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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 22 sept. 2022, n° 19/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHROME, Société SMABTP, SOCIETE FRANCAISE DE S.A.S. |
Texte intégral
COPIE
[…]
LE 22 SEPTEMBRE 2022
Minute n°
N° RG 19/04901 N° Portalis
DBYS-W-B7D-KJTD
B X
C/
SOCIETE FRANCAISE DE S.A.S.
MAISONS INDIVIDUELLES
C Y S.A.LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE
LONDRE
Demande d’exécution de travaux, de Ou dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire à : Me Loïc RAJALU – 189 la SELARL BRG-206 la SARL CHROME AVOCATS-322
1 copie certifiée conforme à :
Me Loïc RAJALU – 189 la SCP IPSO FACTO AVOCATS-213 la SELARL ATLANTIC JURIS – LAROCHESYO la SELARL BRG-206 Me Sarah XERRI HANOTE la SARL CHROME AVOCATS – 322
22 SEP. 2022 délivrées le
Extrait des minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de Nantes
E TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
[…]
[…]
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT
DEUX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Rozenn LAURENT, Vice-présidente, Assesseur: Pierre GRAMAIZE, Premier vice-président, Assesseur: L M, Juge,
GREFFIERS : Dominique LOUSSOUARN, lors des débats J K, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 17 MAI 2022 devant L M, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 06 SEPTEMBRE 2022 prorogé au 22 SEPTEMBRE 2022.
Jugement Contradictoire rédigé par L M, prononcé par mise à disposition au greffe.
[…]
[…]
Madame B X, demeurant […] Rep/assistant: Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET:
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège social est sis 19
[…]
Rep/assistant: Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant: Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE
Société SMABTP, dont le siège social est sis […] Rep/assistant Maître E F-G de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant: Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU
LLOYD’S DE LONDRE, dont le siège social est sis […] Rep/assistant: Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant: Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C Y, demeurant […]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le du 9 juin 2016, Madame B X a confié à la société AGECOMI, dénommée aujourd’hui la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), assurée par la SMABTP, la construction d’une maison d’habitation située dans la […] (85), moyennant le prix de 114.070 €, dont 3570 € au titre de travaux réservés par le maître d’ouvrage.
La SFMI a sous-traité les travaux de gros oeuvre à Monsieur C Y, assuré par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A.
Le contrat ne précisait pas le délai d’exécution des travaux. Un délai de douze mois était indiqué dans le contrat d’assurance dommages-ouvrage et dans le contrat de garantie de livraison.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est datée du 25 janvier 2017.
Madame X s’est plainte du retard du chantier. Par l’intermédiaire de son avocat, elle a indiqué à la société AGECOMI, par courrier du 14 septembre 2017 qu’elle acceptait de renoncer à la nullité du contrat résultant de l’absence de mention du délai de livraison si un accord pouvait être trouvé pour fixer la réception à la semaine 38 de l’année 2017. Par courrier du 28 septembre 2017, la société AGECOMI a répondu que le chantier avait démarré le 27 janvier 2017 et que le délai d’achèvement expirait donc le 27 janvier 2018.
Madame X a mandaté un huissier qui a effectué un constat le 30 janvier 2018 faisant état de l’inachèvement de l’ouvrage, d’une erreur d’implantation et de trous dans les briques. Elle a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon, qui a ordonné une expertise le 12 juin 2018. L’expert, Monsieur H-I Z, a clôturé son rapport le 8 juillet 2019. Il préconise la démolition de l’immeuble au regard de l’erreur d’implantation et du non-respect de règles de construction parasismiques.
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Sur autorisation présidentielle du 9 septembre 2019 et par acte du 17 septembre 2019, Madame X a fait assigner la SFMI à comparaître à jour fixe devant la présente juridiction. La SFMI a appelé à la cause la SMABTP, Monsieur Y et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A par actes des 8 et 9 octobre 2019, après y avoir été autorisée par le président de la juridiction le 4 octobre 2019.
Par jugement en date du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de NANTES a rendu un jugement dans les termes suivants:
"DÉCLARE irrecevables les demandes formées contre Monsieur C Y;
REJETTE la demande d’annulation du rapport d’expertise de Monsieur H-I Z ;
ANNULE le contrat de construction de maison individuelle signé entre Madame B X et la société AGECOMI le 9 juin 2016;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à rembourser à Madame B X la somme de 68 673,26 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à payer à Madame B X la somme de 17 730 € au titre des frais de démolition avec indexation d’après l’indice BT01 entre octobre 2018 et ce jour et intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à payer à Madame B X la somme de 558,84 € au titre des frais d’assurance habitation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que les intérêts échus par année entière produiront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016;
ORDONNE l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent ;
DÉBOUTE Madame B X de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de sa demande d’indemnité pour perte de marge ;
Par jugement susceptible d’appel sur autorisation du premier président,
SURSOIT à statuer sur la demande d’indemnité formée par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES au titre de la valeur de l’ouvrage éventuellement conservé par Mme B X, sur les demandes de garantie formées contre la SMABTP et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A, sur les dépens et sur les frais irrépétibles dans l’attente de la démolition de l’ouvrage ;
DIT que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état après que la partie la plus diligente aura justifié de la démolition de l’ouvrage et, à défaut, à l’audience de mise en état du 18 novembre 2020."
Par courrier officiel du 21 septembre 2020, le conseil de Madame X a justifié de la démolition de l’ouvrage litigieux par la production d’une facture de l’entreprise mandatée à cet effet.
Prétentions et moyens de Madame B X
Par conclusions de reprise d’instance auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame B X a sollicité du tribunal de :
Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de NANTES en date du 18 février 2020, Vu l’exécution loyale de ce jugement par démolition de l’ouvrage,
- Statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société SFMI à payer à Madame B X la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner la Société SFMI aux entiers dépens de l’instance qui comprendront également les frais d’expertise judiciaire de Monsieur Z et les frais de procédure de référé.
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Prétentions et moyens de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)
Par dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), a sollicité du tribunal de:
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ;
- Rappeler, au visa du jugement du 18 février 2020, revêtu de l’autorité de la chose jugée, que la SMABTP, ès -qualités d’assureur de la SFMI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE
A, ès -qualités d’assureur de Monsieur C Y, doivent leur garantie à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ;
Subsidiairement sur ce point : Dire et juger que la SMABTP, ès -qualités d’assureur de la société SFMI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A, ès-qualités d’assureur de Monsieur C Y, doivent leurs garanties à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ;
En conséquence,
- Condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, les sociétés SMABTP et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A, à verser à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES: Une somme de 17.730 € au titre des frais de démolition de l’ouvrage;
- Une somme de 68.673, 26 € au titre des conséquences matérielles induites par la démolition de l’ouvrage;
- Condamner, in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, les sociétés SMABTP et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A, à relever et garantir la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens; Condamner, in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, les sociétés SMABTP et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
DE A, ainsi que Monsieur C Y, à verser à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contrai res ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Prétentions et moyens de la SMABTP
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SMABTP a sollicité du tribunal de:
À titre principal,
Constater la résiliation du contrat d’assurance de la SMABTP au 31 décembre 2 017; Dire et juger qu’en vertu du contrat d’assurance entre la SMABTP et la société SFMI, la SMABTP n’est pas tenue à garantir le sinistre objet du présent litige,
- Dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer à son ancien assuré et au tiers ses limites et exclusions de garantie,
En conséquence,
- Débouter la société SFMI de ses demandes à l’encontre de la SMABTP,
A titre subsidiaire,
- Limiter le montant dû au seul coût de la démolition à hauteur de 17 730 €,
- Condamner les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A à garantir la SMABTP de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- Rappeler que la SMABTP pourra opposer ses limites de garantie et ses franchises tant à son ancien assuré qu’aux tiers.
- Rejeter la demande d’exécution provisoire,
Condamner Madame B X solidairement avec la société SFMI et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SFMI et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société d’avocat IPSO FACTO représentée par son associé Maître E F G qui sollicite l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la LLOYD INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la LLOYD INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A a sollicité du tribunal de :
In limine litis
Donner acte à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A ;
A titre principal, Constater que les garanties responsabilité civile décennale et responsabilité avant et/ou après réception de la Police souscrite par Monsieur C Y auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, n’a pas vocation à être mobilisée ;
En conséquence,
- Débouter la société AGECOMI devenue SFMI et la société SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE
A aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY; Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A aux droits desquels vient la société LLOYS’S INSURANCE COMPANY :
Sur la responsabilité de la société AGECOMI devenue SFMI
Débouter la société AGECOMI devenue SFMI de sa demande de condamnation à l’encontre
-
des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, étant rappelé que cette demande inclut des postes ne concernant pas les travaux réalisés par Monsieur C Y;
Sur le quantum
- Dire et juger qu’une partie des montants réglés par la société SFMI ne concerne nullement Monsieur Y C, et donc, a fortiori, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. En conséquence, si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A, aux droits desquels est venue la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, limiter cette condamnation au montant de 17.730€.
Condamner la SMABTP, es qualité d’assureur de la société AGECOMI, devenue SFMI à les relever et garantir les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A, aux droits desquels est venue la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Sur les conditions et limites de la police
- Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, il ne pourra le faire que dans les limites et conditions de la police d’assurance produite aux débats et notamment des plafonds de garantie et franchises applicables ; Dire et juger que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A aux droits desquels
-
vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sont bien fondés à opposer leur franchise contractuelle de 500 € revalorisée sur la base de l’indice BT01.
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En tout état de cause,
Débouter la société SFMI de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir; Débouter la société AGECOMI devenue SFMI, la société SMABTP ou toute partie de toute demande qui serait formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY;
A titre reconventionnel
- Condamner tout succombant à payer aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A aux droits desquels vient la société LLOYD’ INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instan ce.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 09 mars 2022 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 17 mai 2022.
L’affaire a été mise au délibéré au 06 septembre 2022, prorogée au 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’intervention volontaire de la société LLOY D’S INSURANCE COMPANY
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la
Communauté Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 091 793, intervient volontairement a la procédure, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A par suite d’une procédure de transfert de certaines de leurs polices dite « Part VII Transfert » autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020, dont elle justifie (pièces n°14 et 15 LLOYD’S).
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
DE A, en qualité d’assureur de Monsieur Y C est recevable.
II- Sur les appels en garantie
Madame B X a justifié par une facture acquittée du 15 septembre 2020, de la démolition de l’ouvrage pour lequel elle avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS AGECOMI aux droits de laquelle intervient la société SFMI, le 06 juin 2016.
L’appel en garantie de la SMABTP, assureur de la société SFMI
La société SFMI (ex AGECOMI) était assurée pour les besoins du projet, au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SMABTP. Le contrat a été résilié par la SMABTP, le 12 avril 2017 pour un effet au 31 décembre 2017 (pièce n°1 SMABTP).
La société SFMI entend mobiliser la garantie responsabilité civile professionnelle et la garantie erreur d’implantation (articles 4.1 et 5 de la convention spéciale C). La SMABTP conteste sa garantie, considérant que les dommages invoqués par Madame B X sont en lien avec la nullité du contrat de construction de maison individuelle, qui n’entre pas dans le champ du contrat d’assurance multirisques conclu avec la société AGECOMI (devenue SFMI).
La condamnation en démolition n’est pas directement liée à la nullité du contrat. Cette démolition doit être rattachée à la responsabilité du constructeur. Les effets de la nullité se limitent aux restitutions. La condamnation du conducteur à la démolition n’est d’ailleurs pas systématique car fondée sur la preuve d’un préjudice subi par le maître d’ouvrage et la responsabilité civile délictuelle du constructeur. La démolition est une mesure permettant de réparer le dommage, en fonction de la gravité du dommage par rapport à la non conformité. Le Tribunal judiciaire de NANTES dans son jugement du 18 février 2020 a considéré que la démolition n’était pas une sanction disproportionnée au regard de l’état de la maison, loin d’être achevée, en l’absence de travaux de second oeuvre et implanté avec un mètre de décalage par rapport au contrat et au permis de construire initial. La gravité de ces désordres et de la non conformité ont suffi pour justifier la démolition. Cette sanction est bien la conséquence de la mise en cause de la responsabilité du constructeur dans les travaux réalisés et non de la nullité du contrat conclu.
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La démolition étant liée à la responsabilité du constructeur, la garantie de l’assureur s’applique. Les conséquences de cette mesure entrent dans le champ des articles 4 et 5 de la convention liant l’assureur à l’assuré.
L’article 5 de la convention spéciale C, indique que l’erreur d’implantation s’apprécie « par rapport aux règles d’urbanisme, aux obligations du permis de construire et/ou du cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, qu’il y ait ou non empiétement sur le terrain voisin ».
Selon l’article 5.2 de la convention spéciale C, « si l’erreur d’implantation entraîne, pour l’assuré, la nécessité de démolir tout ou partie de la maison individuelle, la garantie porte sur le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison qu’il aurait à supporter de ce fait, évalué hors bénéfice et, le cas échéant, hors taxes ».
L’erreur d’implantation de plus d’un mètre, par rapport au contrat et donc au permis de construire est garantie par l’article 5 de la police qui vise toutes les erreurs d’implantation, même sans empiétement, dès lors qu’il y a, comme en l’espèce, une erreur d’implantation par rapport au permis de construire initial.
La SMABTP prétend que l’exclusion de garantie prévue à l’article 6.4 titre 4, s’agissant des non conformités des opérations de construction avec les notices descriptives, plans et documents annexés au contrat s’applique à la présente erreur d’implantation. Toutefois l’article 5 sur les erreurs d’implantation prend soin de préciser « par dérogation partielle à l’article ci-après la SMABTP garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires résultant d’erreurs dans l’implantation des maisons dont il serait tenu en vertu d’une obligation contractuelle ». En outre, l’erreur d’implantation s’apprécie notamment au regard des obligations du permis de construire, ce qui est le cas, en l’espèce, ainsi que l’a relevé le jugement rendu le 18 février 2020, par la présente juridiction.
Il convient sur cette base de considérer que les fautes imputables à la société SFMI, à l’origine de la démolition, sont garanties par la SMABTP.
La SMABTP soutient également que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables du fait de la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2017 et d’une réclamation en mars 2018.
Selon l’article L124-5 alinéa 4 du code des assurances, « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été ressouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
Selon l’article R124-2 du même code "Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale :
1.-Exerce l’une des professions suivantes :
8° Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ; (…)".
La loi du 1er août 2003 a permis aux assureurs de prévoir des polices fonctionnant en base réclamation pour les garanties facultatives. Ce système repose sur l’idée que le dommage sera assumé par l’assureur dont le contrat en base réclamation est en vigueur au jour de la réclamation. Ainsi, si le contrat est résilié au jour de la réclamation, c’est l’assureur suivant qui a vocation à assumer les conséquences dommageables, quand bien même le fait générateur est antérieur à sa souscription, sauf passé connu.
Cette logique fonctionne si les contrats se succèdent sans interruption ou changement de nature, en base « fait dommageable ». Dans le cas contraire, l’admission de la validité d’un fonctionnement en base réclamation a été compensée dans la loi par la création d’une garantie subséquente.
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À ce titre, et dès lors qu’aucun assureur ne prend la suite sur le plan de la garantie d’un risque, le dernier assureur devra indemniser le dommage pendant une période subséquente de cinq ans, portée à dix ans par le décret du 26 novembre 2004 à l’origine de l’article R. 124-2 du code des assurances précité, pour certaines professions dont celle de constructeur de maisons individuelles.
En l’espèce, le chantier a démarré le 25 janvier 2017 et le contrat avec SMABTP a été résilié à compter du 31 décembre 2017, ce qui situe le fait dommageable avant la résiliation. Il était résilié au moment de la réclamation intervenue en mars 2018. Le nouveau contrat souscrit par la SFMI auprès de la société AVIVA a été conclu à compter du 1er janvier 2018. L’attestation d’assurance produite vise notamment la garantie « tous risques chantier sans abandon de recours » qui comprend, selon les conditions générales, les erreurs d’implantation (pièces n°38 et 42, page 30). Le contrat conclu avec AVIVA n’offrait toutefois pas les mêmes garanties que le précédent car la garantie était applicable aux chantiers déclarés à l’assureur avant le commencement des travaux et fonctionnait sur la base « fait dommageable » (pièces 38, 39 et 42 SFMI). En outre, ces conditions ne concernaient pas uniquement la garantie souscrite pour l’assurance dommages-ouvrage, mais l’ensemble des garanties souscrites par la société SFMI dont la garantie erreur d’implantation (pièce 39, conditions particulières)
Dans la mesure où le second contrat ne garantit pas le risque, la garantie subséquente a vocation à s’appliquer. En l’absence d’assurance ressouscrite, la garantie du premier assureur de la SFMI, la SMABTP, est due au titre de la garantie subséquente. Peu importe que l’article 8 de la convention spéciale C conclu avec la ŠMABTP ne la vise pas expressément.
Sur l’appel en garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPA NY
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances : le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L112-6 du même code prévoit que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Il appartient à l’assureur invoquant une exclusion de garantie à l’encontre d’un tiers victime du dommage de produire la police souscrite par son assuré.
En l’espèce, Monsieur C Y est intervenu en qualité de sous-traitant de la société SFMI, pour le lot gros oeuvre. L’erreur d’implantation relevée par l’expert judiciaire étant imputée à Monsieur C Y, tant par la société SFMI que son assureur la SMABTP, ceux-ci appellent en garantie la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A, en sa qualité d’assureur.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY oppose à ces demandes les conditions générales et particulières de la police souscrite par Monsieur C Y et les demandeurs à sa garantie répliquent que ces conditions leurs sont inopposables car non signées par l’assuré.
La connaissance et l’acceptation des conditions générales et des conditions particulières par l’assuré conditionnent leur opposabilité tant à l’égard de l’assuré que des tiers.
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A produit un devis « BATI solution » signé par Monsieur C Y le 19 octobre 2016, dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance "des conditions générales référencées CONDITIONS GENERALES BEAZLEY BATI SOLUTION 201609-1, de l’Annexe Protection juridique avec le tableau des tants de garanties référencées NI-201508-1 et de la Nomenclature des activités Axelliance Creative Solutions 201609-1" (pièce n°9 LLOYD’S). Le renvoi exprès à ces documents, dans le devis signé par l’assuré, les rend opposables à l’assuré lui-même et aux tiers victimes. En revanche, ce devis ne vise pas les conditions particulières au contrat, produites, mais non signées, ce qui les rend pour les mêmes motifs inopposables (pièce n°1).
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY oppose ensuite la résiliation du contrat d’assurance conclu par Monsieur C Y. Ce dernier a souscrit la police BATI SOLUTION auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A le 19 octobre 2016 et elle a été résiliée le 22 août 2017, sur l’initiative de l’assureur pour non-paiement des primes (pièce n°2).
Sur la base de l’article 8 des conditions générales, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A fait valoir que s’agissant de la garantie responsabilité civile, elle est déclenchée par la réclamation.
Or, Monsieur C Y est intervenu en qualité de sous-traitant de la société AGECOMI, devenue SFMI, par contrat signé le 02 janvier 2017 et la réclamation est intervenue le 13 mars 2018, par assignation de la société AGECOMI, soit après la résiliation du contrat.
L’assureur se prévaut ainsi de la résiliation du contrat à la date de la réclamation. Toutefois, en application de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Ainsi, lorsque le contrat est conclu en «base réclamation», la garantie de l’assureur est-elle subordonnée à deux conditions :
- d’une part, le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie;
- d’autre part, la réclamation de la victime doit être adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat, mais pas pendant une période de suspension de la garantie pour défaut de paiement des primes. Le délai de la garantie subséquente doit être mentionné dans le contrat. Il ne peut être inférieur à cinq ans. Ce délai minimal est porté à dix ans lorsque l’assuré exerce l’une des professions énumérées par l’article R.124-2.
En l’espèce, à la date de la réclamation le 13 mars 2018, Monsieur C Y n’était plus assuré auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A du fait de la résiliation du contrat le 21 août 2017, mais la garantie subséquente était applicable en l’absence d’une nouvelle souscription antérieure à la connaissance du fait dommageable. En outre, le non paiement des cotisations pour les périodes du 21 avril 2017 au 20 juillet 2017 et du 21 juillet 2017 au 20 octobre 2017 ont suspendu le contrat à compter du 08 août 2017 (pièce n°2 LLOYD’S), soit après la réalisation des travaux le 16 février 2017 (pièce n°7 SFMI).
La garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A a ainsi vocation à être mobilisée malgré la résiliation du contrat d’assurance.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY oppose encore l’absence de garantie des dommages invoqués, en contestant la faute commise par l’assuré et en se fondant sur l’objet des garanties souscrites.
Sur la base du devis signé le 16 octobre 2016 (pièce n°9) et des conditions générales (pièce n°7) dont l’assuré a eu connaissance au moment de la signature du devis, les garanties couvertes par le contrat liant les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A et Monsieur C Y intègrent la responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux (article 3.1 des conditions générales).
En l’espèce, Monsieur C Y est intervenu en qualité de sous-traitant pour la partie gros oeuvre et s’est vu confier l’implantation de la maison de Madame B X. Dès lors que les travaux n’ont pas fait l’objet de réception par le maître d’ouvrage, il s’agit bien d’une responsabilité civile avant réception, imposant la démonstration d’une faute du sous-traitant. En l’espèce, le rapport d’expertise en date du 08 juillet 2019, a notamment fait état du problème d’implantation à un mètre de ce qui avait été fixé par le permis de construire (pièce n°25 SFMI). Cette non conformité était de nature à justifier la démolition de l’ouvrage inachevé et réalisé sur la base d’un contrat frappé de nullité, selon le jugement rendu le 18 février 2020. Il s’agissait bien d’une faute dans l’exécution des travaux de gros oeuvre. Dans la mesure où Monsieur C Y était en charge de ce lot, la non conformité lui est imputable et constitue une faute justifiant la mise en oeuvre de sa responsabilité civile contractuelle à l’égard du constructeur de maison individuelle. Il s’agit d’un cas de responsabilité contractuelle imputable au sous-traitant à l’origine de désordres affectant le bien objet des travaux réalisés. En l’absence de réception, ces désordres ne peuvent être de nature décennale.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU
LLOYD’S DE A soutient encore que ces désordres n’entrent pas dans les garanties souscrites par Monsieur C Y. En effet, celui-ci a souscrit une garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux, une garantie responsabilité civile décennale et une responsabilité civile connexe à la responsabilité civile décennale (devis BATI SOLUTION, pièce n°9 LLOYDS).
La garantie responsabilité civile décennale ne pouvant être retenue, seule la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux pourrait être envisagée.
Or la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux (article 3.1 des conditions générales) souscrite par Monsieur C Y ne vise pas les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré (article 3.1.1). Il apparaît à la lecture de cette stipulation que la garantie en question ne concerne pas les « dommages construction », les « dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels » causés aux tiers par sa faute, mais les dommages corporels, matériels ou immatériels, causés par incendie, explosion, accident ou dégât d’eau, aux immeubles voisins, aux existants.
Cette garantie n’a donc pas vocation à couvrir les désordres imputables à Monsieur C Y. Les demandes en garanties formulées par la société SFMI et son assureur la SMABTP devront être rejetées.
Sur les demandes indemnitaires de la SFMI
Le fait générateur de la démolition de l’ouvrage de Madame B X étant l’erreur d’implantation, la société SFMI sollicite de la SMABTP, qu’elle la garantisse des frais de démolition à hauteur de 17.730 euros, versés à la demanderesse, et la somme de 68.673,26 euros au titre des conséquences matérielles induites par la démolition de l’ouvrage, également versée. Cette somme correspond à la restitution des acomptes versés par le maître d’ouvrage dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle. Ces restitutions sont liées à
l’annulation du contrat, mais elles ne sont pas, même partiellement, compensées par le versement d’une quelconque indemnité par le maître d’ouvrage, du fait de la démolition. Elles sont ainsi la conséquence de la sanction liée désordres de construction imputables au constructeur de maison individuelle.
Selon l’article 5.2 de la convention spéciale C applicable en l’espèce, « si l’erreur d’implantation entraîne, pour l’assuré, la nécessité de démolir tout ou partie de la maison individuelle, la garantie porte sur le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison qu’il aurait à supporter de ce fait, évalué hors bénéfice et, le cas échéant, hors taxes ».
L’article 4 de cette convention couvre en outre les dommages corporels, matériels et immatériels liés la responsabilité civile professionnelle pour les travaux effectués par la SFMI.
Dans la mesure où la restitution, sans compensation, des sommes versées par le maître d’ouvrage est liée à la démolition de l’ouvrage, sanction de l’erreur d’implantation, il s’agit de conséquences matérielles entrant dans le champ des garanties dues par la SMABTP à la SFMI.
Il convient donc de condamner la SMABTP à garantir son assuré, la société SFMI au titre des frais de démolition à hauteur de 17.730 euros ainsi que des restitutions d’acomptes à hauteur de 68.673,26 euros.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SFMI et son assureur la SMABTP ayant succombé, il convient de mettre à leur charge les dépens de la présente instance, qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur Z et les frais de procédure de référé.
Le bénéfice du recouvrement direct des dépens, prévu par l’article 699 du code de procédure civile, est accordé aux avocats qui en font la demande.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser Madame B X supporter la charge des frais non répétibles qu’elle a exposés dans le cadre du présent procès. La SFMI sera condamnée à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 10 000 euros.
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Il convient pour les mêmes raisons de condamner la SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et la SMABTP à verser la somme de 1000 euros, chacun, à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU
LLOYDS DE A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP sera condamnée à relever et garantir la société SFMI des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles au bénéfice de Madame B X.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 515 du code de procédure civile applicable en l’espèce, " Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation."
En l’espèce, au regard de l’ancienneté de la procédure, rien ne s’oppose à son exécution Montinentide provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE A ;
DIT que la SMABTP doit garantir son assuré la SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES des conséquences liées à la démolition de l’ouvrage de Madame B
X;
CONDAMNE la SMABTP à verser à la SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES la somme de 17.730 euros au titre des frais de démolition de l’ouvrage;
CONDAMNE la SMABTP à verser à SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES la somme de 68.673,26 euros au titre des conséquences matérielles induites par la démolition de l’ouvrage;
DEBOUTE la SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de ses demandes à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A, ès-qualités d’assureur de Monsieur C Y;
CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à verser la somme de 10.000 euros à Madame B X;
CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et la SMABTP à verser la somme de 1000 euros chacun à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE A au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et la SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et la SMABTP aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise de Monsieur Z et les frais de procédure de référé ;
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CONDAMNE la SMABTP à relever et garantir la SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles au bénéfice de Madame B X;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFIER, P/LE PRESIDENT, empêché fie J K L M
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre les présentes
à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président du Tribunal et le Greffier.
Faire copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
Le directeur des services de Greffe
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