Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2503881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 426-11 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article 12 de la directive 2003/109/CE ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 12 de la directive 2003/109/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision est légalement justifiée par un nouveau motif, tiré de ce que l’intéressé ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de justifier de l’existence de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cavelier, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1974, réside en France, selon ses déclarations, depuis le 19 janvier 2025. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : « La présente directive établit : / a) les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, et / b) les conditions de séjour dans des États membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut ». Aux termes de l’article 2 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / (…) b) « résident de longue durée », tout ressortissant d’un pays tiers qui est titulaire du statut de résident de longue durée prévu aux articles 4 et 7 ; (…) / g) « permis de séjour de résident de longue durée — CE », un titre de séjour qui est délivré par l’État membre concerné lors de l’acquisition du statut de résident de longue durée ».
Aux termes de l’article 8 de la même directive : « 1. Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l’article 9. / 2. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée – CE. Ce permis a une durée de validité d’au moins cinq ans ; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande. / 3. Le permis de séjour de résident de longue durée – CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique « catégorie du titre de séjour », les États membres inscrivent « résident de longue durée – CE ». Cette dernière inscription, dont la nécessité est rappelée au point 6.4. du a) de l’annexe au règlement du Conseil du 13 juin 2002, est « soggiornante di lungo periodo-CE » selon la version italienne de la directive.
Aux termes, enfin, de l’article 9 de la même directive : « (…) 6. L’expiration du permis de séjour de résident de longue durée – CE n’entraîne en aucune façon le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 426-4 du même code : « Lorsqu’il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 426-11, l’étranger titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ». L’article L. 426-11 et l’article R. 426-4 précités sont inclus chacun dans une sous-section 1 intitulée « Etranger titulaire du statut de résident longue durée-UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un titre de séjour délivré le 12 janvier 2011 par les autorités italiennes comportant la mention « soggiornante di lungo periodo-CE » et précisant que sa durée de validité est « illimitata ». Le préfet de l’Orne se prévaut dans la décision attaquée d’une loi italienne du 23 décembre 2021 en vertu de laquelle le permis de séjour UE pour résidents de longue durée délivré depuis plus de dix ans à la date d’entrée en vigueur de cette loi n’est plus valable pour attester d’un séjour régulier sur le territoire italien. Le requérant, qui rappelle que le statut de résident de longue durée qui lui a été reconnu par les autorités italiennes n’est pas remis en cause en cas d’expiration du permis de séjour de résident de longue durée-UE, en déduit que le préfet de l’Orne ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le permis de séjour de résident de longue durée présenté au soutien de la demande de titre aurait expiré en application de la législation italienne.
Toutefois, à supposer même que ce motif soit entaché d’une erreur de droit comme le soutient M. B…, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, le préfet de l’Orne, qui fait valoir que M. B… ne remplit pas la condition posée par l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à l’existence de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d’aucun revenu depuis mars 2025 et que son revenu mensuel s’élevait à moins de 900 euros entre septembre 2024 et décembre 2024 et à moins de 730 euros en janvier et février 2025. En outre, si M. B… se prévaut d’un projet de création d’une entreprise individuelle dans le domaine des travaux de menuiserie bois, les éléments produits au soutien de la requête ne permettent pas de retenir qu’il tirerait des revenus suffisants de cette activité. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, à la date de l’arrêté attaqué, de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 426-11 précité. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par le préfet de l’Orne, qui ne prive le requérant d’aucune garantie. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commises dans l’application de ces dispositions ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Au regard des éléments de fait rappelés au point précédent, M. B…, qui ne justifie pas exercer une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 précité serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des articles L. 621-4 à L. 621-6, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que le préfet de l’Orne n’a pas apprécié s’il pouvait faire l’objet d’une décision de remise auprès des autorités italiennes, n’allègue pas avoir fait part de sa volonté d’être renvoyé prioritairement à destination de l’Italie. Par suite, l’autorité administrative, qui n’avait pas à examiner la possibilité de l’éloigner en priorité vers cet Etat, a pu, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée a été intégralement transposée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, et le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l’application de cette loi et modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 12 de cette directive. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’autorité administrative au regard de ces dispositions ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, M. B… est, selon ses propres déclarations, entré en France une première fois le 31 juillet 2024, soit moins de quinze mois avant l’édiction de l’arrêté en litige. Si M. B… soutient que ses attaches professionnelles sont désormais en France, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé ne dispose pas d’attaches familiales en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Orne, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 12 de la directive 2003/109/CE doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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