Annulation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 sept. 2024, n° 2405300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 6 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé en droit dès lors qu’il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de sa fille, et en fait car il ne prend pas en compte sa vulnérabilité et ne contient aucune information quant à l’état de l’instruction de sa demande d’asile en Espagne et à sa situation dans son pays d’origine ;
— aucune explication ne lui a été donnée sur le transfert de son dossier depuis la préfecture de police de Paris vers la préfecture de la Gironde ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la nécessité d’une traduction par téléphone n’étant pas établie dès lors qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de recourir à un interprète sur place ni des diligences accomplies en ce sens ;
— elle n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’elle comprend ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 1er décembre 2000 dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’identité du responsable du traitement de ses empreintes et de l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et d’un droit de rectification ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions du point b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que les autorités espagnoles n’ont pas traité sa demande d’asile et se sont bornées à relever ses empreintes, aucune demande d’asile formée par elle n’étant en cours d’instruction en Espagne et que l’accord donné par les autorités espagnoles n’est pas explicite ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que sa mère et sa sœur vivent à Paris et que sa fille est inscrite pour la rentrée scolaire à l’école maternelle ;
— elle aurait dû bénéficier de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de la présence en France de sa mère et de sa sœur et de sa situation de mère célibataire d’une jeune enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Kecha représentant Mme B, le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 20 mars 1994, a présenté une demande de protection internationale, enregistrée par la préfecture de police de Paris le 30 avril 2024. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () « . Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel (). 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l’intéressé vers l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture de police de Paris le 30 avril 2024, comprendre la langue soninké, ainsi qu’en atteste la fiche recueil produite par le préfet, et que la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comportent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013, lui ont été remis en langues anglaise et française, qu’elle n’a pas déclaré comprendre. S’il n’est pas contesté qu’aucune traduction officielle de ces brochures n’existe en langue soninké, il appartenait aux services préfectoraux, compte tenu de l’impossibilité pour la requérante de comprendre les documents écrits qui lui ont été communiqués, de mettre en œuvre une traduction orale de ces documents. Le préfet de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que les informations contenues dans ces brochures ont été portées utilement à la connaissance de la requérante au cours de l’entretien individuel qui s’est déroulé le 2 mai 2024 à la préfecture de police de Paris, dès lors que cet entretien n’a duré que 9 minutes, ainsi qu’il ressort de l’attestation de réalisation d’une prestation d’interprétariat par téléphone, et qu’il ne ressort pas des termes du résumé de cet entretien, produit par le préfet de la Gironde, qu’il aurait été procédé à la traduction orale de ces documents, qui comportent chacun une dizaine de pages écrites. Dans ces conditions, et alors même que la requérante a indiqué avoir compris l’ensemble des termes de cet entretien et n’a pas formulé d’autres observations, ce vice de procédure, dans les circonstances de l’espèce, a été de nature à priver effectivement l’intéressée de la garantie prévue par les dispositions précitées. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté de transfert est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d’asile durant le temps de cet examen, dans un délai de sept jours suivant cette notification.
Sur les frais liés au litige :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, Mme B a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Astié, avocat de Mme B, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme B aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d’asile durant le temps de cet examen, dans un délai de sept jours suivant cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Astié, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Astié.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2021-810 du 24 juin 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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