Rejet 18 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-6 semaines, 18 juil. 2023, n° 2302697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 et des pièces enregistrées le 11 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Sarah Abdel Salam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de trois jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative n’apportant pas la preuve que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été dûment notifiée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Gironde, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Aurélie Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été reportée au 11 juillet 2023 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant géorgien né le 14 juin 1978, est entré en France le 19 septembre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 9 novembre 2022. Par une décision du 27 février 2023, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée en application de l’article L. 531-24 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Il vise les textes dont il est fait application et notamment les articles L. 424-1 et L. 424-9, L. 542-1, le 4° de l’article L. 611-1, ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce également les éléments de fait caractérisant la situation du requérant. Il précise notamment sa date d’entrée sur le territoire, les conditions d’enregistrement et d’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA statuant en procédure accélérée, et que par conséquent, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l’intéressé, en particulier sa situation maritale, la situation de sa conjointe et de celle de ses enfants, également déboutés du droit d’asile, ainsi que les liens conservés dans son pays d’origine, avant d’en déduire qu’il n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, il relève qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Quant à la décision portant interdiction de retour, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet précise les motifs sur lesquels elle se fonde, en indiquant qu’il est entré récemment sur le territoire et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et, en ne cochant pas les cases relatives à ces hypothèses, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué décrite au point précédent que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / () « . Enfin, l’article L. 531-24 dispose : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / () « . Aux termes de l’article R. 531-19 du même code : » La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire.".
7. Il ressort des pièces du dossier et des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que la demande d’asile de M. B a été rejetée le 27 février 2023 par l’OFPRA, qui a statué en procédure accélérée en application des dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon la fiche Telemofpra produite en défense par le préfet de la Gironde, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, cette décision lui a été notifiée le 6 mars 2023. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français par application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Gironde a pu légalement prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 et L. 611-1 du même code ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne mentionne pas la circonstance que ses enfants sont scolarisés sur le territoire national, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de la Gironde a pris en compte la présence de ses enfants mineurs sur le territoire français, en indiquant qu’elle ne lui conférait pas un droit au séjour, et il n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait manque en fait.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
10. Si M. B soutient être père de deux enfants scolarisés et que sa conjointe se trouve également sur le territoire national, il ne conteste pas que cette dernière a vu sa demande d’asile ainsi que sa demande de réexamen rejetées par l’OFPRA et fait elle-même l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 avril 2023, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il n’est pas non plus contesté que les demandes d’asile de ses enfants mineurs, A, né le 21 mai 2012, et Nino, née le 29 mai 2010, ont fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA le 11 septembre 2019 notifiées le 19 septembre 2019, puis leur demande de réexamen, d’une décision de rejet par l’OFPRA le 27 février 2023, notifiée le 27 mars 2023. En outre, ils sont entrés récemment en France et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue à l’étranger. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démonter une intégration particulière sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, en l’absence d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, où la scolarité de ses enfants pourra se poursuivre, le préfet de la Gironde n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B.
12. En septième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. Chauvin
La greffière,
S. Castain
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Police
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Protection
- Diplôme ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Création d'entreprise ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charte ·
- Etablissement public ·
- Enseigne ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Prime ·
- Ville ·
- Maire
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Certificat d'aptitude ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- État ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ressortissant
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Maladie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Police ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.