Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 oct. 2024, n° 2401938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Kissengoula, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé le renouvellement de son titre de séjour suite au recours gracieux exercé contre cette décision devant le préfet du Doubs le 24 avril 2024 », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 octobre 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas produit la décision attaquée. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Il s’ensuit que la requête par laquelle Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de « la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé le renouvellement de son titre de séjour suite au recours gracieux exercé contre cette décision devant le préfet du Doubs le 24 avril 2024 », n’est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Besançon, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401938
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