Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 déc. 2024, n° 2301836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301836 le 7 avril 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 octobre 2023, M. C F, représenté par Me Bourdens, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé le remboursement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 152,45 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ou, à défaut, un délai de paiement de 24 mois ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la notification de l’indu ne comporte pas la signature de son auteur ;
* la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée ;
* l’indu relève d’une appréciation erronée des faits et de sa situation, dès lors qu’il a perçu le revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301839 le 7 avril 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 octobre 2023, M. C F, représenté par Me Bourdens, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé le remboursement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 152,45 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ou, à défaut, un délai de paiement de 24 mois ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la notification de l’indu ne comporte pas la signature de son auteur ;
* la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée ;
* l’indu relève d’une appréciation erronée des faits et de sa situation, dès lors qu’il a perçu le revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306869 le 14 décembre 2023, M. C F, représenté par Me Bourdens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 25 septembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 920,77 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 17 920,77 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ou, à défaut, un délai de paiement de 24 mois ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
* il n’est pas prouvé que l’agent en charge du contrôle était assermenté ;
* il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication, conformément à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
* il n’a pas reçu communication du rapport d’enquête, en méconnaissance des droits de la défense ;
* il n’est pas justifié de la consultation de la commission de recours amiable ;
* l’indu relève d’une appréciation erronée des faits et de sa situation, dès lors qu’il n’a pas séjourné à l’étranger plus de trois mois par an et que ses séjours étaient motivés par la recherche d’un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
* le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né en 1959, était bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année. Le 16 novembre 2022, un premier indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 920,77 euros lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022. Le 19 novembre 2022, deux autres indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant chacun de 152,45 euros lui ont aussi été réclamés. Le 7 avril 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 25 septembre 2023 par le président du conseil départemental de la Gironde après avis de la commission de recours amiable en ce qui concerne le revenu de solidarité active. M. F doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision par une requête enregistrée sous le n° 2306869 et des indus de prime exceptionnelle de fin d’année par deux requêtes enregistrées sous le n° 2301836 et le n° 2301839, ainsi que la décharge des sommes en cause et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de la dette ou, à défaut, l’octroi d’un délai de paiement.
2. Les requêtes n° 2301836, n° 2301839 et n° 2306869 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la contestation des indus :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, Mme A B, cheffe du service « insertion et dispositif du RSA », qui a signé la décision attaquée du 25 septembre 2023, bénéficiait d’une délégation de signature du président du conseil départemental de la Gironde en date du 8 juillet 2022, régulièrement publiée, à l’effet de signer notamment les décisions liées au revenu de solidarité active, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D E, directrice « insertion et inclusion ». Il n’est pas contesté que Mme E était effectivement absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () ».
5. Il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle effectué le 30 août 2022 était régulièrement assermenté depuis le 9 mai 2007.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
7. Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
8. Il résulte de l’instruction que les documents sur lesquels le contrôleur s’est appuyé pour établir le rapport d’enquête du 21 octobre 2022, en particulier les relevés de son compte bancaire faisant état notamment « d’opérations principalement depuis le Mozambique », étaient nécessairement connus de M. F. Dans ces conditions, le requérant n’a pas été privé d’une garantie du fait du défaut d’information prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête du 21 octobre 2022 a été communiqué à M. F par courrier du 12 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. F a été soumis, conformément à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, à la commission de recours amiable qui l’a examiné dans sa séance du 3 juillet 2023. Le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été consultée doit donc être écarté comme manquant en fait.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
12. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
13. Il résulte du rapport d’enquête du 21 octobre 2022, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. F « ne remplit pas la condition de résidence régulière en France depuis au moins le 01/09/19 ». À cet égard, l’agent chargé du contrôle a notamment relevé que ses démarches administratives sont effectuées depuis l’étranger, que ses relevés bancaires font état d’opérations principalement depuis le Mozambique, que la compagnie Air France a indiqué qu’il est venu en France depuis l’Afrique-du-Sud du 5 au 18 février 2020 et qu’il lui a indiqué par message électronique le 29 août 2022 qu’il serait absent jusqu’au 3 octobre suivant.
14. M. F n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir qu’il est hébergé à titre gratuit chez ses parents à Lormont (Gironde), qu’il est domicilié fiscalement en France, qu’il percevait des allocations de chômage avant de bénéficier du revenu de solidarité active et qu’il a continué à être suivi par Pôle emploi. Il n’est pas établi que ses séjours à l’étranger n’excédaient pas trois mois par an. Il n’est pas non plus avéré que ces déplacements auraient résulté d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi, quand bien même Pôle emploi aurait été informé qu’il recherchait un poste à l’étranger. Dans ces conditions, le motif de l’indu tiré du défaut de résidence en France au sens de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles ne saurait être regardé comme relevant d’une appréciation erronée comme le prétend le requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 25 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge doivent également être rejetées.
16. Si toutefois le requérant parvient à établir qu’il ne s’est pas livré à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu’il est de bonne foi et qu’il est dans une situation de précarité, il a toujours la possibilité de solliciter auprès de l’administration une remise gracieuse de sa dette. En l’absence de décision préalable de l’administration, le tribunal ne saurait cependant directement faire droit à la demande de remise gracieuse de l’intéressé qui, en toute hypothèse et en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges, ne justifie pas que le remboursement de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
17. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
18. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
19. Les indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 réclamés à M. F ne font pas référence aux dispositions précitées des décrets du 29 décembre 2020 et du 15 décembre 2021, ni à aucune autre considération de droit. Ils ne sont donc pas suffisamment motivés, alors qu’ils sont au nombre des décisions imposant une sujétion au sens du 3° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions rejetant le recours préalable formé par l’intéressé ne sauraient avoir régularisé ce vice de forme, dès lors qu’elles ne se sont pas substituées aux décisions initiales s’agissant de recours gracieux et non de recours administratifs préalables obligatoires.
20. Il résulte de ce qui précède que M. F est fondé à demander l’annulation des deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant chacun de 152,45 euros qui lui ont été réclamés le 19 novembre 2022, ainsi que la décharge des sommes en cause sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de la Gironde régularise ses décisions de récupération d’indu.
Sur les frais d’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2306869 de M. F est rejetée.
Article 2 : Les indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant chacun de 152,45 euros réclamés à M. F le 19 novembre 2022 sont annulés et l’intéressé est déchargé du remboursement de ces sommes, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de la Gironde régularise ses décisions de récupération d’indu.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2301836 et n° 2301839 de M. F est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière, -2301839-2306869
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