Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2501419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2025 et 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de l’Isle-sur-le-Doubs lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de l’Isle-sur-le-Doubs de procéder à sa réintégration au sein des services de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Isle-sur-le-Doubs la somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est illégale en raison de l’inexactitude matérielle des faits et de l’absence de caractère fautif des faits reprochés ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la commune de l’Isle-sur-le-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, et de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de L’Isle-sur-le-Doubs.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté dans la fonction publique territoriale le 28 juin 2000 en qualité d’agent d’entretien stagiaire. Il a été titularisé, puis nommé le 1er juillet 2017, dans le grade de technicien principal de deuxième classe. Après avoir exercé au sein de la commune de Bethoncourt, il a été recruté le 16 mai 2024 par la commune de L’Isle-sur-le-Doubs en qualité de responsable du centre technique communal. Par une décision du 27 décembre 2024, le maire de L’Isle-sur-le-Doubs l’a suspendu de ses fonctions, puis il a engagé une procédure disciplinaire le 14 mars 2025. A la suite du recueil de l’avis du conseil de discipline émis le 29 avril 2025, par une décision du 5 mai 2025, le maire de la commune de L’Isle-sur-le-Doubs a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté./ L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». De plus, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les considérations de droit qui la fondent. Elle expose également les faits reprochés à M. A… et considérés comme fautifs, en mentionnant : le cumul d’activités sans autorisation préalable et en connaissance du caractère non cumulable de l’activité exercée en dehors de la collectivité, l’utilisation de moyens professionnels à des fins personnelles de manière déraisonnable, en l’occurrence un téléphone professionnel et un ordinateur portable, une absence injustifiée du 4 au 6 novembre 2024, le refus de port des équipements de protections individuelle et une attitude d’insubordination et le refus de se conformer aux ordres de la hiérarchie. Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant été mis à même de comprendre les motifs de fait de la décision contestée, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de son article L. 121-2 : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 121-3 de ce même code : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». Aux termes de son article L. 121-10 : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Enfin, aux termes de l’article Article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : / (…) b) La révocation. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, pour prononcer la sanction de révocation à l’encontre de M. A…, le maire de la commune de L’Isle-sur-le-Doubs s’est fondé sur le cumul d’activités sans autorisation préalable et en connaissance du caractère non cumulable de l’activité exercée en dehors de la collectivité, sur l’utilisation de moyens professionnels à des fins personnelles de manière déraisonnable, en l’occurrence un téléphone professionnel et un ordinateur portable, sur une absence injustifiée du 4 au 6 novembre 2024, sur le refus de port des équipements de protections individuelle et sur une attitude d’insubordination et le refus de se conformer aux ordres de la hiérarchie.
Il ressort tout d’abord des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête administrative et du compte-rendu de l’audition avec la responsable de la société MPS, que M. A…, agent à temps complet de la commune de Bethoncourt puis de celle de l’Isle-sur-le-Doubs, a exercé depuis 2018 une activité d’agent de sécurité pour cette société. Pour la période allant de son recrutement par la commune de l’Isle-sur-le-Doubs en mai 2024 au mois de décembre 2024, il a ainsi effectué 316 heures de travail pour la société MPS. Ces faits ne sont pas contestés par le requérant qui les a reconnus devant le conseil de discipline. Il n’est de plus pas contesté qu’il n’a jamais été autorisé à opérer ce cumul d’activité. Ainsi, il n’a adressé sa demande d’autorisation à la commune que le 17 septembre 2024 après une relance de sa hiérarchie, puis au centre de gestion le 15 ou le 16 octobre 2024. De plus, si le requérant invoque la connaissance de cette situation par la commune de Bethoncourt, son ancien employeur, il ressort des pièces du dossier que la commune de Bethoncourt l’avait informé dès le 12 juin 2018 que ce cumul était incompatible avec ses fonctions d’agent à temps complet et lui a demandé le 6 mars 2024 de mettre fin à cette seconde activité. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant poursuivi un cumul d’activité non autorisé en ayant connaissance des règles qui s’imposaient à lui. Ces faits sont donc constitutifs d’une faute par manquement au devoir d’intégrité et à l’interdiction de cumul.
S’agissant ensuite de l’usage de moyens professionnels à des fins personnelles, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait usage de son téléphone professionnel à des fins étrangères au service pour des besoins personnels, ainsi qu’en attestent les échanges de messages concernant la cession d’animaux de compagnie ou avec la société MPS au sein de laquelle il exerçait une activité professionnelle. Les relevés d’appels téléphoniques afférents à cette ligne font ainsi état d’appels émis vers l’international ou depuis l’international, sans qu’un lien puisse être établi avec les missions confiées par la commune de L’Isle-sur-le-Doubs. Il ressort de plus que le requérant a usé à des fins personnelles de son téléphone professionnel dans des proportions excessives, le rapport d’enquête administrative fait notamment état d’un volume d’appels de 20 heures 38 minutes entre le 24 juin et le 23 juillet 2024, de 35 heures 44 minutes entre le 24 juillet et le 23 août 2024, et de 38 heures 41 minutes entre le 24 août et le 23 septembre 2024. Les volumes ont ensuite diminué en raison d’un rappel effectué par sa hiérarchie le 18 octobre 2024. Par ailleurs, le rapport d’enquête administrative indique que M. A… a refusé dans un premier temps, lors de la notification de sa suspension de fonctions le 6 janvier 2025, de remettre son téléphone, puis l’a rendu, mais est revenu dans une réunion pour demander sa restitution, et que cette situation a nécessité l’appel de la gendarmerie. L’ensemble de ces éléments sont donc établis et de nature à constituer une faute par rapport au devoir d’intégrité.
S’agissant de l’ordinateur dont M. A… bénéficiait, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a utilisé sa messagerie électronique professionnelle pour de nombreuses communications personnelles, y compris pour recevoir les plannings de la société MPS où il travaillait par ailleurs. L’usage des moyens professionnels à des fins personnelles est donc là encore établi et constitutif d’un manquement fautif au devoir d’intégrité.
En ce qui concerne le reproche d’absence injustifiée, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été absent les 5 et 6 novembre 2024 sans justification. S’il produit à l’instance un certificat d’arrêt de travail pour cette période, il n’établit pas ni même n’allègue l’avoir communiqué à la commune avant la décision attaquée, ni avoir répondu aux demandes que les services de la commune lui ont faites les 9 janvier et 16 janvier 2025 afin qu’il communique ce justificatif. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’il a suivi pendant ces journées une formation pour la société MPS. Les faits ainsi reprochés sont donc également constitutifs d’un manquement fautif.
En ce qui concerne le refus de porter les équipements de protection individuelle, il ressort des pièces du dossier qu’une demande expresse a été faite au requérant afin qu’il se conforme à cette obligation le 29 août 2024, puis lui a été rappelée le 18 octobre 2024 lors d’une réunion. A cet égard, les témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative sont convergents pour établir que le requérant ne portait que rarement ces équipements, et il a lui-même reconnu ces faits devant le conseil de discipline. Il s’ensuit qu’il est établi qu’il a ainsi manqué à ses obligations de respect des règles sécurité et au devoir d’obéissance.
Enfin, en ce qui concerne le refus d’obéissance et l’insubordination, ainsi qu’il a été dit, M. A… n’a pas respecté les consignes en matière de port d’équipements de protection individuelle, a tardé à demander une autorisation de cumul d’activités malgré les demandes répétées de sa hiérarchie, et il ressort des pièces du dossier qu’il a refusé de collaborer avec le service des ressources humaines. Ces éléments sont donc eux aussi constitutifs d’un manquement au devoir d’obéissance.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… avait été informé dès le 12 juin 2018 par son précédent employeur que l’activité d’agent de sécurité qu’il exerçait en plus de ses fonctions d’agent à temps complet nécessitait une autorisation préalable et qu’elle n’entrait pas dans le cadre des activités accessoires susceptibles d’être autorisées. Il ressort également des pièces du dossier qu’il lui a été demandé à plusieurs reprises de déposer une demande d’autorisation auprès de la commune qui l’employait, et qu’il ne s’est exécuté que le 17 septembre 2024. Il s’ensuit que du 12 juin 2018 au 17 septembre 2024, M. A… ne pouvait ignorer qu’il exerçait une activité professionnelle rémunérée, correspondant à un volume horaire de temps de travail important, alors même qu’il travaillait à temps complet pour la commune de L’Isle-sur-le-Doubs. A ces manquements fautifs résultant du cumul d’activité sans autorisation s’ajoutent, en outre, les autres fautes reprochées à M. A…. Par conséquent, en raison de l’ensemble des faits reprochés à M. A…, sans que le contexte relationnel au sein du service ne puisse utilement être invoqué eu égard aux fautes commises qui procèdent du seul comportement de l’intéressé, ce dernier a manqué à son devoir de probité, d’intégrité, d’obéissance et de respect de l’interdiction de cumul. L’ensemble de ces fautes est de nature à justifier la sanction de révocation en litige, laquelle n’apparaît pas dès lors disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-le-Doubs qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de L’Isle-sur-le-Doubs présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de L’Isle-sur-le-Doubs présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de L’Isle-sur-le-Doubs.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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