accusé de réception a été horodaté et scellé électroniquement par le système Securigreffe et enregistré dans les journaux du cycle de vie de l’archive.
Référence du déposant : Identité du déposant :
Référence du destinataire :
Identité du destinataire : Nom du coffre du destinataire :
[…]
O. I
6002_COMPIEGNE_SCP N-I – Mandataires Judiciaires
Numéro du coffre du – destinataire :
Localisation du coffre destinataire
Certificat du destinataire : Autorité de certification du certificat :
Référence de la réception : Nom du document :
Identifiant unique du document :
Nom de l’affaire Numéro de l’affaire :
Empreinte électronique du document :
Algorithme de calcul du document :
Horodatage du dépôt :
227
https://coffres.infogreffe.fr/cfec/2
2013J00240_SARL BN PLUS Sarl_PC – Sanction – FP – Faillite Personnelle (lettres) […]
4406414
BM BN PLUS BM
2013300240 ccf&1a79aabOd5b9f60202d42a6b4f3d7b66a1 ce
http://www.w3.o0rg/2000/09/xmldsig#sha1
16/12/2016 à 15:02:36
Membre d’une association agréée. Le règlement par chèque est accepté.
SIEGE SOCIAL :
BH, Avenue de la Libération BP 30080 60403 NOYON cedex
Tél. : 03.44,44.01.75 Fax : 03.44.93.11.98 E-mail : EHB2@wanadoo.fr
BUREAU ANNEXE :
68 avenue de Flandre 60190 ESTRÈES SAINT O
Tel : […] : […] E-mail : AV. AW-BR@orange.fr
SELARL BP-BQ, AW BR
HUISSIERS DE JUSTICE […] D’ESTRÈES SAINT O : […] 60190 ESTREÈES SAINT-O TEL : […]
SIRET : 812 101 590
[…]
LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2 7 DEC. 2016 2 BI DU […] os be ComplÈons
NOYON, le 23/12/2016 FACTURE : 16.12.2061
Monsieur le Directeur,
J’ai le plaisir de vous adresser, en retour, le SECOND ORIGINAL d’ une i 1J-RJ -FAILLITE . __ APPEL_ 10 _J_ régularisé(e) le 22 décembre 2016 dans les conditions énoncées dans celui ci.
Références bancaires : Le compte de mes frais et honoraires s’établit ainsi : CI[…] IBAN : Libellé Base HT Exo |___ TVA TTC FR76 3002 7172 8600 0202 5380 114 | |22 déc 2016 SIGNIFICATION JUGEMENT 33,41 1,60 6,68 41,69 LJ-RJ […] APPEL 10 BIC : 3 CMCIFRPP TVA 20,00% HT 33,41 TVA 6,68 Références à rappeler : Total 33,41 1,60 6,68 41,69 ___ – -- _ ___ 41,69
GREFFE DU TRIBUNAL D / X L
Vos références : 2016L01179
2016L01179
FP du 3 I ah 0)
[…]
Le décompte laisse apparaître un soide de quarante-et-un euros et soixante-neuf centimes dont règlement à vos bons soins.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’G de mes salutations distinguées.
11704
' SELARL BP-BQ AW-BR
Huissiers de Justice […] D’ESTRÈES SAINT O :
[…] )190 ESTREES SAINT O TEL : […]
si sal : BH av. Da la liberation […]. : 03.44.44.01,75 Fax : 03.44.93.11.98 e-mail : ehb2@wanadoo.fr
noxe : 68 avenue de Flandre 60190 ESTREES SAINT O Tel : […]
Fax : […] a-mail : AV.AW-BR@orange .fr férences bancaires : […]
AN : !76 3002 7172 8600 0202 5380 114
C: ACIFRPP
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
[…]
[…]
MD:36118
Emo. 25,74 SCT 7,67
H.T. 33,41 Tva 20 % 6,68 Timbres 1,60
T.T.C 41,69
L’AN DEUX-MILLE-SEIZE Et LE VINGT-DEUX DÉCEMBRE
Nous, BO BP-BQ et AV AW-BR, Huissiers de Justice Associées, membres de la SELARL BP-BQ, AW-BR à la résidence de NOYON (60400), BH, Avenue de la Libération, par l’une d’elle soussignée, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur X L […]
[…] Pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué au Procès Verbal de Signification ci après annexé.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE dont le siège social est 2 BI DU […] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Elisant domicile en mon Etude
JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS LAISSE COPIE
d’un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE le 14 décembre 2016, ayant prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Mr X L , pour une durée fixée à 10 ans
vous rappelant que la sanction prononcée dans le jugement s’applique à vous directement , mais qu’il vous est interdit également d’enfreindre l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler , par personne interposée. Le fait pour cette personne d’exercer , directement ou indirectement une activité professionnelle ou des fonctions en violation de cette interdiction l’expose à un emprisonnement de deux ans et à une amende de 375.000EUROS
Vous pouvez former APPEL de cette décision dans le délai de DIX JOURS à compter de la date de la présente signification.
Ce recours devra AP formé par un Avocat à la Cour d’Appel AMIENS. Vous pouvez lui demander de vous assister.
Article 643 du Code de Procédure Civile :
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés d’UN MOIS pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; de DEUX MOIS pour celles qui
demeurent à l’étranger.
Article 644 du Code de Procédure Civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais
de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision sont augmentés d’UN MOIS pour les personnes qui demeurent dans ce département ainsi que pour celle qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ; de DEUX MOIS pour celles qui demeurent à l’étranger.
Je vous rappelle qu’au visa de l’article 680 du Code de Procédure Civile :
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut AP condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
* SELARL
BP-BQ AW-BR Huissiers de Justice Article 680 du CPC : […] L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, D’ESTREES SAINT O : d’appel ou de pourvoi en cassation dans la cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les […] modalités selon lesquelles le recours peut AP exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou
1190 ESTRÈES SAINT O | difatoire peut AP condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. TEL : […]
Siage social : BH av. De la liberation […]. : 03.44.44.01.75 Fax : 03.44.03.11.98 e-mail : ehb2@wanadoo.fr
Bureay annexe :
68 avenue de Flandre 60190 ESTRÈES SAINT O Tet : […] : […]
»mail : AV.AW-BR@orange.fr
férences bancaires : > Nord Ouest
AN : _.._.76 3002 7172 8600 02025380 114 __. |_ ___ ___ .
+.
ICIFRPP
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
[…]
« REFERENCES A RAPPELER MD:36118
Emol. 25,74 SCT 7,67
H.T. 33,41 Tva 20 % 6,68 Timbres 1,60
T.T.C 41,69
* SELARL BP-BQ AW-BR
Huissiers de Justice
[…]
D’ESTRÈES SAINT O : […]
190 SAINT O TEL : […]
Siege social : BH av. De la liberation […]. : 03.44.44.01.75 Fax : 03.44.93,11.98 e-mail : ehb2@wanadoo.fr
Bureau annexe : 68 avenue de Flandre 60190 ESTREES SAINT O Tel : […] : […] » mail : laurance.AW-BR@orange.fr
férences bancaires : ? Nord Ouest
AN : 76 3002 7172 8600 0202 5380 114
S.
MD:[…]
[…]
Requérant : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Titre de l’acte signifié : une SIGNIFICATION JUGEMENT LJ-RJ […] APPEL 10 J
Date de signification : 22 décembre 2016
Destinataire : Monsieur X L demeurant […]
N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : v L’adresse nous a été confirmée par la voisinage . Y Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres
Circonstances rendant impossible la signification à personne : Y" l’intéressé est absent.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au
tÔIFRPP domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc assarmenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du A CTE destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude. D’HUISSIER Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux DE prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié. JUSTICE La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. Le présent acte n’est pas soumis à taxe fiscale et comporte 3 feuilles sur l’original et 10 feuilles sur la copie,. "P[…] REFERENCES A RAPPELER Les mentions relatives à la signification sont visées par l’Huissier de Justice. MD:36118 COÛT DE L’ACTE Emo. 25,74 SCT 7,67 BO BP-BQ ( ) – AV AW-BR \€ HT. 33,41 Tva 20 % 6,68 Timbres 1,60 TT.C ___ 41,69
de
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